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L’encadrement temporel de l’action en garantie des vices cachés dans la vente immobilière : la consolidation prétorienne du délai de l’article 1648 du Code civil (2023-2025)

L’encadrement temporel de l’action en garantie des vices cachés dans la vente immobilière : la consolidation prétorienne du délai de l’article 1648 du Code civil (2023-2025)

I. La computation du bref délai : une articulation renouvelée entre le délai de l’acquéreur et le régime de l’action récursoire

A. Le point de départ du délai de l’acquéreur : de la découverte du vice à la connaissance technique de son ampleur

L’article 1641 du Code civil (Code civil) fonde l’obligation de garantie du vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’action ouverte à l’acquéreur sur ce fondement est enfermée dans un délai spécifique, dont la nature même a connu une mutation législative profonde. L’article 1648 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, dispose désormais que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (Code civil, art. 1648, al. 1er). Le texte a ainsi substitué à l’ancienne notion de « bref délai », dont l’appréciation était abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond, un délai fixe de deux années, dont le point de départ est expressément arrêté à la date de la découverte du vice.

La notion de découverte du vice, qui constitue le fait générateur du délai, a elle-même donné lieu à une construction jurisprudentielle abondante. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 11 juillet 2024, que ce point de départ doit s’entendre du jour où l’acquéreur a eu connaissance du vice dans toute son ampleur, ses causes et ses conséquences, et non de la simple apparition des premiers désordres. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d’appel de Riom avait souverainement retenu que l’exploitation agricole demanderesse avait découvert les vices de la toiture, dans toute leur ampleur, causes et conséquences, le 30 novembre 2016, date du rapport de l’expert judiciaire, de sorte que l’action engagée le 4 mai 2018 n’avait pas été introduite dans le bref délai de l’article 1648 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2005 (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-17.495). Cette solution, qui fait dépendre le déclenchement du délai d’une connaissance technique complète, et non de la seule suspicion d’un défaut, protège l’acquéreur contre une computation trop précoce qui le priverait de son action avant même d’être en mesure d’en apprécier le bien-fondé.

Par ailleurs, l’acquéreur qui engage l’action en garantie des vices cachés dispose d’un choix entre l’action rédhibitoire, qui tend à la résolution de la vente et à la restitution du prix, et l’action estimatoire, qui lui permet de conserver la chose en obtenant une réduction du prix. L’article 1644 du Code civil (Code civil, art. 1644) dispose en effet que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». L’étendue de la condamnation du vendeur est, pour sa part, déterminée par sa connaissance ou son ignorance des vices. L’article 1645 du Code civil (Code civil, art. 1645) prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », tandis que l’article 1646 du même code (Code civil, art. 1646) dispose que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Ces dispositions, combinées au délai de l’article 1648, forment l’armature du régime de la garantie des vices cachés dans la vente immobilière.

Dès lors, l’acquéreur d’un bien immobilier affecté d’un vice caché doit agir avec diligence dès lors qu’il a eu une connaissance suffisante du défaut, mais il n’est pas tenu d’agir avant que l’expertise n’ait révélé l’étendue exacte du vice et ses causes techniques. Cette règle, qui tempère la rigueur du délai, constitue une protection essentielle dans le contentieux de la garantie des vices cachés immobiliers, où la complexité technique des désordres impose fréquemment le recours à une mesure d’instruction.

B. Le régime spécifique de l’action récursoire : de l’assignation à l’exécution de l’obligation à réparation

Le contentieux de la vente immobilière ne met pas seulement en présence un vendeur et un acquéreur. Il implique souvent une chaîne de contrats successifs, dans laquelle un constructeur, un fournisseur de matériaux ou un fabricant est recherché en garantie par le vendeur intermédiaire. Dans cette configuration, le point de départ du délai de l’article 1648 obéit à des règles spécifiques, que la Cour de cassation a précisées avec une netteté croissante au cours des trois dernières années.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 28 mai 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe. La Cour y énonce que « le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation » (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.781, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait fait courir le délai à compter du 25 juillet 2017, date à laquelle l’entreprise avait eu connaissance de l’origine du vice, alors que l’action récursoire n’avait été introduite qu’en mai 2020. En statuant de la sorte, la cour d’appel avait méconnu le principe selon lequel le constructeur ne peut agir contre son fournisseur avant d’avoir été lui-même assigné ou avant d’avoir exécuté son obligation de réparation.

Or, cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large, qui trouve son origine dans les arrêts de la Chambre mixte du 21 juillet 2023. Dans ces décisions, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation avait déjà jugé que « la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation » (Ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763, Publié au Bulletin). La Chambre mixte du 19 juillet 2024 a, par la suite, étendu ce principe en jugeant que « la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit » (Ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729, Publié au Bulletin).

En conséquence, l’action récursoire du constructeur ou du vendeur intermédiaire contre son propre vendeur ou contre le fabricant bénéficie d’un régime temporel protecteur, qui fait courir le délai non pas de la découverte du vice, mais de la date à laquelle le garant est lui-même attraité dans la procédure ou exécute son obligation de réparation. Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur les articles 1648 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, garantit au constructeur ou au vendeur intermédiaire un droit effectif au recours, conformément au droit d’accès au juge protégé par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle revêt une importance particulière dans le contentieux de la construction immobilière, où les chaînes de contrats sont fréquemment complexes et où le vice peut ne se révéler que plusieurs années après l’achèvement des travaux.

II. L’articulation du bref délai avec les prescriptions extinctives : le verrou du délai-butoir

A. Le délai-butoir de vingt ans de l’article 2232 du Code civil : une sécurité juridique renforcée

L’action en garantie des vices cachés n’est pas seulement enfermée dans le délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil. Elle est également soumise au délai-butoir de l’article 2232 du même code, aux termes duquel « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». La troisième chambre civile a consacré l’application de ce délai-butoir à l’action en garantie des vices cachés dans un arrêt du 4 juillet 2024, dont la motivation mérite d’être citée intégralement.

La Cour y expose que « l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés est assuré par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie » (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-11.475). Cette formulation, d’une clarté remarquable, fixe le point de départ du délai-butoir au jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, et non au jour de la vente initiale lorsque la chaîne contractuelle comporte plusieurs ventes successives.

À cet égard, l’arrêt du 3 octobre 2024 apporte une précision complémentaire d’une grande importance pratique. La troisième chambre civile y rappelle que « l’action en garantie des vices cachés engagée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, à raison d’un contrat conclu antérieurement à cette date, doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans, prévu à l’article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie » (Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, n° 22-22.792). La Cour précise en outre que le délai-butoir de l’article 2232 ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d’allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre, ce délai-butoir relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. Il en résulte que ce délai est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.

Par ailleurs, la Chambre mixte avait déjà jugé, dans son arrêt du 21 juillet 2023, que « l’article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d’allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l’article 26, I, de la loi du 17 juin 2008 précitée » et que « ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie » (Ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763, Publié au Bulletin).

Ces précisions jurisprudentielles offrent désormais une grille de lecture claire du régime temporel applicable à l’action en garantie des vices cachés. Le délai de deux ans constitue le délai de l’action proprement dite, qui court à compter de la découverte du vice pour l’acquéreur et à compter de l’assignation pour l’auteur du recours en garantie. Le délai-butoir de vingt ans de l’article 2232 du Code civil constitue, quant à lui, la limite absolue au-delà de laquelle aucune action ne peut plus être engagée, quel que soit le jeu des suspensions ou interruptions. La combinaison de ces deux délais assure un équilibre entre le droit de l’acquéreur à obtenir réparation des vices affectant le bien et la sécurité juridique du vendeur, qui ne saurait demeurer indéfiniment exposé à une action en garantie.

B. La suspension de la prescription extinctive au bénéfice du constructeur intermédiaire : une protection du droit au recours

Au-delà du délai-butoir, la question de la suspension de la prescription extinctive de droit commun constitue un autre enjeu majeur du contentieux de la garantie des vices cachés dans les chaînes de contrats. La troisième chambre civile a, dans un arrêt du 8 février 2023, publié au Bulletin, consacré une solution protectrice du droit au recours du constructeur intermédiaire. La Cour y juge que « le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 8 fév. 2023, n° 21-20.271, Publié au Bulletin).

La Cour ajoute, par un motif décisif, que « dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu’il ne peut, non plus, agir avant d’avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu’à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée » (Cass. 3e civ., 8 fév. 2023, n° 21-20.271, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui s’applique également aux ventes conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, repose sur un fondement essentiel : le droit d’accès au juge. La Cour de cassation considère en effet que « sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en oeuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale » (Cass. 3e civ., 8 fév. 2023, n° 21-20.271, Publié au Bulletin).

En conséquence, la prescription de droit commun de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, est suspendue au bénéfice du vendeur intermédiaire jusqu’à ce que sa propre responsabilité soit recherchée. Cette suspension se prolonge de maillon en maillon dans la chaîne contractuelle, de sorte que chaque vendeur successif bénéficie d’une protection équivalente. L’arrêt du 28 mai 2025, déjà cité, a étendu cette logique à l’hypothèse où le constructeur n’est pas assigné mais exécute volontairement son obligation à réparation, en jugeant que le délai court alors « à compter de l’exécution de son obligation à réparation » (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.781, Publié au Bulletin).

Dès lors, le régime temporel de l’action en garantie des vices cachés dans les chaînes de contrats immobiliers se caractérise par une double protection du droit au recours : le délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil ne court pas avant que le garant ait été assigné ou ait exécuté son obligation de réparation, et la prescription extinctive de droit commun est suspendue jusqu’à cette même date. Ces solutions, qui trouvent leur source dans les arrêts de la Chambre mixte de juillet 2023 et juillet 2024, puis dans les décisions de la troisième chambre civile de février 2023 à mai 2025, témoignent d’une volonté constante de la Cour de cassation de préserver l’effectivité du recours en garantie dans les chaînes de contrats, sans pour autant méconnaître l’exigence de sécurité juridique qui commande de ne pas laisser indéfiniment ouverte la possibilité d’une action. La pratique notariale et celle des avocats spécialisés en vices cachés immobiliers ne peuvent ignorer ces règles, qui déterminent la recevabilité même des demandes.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne cohérente et aboutie du régime temporel de l’action en garantie des vices cachés. Le délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil, qui s’est substitué à l’ancien « bref délai », voit son point de départ fixé, pour l’acquéreur, à la date de la connaissance complète du vice dans son ampleur, ses causes et ses conséquences, et, pour l’auteur d’une action récursoire, à la date de l’assignation qui lui est délivrée ou de l’exécution de son obligation de réparation. Ce délai est lui-même enfermé dans le délai-butoir de vingt ans de l’article 2232 du Code civil, qui court à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, et dont l’application aux contrats antérieurs à la loi du 17 juin 2008 est désormais clairement établie. La prescription extinctive de droit commun, quant à elle, est suspendue au profit de chaque vendeur intermédiaire jusqu’à ce que sa responsabilité soit recherchée, protégeant ainsi le droit au recours sans compromettre la sécurité juridique. Ces règles, dont la technicité ne doit pas dissimuler l’importance pratique, commandent à tous les intervenants à l’acte de construire et à la vente immobilière une vigilance particulière dans la rédaction des actes et la conduite des expertises amiables ou judiciaires, la computation des délais de prescription et de forclusion déterminant bien souvent l’issue du litige avant même tout débat sur le bien-fondé des prétentions. En pratique, l’acquéreur d’un bien immobilier qui découvre un vice affectant l’immeuble doit, sans attendre, faire constater ce vice par un expert et, le cas échéant, engager une action dans le délai de deux ans à compter de la connaissance complète du désordre. Le vendeur intermédiaire ou le constructeur, quant à lui, doit être attentif à la date de sa propre assignation, qui constitue le point de départ du délai de son recours récursoire contre le fournisseur ou le fabricant. La rédaction des actes de vente et des contrats de construction, en particulier la clause d’exclusion de garantie des vices cachés, doit être examinée à la lumière de cette jurisprudence récente, qui en restreint considérablement la portée lorsque le vendeur est un professionnel de l’immobilier ou de la construction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».