La responsabilité du banquier dispensateur de crédit aux entreprises : devoir de mise en garde, soutien abusif et rupture fautive de concours dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)
La question de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit des affaires contemporain. Entre l’obligation de ne pas s’immiscer dans la gestion de l’entreprise financée et le devoir de protéger l’emprunteur contre un endettement excessif, la position du banquier est marquée par une tension permanente que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’efforce de résoudre par une construction jurisprudentielle exigeante et cohérente. Or, les décisions rendues entre 2023 et 2026 témoignent d’un approfondissement significatif des obligations pesant sur les établissements de crédit, qu’il s’agisse du devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, de l’obligation d’information sur les garanties souscrites ou encore de l’encadrement strict de la rupture des concours bancaires. Par ailleurs, le législateur a lui-même défini, à l’article L. 650-1 du code de commerce, un régime de responsabilité spécifique pour les créanciers ayant consenti des concours à une entreprise ultérieurement soumise à une procédure collective, dont la portée exacte ne cesse d’être précisée par la jurisprudence. Cette articulation entre les régimes de droit commun et le dispositif spécial du livre VI du code de commerce soulève des difficultés pratiques considérables pour les praticiens du contentieux commercial et du droit des sociétés, qu’ils conseillent des entreprises emprunteuses ou des établissements bancaires. L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet de dégager les lignes de force d’un contentieux en pleine mutation, dont les enjeux économiques sont considérables à l’heure où l’accès au crédit conditionne la survie même de nombreuses entreprises.
I. Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit : fondements et mise en oeuvre jurisprudentielle
A. La distinction cardinale entre l’emprunteur averti et l’emprunteur non averti
Le devoir de mise en garde constitue l’obligation centrale du banquier dispensateur de crédit à l’égard de son client emprunteur. Ce devoir, dont le fondement prétorien a été consacré par la chambre mixte de la Cour de cassation le 29 juin 2007, impose à l’établissement de crédit d’alerter l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, au regard de ses capacités financières. Dès lors, la distinction entre emprunteur averti et emprunteur non averti revêt une importance décisive puisque l’existence même du devoir de mise en garde en dépend. La chambre commerciale, dans un arrêt du 4 janvier 2023 publié au Bulletin (pourvoi n° 15-20.117), a apporté une précision fondamentale pour les personnes morales emprunteuses en énonçant que « le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 janvier 2023, n° 15-20.117, publié au Bulletin). Cette solution, qui impose d’examiner les compétences et l’expérience du dirigeant pour déterminer si la société elle-même bénéficie de la qualité d’emprunteur averti, a été confirmée par la suite. En conséquence, une société dont le gérant dispose d’une expérience significative dans le secteur d’activité concerné et démontre une aptitude à mesurer le risque d’endettement né de l’octroi du prêt ne saurait revendiquer le bénéfice du devoir de mise en garde. A cet égard, la jurisprudence des cours d’appel de ces dernières années confirme que la simple qualité de dirigeant de société ne suffit pas à caractériser l’emprunteur averti : encore faut-il que le représentant légal justifie d’une compétence effective dans l’appréciation des risques financiers liés à l’opération de crédit considérée. La charge de la preuve du caractère averti de l’emprunteur pèse sur la banque qui entend s’exonérer de son obligation de mise en garde, conformément à une jurisprudence constante que la chambre commerciale rappelle régulièrement.
B. L’étendue du devoir de mise en garde : information sur les garanties et appréciation du risque d’endettement excessif
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2024, publié au Bulletin (pourvoi n° 23-11.630), a étendu le périmètre des obligations du banquier en jugeant qu’« il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci » (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2024, n° 23-11.630, publié au Bulletin). Cette décision marque un élargissement notable des obligations du banquier, qui ne se limite plus au seul risque d’endettement mais s’étend désormais à l’information sur le fonctionnement même des sûretés souscrites par l’emprunteur. Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande de dommages et intérêts d’une société emprunteuse au motif que la clause de garantie insérée au contrat de prêt était parfaitement claire et que la communication d’une notice n’était pas utile. La Cour de cassation a censuré cette approche, considérant que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par des motifs impropres à établir que la banque avait informé la société des modalités de la garantie et, en particulier, de son caractère subsidiaire. Par ailleurs, la même chambre, dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.736), a précisé les contours du préjudice indemnisable en matière de manquement au devoir de mise en garde en énonçant que « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mars 2025, n° 23-21.736). Cette formulation est doublement importante : elle rappelle d’une part que le préjudice réparable est une perte de chance et non la totalité de la dette, et elle ancre d’autre part le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle l’emprunteur s’est trouvé dans l’incapacité de faire face au paiement des sommes exigibles. En conséquence, l’établissement de crédit ne peut se contenter d’une information générale et abstraite sur les risques du crédit : il doit délivrer à l’emprunteur non averti une information adaptée à sa situation personnelle, lui permettant de mesurer concrètement le risque d’endettement excessif qu’il encourt.
L’arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-14.305) est venu apporter une précision supplémentaire en matière d’appréciation du risque d’endettement excessif lorsque le prêt est souscrit par plusieurs coemprunteurs. La chambre commerciale y énonce qu’« il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs » (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-14.305). Cette solution, qui impose une appréciation consolidée de la situation des coemprunteurs solidaires, interdit au juge de se fonder sur la seule situation personnelle de l’un d’entre eux pour caractériser un risque d’endettement excessif et, partant, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Le même arrêt précise, dans un second moyen, que l’établissement de crédit n’est pas tenu d’informer chaque emprunteur des conséquences de la solidarité, cette information relevant de la définition légale même de l’engagement solidaire.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine les contours d’un devoir de mise en garde à géométrie variable selon la qualité de l’emprunteur et les caractéristiques de l’opération de crédit. L’article 1231-1 du code civil, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil), constitue le fondement de l’action en responsabilité contractuelle pour manquement à cette obligation. La prescription de l’action est régie par l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil), combiné à l’article L. 110-4 du code de commerce qui prévoit que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L. 110-4 du code de commerce). Or, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 26 mars 2025, le point de départ de ce délai doit être fixé au jour où le risque d’endettement excessif s’est réalisé, c’est-à-dire à la date à laquelle l’emprunteur n’a plus été en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, et non à la date du premier incident de paiement isolé qui ne traduirait pas nécessairement une telle impossibilité.
II. Le contentieux de la rupture et du soutien abusif de crédit dans la jurisprudence de la chambre commerciale
A. La rupture fautive des concours bancaires et les conditions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier
La rupture d’un concours bancaire constitue un moment de tension extrême entre la banque et l’entreprise financée, dont les conséquences peuvent être irréversibles pour cette dernière. Le législateur a entendu encadrer cette faculté de rupture en imposant à l’établissement de crédit le respect d’un préavis dont la durée ne peut, sous peine de nullité, être inférieure à soixante jours. L’article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose en effet que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours », le texte précisant que « ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours » (article L. 313-12 du code monétaire et financier). A cet égard, la chambre commerciale, dans un arrêt du 20 septembre 2023 publié au Bulletin (pourvoi n° 22-15.878), a précisé que « la notification par une banque, en application de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, de la résiliation d’un concours à durée indéterminée à l’expiration d’un délai de préavis ne le transforme pas en concours à durée déterminée » (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2023, n° 22-15.878, publié au Bulletin). Cette solution est lourde de conséquences pratiques : la banque ne saurait, pendant la période de préavis, se prévaloir du dépassement d’un plafond pour justifier une rupture immédiate du concours, dès lors que ce concours demeure, durant toute la durée du préavis, un concours à durée indéterminée que l’entreprise peut légitimement continuer à utiliser.
Le non-respect du délai de préavis expose l’établissement de crédit à une action en responsabilité, mais encore faut-il que l’entreprise démontre l’existence d’un préjudice effectif résultant de cette rupture fautive. Les juridictions du fond, en particulier les chambres commerciales des cours d’appel, procèdent à une appréciation in concreto du lien de causalité entre le manquement de la banque et le préjudice allégué par l’entreprise. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 janvier 2025 (RG n° 23/06844), a ainsi rejeté une demande indemnitaire fondée sur la rupture abusive de concours, après avoir constaté que la société emprunteuse ne démontrait pas que son préjudice trouvait exclusivement sa source dans la décision de la banque de rompre le crédit, alors que des difficultés économiques préexistantes étaient établies. En conséquence, l’entreprise qui entend engager la responsabilité de son banquier pour rupture fautive de crédit doit non seulement établir l’irrégularité de la rupture, mais également démontrer que cette irrégularité est à l’origine directe de son préjudice, lequel ne saurait se confondre avec les conséquences d’une situation économique déjà compromise au jour de la décision de rupture.
B. Le soutien abusif de crédit et l’encadrement légal par l’article L. 650-1 du code de commerce
Si le banquier peut engager sa responsabilité lorsqu’il rompt abusivement un crédit, il peut également voir sa responsabilité recherchée pour avoir au contraire maintenu ou octroyé des crédits dans des conditions fautives à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise. Cette hypothèse du soutien abusif de crédit a donné lieu à une construction jurisprudentielle complexe, que le législateur a entendu encadrer par l’article L. 650-1 du code de commerce, dans le cadre plus large du droit des procédures collectives. Ce texte, issu de l’ordonnance du 18 décembre 2008, dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » (article L. 650-1 du code de commerce). Ce texte institue ainsi un principe d’irresponsabilité des créanciers, tempéré par trois exceptions limitativement énumérées : la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion et la disproportion des garanties.
La chambre commerciale, dans un arrêt du 17 janvier 2024 publié au Bulletin (pourvoi n° 22-18.090), a apporté une contribution décisive à la définition de la fraude au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce, en jugeant que « constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2024, n° 22-18.090, publié au Bulletin). Cette définition exigeante de la fraude, qui suppose une intention de contourner une loi impérative ou prohibitive, ne saurait être déduite de simples négligences ou de la seule connaissance par la banque des difficultés de l’entreprise. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026 (RG n° 24/00097), a fait application de ces principes en rappelant que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » et en rejetant la demande d’une entreprise qui n’établissait pas que la banque se trouvait dans l’une de ces trois situations dérogatoires.
L’articulation entre l’article L. 650-1 du code de commerce et le droit commun de la responsabilité civile suscite d’importantes difficultés contentieuses. En effet, la question se pose de savoir si ce texte constitue un régime exclusif de la responsabilité des créanciers en cas de procédure collective du débiteur, ou s’il laisse subsister la possibilité d’une action de droit commun fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil. La chambre commerciale, par une jurisprudence constante, retient que les dispositions de l’article L. 650-1 sont d’ordre public et instituent un régime dérogatoire au droit commun qui s’impose dès lors qu’une procédure collective est ouverte. A cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024 (RG n° 22/01251), a rappelé que la responsabilité d’une banque fondée sur les trois exceptions énoncées par ce texte ne peut être recherchée que si les concours sont eux-mêmes fautifs, et qu’un simple manquement au devoir de vigilance ne saurait suffire à caractériser une immixtion dans la gestion du débiteur.
La cour d’appel de Rennes, le 2 décembre 2025 (RG n° 24/03005), a quant à elle précisé les contours du soutien abusif fondé sur l’article 1240 du code civil, en rejetant une action dirigée contre une banque au motif que la preuve d’un crédit ruineux consenti en connaissance de cause n’était pas rapportée. Dès lors, le contentieux du soutien abusif impose au demandeur de démontrer, outre le caractère excessif ou ruineux du crédit au regard de la situation de l’emprunteur, la connaissance qu’avait la banque de cette situation au moment de l’octroi du concours. Cette double exigence probatoire, renforcée par le filtre de l’article L. 650-1 en cas de procédure collective, explique que les actions en responsabilité pour soutien abusif aboutissent rarement, sauf à caractériser une fraude ou une immixtion avérée de l’établissement de crédit dans la gestion de l’entreprise.
La responsabilité du banquier dispensateur de crédit recouvre en réalité trois contentieux distincts quoique complémentaires. Le premier, précontractuel, a trait au devoir de mise en garde et d’information avant l’octroi du prêt, dont les conditions ont été précisées par la chambre commerciale en 2023 et 2024. Le deuxième, contractuel, concerne l’exécution du contrat de crédit et notamment l’obligation d’informer l’emprunteur sur les garanties souscrites, consacrée par l’arrêt du 12 juin 2024. Le troisième, post-contractuel, se rapporte à la rupture du crédit et au soutien abusif, dans le cadre de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier et de l’article L. 650-1 du code de commerce. A cet égard, l’arrêt du 26 mars 2025 sur la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde constitue une décision structurante pour l’ensemble du contentieux, en ce qu’il fixe le point de départ de la prescription quinquennale au jour de la réalisation effective du risque d’endettement excessif, c’est-à-dire à la date à laquelle l’emprunteur n’est plus en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, et non à la date du premier incident de paiement.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle un double mouvement dans le contentieux de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit aux entreprises. D’une part, la Cour renforce les obligations précontractuelles et contractuelles des établissements de crédit, en étendant le devoir d’information aux modalités des garanties souscrites et en précisant les critères d’appréciation du risque d’endettement excessif. D’autre part, elle maintient un encadrement strict des actions en responsabilité pour soutien abusif et rupture fautive de crédit, en exigeant du demandeur la preuve d’un lien de causalité direct entre le manquement allégué et le préjudice subi. Pour les entreprises emprunteuses comme pour les établissements de crédit, la connaissance précise de ces règles jurisprudentielles constitue un impératif de sécurité juridique dans un domaine où les enjeux financiers sont considérables, qu’il s’agisse de contrats commerciaux, de responsabilité des dirigeants ou de financement de l’activité. Le suivi de l’évolution de cette jurisprudence, notamment dans le contexte de la transposition des directives européennes relatives au crédit aux entreprises et de l’application de l’article L. 650-1 du code de commerce, demeure un axe de veille prioritaire pour les praticiens du droit des affaires.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.