Au deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2014 susvisé, les mots : « l’arrêté du 18 juin 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 16 juin 2026 fixant les modalités de formation initiale et de formation d’adaptation à l’emploi des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public ».
L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le recteur de l’académie d’affectation du stagiaire » sont remplacés par les mots : « le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le recteur de l’académie d’affectation » sont remplacés par les mots : « le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ».
Après le premier alinéa de l’article 6 du même arrêté, sont insérés les quatre alinéas suivants :
« Les fonctionnaires stagiaires qui ne se présenteraient pas à l’entretien avec le jury, sans motif dûment justifié, seront considérés comme ayant renoncé au bénéfice de cet entretien.
« Pour ces fonctionnaires stagiaires n’ayant pas été reçus en entretien, le jury se prononce sur la base des seuls avis prévus à l’article 5.
« A la demande motivée du stagiaire, le président du jury peut décider d’organiser les séances d’entretien au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
« Le président du jury peut également décider d’organiser les séances de délibération au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
L’article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage a été accompli » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage a été accompli prolonge d’un an le stage des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, qui doivent justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation, et qui ne rempliraient pas, à l’issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l’issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. »
A l’article 10 du même arrêté, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage a été accompli ».
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux lauréats des concours à compter de la session 2026.
Le directeur général des ressources humaines, le directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, le directeur général de l’administration et de la fonction publique, les recteurs d’académie, les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale et les membres des corps d’inspection de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.