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Les contentieux du contrat de franchise: obligations dinformation precontractuelle et nullites devant la chambre commerciale (2023-2026)

Les contentieux du contrat de franchise : obligations d’information précontractuelle et nullités devant la chambre commerciale (2023-2026)

Le contrat de franchise demeure l’un des instruments juridiques les plus déployés dans le commerce organisé. La Fédération française de la franchise recensait, à la fin de l’année 2025, plus de 2 000 réseaux et 85 000 points de vente franchisés sur le territoire national. Cette vitalité économique ne saurait occulter la conflictualité croissante qui innerve la matière, nourrie par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le déséquilibre structurel inhérent à la relation franchiseur-franchisé, dans laquelle le premier détient l’intégralité de l’information relative au réseau, au marché et aux perspectives de développement, tandis que le second engage un investissement souvent considérable, constitue le terreau d’un contentieux dont les ramifications touchent aussi bien la formation du contrat que son exécution et sa rupture.

La singularité du contrat de franchise réside dans sa nature de contrat commercial innomé, dont le régime juridique se construit par stratification de textes spéciaux — au premier rang desquels les articles L. 330-3 et L. 341-2 du code de commerce — et de solutions prétoriennes issues du droit commun des obligations. Cette hybridation normative engendre une insécurité juridique que les praticiens du contentieux commercial connaissent bien, et qui se manifeste avec une acuité particulière dans les litiges opposant franchiseurs et franchisés. L’enjeu économique est considérable : selon les chiffres publiés par la fédération, le chiffre d’affaires global de la franchise en France excédait 76 milliards d’euros en 2025, ce qui place le contentieux afférent au cœur de la pratique du droit des affaires.

La présente étude se propose d’analyser les deux pôles autour desquels s’articule le contentieux contemporain de la franchise devant les juridictions consulaires et la chambre commerciale. Seront d’abord examinées les obligations d’information précontractuelle qui pèsent sur le franchiseur et les sanctions de leur méconnaissance (I), avant d’aborder les clauses restrictives de liberté dont la validité est soumise à un contrôle judiciaire renforcé (II).

I. L’obligation précontractuelle d’information, clef de voûte contestée de la franchise

A. Le champ d’application de l’article L. 330-3 du code de commerce

L’obligation d’information précontractuelle à la charge du franchiseur trouve son fondement textuel dans deux dispositions complémentaires. L’article L. 330-3 du code de commerce constitue le texte spécial applicable aux contrats de distribution exclusive ou quasi exclusive, tandis que l’article 1112-1 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, énonce un devoir général d’information précontractuelle applicable à tous les contrats, y compris ceux conclus entre professionnels. Cette dualité de sources n’est pas sans conséquences pratiques, car les conditions d’application et le régime probatoire de chacun de ces textes diffèrent sensiblement.

L’article L. 330-3 du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par l’article R. 330-1, doit être communiqué vingt jours minimum avant la signature du contrat.

Le déclenchement de cette obligation est subordonné à une condition cardinale : l’existence d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité imposé au cocontractant. La jurisprudence opère à cet égard une distinction déterminante entre les contrats qui imposent une véritable exclusivité d’approvisionnement ou d’activité et ceux qui se bornent à limiter certains actes de concurrence active. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 février 2025, a ainsi jugé que des stipulations interdisant seulement « tout acte de concurrence active sur les territoires concédés » ainsi que « tout démarchage de clientèle en dehors de son territoire concédé » ne caractérisaient pas un engagement d’exclusivité au sens de l’article L. 330-3, de sorte que le prétendu franchiseur n’était pas tenu de remettre un document d’information précontractuelle (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 fév. 2025, n° 23/00649). La cour a relevé que le cocontractant pouvait « parfaitement développer sa clientèle propre par démarchage dans le département » en recourant à son savoir-faire personnel, ce qui excluait l’application du dispositif légal.

Par ailleurs, l’obligation d’information précontractuelle issue de l’article 1112-1 du code civil trouve à s’appliquer indépendamment du texte spécial du code de commerce. Aux termes de cet article, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 22 mai 2026, a rappelé que ce devoir d’information « ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation » et qu’ont une importance déterminante « les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » (CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/01162). Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

L’articulation entre ces deux textes, l’un spécial et l’autre général, nourrit une partie du contentieux de la franchise. La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 19 mai 2026, a eu l’occasion de préciser que la charge de la preuve de la bonne exécution de l’obligation d’information précontractuelle repose sur le professionnel, conformément aux dispositions de l’article L. 111-5 du code de la consommation, et que les informations légalement requises doivent avoir été transmises de manière effective et complète (CA Rennes, 3e ch. com., 19 mai 2026, n° 25/04302).

B. Les sanctions du manquement à l’obligation d’information

La violation de l’obligation d’information précontractuelle n’emporte pas automatiquement la nullité du contrat de franchise. La jurisprudence exige que le manquement ait eu pour effet de vicier le consentement du franchisé, ce qui suppose la démonstration d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou d’un dol imputable au franchiseur. L’article 1130 du code civil dispose à cet égard que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 11 février 2025, a prononcé la nullité du contrat pour erreur sur la rentabilité économique après avoir constaté que des données chiffrées déterminantes, communiquées par le franchiseur avant la signature, s’étaient révélées largement surestimées. La cour a retenu que le franchisé n’avait accepté de conclure le contrat, mettant à sa charge le paiement d’une somme conséquente de 19 300 euros pour un engagement de dix-huit mois, qu’« à la suite d’une erreur déterminante commise sur la rentabilité qu’elle pouvait en attendre » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 fév. 2025, n° 23/00649). Elle avait relevé que, sur la base des informations fournies par le franchiseur, un chiffre de deux apports mensuels de bilans de compétence avait été présenté comme une base minimale, alors qu’en réalité le franchisé n’avait bénéficié en neuf mois que d’un seul apport d’affaire.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a rappelé que le manquement à l’obligation d’information précontractuelle peut également fonder une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indépendamment de toute demande de nullité (CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489). La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs précisé, dans un arrêt du 12 juin 2024 publié au Bulletin, que l’action en nullité fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites individuelles édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce, dès lors qu’elle ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (Com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin).

La chambre commerciale, dans un arrêt du 7 janvier 2026 publié au Bulletin, a également rappelé que s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve (Com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette exigence probatoire, applicable au contentieux de la franchise, impose au franchisé qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice économique d’en établir précisément l’étendue, au-delà de la seule constatation du manquement.

Par ailleurs, la qualification de concurrence déloyale par non-respect d’une réglementation a fait l’objet d’une importante décision de la chambre commerciale du 5 juin 2024, qui a jugé conforme à la Constitution la méthode d’évaluation du préjudice prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette méthode, qui peut trouver à s’appliquer dans le contentieux de la franchise en cas de concurrence déloyale par parasitisme ou par détournement de clientèle, ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a également eu à connaître d’un litige opposant un franchisé à son franchiseur dans le contexte d’une procédure collective. La cour a dû trancher la question de la recevabilité de la déclaration de créance et a confirmé que la clause prévoyant l’allocation de dommages et intérêts en cas de résiliation ne pouvait être réputée non écrite au seul motif qu’elle produisait effet pendant la période d’observation (CA Rennes, 3e ch. com., 17 fév. 2026, n° 25/02968). Cette décision illustre la complexité particulière des contentieux de la franchise lorsqu’ils se superposent à une procédure collective, le droit des entreprises en difficulté venant alors perturber l’économie normale des relations contractuelles.

II. Les clauses restrictives de liberté à l’épreuve du contrôle judiciaire

A. La clause de non-réaffiliation sous le prisme de l’article L. 341-2

L’article L. 341-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, dispose que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un contrat de franchise, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. Le législateur a toutefois prévu un tempérament en précisant que cette sanction ne s’applique pas aux clauses qui remplissent quatre conditions cumulatives : elles doivent concerner des biens ou services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat, être limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité, être indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat, et ne pas excéder une durée d’un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, a livré une interprétation extensive de la notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, en jugeant qu’elle « ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière » (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin). La Cour a précisé que cette interprétation se justifie par la finalité du texte, lequel vise « à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés » et dont l’objectif est de « faciliter les changements d’enseigne en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, de diversifier l’offre, tout en permettant aux commerçants de faire jouer la concurrence entre enseignes ».

Dans la même décision, la chambre commerciale a jugé que la clause de non-réaffiliation stipulée dans un contrat de franchise Century 21 devait être réputée non écrite en son entier, dès lors qu’elle imposait l’interdiction d’affiliation « à toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée » et à « tout ayant cause, à titre universel ou particulier ». La Cour a estimé que cette clause n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et qu’elle portait « une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé » (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin).

S’agissant des contrats de franchise conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, la chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt, que la clause de non-réaffiliation doit être appréciée au regard du principe de proportionnalité. La cour d’appel avait exactement retenu que la clause litigieuse, « par son étendue géographique, qui porte sur le département dans lequel le franchisé a son agence, est disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur et porte une restriction excessive à la liberté d’exercice de la profession d’agent immobilier ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse en jugeant que l’atteinte portée à la liberté du franchisé était « excessive au regard des intérêts à protéger » et que la clause devait être annulée en son entier, sans que le franchiseur puisse en solliciter la modification par voie judiciaire.

B. La clause de non-concurrence post-contractuelle et les actes préparatoires

La clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de franchise obéit à un régime distinct de celui de la clause de non-réaffiliation. Elle n’est pas régie par l’article L. 341-2 du code de commerce mais par le droit commun des obligations, et sa validité est subordonnée au respect des conditions classiques de proportionnalité : limitation dans le temps et dans l’espace, justification par la protection des intérêts légitimes du franchiseur, et absence d’atteinte disproportionnée à la liberté du franchisé.

L’exigence de proportionnalité est appréciée avec une rigueur croissante par les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation. La clause de non-concurrence ne saurait avoir pour effet d’empêcher le franchisé d’exercer toute activité professionnelle à l’issue du contrat, ni de le contraindre à une reconversion dans un secteur étranger à ses compétences. Le juge doit mettre en balance, d’un côté, l’intérêt légitime du franchiseur à protéger son savoir-faire et la valeur de son réseau et, de l’autre, le droit fondamental du franchisé à la liberté d’entreprendre. Cette balance des intérêts, qui innerve l’ensemble du droit de la distribution, trouve dans le contentieux de la franchise un terrain d’application privilégié en raison de la forte dépendance économique du franchisé à l’égard du franchiseur.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 19 mars 2025, a posé une règle importante relative aux actes préparatoires accomplis par le franchisé avant l’expiration de son engagement de non-concurrence. La Cour a jugé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Com., 19 mars 2025, n° 24-13.066). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative au contrat de travail, consacre la faculté pour le franchisé de préparer sa reconversion sans attendre l’extinction complète de ses obligations.

La portée de cette décision est d’autant plus notable qu’elle concerne les actes préparatoires à une activité concurrente, et non à une simple activité différente de celle du franchiseur. La Cour admet ainsi que le franchisé puisse, pendant la durée du préavis ou même avant l’expiration du contrat, rechercher des locaux, constituer une société, négocier un financement ou démarcher de futurs partenaires, pourvu que l’activité concurrente ne débute effectivement qu’après la libération complète des obligations contractuelles. Cette solution tempère sensiblement la portée des clauses de non-concurrence, en permettant au franchisé de ne pas subir une période d’inactivité forcée entre la fin de son contrat et le début de sa nouvelle activité.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mars 2025, a par ailleurs rappelé que la qualification d’agent commercial ou de franchisé dépend des prérogatives effectivement conférées au cocontractant, et non de la dénomination retenue par les parties. Elle a ainsi requalifié un contrat de prestation de services en contrat d’agent commercial, après avoir constaté que le cocontractant disposait d’un pouvoir de négociation et bénéficiait d’une exclusivité réciproque de collaboration, ce qui ouvrait droit à l’indemnité compensatrice de rupture prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce (CA Versailles, ch. com. 3-1, 12 mars 2025, n° 23/01419). Cette décision illustre la porosité des frontières entre les différentes figures de la distribution commerciale et l’importance d’une qualification contractuelle rigoureuse.

La cour d’appel de Rennes, dans une ordonnance de référé du 16 décembre 2025, a également eu à connaître d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de franchise, dans lequel le franchisé invoquait la nullité du contrat pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et sollicitait l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de première instance. La cour a rejeté cette demande en l’absence de moyen sérieux de réformation, rappelant que l’appréciation de la validité du contrat relève du juge du fond (CA Rennes, réf. com., 16 déc. 2025, n° 25/06266).

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de contrat de franchise révèle une double orientation. D’une part, un renforcement continu des obligations d’information précontractuelle pesant sur le franchiseur, dont la méconnaissance peut entraîner la nullité du contrat lorsque le consentement du franchisé a été vicié. D’autre part, un contrôle accru des clauses restrictives de liberté, qu’il s’agisse des clauses de non-réaffiliation régies par l’article L. 341-2 du code de commerce ou des clauses de non-concurrence post-contractuelles soumises au droit commun des obligations. La décision du 19 mars 2025 relative aux actes préparatoires du franchisé illustre la volonté de la Cour de cassation de ne pas entraver excessivement la liberté d’entreprendre du franchisé à l’issue de la relation contractuelle.

L’ensemble de ces évolutions invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des contrats de franchise et dans la conduite des relations précontractuelles. Le contentieux de la nullité et de l’indemnisation constitue désormais un risque majeur pour les réseaux de distribution, qui doivent intégrer ces exigences jurisprudentielles dans leur documentation contractuelle et leurs processus de recrutement de franchisés. La frontière entre la simple inexactitude dans le document d’information précontractuelle et le vice du consentement justifiant l’annulation du contrat demeure une question d’espèce, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui en vérifie la correcte qualification juridique. La sécurisation de la relation de franchise passe ainsi par un audit rigoureux des documents précontractuels et une parfaite adéquation entre les informations communiquées au candidat franchisé et la réalité du réseau.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».