L’atténuation de la nullité en cascade en droit des sociétés commerciales : la réforme du 12 mars 2025 et la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)
I. Le resserrement prétorien des causes de nullité des délibérations sociales
A. La subordination de la nullité à l’influence sur le résultat du processus de décision
Le droit des nullités en matière de sociétés commerciales a connu, au cours des trois dernières années, une mutation profonde dont la portée doctrinale et pratique demeure largement sous-estimée. L’idée selon laquelle toute irrégularité affectant une délibération sociale emporterait mécaniquement l’anéantissement de celle-ci, puis, par ricochet, de l’ensemble des décisions subséquentes, a cédé le pas à une approche résolument fonctionnelle de la sanction. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a progressivement subordonné le prononcé de la nullité à la démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, rompant ainsi avec une conception automatique de l’annulation. Cette évolution prétorienne a trouvé son aboutissement législatif dans l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, qui a refondu le régime des nullités en instituant un triple test de proportionnalité destiné à tempérer les effets dévastateurs de l’annulation en cascade.
Le phénomène de la nullité en cascade, par lequel l’annulation d’une décision sociale vicieuse entraîne celle de toutes les décisions postérieures qui en sont la suite ou l’exécution, constitue l’une des pathologies les plus redoutées du droit des groupements. Une simple irrégularité formelle dans la convocation d’une assemblée générale peut, en théorie, aboutir à l’effondrement rétroactif de plusieurs années de vie sociale, anéantissant les augmentations de capital, les distributions de dividendes et les conventions réglementées intervenues depuis lors. Ce risque systémique, que la pratique notariale dénonçait de longue date, a suscité une double réaction du législateur et du juge, qui ont entrepris d’en limiter conjointement les causes et les effets.
Le point de départ de cette évolution se situe dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, par lequel la chambre commerciale, statuant en formation de section, a jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, PB+R). La Cour énonçait ainsi, pour la première fois de manière explicite, que la nullité des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées n’est pas la conséquence automatique de la méconnaissance des clauses statutaires, mais suppose la preuve que cette méconnaissance a pesé sur le sens de la décision adoptée.
Cette exigence a été étendue aux sociétés à responsabilité limitée par un arrêt du 29 mai 2024, aux termes duquel « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, PB). En l’espèce, la cour d’appel avait purement et simplement annulé une assemblée générale au motif que la convocation de l’associé majoritaire n’était pas régulièrement établie. La Cour de cassation censure ce raisonnement : le juge du fond aurait dû rechercher si l’absence de cet associé avait effectivement influé sur le résultat du vote.
Le troisième volet de la trilogie Larzul, rendu le 11 février 2026, confirme et approfondit cette orientation. La chambre commerciale y rappelle que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce constitue une nullité absolue, mais précise aussitôt qu’elle « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, FS-B). Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour procède à une analyse décision par décision : elle rejette l’annulation de certaines délibérations en considérant que, dans le contexte de profonds désaccords entre les deux associés et compte tenu du rapport de force, l’absence de convocation n’avait pu influer sur le résultat, tandis que, pour d’autres, elle constate que l’associé évincé avait lui-même voté dans le même sens lors de l’assemblée de régularisation ou en avait demandé la régularisation, de sorte que son absence n’avait pas eu d’influence.
Le critère de l’influence sur le résultat du processus de décision ne se confond pas avec une simple exigence de causalité. Il impose au juge d’examiner concrètement, pour chaque délibération contestée, si l’irrégularité alléguée était susceptible d’en modifier le sens. Cette analyse, nécessairement circonstanciée, oblige le magistrat à reconstituer le rapport de force entre associés au jour de la décision litigieuse, à évaluer le poids respectif des votes et à déterminer si la participation de l’associé évincé aurait pu infléchir le résultat. Par ailleurs, cette jurisprudence traduit une défiance croissante à l’égard des actions en nullité instrumentalisées à des fins dilatoires ou stratégiques dans les conflits entre associés. Dès lors, la chambre commerciale subordonne la sanction la plus grave du droit des sociétés à une analyse circonstanciée, décision par décision, de l’impact réel du vice invoqué.
L’arrêt du 29 mai 2024 relatif à la clause d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées a également apporté une contribution décisive à cette construction. La Cour y a jugé, au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, PB). En recourant à la sanction du réputé non écrit plutôt qu’à la nullité de la délibération d’exclusion tout entière, la chambre commerciale manifeste une préférence pour une sanction chirurgicale qui neutralise la seule stipulation abusive sans anéantir la décision collective elle-même.
B. Le cantonnement de la nullité aux seules dispositions impératives
Le second levier du resserrement prétorien réside dans la limitation du domaine de la nullité aux seules violations des dispositions impératives. L’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction applicable, dispose que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ». Ce texte, dont la portée a été précisée par un arrêt du 7 mai 2025, consacre une hiérarchie normative décisive : la violation des stipulations statutaires ou du règlement intérieur n’est pas, par elle-même, une cause de nullité.
La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait annulé une assemblée générale au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de la révocation du dirigeant, exigence prévue par les statuts mais non par une disposition impérative du livre II du code de commerce. Elle énonce que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité », sauf lorsque la disposition statutaire méconnue procède de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi (Com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB). En conséquence, seule la violation d’une règle légale d’ordre public ou l’une des causes de nullité des contrats en général peut fonder une action en annulation des délibérations sociales.
L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025, consolide cette approche en disposant que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et précise que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (C. civ., art. 1844-10). Le législateur a ainsi entendu mettre un terme aux incertitudes qui entouraient la sanction des irrégularités statutaires, en érigeant en règle de principe l’absence de nullité pour violation des statuts.
Ce cantonnement de la nullité aux seules dispositions impératives produit un effet préventif considérable sur le phénomène de la nullité en cascade. En réduisant le nombre de causes susceptibles de fonder une annulation, il diminue mécaniquement le risque qu’une décision annulée entraîne, par contrecoup, l’effondrement de l’ensemble des décisions postérieures. À cet égard, la chambre commerciale avait déjà jugé, dans l’arrêt du 8 novembre 2023, qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, PB), fermant ainsi une voie supplémentaire d’annulation des délibérations lorsque l’ensemble des associés y a consenti.
II. L’encadrement législatif et jurisprudentiel des effets de la nullité
A. La régularisation et la limitation temporelle des actions en nullité
Si le législateur et le juge ont resserré les causes de nullité, ils ont également entrepris d’en limiter les effets dans le temps. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés (Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025) constitue à cet égard une œuvre de sécurisation sans précédent, en introduisant un mécanisme de régularisation élargi et en redéfinissant les délais de prescription.
La régularisation des décisions sociales viciées a toujours constitué un tempérament à la nullité. L’ancien article L. 235-3 du code de commerce disposait que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée temporelle de cette règle dans l’arrêt du 11 février 2026 : « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance », et non en cause d’appel (Com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, FS-B). Cette précision, d’apparence technique, revêt une importance pratique considérable : elle incite les sociétés à purger les vices dès la première instance, sous peine de voir la régularisation tardive privée d’effet.
L’ordonnance du 12 mars 2025 a substantiellement renforcé ce mécanisme en substituant à l’ancien article L. 235-3 un dispositif plus favorable à la régularisation. Désormais, le juge peut accorder un délai pour permettre à la société de régulariser la décision viciée, y compris en cause d’appel, et la régularisation interrompt le cours de la prescription. Cette faculté nouvelle, qui rompt avec la rigueur de l’ancien système, illustre la priorité accordée par le législateur à la conservation des actes sociaux sur leur anéantissement. En outre, la réforme a introduit un mécanisme de substitution de base légale permettant au juge, lorsqu’une décision est annulée pour un vice de forme, de la maintenir sur un autre fondement juridique si les conditions de fond étaient réunies.
La question de la prescription des actions en nullité a également fait l’objet d’une clarification majeure. Par un arrêt du 1er avril 2026, la chambre commerciale a jugé que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par [l’article L. 225-149-3 du code de commerce] se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 » (Com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, PB). Cette distinction entre prescription abrégée de trois mois et prescription triennale de droit commun, selon la cause de nullité invoquée, introduit une granularité qui oblige le praticien à qualifier avec précision le fondement de son action.
Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé que le défaut de désignation régulière d’un commissaire aux comptes constitue une nullité d’ordre public, qui déroge au régime de droit commun de l’article L. 235-1 et s’applique que la désignation soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts (Com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, PB). Cette solution, qui réserve un îlot de nullité automatique dans un océan de nullités conditionnées, rappelle que la sévérité du régime demeure lorsque la violation touche à une règle essentielle au fonctionnement des organes sociaux.
B. Le pouvoir modérateur du juge et le triple test de proportionnalité
L’innovation la plus significative de l’ordonnance du 12 mars 2025 réside dans l’institution d’un triple test de proportionnalité, dont le juge doit désormais se saisir avant de prononcer une nullité. Ce dispositif, inspiré des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’atteinte au droit de propriété, impose au juge de vérifier que la nullité constitue une sanction proportionnée au regard de la gravité du vice, des conséquences de l’annulation pour les tiers et de l’atteinte portée à la sécurité juridique.
Ce pouvoir modérateur trouve un écho dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative à l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration. Dans un arrêt remarqué du 26 novembre 2025, la Cour de cassation a consacré l’autonomie de la notion d’abus de pouvoirs par rapport à celle d’abus de majorité, en jugeant que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires », l’existence d’un abus de pouvoirs s’appréciant à la date à laquelle la décision suspectée a été prise (Com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Cette décision, en consacrant un standard de preuve exigeant pour l’annulation des délibérations du conseil, participe du même mouvement de retenue dans le prononcé des nullités.
Or, la question de la nullité en cascade se pose avec une acuité particulière lorsque l’annulation d’une décision sociale entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions qui en sont la suite ou l’exécution. La chambre commerciale a rappelé à cet égard le principe selon lequel « la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire » (Com., 7 mai 2025, n° 24-13.938). Ce mécanisme, qui trouve son fondement dans l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, illustre la dimension processuelle de la nullité en cascade, distincte de sa dimension substantielle.
Le triple test instauré par l’ordonnance du 12 mars 2025 constitue assurément l’un des apports majeurs de la réforme. Il permet au juge d’écarter la nullité lorsque ses conséquences seraient manifestement disproportionnées, notamment lorsqu’elle anéantirait des années de vie sociale ou porterait une atteinte irrémédiable aux droits des tiers de bonne foi. Ce faisant, le législateur a consacré une solution que la pratique notariale et la doctrine appelaient de leurs vœux depuis plusieurs décennies. Désormais, le juge dispose d’un outil lui permettant de moduler la sanction en fonction des circonstances de l’espèce, sans être contraint de prononcer une nullité aux effets dévastateurs.
L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, énonce que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Ce standard, désormais érigé en principe directeur de la gouvernance, fournit un critère d’appréciation complémentaire pour le juge saisi d’une demande d’annulation : la nullité qui compromettrait gravement l’intérêt social sans avantage corrélatif pour la régularité du fonctionnement sociétaire pourra être écartée sur le fondement du test de proportionnalité.
Cette évolution invite à repenser les stratégies contentieuses dans les conflits entre associés. L’action en nullité, qui fut longtemps l’arme absolue du minoritaire évincé, se heurte désormais à une série de filtres successifs qui en réduisent la portée destructive sans en supprimer l’effet dissuasif. Le praticien avisé devra, avant d’introduire une telle action, évaluer avec précision la probabilité que l’irrégularité alléguée ait effectivement influé sur le résultat du vote, vérifier que la règle méconnue revêt un caractère impératif et anticiper l’application du triple test de proportionnalité par le juge du fond. La voie de la responsabilité civile des dirigeants ou des associés majoritaires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pourra souvent constituer une alternative plus efficace et moins hasardeuse que la recherche de l’anéantissement des décisions sociales elles-mêmes.
En définitive, la convergence du mouvement législatif et de la construction prétorienne dessine un nouveau droit des nullités en matière de sociétés commerciales, dont les trois piliers sont désormais la condition d’influence sur le résultat du processus de décision, le cantonnement aux dispositions impératives et le contrôle de proportionnalité. Cette architecture, qui substitue à la logique binaire de l’annulation automatique une approche graduée et circonstanciée, répond à un impératif de sécurité juridique sans sacrifier la protection des droits individuels des associés. La chambre commerciale, par une œuvre jurisprudentielle cohérente et méthodique, a jeté les fondations d’un édifice que l’ordonnance du 12 mars 2025 est venue couronner.
Conclusion
L’évolution du régime des nullités en droit des sociétés commerciales, entre 2023 et 2026, traduit une défiance croissante à l’égard de l’annulation mécanique des délibérations sociales. Le législateur, par l’ordonnance du 12 mars 2025, et le juge, par la trilogie Larzul, ont conjointement entrepris de réduire le spectre de la nullité en cascade, ce fléau qui, d’une irrégularité initiale souvent modeste, faisait découler l’effondrement rétroactif de l’ensemble de la vie sociale. La condition d’influence sur le résultat du processus de décision, le cantonnement de la nullité aux violations des dispositions impératives, la régularisation encadrée et le triple test de proportionnalité constituent autant de verrous successifs qui protègent la stabilité des actes sociaux sans renoncer à la sanction des irrégularités caractérisées. Il appartient désormais au praticien de mesurer la portée de ces évolutions, qui imposent une analyse rigoureuse, décision par décision, de chaque action en nullité envisagée.
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