L’affaire Grasset et l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle : la protection inachevée de l’intuitu personae du contrat d’édition
I. La protection circonscrite de l’article L. 132-16 : une garantie limitée à l’aliénation du fonds de commerce
A. La ratio legis protectrice de l’auteur face au changement de partenaire éditorial
Le contrat d’édition, défini par l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle comme le contrat par lequel l’auteur cède à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour ce dernier d’en assurer la publication et la diffusion, est un contrat conclu intuitu personae. L’identité de l’éditeur, sa ligne éditoriale, sa réputation, son réseau de diffusion et la confiance que l’auteur place en lui constituent des éléments déterminants du consentement de ce dernier. La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que les dispositions relatives au contrat d’édition, dérogeant à la prohibition de la cession globale des oeuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, « sont d’interprétation stricte » (Civ. 1re, 13 mai 2026, n° 24-15.857, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ada95cdc6046d470ed564
C’est précisément pour préserver ce caractère intuitu personae que le législateur a inséré dans le code de la propriété intellectuelle l’article L. 132-16, aux termes duquel « l’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur ». Le second alinéa de ce texte ajoute qu’« en cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat ». La disposition consacre ainsi un double mécanisme protecteur. D’une part, elle subordonne toute transmission isolée du contrat à l’autorisation préalable et expresse de l’auteur. D’autre part, elle ouvre à ce dernier, en cas de cession du fonds de commerce de l’éditeur, une action en réparation pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat, dès lors que l’opération compromet gravement ses intérêts matériels ou moraux. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755738
Par cette double garantie, le législateur a entendu protéger l’auteur contre les conséquences d’une modification de la personne de son cocontractant éditeur, que cette modification résulte d’une cession directe du contrat ou d’une cession du fonds de commerce auquel le contrat est attaché. La ratio legis est claire : l’auteur n’a pas à subir, sans son consentement, le changement de la personne avec laquelle il a contracté, dès lors que ce changement est de nature à affecter l’exécution du contrat d’édition ou les intérêts légitimes de l’auteur.
Or, si cette architecture protectrice paraît, à première vue, exhaustive, elle recèle une lacune dont les conséquences pratiques sont considérables, ainsi que l’a révélé l’affaire dite Grasset. Le texte ne vise en effet que deux hypothèses : la transmission du bénéfice du contrat indépendamment du fonds de commerce, et l’aliénation du fonds de commerce lui-même. Il ne dit rien du changement de contrôle de la société éditrice résultant d’une cession de titres sociaux.
B. La lacune textuelle : l’impuissance du dispositif face au changement de contrôle capitalistique
L’affaire qui a cristallisé le débat est désormais bien connue. La société Grasset, maison d’édition historique appartenant au groupe Hachette, elle-même contrôlée par le groupe Lagardère, a vu son actionnariat modifié de manière significative à la suite du rachat du groupe Lagardère par le groupe Vivendi, contrôlé par la famille Bolloré. Cette opération de concentration, autorisée par les autorités de concurrence, n’a emporté aucune aliénation de fonds de commerce au sens de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle. La société Grasset est demeurée propriétaire de son fonds, le contrat d’édition n’a pas été transmis à un tiers indépendamment de ce fonds, et pourtant la personne qui contrôle effectivement la société éditrice a changé, potentiellement de manière radicale.
Plusieurs auteurs ont alors souhaité se délier de leur contrat d’édition, estimant que ce changement de contrôle capitalistique altérait substantiellement la personne de leur cocontractant, en considération de laquelle ils avaient contracté. Ils se sont heurtés à un obstacle juridique redoutable : l’article L. 132-16 ne leur offrait aucune prise. La cession de titres sociaux, fût-elle majoritaire, n’entre pas dans les prévisions du texte. Elle n’est ni une transmission du bénéfice du contrat, ni une aliénation du fonds de commerce. Elle n’est, pour le droit des sociétés, qu’une modification de la composition de l’actionnariat, sans incidence sur l’existence ou la personnalité morale de la société éditrice.
Le professeur Franck Macrez, dans une analyse publiée par Dalloz le 2 juin 2026, a identifié dans cette situation une « lacune structurelle de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle : la protection prévue en cas d’aliénation du fonds de commerce ne s’étend pas au changement de contrôle capitalistique de la société éditrice ». L’analyse est sévère mais exacte : le dispositif législatif, conçu à une époque où l’édition était principalement structurée autour d’entreprises individuelles ou familiales, n’a pas anticipé la financiarisation du secteur et la concentration des groupes d’édition au sein de conglomérats multimédias. L’outil juridique est inadapté à la réalité économique contemporaine.
Cette impuissance du texte est d’autant plus frappante que, dans d’autres branches du droit des contrats, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré avec force le principe selon lequel le changement de contrôle d’une société cocontractante, lorsqu’il a été stipulé comme déterminant du consentement, constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat. Dans un arrêt du 29 juin 2022, la chambre commerciale a ainsi jugé, à propos d’un contrat d’agence commerciale, que le manquement à l’obligation de soumettre à l’agrément préalable du mandant le changement entraînant la perte du contrôle majoritaire du dirigeant personne physique « constitue une faute grave », dès lors que « le manquement à l’obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun, constitue une faute grave » (Com. 29 juin 2022, n° 20-13.228, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec80cce2f878c0f394dd
Le même jour, la chambre commerciale a confirmé la validité d’une clause d’intuitu personae soumettant à l’agrément du mandant le changement de gérant de la société mandataire, et retenu que le manquement à cette obligation caractérise un manquement à « l’obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun » (Com. 29 juin 2022, n° 20-11.952, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec7ecce2f878c0f394db Plus récemment encore, dans un arrêt du 28 février 2024, la même chambre a jugé qu’une clause d’intuitu personae stipulée au bénéfice du franchiseur « se justifie par le caractère personnel de la collaboration » et que sa violation autorise la résiliation du contrat (Com. 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9c7f398b00089bf804
Cet écart entre le régime du contrat d’édition et celui des autres contrats d’affaires conclus intuitu personae est difficilement justifiable. Là où l’agent commercial, le franchisé ou le concessionnaire bénéficient d’une protection jurisprudentielle étendue contre les changements de contrôle de leur cocontractant, l’auteur, dont le contrat d’édition est pourtant l’archétype du contrat conclu en considération de la personne, se trouve privé de tout recours effectif face à une situation économiquement équivalente à une cession du fonds de commerce. Le droit de la rédaction de contrats commerciaux connaît ainsi une asymétrie remarquable entre la protection du commerçant et celle du créateur intellectuel.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 octobre 2022, que « la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques » (Com. 19 oct. 2022, n° 21-16.169, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/634f93efb5afe5adfff287fa Cet arrêt illustre une tendance jurisprudentielle plus large à ne pas déduire automatiquement la transmission des contrats de la transmission des actifs. Si le contrat de distribution ne suit pas la marque, pourquoi le contrat d’édition suivrait-il le fonds de commerce ? Et, a fortiori, pourquoi suivrait-il les titres de la société éditrice ? La réponse réside précisément dans la lettre de l’article L. 132-16, qui autorise la résiliation en cas d’aliénation du fonds, mais reste muet sur l’hypothèse du changement de contrôle.
II. La proposition de réforme : vers une consécration législative de la primauté du consentement de l’auteur
A. L’apport de la proposition de loi Darcos-Robert et le débat sénatorial du 10 juin 2026
La prise de conscience de cette lacune législative a rapidement trouvé une traduction parlementaire. La proposition de loi relative au contrat d’édition, déposée par les sénateurs Darcos et Robert et adoptée par le Sénat le 10 juin 2026, vise précisément à combler ce vide juridique. Le texte adopté par la chambre haute entend compléter l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle pour y intégrer l’hypothèse du changement de contrôle de la société éditrice. L’objectif affiché est de permettre à l’auteur de se prévaloir des mêmes droits, que le changement de partenaire éditorial résulte d’une aliénation du fonds de commerce ou d’une modification significative de l’actionnariat de la société éditrice.
Le débat sénatorial a mis en lumière les enjeux sous-jacents de cette réforme. D’un côté, la protection de la liberté contractuelle de l’auteur et la préservation de l’intégrité du consentement qui a présidé à la conclusion du contrat d’édition. De l’autre, la sécurité juridique des opérations de concentration dans le secteur de l’édition et la nécessité de ne pas entraver les restructurations légitimes des groupes éditoriaux. Le Sénat a cherché un point d’équilibre en subordonnant la faculté de résiliation à la condition que le changement de contrôle soit de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, reprenant ainsi le standard déjà applicable en matière d’aliénation du fonds de commerce.
Cette démarche est cohérente avec la logique qui sous-tend l’ensemble du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 131-3 du même code subordonne déjà la transmission des droits de l’auteur à des conditions strictes de forme et de fond : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278885 Le législateur a ainsi manifesté, de manière constante, sa volonté de protéger l’auteur, partie réputée faible au contrat d’exploitation de ses oeuvres, contre les conséquences d’un consentement insuffisamment éclairé.
La proposition de loi Darcos-Robert s’inscrit dans cette continuité. Elle corrige une asymétrie qui n’était plus tolérable à l’heure où les groupes d’édition sont majoritairement détenus par des conglomérats dont la stratégie industrielle peut évoluer indépendamment de toute considération éditoriale. L’auteur qui a confié ses oeuvres à un éditeur en considération de son identité, de sa ligne éditoriale et de la confiance qu’il plaçait dans ses dirigeants ne saurait être contraint de poursuivre l’exécution du contrat avec une entité dont le contrôle a changé au point d’en altérer l’identité substantielle.
B. La convergence des sources : l’intuitu personae, principe général du droit des contrats appliqué à l’édition
Au-delà de la réforme ponctuelle de l’article L. 132-16, l’affaire Grasset invite à une réflexion plus large sur la place de l’intuitu personae dans le droit des contrats d’exploitation des oeuvres de l’esprit. La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024, que « l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession » (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/66615159bbc6ae00084dd4b5 Cette obligation, qui est de l’essence du contrat d’édition, suppose une relation de confiance durable entre l’auteur et l’éditeur, que seul un mécanisme effectif de protection du consentement peut garantir.
Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 4 février 2025, a rappelé avec force que « l’obligation de rendre des comptes est de l’essence du contrat d’édition » et qu’elle « s’impose quelle que soit la forme, proportionnelle ou forfaitaire, de la rémunération » (TJ Lyon, 4 fév. 2025, n° 22/04375). https://www.courdecassation.fr/decision/67a3b8fa7fb573af316029a3 Cette obligation de reddition des comptes, comme l’obligation d’exploitation permanente et suivie, repose tout entière sur la personne de l’éditeur. Changer l’identité de ce dernier sans l’accord de l’auteur, c’est potentiellement compromettre l’exécution même de ces obligations essentielles.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 21 mai 2026, a également sanctionné les manquements de l’éditeur à son obligation d’information et de reddition des comptes, en relevant que « l’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes » (CA Aix-en-Provence, 21 mai 2026, n° 21/04250). https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ffc77cdc6046d478a974d Cette jurisprudence, convergente, témoigne de l’importance que les juridictions attachent à la dimension personnelle de la relation d’édition.
En conséquence, l’intervention du législateur, si elle est nécessaire pour corriger la lettre du texte, ne fait que consacrer un principe qui irrigue déjà la jurisprudence : le contrat d’édition est un contrat fondé sur la considération de la personne de l’éditeur, et toute modification substantielle de cette personne sans le consentement de l’auteur constitue une atteinte à l’équilibre contractuel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dès 2019, posé le principe selon lequel, en matière de cession de fonds de commerce, « la prise de possession effective du fonds de commerce oblige son bénéficiaire à exécuter les obligations nées des contrats dont il n’est pas contesté qu’ils ont été transférés comme accessoires du fonds » (Com. 15 mai 2019, n° 15-17.435, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6fde60b2355b69647077 Ce principe de transmission des contrats accessoires au fonds de commerce, s’il protège le cessionnaire, doit être équilibré par une protection symétrique de l’auteur contre un changement de partenaire qu’il n’a pas souhaité.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 octobre 2023, qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » (Com. 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/653a039bd0451e8318d0e6d1 Ce considérant, qui distingue la transmission des actifs de la transmission des obligations personnelles, conforte l’idée que le contrat d’édition, en tant que contrat personnel, ne saurait être transféré sans le consentement de l’auteur, quelle que soit la forme juridique de l’opération.
Dès lors, la proposition de loi Darcos-Robert ne constitue pas une rupture mais un aboutissement. Elle comble une lacune que la pratique des affaires avait rendue patente et que la jurisprudence, malgré sa créativité, ne pouvait combler sans méconnaître les limites de son office. Le juge ne peut, en effet, ajouter au texte une hypothèse que le législateur n’a pas prévue, sauf à violer le principe de séparation des pouvoirs. En cela, la réforme en cours illustre le dialogue nécessaire entre le Palais-Royal et le Parlement, le premier révélant les insuffisances du droit positif par ses décisions, le second les corrigeant par la loi.
L’enjeu dépasse d’ailleurs le seul secteur de l’édition littéraire. La concentration des industries culturelles au sein de groupes intégrés, associant édition, audiovisuel, presse et numérique, est une tendance lourde qui affecte l’ensemble des contrats d’exploitation des oeuvres de l’esprit. Le contrat d’édition musicale, le contrat de production audiovisuelle, le contrat d’édition de logiciels ou de jeux vidéo sont également exposés au risque d’un changement de contrôle de l’exploitant sans que l’auteur dispose des moyens juridiques de s’y opposer. La réforme de l’article L. 132-16 pourrait ainsi constituer le premier jalon d’une refonte plus large du régime de l’intuitu personae dans l’ensemble des contrats d’exploitation de la propriété intellectuelle, à l’image de ce que le droit des sociétés a su construire pour protéger l’associé contre les modifications du pacte social auxquelles il n’a pas consenti.
Enfin, la réforme en cours s’inscrit dans une perspective plus vaste de rééquilibrage des relations contractuelles entre créateurs et exploitants, dont l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe la cession globale des oeuvres futures, et l’article L. 132-4 du même code, qui encadre strictement le pacte de préférence consenti par l’auteur à l’éditeur, constituent d’autres manifestations. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755814 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278869 La cohérence de cet édifice protecteur exigeait que la lacune de l’article L. 132-16 soit comblée.
Conclusion
L’affaire Grasset aura eu le mérite de révéler une faille dans l’architecture protectrice du droit d’auteur français. L’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, conçu pour protéger l’auteur contre les conséquences d’un changement de partenaire éditorial, ne couvre pas l’hypothèse, devenue ordinaire, du changement de contrôle capitalistique de la société éditrice. La proposition de loi Darcos-Robert, adoptée par le Sénat le 10 juin 2026, entend remédier à cette lacune en étendant le champ de la protection à cette situation. Cette réforme, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’intuitu personae et dans la logique protectrice du code de la propriété intellectuelle, constitue une avancée significative pour la défense des droits des auteurs.
Par ailleurs, la réforme ne se limite pas à une simple extension du champ d’application de l’article L. 132-16. Elle invite à repenser plus fondamentalement l’articulation entre le droit des contrats spéciaux de la propriété intellectuelle et le droit commun des obligations. Le principe d’intuitu personae, que le code civil applique de manière diffuse mais constante à travers la théorie des vices du consentement et la prohibition des cessions forcées de contrat, trouve dans le domaine de l’édition un terrain d’élection que le législateur avait paradoxalement négligé. La correction de cette négligence est une oeuvre de cohérence autant que de justice contractuelle.
En définitive, le parcours législatif de la proposition Darcos-Robert, du dépôt à l’adoption par le Sénat, puis à l’examen prochain par l’Assemblée nationale, témoigne de la vitalité du débat sur les droits des créateurs dans une économie de la culture concentrée. Cette évolution législative illustre, plus généralement, la nécessité d’adapter le droit de la propriété intellectuelle aux mutations du capitalisme éditorial, afin que la protection du consentement de l’auteur ne soit pas le prix à payer de la modernisation des structures d’entreprise.
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