Le déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux : l’autonomie de la qualification à l’égard de la puissance économique (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219)
La prohibition du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, instituée par l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019 et aujourd’hui codifiée à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code, constitue l’une des pierres angulaires du droit français des pratiques restrictives de concurrence. Ce dispositif, qui permet au juge civil ou commercial de sanctionner la soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif, a longtemps été pensé comme un correctif aux asymétries de puissance économique entre opérateurs. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 dans l’affaire opposant la société ITM Alimentaire International au ministre de l’Économie vient précisément remettre en cause cette prémisse implicite, en affirmant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, FS-B). Par cette formule, la chambre commerciale consacre l’autonomie de la qualification de déséquilibre significatif à l’égard de la puissance économique des contractants, et confère à l’office du juge une latitude renouvelée dans l’appréciation des pratiques restrictives.
Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle plus vaste qui, depuis la refonte du Titre IV du Livre IV du code de commerce par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, a progressivement consolidé l’arsenal juridique de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 en constitue une illustration éclairante : il porte sur un litige dans lequel la société ITM, qui regroupe des commerçants indépendants exerçant sous les enseignes Intermarché et Netto, s’était vu reprocher par le ministre de l’Économie d’avoir mis en œuvre, au cours de l’exécution de contrats-cadres conclus le 1er mars 2014 avec ses fournisseurs, un plan d’action national destiné à obtenir des remises supplémentaires sans contrepartie, dans une logique de compensation de marge. La cour d’appel de Paris avait retenu la qualification de déséquilibre significatif à l’égard de cinq fournisseurs et condamné la société ITM au paiement d’une amende civile de deux millions d’euros. La Cour de cassation, saisie de plusieurs moyens, a pour l’essentiel rejeté les critiques relatives à la qualification même du déséquilibre significatif, tout en censurant la cour d’appel sur un point de procédure relatif à la recevabilité des preuves recueillies par les agents de la DGCCRF.
L’arrêt du 7 janvier 2026 éclaire d’un jour nouveau la technique probatoire du déséquilibre significatif et la procédure administrative préalable à la saisine du juge judiciaire. Il convient, dans un premier temps, d’analyser la portée de la dissociation opérée par la chambre commerciale entre déséquilibre significatif et asymétrie de puissance économique (I), avant d’examiner, dans un second temps, l’encadrement renouvelé des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF et son incidence sur l’administration de la preuve (II).
I. L’autonomie de la qualification du déséquilibre significatif à l’égard de la puissance économique des parties
A. L’affirmation d’un principe d’indifférence de l’asymétrie de puissance économique
Le premier moyen du pourvoi principal de la société ITM soutenait que « si l’existence d’un rapport de force déséquilibré entre les opérateurs d’un marché est un élément insuffisant pour établir la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif, à l’inverse, l’absence de tout déséquilibre économique entre les parties exclut toute soumission ou tentative de soumission ». L’argumentation postulait que des relations contractuelles entre partenaires égaux relevaient en leur entièreté du principe de liberté contractuelle et échappaient, par conséquent, au contrôle judiciaire du déséquilibre significatif. La cour d’appel de Paris avait pourtant constaté qu’« aucun déséquilibre du rapport de forces entre la société ITM et chacun des fournisseurs concernés n’est établi », relevant notamment la part minime du volume d’affaires généré par la relation commerciale dans le chiffre d’affaires global de chaque fournisseur et l’existence de marques dites incontournables conférant aux fournisseurs un important pouvoir compensateur.
La chambre commerciale a écarté ce moyen par une motivation d’une concision remarquable : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, FS-B). Le moyen qui postulait le contraire a été jugé non fondé. Cette solution consacre l’autonomie conceptuelle du déséquilibre significatif, lequel ne se réduit pas à la sanction d’un abus de puissance économique mais sanctionne une atteinte à l’équilibre contractuel appréhendé en lui-même, indépendamment de la configuration du rapport de forces entre les parties.
Cette position trouve un écho dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. L’arrêt du 26 février 2025 relatif au déséquilibre significatif avait déjà rappelé que l’appréciation du déséquilibre significatif s’opère au regard de la convention écrite prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce, laquelle constitue la base du partenariat commercial et le premier terme de comparaison. La chambre commerciale y avait précisé que le déséquilibre significatif s’apprécie globalement, au regard de l’économie du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’établir une situation de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. L’arrêt du 7 janvier 2026 franchit un pas supplémentaire en énonçant de manière explicite ce qui n’était jusqu’alors qu’implicite : l’absence de déséquilibre structurel dans le rapport de forces n’exclut pas la qualification de déséquilibre significatif.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans la célèbre affaire Apple/Ingram (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R) a rappelé, dans un contexte distinct mais complémentaire, que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». Cette formulation illustre la distinction fondamentale entre la dépendance économique, qui relève du droit des pratiques anticoncurrentielles, et le déséquilibre significatif, qui relève du droit des pratiques restrictives et obéit à une logique propre.
B. Les implications pour l’office du juge et la sécurité juridique des opérateurs
La solution retenue par la chambre commerciale emporte des conséquences considérables pour la pratique du droit de la concurrence. En premier lieu, elle confère au juge un pouvoir d’appréciation élargi, qui ne se trouve plus limité par la nécessité préalable de caractériser un déséquilibre structurel du rapport de forces entre les parties. Le juge peut désormais, sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, examiner le contenu même des obligations imposées ou tentées d’être imposées, sans avoir à établir que ces obligations procèdent d’une asymétrie de puissance économique. Cette autonomisation du déséquilibre significatif rapproche le contrôle du juge de celui qu’il exerce en matière de clauses abusives entre professionnels, sous réserve de l’articulation que la chambre commerciale a précisée dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’article 1171 du code civil.
En deuxième lieu, la technique d’appréciation du déséquilibre significatif se trouve confortée dans sa dimension concrète et globale. L’arrêt du 7 janvier 2026 valide la méthode suivie par la cour d’appel de Paris, laquelle avait considéré que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». La Cour de cassation a approuvé cette approche, en relevant que la cour d’appel avait procédé à « une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges ». Le caractère unilatéral de la modification des conditions contractuelles, sans contrepartie réelle, suffit ainsi à caractériser le déséquilibre significatif, indépendamment de la puissance économique respective des parties.
En troisième lieu, la chambre commerciale a précisé que « les effets des pratiques n’ayant pas à être pris en compte ou recherchés, l’argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux est sans pertinence » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, FS-B). Cette précision est d’importance : elle signifie que le déséquilibre significatif est une infraction formelle, consommée par la soumission ou la tentative de soumission à des obligations déséquilibrées, sans qu’il soit besoin d’établir un préjudice économique effectif pour la partie qui s’en prévaut. L’auteur de la pratique ne peut s’exonérer en démontrant que sa politique commerciale a, en définitive, bénéficié à ses partenaires.
Dès lors, l’arrêt du 7 janvier 2026 consolide un régime dans lequel le déséquilibre significatif s’émancipe de la démonstration d’une asymétrie de puissance économique pour se concentrer sur la loyauté des comportements dans l’exécution des relations commerciales. Cette orientation rejoint la jurisprudence constitutionnelle issue de la décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026, qui a reconnu la conformité à la Constitution de l’architecture du Titre IV du Livre IV du code de commerce, en soulignant que ces dispositions poursuivent un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’ordre public économique.
II. L’encadrement renouvelé des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF et ses incidences probatoires
A. La restriction des pouvoirs d’audition des agents de la DGCCRF
Le second apport majeur de l’arrêt du 7 janvier 2026, sur lequel la Cour de cassation a partiellement censuré l’arrêt d’appel, concerne l’étendue des pouvoirs d’enquête conférés aux agents de la DGCCRF par l’article L. 450-3 du code de commerce. Cet article prévoit que les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du même code peuvent, lorsqu’ils procèdent à une visite, « exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels » et « recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle ». La question posée au cas d’espèce était celle de savoir si les agents de la DGCCRF pouvaient, dans le cadre de ces pouvoirs, procéder à des auditions poussées tendant à l’obtention d’aveux de la part des personnes contrôlées.
La chambre commerciale y a répondu avec une netteté qui fera date : « Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, FS-B). Par cette formule, la Cour de cassation trace une ligne de partage claire entre le recueil de renseignements, qui relève des pouvoirs de la DGCCRF, et l’audition à visée probatoire, qui s’apparenterait à un acte d’enquête réservé à d’autres autorités ou soumis à des garanties procédurales renforcées. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre criminelle relative aux visites domiciliaires de l’Autorité de la concurrence, laquelle a rappelé que les pouvoirs d’enquête doivent s’exercer dans le respect des droits de la défense et du principe de loyauté de la preuve.
La portée de cette restriction est toutefois tempérée par une seconde précision, également formulée au visa de l’article L. 450-3 : « Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, FS-B). Cette règle, qui transpose dans le contentieux des pratiques restrictives le principe dégagé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en matière de preuve illicite, implique que le juge doit vérifier, pour chaque pièce contestée, si les propos recueillis contiennent des éléments auto-incriminants et si leur utilisation porte une atteinte effective au droit à un procès équitable de la personne mise en cause. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté en bloc les procès-verbaux d’audition au motif qu’ils contenaient des « questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu », sans procéder à l’examen individuel de chaque pièce. La Cour de cassation a censuré cette approche globale, exigeant que le grief soit caractérisé pièce par pièce.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 13 mai 2026, que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et que « le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R). Cette mise en balance, qui procède d’un contrôle de proportionnalité in concreto, constitue désormais le standard applicable à l’appréciation de la recevabilité des preuves recueillies par les autorités administratives dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête.
B. L’articulation entre la preuve administrative et le contrôle juridictionnel
L’arrêt du 7 janvier 2026 éclaire également l’articulation entre la phase administrative d’enquête, conduite par la DGCCRF, et la phase juridictionnelle de sanction, qui relève de la compétence du juge civil ou commercial. En l’espèce, la DGCCRF avait mené une enquête destinée à vérifier que la « guerre des prix » menée par les distributeurs français ne s’accompagnait pas de l’imposition de pratiques contrevenant aux dispositions du Titre IV du Livre IV du code de commerce. Les procès-verbaux établis par ses agents ont constitué le socle probatoire de l’action introduite par le ministre de l’Économie devant la juridiction civile. La Cour de cassation, en censurant l’arrêt d’appel sur le rejet en bloc des pièces de la DGCCRF, rappelle que le juge judiciaire doit exercer un contrôle exigeant mais individualisé de la régularité des preuves administratives, sans pouvoir les écarter d’office par une appréciation globale.
Cette exigence de granularité dans le contrôle de la preuve administrative rejoint la jurisprudence plus générale de la chambre commerciale sur l’administration de la preuve en droit de la concurrence. L’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 avait ainsi jugé qu’une entente verticale « peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales », précisant que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R). Ce standard probatoire, forgé pour les pratiques anticoncurrentielles, innerve également le contentieux des pratiques restrictives, où le ministre de l’Économie supporte la charge de la preuve des faits constitutifs du déséquilibre significatif.
L’arrêt du 24 septembre 2025, rendu en formation de section, avait déjà apporté des précisions sur l’articulation entre l’action de la DGCCRF et la saisine de l’Autorité de la concurrence en matière de micro-pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale y avait jugé que la saisine de l’Autorité par la DGCCRF, consécutive au refus d’une transaction, est effectuée in rem, sans que l’Autorité soit liée par l’appréciation de la situation retenue par la DGCCRF. La Cour avait également reconnu à la DGCCRF le droit de proposer une transaction à une personne morale isolée du reste de l’entreprise afin de remplir les conditions de sa compétence en matière de micro-PAC. Ces solutions, combinées à l’arrêt du 7 janvier 2026, dessinent un cadre procédural dans lequel la DGCCRF dispose de pouvoirs d’enquête étendus mais strictement encadrés, dont les produits probatoires sont soumis à un contrôle juridictionnel exigeant mais proportionné.
En conséquence, l’arrêt du 7 janvier 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation du contentieux des pratiques restrictives de concurrence, caractérisé par une double exigence : d’une part, l’efficacité de l’action publique, que traduisent l’autonomisation du déséquilibre significatif et l’admission d’un standard probatoire fondé sur le faisceau d’indices ; d’autre part, la protection des droits de la défense, que garantissent l’encadrement des pouvoirs d’enquête et le contrôle juridictionnel de la recevabilité des preuves.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul litige ITM. En consacrant l’indifférence de la puissance économique à la qualification du déséquilibre significatif, la Cour de cassation consolide l’autonomie du droit des pratiques restrictives de concurrence par rapport au droit des pratiques anticoncurrentielles, et renforce l’office du juge dans le contrôle de la loyauté des relations commerciales. En encadrant les pouvoirs d’audition de la DGCCRF, elle rappelle simultanément que l’efficacité de la régulation économique ne saurait s’affranchir des garanties fondamentales du procès équitable.
La décision du 7 janvier 2026 s’inscrit par ailleurs dans un contexte européen marqué par une vigilance accrue à l’égard des pratiques restrictives dans les chaînes d’approvisionnement. La directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2019-359, a posé les jalons d’une harmonisation minimale que l’arrêt ITM vient conforter en droit interne. La chambre commerciale rappelle ainsi, dans le prolongement de l’arrêt du 3 décembre 2025, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, FS-B). Cette jurisprudence souligne la complémentarité des approches entre le droit des pratiques restrictives et le droit des pratiques anticoncurrentielles.
Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution devront intégrer cette double leçon dans leur stratégie contentieuse. Pour les entreprises, l’arrêt du 7 janvier 2026 signifie que la robustesse de leur position sur le marché ne les exonère pas de l’obligation de loyauté dans la renégociation en cours d’exécution des contrats-cadres annuels. Pour les autorités de contrôle, il implique que les pouvoirs d’enquête trouvent leur limite dans l’interdiction d’obtenir des aveux par des auditions assimilables à des interrogatoires. Le ministre de l’Économie dispose, en vertu de l’article L. 442-4 du code de commerce, de la faculté de demander à la juridiction saisie le prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. Cette échelle de sanctions, combinée à la publication systématique de la décision ordonnée par le même article, constitue un levier de dissuasion dont l’arrêt du 7 janvier 2026 renforce l’effectivité en levant l’obstacle de la démonstration préalable d’une asymétrie de puissance économique.
La chambre commerciale, en affirmant ces principes avec la solennité d’une formation de section et la publicité du Bulletin, a durablement fixé les lignes de force du contentieux des pratiques restrictives de concurrence. L’arrêt du 7 janvier 2026 est publié au Bulletin, ce qui lui confère une autorité renforcée dans la hiérarchie des sources jurisprudentielles. Il s’ajoute à une série de décisions récentes qui, de l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 à l’arrêt du 3 décembre 2025 sur l’abus de position dominante, en passant par l’arrêt du 24 septembre 2024 sur la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce, témoignent de la volonté de la chambre commerciale de doter le droit de la concurrence d’un corpus jurisprudentiel cohérent et prévisible.
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