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La réparation du préjudice de contrefaçon en droit français de la propriété intellectuelle : l’évaluation judiciaire entre réparation intégrale, bénéfices du contrefacteur et somme forfaitaire

La réparation du préjudice de contrefaçon en droit français de la propriété intellectuelle : l’évaluation judiciaire entre réparation intégrale, bénéfices du contrefacteur et somme forfaitaire

Le contentieux de la contrefaçon ne s’épuise pas dans la démonstration de l’atteinte portée au droit de propriété intellectuelle. Une fois la matérialité des actes illicites établie et l’imputabilité retenue, se pose la question, souvent la plus disputée, de la mesure de la réparation. Le droit français de la responsabilité civile, gouverné par le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, se trouve ici confronté à une difficulté singulière : le préjudice de contrefaçon, par nature diffus et réticulaire, résiste aux instruments classiques de l’évaluation judiciaire. Le manque à gagner du titulaire légitime est par hypothèse contrefactuel ; les bénéfices du contrefacteur sont malaisés à reconstituer ; le préjudice moral, enfin, échappe à toute quantification arithmétique. C’est pour remédier à ces difficultés que le législateur européen, par la directive du 29 avril 2004, a imposé aux États membres un cadre commun d’évaluation, que le législateur français a transposé par une série de dispositions symétriques au sein du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis lors, déployé une oeuvre prétorienne d’une remarquable cohérence, dont il convient d’examiner successivement les fondements textuels puis les prolongements jurisprudentiels.

I. L’unification législative des méthodes d’évaluation du préjudice de contrefaçon

A. La triple assiette légale de l’indemnisation issue de la directive du 29 avril 2004

La réparation du préjudice de contrefaçon a connu une refonte d’ampleur avec la transposition en droit interne de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. L’article 13 de cette directive, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, impose aux États membres de garantir que les autorités judiciaires compétentes prennent en considération, pour fixer les dommages et intérêts, tous les aspects appropriés, parmi lesquels les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, les bénéfices injustes réalisés par le contrefacteur et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral. Le législateur français a transposé ces exigences par une série de dispositions symétriques insérées aux différentes sections du code de la propriété intellectuelle.

Aux termes de l’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux brevets, la juridiction prend en considération distinctement trois chefs de préjudice : « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral causé à cette dernière » et « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». Des dispositions rigoureusement identiques figurent à l’article L. 716-4-10 pour les marques, à l’article L. 521-7 pour les dessins et modèles, et à l’article L. 331-1-3 pour le droit d’auteur et les droits voisins.

Cette architecture législative unifiée consacre trois méthodes d’évaluation cumulables, que le juge doit examiner distinctement. La première repose sur le manque à gagner et la perte subie, c’est-à-dire la diminution du chiffre d’affaires, la perte de marge ou la dévalorisation du titre. La deuxième prend appui sur les bénéfices réalisés par le contrefacteur, incluant les économies qu’il a pu réaliser en s’affranchissant des coûts de recherche et développement. La troisième, de nature morale, répare l’atteinte à la réputation, l’avilissement du titre ou le trouble dans les conditions d’exploitation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe cardinal qui gouverne cette évaluation, dans un arrêt du 12 février 2020 : « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle » (Com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin et au Rapport).

Par ailleurs, le législateur a introduit, à titre d’alternative, la possibilité pour la partie lésée de solliciter une somme forfaitaire. Cette somme, précise chacun des textes précités, est « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». La redevance constitue ainsi un plancher, non un plafond. La somme forfaitaire n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. Ce mécanisme, fréquemment désigné sous les termes de « redevance hypothétique majorée », offre au demandeur une voie probatoire simplifiée, particulièrement utile lorsque l’établissement précis de son manque à gagner se heurte à des difficultés pratiques insurmontables.

L’élégance de cette architecture réside dans sa symétrie. Que le droit méconnu soit un brevet, une marque, un dessin ou modèle ou une oeuvre de l’esprit, la méthode d’évaluation est identique. Cette unification contraste avec l’état antérieur du droit, dans lequel chaque titre obéissait à un régime indemnitaire distinct, source d’insécurité juridique et d’inégalité entre justiciables. La transposition de la directive du 29 avril 2004 a ainsi réalisé une harmonisation verticale — entre le droit de l’Union et le droit interne — et une harmonisation horizontale — entre les différents titres de propriété intellectuelle — dont la portée pratique ne saurait être sous-estimée. Le praticien qui engage une action en contrefaçon de marque sait désormais qu’il peut utilement se référer aux solutions dégagées en matière de brevet, et réciproquement, ce qui facilite la structuration des demandes indemnitaires et enrichit le débat contradictoire.

La force de ce dispositif tient également à ce que la directive n’a pas imposé un carcan rigide mais a laissé aux États membres une marge d’appréciation dans le choix des modalités de mise en oeuvre. Le législateur français a opté pour une transposition littérale, reproduisant à l’identique la triple assiette dans chacun des livres du code de la propriété intellectuelle, tout en préservant la possibilité pour le juge de recourir à la méthode forfaitaire. Cette fidélité au texte européen, combinée à la souplesse d’application qu’autorise le standard de la « somme supérieure au montant des redevances », confère au système français un équilibre entre prévisibilité et adaptabilité aux circonstances de chaque espèce.

B. L’interdiction de la double indemnisation et l’articulation avec le parasitisme économique

La coexistence, dans un même litige, de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique, soulève une difficulté récurrente : celle de la double indemnisation d’un même préjudice. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 26 mars 2025, que si l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, c’est à la condition que « se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour ajoute que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin).

Cette solution déploie une exigence de rigueur dans la motivation des décisions de condamnation. Le juge du fond doit ventiler les chefs de préjudice et préciser, pour chacun, le fondement juridique dont il procède. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, mais l’indemnisation allouée au titre de la contrefaçon absorbe nécessairement la fraction du préjudice de concurrence déloyale qui procéderait des mêmes conséquences économiques. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, a fait application de cette grille en distinguant, au sein du préjudice allégué par la société Altrad, les conséquences propres à l’atteinte à la marque de celles résultant du comportement parasitaire distinct (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747).

En conséquence, l’articulation entre les actions en contrefaçon et en parasitisme impose au demandeur de structurer ses prétentions indemnitaires avec une précision suffisante, sous peine de voir le juge écarter les doubles demandes ou, plus radicalement, rejeter l’action en parasitisme comme faisant double emploi. Cette rigueur probatoire est le corollaire du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, dont la chambre commerciale a rappelé la portée dans un arrêt du 17 décembre 2025, en censurant une cour d’appel qui avait alloué une indemnisation excédant le préjudice réellement subi (Com., 17 déc. 2025, n° 24-22.341).

II. La construction prétorienne d’une méthode d’évaluation par l’avantage indu

A. L’émergence d’une méthode fondée sur l’économie injustement réalisée

La chambre commerciale a consacré, par l’arrêt du 12 février 2020, une méthode d’évaluation du préjudice qui prend en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents. La Cour a jugé que « lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin et au Rapport).

Cette méthode, qui s’inspire directement du troisième chef de préjudice prévu par les textes spéciaux du code de la propriété intellectuelle, consiste à objectiver le préjudice à partir de l’avantage économique retiré par l’auteur des actes illicites. Elle présente l’intérêt de contourner la difficulté probatoire à laquelle se heurte fréquemment la victime, incapable d’établir avec précision le montant des ventes qu’elle aurait réalisées en l’absence des agissements fautifs. En se fondant sur l’économie de coûts réalisée par le contrefacteur ou le parasite, le juge dispose d’un référentiel objectif, vérifiable, qui ancre l’indemnisation dans une réalité économique tangible.

La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre cette interprétation, à l’occasion d’un litige opposant la société Uber à des professionnels du transport. Par un arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale a refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, jugeant que « cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sont inopérants » (Com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, publié au Bulletin).

Cette validation constitutionnelle confère à la méthode de l’avantage indu une assise juridique solide, tout en fixant une limite intangible : l’évaluation ne saurait excéder le montant de l’avantage retiré par l’auteur des actes illicites. L’indemnisation demeure ainsi strictement compensatoire, à l’exclusion de toute dimension punitive que le droit français de la responsabilité civile réprouve dans son principe. La chambre commerciale a au demeurant rappelé, dans un arrêt du 4 novembre 2020, que le titulaire d’une marque déchu de ses droits pour défaut d’usage sérieux conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de la contrefaçon intervenue avant la date d’effet de la déchéance, la Cour de justice de l’Union européenne ayant dit pour droit que l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE ne s’oppose pas à une telle indemnisation (Com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, publié au Bulletin).

La portée pratique de la méthode de l’avantage indu dépasse le seul contentieux de la concurrence déloyale pour innerver l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. Dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, elle permet au juge de surmonter l’obstacle probatoire en substituant à la démonstration impossible du préjudice subi celle, plus accessible, de l’avantage retiré. Dans le contentieux de la contrefaçon de marque ou de brevet, elle offre au demandeur une alternative crédible à la méthode fondée sur le manque à gagner, lorsque les circonstances de l’espèce rendent illusoire la reconstitution du chiffre d’affaires perdu. La modulation de l’avantage indu à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties assure la proportionnalité de la réparation tout en préservant son caractère dissuasif.

B. La ventilation probatoire des chefs de préjudice dans le contentieux des titres de propriété industrielle

La mise en oeuvre de la triple assiette légale impose au juge du fond un exercice de ventilation rigoureux entre les différents chefs de préjudice, sous le contrôle de la Cour de cassation. La chambre commerciale a précisé les conditions de ce contrôle dans un arrêt du 23 juin 2021, en cassant une décision qui avait retenu des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles sans rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite par le modèle déposé était identique ou différente de celle produite par l’objet argué de contrefaçon (Com., 23 juin 2021, n° 19-18.111, publié au Bulletin). La caractérisation de la faute est un préalable indispensable à l’évaluation du préjudice, et le juge ne saurait condamner au paiement de dommages et intérêts sans avoir préalablement établi l’existence des actes incriminés.

La loyauté procédurale constitue un second préalable, que la chambre commerciale a érigé en condition de validité des mesures préparatoires à l’évaluation du préjudice. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée », et a approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin).

La preuve du préjudice de contrefaçon s’adosse ainsi à un double impératif de loyauté et de proportionnalité. Le requérant qui, par une présentation tronquée des faits, obtient une mesure de saisie-contrefaçon disproportionnée, s’expose non seulement à l’annulation de cette mesure, mais également à l’irrecevabilité des éléments de preuve ainsi recueillis, ce qui obère corrélativement sa démonstration de l’étendue du préjudice. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE dont l’article 3 prescrit que les mesures, procédures et réparations doivent être « loyales et équitables », confère au juge de l’autorisation un rôle de filtre essentiel.

À cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a rappelé que « si la perte d’activité se mesure au niveau du chiffre d’affaires dont la victime a été privée, le préjudice ne peut consister quant à lui, qu’en une perte de chance de bénéficier de sa marge sur coûts variables » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805). Cette distinction entre la perte d’activité brute et le préjudice indemnisable, qui s’analyse en une perte de marge, illustre la technicité de l’évaluation du manque à gagner en matière de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a fait application de la grille légale dans un arrêt du 10 décembre 2025, en énonçant que le préjudice subi par la société Altrad Investment Authority devait être apprécié au regard des « conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », du « préjudice moral causé à cette dernière » et « des bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Cette motivation, qui suit scrupuleusement la lettre de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, témoigne de l’appropriation par les juridictions du fond de la méthodologie légale.

Dès lors, le contentieux de l’évaluation du préjudice de contrefaçon révèle une tension entre deux exigences concurrentes : d’une part, la nécessité d’assurer une réparation effective et dissuasive, conforme aux objectifs de la directive du 29 avril 2004, d’autre part, le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, qui interdit toute indemnisation excédant le préjudice réellement subi. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2020 et 2025, a progressivement dégagé un corps de règles qui concilie ces deux impératifs en dotant les juges du fond d’instruments d’évaluation à la fois rigoureux et adaptés à la diversité des situations contentieuses.

Conclusion

La réparation du préjudice de contrefaçon en droit français se caractérise par une architecture législative unifiée, issue de la transposition de la directive 2004/48/CE, qui offre au juge trois méthodes d’évaluation cumulables — le manque à gagner, les bénéfices du contrefacteur et le préjudice moral — ainsi qu’une voie alternative sous la forme de la somme forfaitaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une construction prétorienne amorcée avec l’arrêt du 12 février 2020 et consolidée par l’arrêt de non-renvoi du 5 juin 2024, enrichi ce dispositif d’une méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu, qui permet d’objectiver le préjudice à partir de l’économie injustement réalisée par l’auteur des actes illicites. L’interdiction de la double indemnisation, rappelée par l’arrêt du 26 mars 2025, et l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve, posée par l’arrêt du 6 décembre 2023, constituent les garde-fous d’un système qui, sans instituer de dommages et intérêts punitifs, tend à garantir une réparation effective du préjudice subi par le titulaire de droits de propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».