Les cautions, avals et garanties dans les sociétés anonymes : le régime d’autorisation préalable et l’autonomie de la sanction d’inopposabilité
Le droit des sociétés connaît, depuis plusieurs décennies, une tension constante entre la protection des tiers contractants et la préservation de l’intérêt social des personnes morales. Cette tension trouve une expression particulièrement aiguë dans le contentieux des sûretés consenties par les sociétés anonymes pour garantir la dette d’autrui. L’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce soumet en effet les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés anonymes — autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers — à une autorisation préalable du conseil d’administration. Ce texte, dont la portée pratique est considérable, se distingue du régime des conventions réglementées par une sanction radicalement différente : l’inopposabilité de l’engagement à la société, là où les conventions réglementées non autorisées peuvent être annulées, voire ratifiées. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 décembre 2025 publié au Bulletin, est venue rappeler avec une netteté particulière l’étanchéité de ces deux régimes et l’impossibilité de toute ratification a posteriori. Cet arrêt, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle établie de longue date, offre l’occasion de dresser une analyse complète du dispositif légal et de ses implications contentieuses.
I. Le régime légal d’autorisation préalable des cautions, avals et garanties
A. Le champ d’application de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce
L’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce dispose que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Ce texte circonscrit un champ d’application dont les trois conditions cumulatives méritent d’être rappelées avec précision. Il faut, en premier lieu, que la société concernée revête la forme de société anonyme. Le dispositif ne s’étend ni aux sociétés par actions simplifiées, ni aux sociétés à responsabilité limitée, pour lesquelles le droit commun des sûretés consenties par les personnes morales trouve à s’appliquer, sous le contrôle du principe de spécialité et de la conformité à l’intérêt social.
En deuxième lieu, l’engagement doit être consenti pour garantir la dette d’un tiers. La chambre commerciale a rappelé ce critère dans l’arrêt du 3 décembre 2025, en relevant que la société anonyme Geci international avait conclu un engagement de cautionnement au profit du conseil régional afin de garantir les engagements de ses filiales et sous-filiales. Il importe donc que la société qui s’engage ne soit pas elle-même la débitrice principale de l’obligation garantie. En troisième lieu, la société qui consent la sûreté ne doit pas exploiter un établissement bancaire ou financier, catégorie pour laquelle le législateur a écarté cette contrainte procédurale en considération de l’objet même de leur activité.
Ces trois conditions étant réunies, l’obligation d’autorisation préalable s’impose avec une rigueur que la jurisprudence ne cesse de confirmer. L’arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, publié au Bulletin) le formule en ces termes : « il résulte de ce texte que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci ». Cette formulation, d’une remarquable densité, synthétise l’intégralité du régime : l’autorisation est un préalable nécessaire, et son absence emporte une sanction spécifique, l’inopposabilité.
La circonstance que l’engagement de garantie soit stipulé dans une convention plus large — en l’espèce, une convention d’aide de l’agence de mobilisation économique conclue entre un conseil régional et plusieurs sociétés d’un même groupe — ne dispense nullement du respect de la procédure. La chambre commerciale n’opère, à cet égard, aucune distinction selon la nature de l’acte contenant l’engagement de garantie. Peu importe que la stipulation figure dans un contrat synallagmatique complexe ou dans un acte unilatéral autonome : dès lors qu’elle constitue une caution, un aval ou une garantie au sens de l’article L. 225-35, elle est soumise à l’autorisation préalable.
B. Les modalités de l’autorisation : une procédure strictement encadrée
L’article R. 225-28 du code de commerce précise les modalités de mise en œuvre de cette autorisation préalable. Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l’aval ou la garantie ne peut être donné. Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil d’administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations ne peut excéder un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Cette limitation temporelle, d’ordre public, impose au conseil d’administration un réexamen périodique de la délégation consentie au directeur général. Le mécanisme se distingue ainsi nettement de la simple approbation des comptes annuels ou d’une résolution ponctuelle : il implique une gestion active et régulière du risque de sûreté par l’organe collégial de direction.
Le texte aménage certaines dérogations destinées à faciliter la vie des affaires. Le directeur général peut être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties sans limite de montant. De même, le conseil d’administration peut autoriser globalement et annuellement, sans limite de montant, les garanties consenties pour les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, ce qui permet aux groupes de sociétés de gérer avec souplesse leurs relations financières intragroupes. Le directeur général peut en outre déléguer le pouvoir qu’il a reçu, sous réserve d’en rendre compte au conseil au moins une fois par an.
La jurisprudence antérieure à l’arrêt du 3 décembre 2025 avait déjà fixé le cadre de cette exigence avec une constance remarquable. Par un arrêt du 11 juin 2002 (Cass. com., n° 98-11.193), la chambre commerciale avait jugé que l’absence de remise en cause postérieure de l’engagement par le conseil d’administration ne suffisait pas à régulariser un cautionnement donné sans autorisation préalable. Plus anciennement encore, un arrêt du 8 octobre 1991 (Cass. com., n° 90-10.202) avait consacré le principe de l’inopposabilité comme sanction du défaut d’autorisation. L’arrêt du 15 octobre 1991 (Cass. com., n° 89-19.969) était venu confirmer cette solution en précisant que l’inopposabilité constitue la sanction appropriée, à l’exclusion de la nullité. Ces décisions, bien qu’intervenues sous l’empire de rédactions antérieures de l’article L. 225-35, conservent toute leur autorité, la réforme issue de la loi du 1er août 2003 n’ayant pas modifié le principe de l’autorisation préalable mais seulement aménagé les conditions de la délégation au directeur général.
Un arrêt plus récent de la cour d’appel de Bordeaux, rendu le 3 juin 2026 (CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, n° 24/03150), offre une illustration topique de la distinction entre le régime des sociétés anonymes et celui des sociétés par actions simplifiées. Dans cette espèce, la société GP Finance, une SAS holding, contestait la validité de ses engagements de caution au motif que la sûreté consentie par une société en garantie de la dette d’un tiers n’est valable qu’autant qu’elle est conforme à son objet social et procède d’une communauté d’intérêts. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « cette règle ne s’étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social », consacrant ainsi une nouvelle fois la singularité du régime des sociétés anonymes par rapport aux sociétés civiles, pour lesquelles la contrariété à l’intérêt social demeure une cause de nullité du cautionnement.
Il résulte de cet ensemble textuel et jurisprudentiel que le conseil d’administration ne peut se contenter d’une approbation implicite ou d’une absence de contestation. L’autorisation doit être expresse, préalable et limitée dans son montant ou sa durée. Toute autre lecture du texte conduirait à priver la règle de son effectivité et à exposer la société à des engagements dont l’organe délibérant n’aurait pas mesuré la portée. Le parallèle avec le régime des conventions réglementées, souvent invoqué par les plaideurs, révèle précisément l’originalité du dispositif.
II. La sanction du défaut d’autorisation : l’inopposabilité, un régime autonome
A. L’impossible ratification : une différence fondamentale avec les conventions réglementées
Le droit des sociétés anonymes connaît deux procédures distinctes d’autorisation préalable : celle des cautions, avals et garanties, régie par l’article L. 225-35, alinéa 4, et celle des conventions réglementées, prévue aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce. La tentation est grande, pour le praticien comme pour le juge, d’opérer un rapprochement entre ces deux mécanismes qui partagent une exigence commune d’autorisation préalable du conseil d’administration. L’arrêt du 3 décembre 2025 démontre, avec une clarté qui ne laisse place à aucune équivoque, que ces deux régimes sont radicalement distincts quant à leur sanction.
La procédure des conventions réglementées connaît, en effet, une possibilité de régularisation a posteriori. L’article L. 225-42 du code de commerce dispose que la nullité d’une convention conclue sans autorisation préalable peut être couverte par un vote de l’assemblée générale statuant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration, exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Cette faculté de ratification, expressément prévue par le législateur, permet de purger le vice affectant la convention et de la rendre pleinement opposable à la société.
Rien de tel dans le régime des cautions, avals et garanties. La chambre commerciale le rappelle sans ambiguïté dans l’arrêt du 3 décembre 2025 : « l’engagement de caution de cette société […] n’était pas susceptible de ratification ». En l’espèce, la cour d’appel de Metz avait pourtant cru pouvoir retenir que le conseil d’administration de la société Geci international, lors de sa réunion du 23 janvier 2012, avait décidé de manière claire et non équivoque de ratifier l’engagement de caution stipulé à la convention du 5 décembre 2011, en ayant connaissance de l’absence d’autorisation préalable et du contenu de l’engagement pris. La chambre commerciale censure cette analyse au motif que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations : ayant relevé que l’engagement avait été souscrit sans autorisation préalable, elle devait en déduire l’inopposabilité, sans que la ratification ultérieure puisse y faire obstacle.
Cette impossibilité de ratification ne procède pas d’une simple omission du législateur mais d’une différence de nature entre les deux procédures. Les conventions réglementées mettent en jeu des relations entre la société et des personnes qui lui sont liées — dirigeants, administrateurs, actionnaires significatifs — de sorte que la ratification par l’assemblée générale, qui exprime la volonté des associés, constitue un contrepoids légitime à l’absence d’autorisation préalable du conseil. Les cautions, avals et garanties, en revanche, intéressent au premier chef la protection des tiers créanciers et la limitation des risques financiers pris par la société. Le législateur a estimé que l’exigence d’une autorisation préalable, et d’elle seule, était de nature à garantir une protection suffisante, sans qu’il soit besoin — ni possible — de recourir à une ratification ex post.
La jurisprudence constante, depuis l’arrêt du 15 octobre 1991 (Cass. com., n° 89-19.969), retient que la sanction du défaut d’autorisation est l’inopposabilité de l’engagement à la société. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt récent du 3 juin 2026 (CA Bordeaux, 4e ch. com., n° 24/03150), a d’ailleurs rappelé que la nullité du cautionnement pour contrariété à l’intérêt social, qui peut être invoquée à l’encontre des sociétés civiles, ne s’étend pas aux sociétés par actions. Cette distinction jurisprudentielle confirme, si besoin était, la spécificité du régime applicable aux sociétés anonymes et l’étanchéité des voies de droit offertes aux parties.
B. Les conséquences pratiques de l’inopposabilité pour les créanciers
La sanction d’inopposabilité emporte des conséquences pratiques considérables pour le créancier bénéficiaire de la garantie. À la différence de la nullité, qui anéantit rétroactivement l’acte et oblige le cas échéant les parties à des restitutions, l’inopposabilité laisse subsister le contrat entre le créancier et le dirigeant qui l’a signé, mais interdit au créancier d’en réclamer l’exécution à la société. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 3 décembre 2025, a ainsi cassé partiellement sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Metz et dit que le conseil régional de la région Grand Est ne bénéficiait à l’égard de la société Geci international d’aucune créance de garantie au titre de la convention litigieuse.
La situation du créancier qui n’a pas vérifié l’accomplissement des formalités sociales préalables est, il faut en convenir, particulièrement inconfortable. Il demeure lié par un contrat dont il ne peut poursuivre l’exécution contre le débiteur qu’il croyait être son garant. La seule protection dont il dispose réside dans la possibilité, le cas échéant, d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant signataire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à charge pour lui de démontrer que ce dernier a commis une faute en faisant souscrire à la société un engagement qu’il savait dépourvu d’autorisation préalable.
Cette rigueur n’est toutefois pas absolue. L’article R. 225-28, alinéa 4, prévoit que si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l’engagement invoqué n’excède, à lui seul, l’une des limites fixées par la décision du conseil d’administration. Cette disposition tempère la sanction en protégeant les tiers de bonne foi contre les dépassements de plafond dont ils n’auraient pas été informés. En revanche, elle ne couvre pas l’hypothèse, bien plus fréquente en pratique, de l’absence totale d’autorisation.
La distinction entre l’inopposabilité sanctionnant le défaut d’autorisation des cautions, avals et garanties et la nullité encourue par les conventions réglementées non autorisées produit également des effets sur le terrain de la prescription. L’action en nullité des conventions réglementées se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, conformément à l’article L. 225-42, alinéa 2. L’inopposabilité, en tant qu’elle constitue non une action en anéantissement de l’acte mais un moyen de défense opposable à tout moment par la société, échappe en principe à la prescription. La société peut donc l’invoquer aussi longtemps que le créancier tente de se prévaloir de la garantie à son encontre.
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés n’a pas modifié le dispositif de l’article L. 225-35, alinéa 4, ni celui de l’article R. 225-28. La réforme, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 2025, a substantiellement refondu le droit des nullités en instaurant notamment un triple test — nullité textuelle, conformité à l’intérêt social, absence de fraude — mais elle a laissé intact le régime des cautions, avals et garanties. La stabilité de ce corpus législatif et réglementaire contraste avec les mutations profondes qu’a connues le droit des sociétés ces dernières années, qu’il s’agisse de la simplification opérée par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 ou de la refonte du régime des nullités. Cette permanence témoigne de la satisfaction que le dispositif procure, dans son économie générale, aux praticiens comme aux juges.
Par ailleurs, l’article L. 225-35, alinéa 4, in fine, aménage une faculté de délégation élargie au profit du directeur général pour les garanties consenties aux administrations fiscales et douanières, ainsi que pour les engagements pris par les sociétés contrôlées. Ces tempéraments, dictés par des considérations pratiques, ne doivent pas masquer la rigueur du principe. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 décembre 2025, le conseil régional, créancier institutionnel averti, n’a pu opposer à la société anonyme une créance de garantie de plus de six millions d’euros, faute pour le directeur général d’avoir obtenu l’autorisation préalable du conseil d’administration. La circonstance que la société se soit ultérieurement abstenue de contester l’engagement, qu’elle ait même pu en tirer un avantage indirect, est demeurée sans incidence sur l’issue du litige. La Cour de cassation a ainsi entendu prévenir toute tentative de contournement du formalisme protecteur édicté par le législateur.
En définitive, le contentieux des cautions, avals et garanties dans les sociétés anonymes illustre, de manière éclatante, la fonction protectrice du droit des sociétés à l’égard de la personne morale elle-même. En subordonnant la validité de ces engagements à une autorisation préalable du conseil d’administration, le législateur a entendu garantir que la société ne soit pas exposée, par la volonté d’un dirigeant agissant seul, à des risques financiers disproportionnés. La sanction d’inopposabilité, en privant le créancier de tout recours contre la société, confère à cette exigence une effectivité que la seule nullité — susceptible de ratification — n’aurait pas assurée avec la même force.
Conclusion
Le régime des cautions, avals et garanties dans les sociétés anonymes, tel qu’il résulte de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce et de l’interprétation constante qu’en donne la chambre commerciale de la Cour de cassation, se caractérise par une double singularité. Il impose, d’une part, une autorisation préalable du conseil d’administration dont les modalités sont strictement encadrées par l’article R. 225-28, et sanctionne, d’autre part, le défaut d’autorisation par une inopposabilité que nulle ratification ne peut couvrir. L’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.623) confirme avec éclat cette autonomie du dispositif à l’égard du régime des conventions réglementées, dont la nullité peut au contraire être couverte par un vote de l’assemblée générale. La pratique contractuelle doit intégrer cette exigence avec la plus grande rigueur : le créancier qui accepte une garantie d’une société anonyme sans s’assurer de l’existence d’une autorisation préalable du conseil d’administration s’expose à ne pouvoir jamais en poursuivre l’exécution contre la société garante. La vigilance s’impose avec d’autant plus d’acuité que l’inopposabilité, à la différence de la nullité, n’est enfermée dans aucun délai de prescription et peut être opposée à tout moment par la société.
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