La protection des informations confidentielles à l’épreuve du système du brevet : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le dépôt d’une demande de brevet constitue, pour l’entreprise innovante, une opération éminemment paradoxale. D’un côté, le droit des brevets confère un monopole d’exploitation temporaire en contrepartie d’une divulgation complète de l’invention au public. De l’autre, l’entreprise entend légitimement conserver la maîtrise des informations techniques, commerciales et stratégiques qui entourent cette invention et qui n’en constituent pas le cœur brevetable. Cette tension entre l’impératif de transparence inhérent au système du brevet et la nécessité économique de la confidentialité irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, construit un cadre prétorien d’une remarquable précision pour délimiter la frontière entre ce qui est divulgué par la publication de la demande de brevet et ce qui demeure couvert par la confidentialité contractuelle ou légale. L’enjeu dépasse la seule technique juridique : il conditionne la sécurité des partenariats de recherche et développement, la valeur des portefeuilles de propriété industrielle et, plus largement, la confiance des acteurs économiques dans l’économie de l’innovation.
I. La portée de la divulgation inhérente à la publication de la demande de brevet
A. La délimitation prétorienne du périmètre de la publication
Le point de départ théorique du raisonnement réside dans l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle et que la délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l’article L. 612-21 du même code. Cette diffusion constitue la contrepartie du monopole accordé au breveté : en échange de la protection, l’invention est versée au patrimoine commun des connaissances techniques. L’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle précise, quant à lui, que l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. La question centrale qui se pose alors est celle de savoir si la publication de la demande de brevet opère une divulgation intégrale de l’ensemble des informations échangées entre les parties dans le cadre du développement de l’invention, ou si sa portée doit être circonscrite aux seules caractéristiques techniques que le législateur a entendu porter à la connaissance du public.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à cette interrogation par un arrêt de principe du 17 mai 2023, publié au Bulletin, qui constitue le pivot de la construction prétorienne en la matière. Dans cette affaire, la société Chavanoz industrie, titulaire d’un brevet européen ayant pour objet un fil composite, avait conclu un accord de confidentialité avec la société Helioscreen, accord qui interdisait à cette dernière toute divulgation, publication ou communication à un tiers des informations échangées, y compris sous forme confidentielle, et ce pour une durée indéterminée. La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 12 septembre 2019, avait retenu que cet accord de confidentialité s’était trouvé caduc à la date d’effet de la publication de la demande de brevet européen, le 14 novembre 1997, et en avait déduit que la société Helioscreen s’était trouvée déliée de son obligation de confidentialité. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, en énonçant que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient. La Cour en déduit que cette publication ne saurait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin – lien).
Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables. Elle signifie que l’accord de confidentialité survit à la publication de la demande de brevet pour tous les éléments qui ne sont pas strictement compris dans le périmètre de cette publication. Les informations relatives aux procédés de fabrication non brevetés, aux stratégies commerciales, aux données financières, aux résultats d’essais non divulgués, ou encore aux développements techniques connexes mais distincts de l’invention brevetée demeurent couverts par l’obligation contractuelle de confidentialité. La distinction opérée par la Cour de cassation repose ainsi sur une analyse concrète du contenu de la publication et des informations effectivement protégées par l’accord, excluant toute automaticité dans la caducité de l’engagement de confidentialité.
B. La méthode du contrôle de proportionnalité entre confidentialité et droit à la preuve
Au-delà de la définition du périmètre matériel de la publication, la chambre commerciale a également précisé, dans le même arrêt du 17 mai 2023, la méthode que le juge doit mettre en œuvre pour trancher les conflits entre la protection de la confidentialité et le droit à la preuve de la partie qui sollicite la communication de pièces couvertes par un accord de confidentialité. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être bornée à déduire de la caducité de l’accord la licéité des éléments de preuve, sans analyser concrètement si les pièces litigieuses avaient été échangées dans des conditions de confidentialité s’opposant à leur remise à un tiers et donc sans procéder à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts de la partie qui se prévaut de la confidentialité et le droit à la preuve de la partie qui sollicite la communication. Cette exigence de proportionnalité, fondée sur l’article 9 du code de procédure civile, impose au juge une analyse in concreto de chaque pièce litigieuse.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin – lien). Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 17 mai 2023, consacre une approche pragmatique et équilibrée de la protection des informations confidentielles dans le cadre du contentieux de la propriété industrielle. Le juge n’est plus tenu d’écarter systématiquement les pièces obtenues de manière déloyale ou illicite ; il lui appartient de vérifier, au cas par cas, si l’atteinte à la confidentialité est justifiée par un impératif probatoire supérieur.
Cette construction prétorienne se trouve renforcée par la jurisprudence relative à la définition de la personne du métier, notion cardinale du droit des brevets qui détermine l’appréciation de l’activité inventive et, indirectement, le périmètre des connaissances réputées accessibles. Dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle que la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. La Cour censure, au visa des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 52, 56 et 138 de la Convention de Munich, l’arrêt qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, retenait que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin – lien). La délimitation précise des connaissances réputées accessibles à la personne du métier participe, en creux, de la protection des informations qui échappent à ce périmètre.
II. L’articulation du droit des brevets avec les régimes complémentaires de protection des informations confidentielles
A. L’autonomie du secret des affaires face au système de publication des brevets
Le droit des brevets ne constitue pas le seul instrument de protection des informations techniques et commerciales. La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, a introduit dans le code de commerce un régime complet de protection du secret des affaires, codifié aux articles L. 151-1 et suivants. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information qui n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, qui revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret, et qui fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret (lien Legifrance).
La coexistence de ce régime avec celui du droit des brevets soulève une question pratique délicate : la décision de ne pas breveter une invention pour en préserver le secret est-elle compatible avec la protection offerte par le secret des affaires ? La réponse est affirmative, mais sous conditions. L’article L. 151-1 exige que le détenteur légitime ait mis en œuvre des mesures de protection raisonnables pour conserver le caractère secret de l’information. L’absence de dépôt de brevet ne constitue pas, en elle-même, une négligence fautive : elle peut procéder d’un choix stratégique délibéré de protection par le secret plutôt que par le droit des brevets, notamment lorsque l’invention n’est pas brevetable, lorsque la durée de protection du brevet est jugée insuffisante au regard du cycle de vie du produit, ou lorsque le titulaire craint que la divulgation imposée par le brevet ne profite à ses concurrents dans des domaines connexes.
La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions, précisé l’articulation entre ces deux régimes. Dans un arrêt du 9 janvier 2019, publié au Bulletin, elle a jugé que l’examen des moyens de fond tendant à l’annulation du brevet pour l’une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l’INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet. Le pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet s’étend aux moyens tirés, non seulement d’une extension ou de l’absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-14.906, Publié au Bulletin – lien). Cette décision illustre la complémentarité des contrôles juridictionnels qui garantissent l’effectivité de la protection des informations techniques, qu’elles soient divulguées par le brevet ou conservées secrètes.
En outre, la jurisprudence a étendu la protection de la confidentialité au-delà du seul secret des affaires, en l’appliquant également aux procédures de prévention des difficultés des entreprises. Dans un arrêt du 13 juin 2019, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’en imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l’article L. 611-15 du code de commerce a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent. La Cour précise que l’effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l’hypothèse d’un débat d’intérêt général, des informations ainsi protégées (Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688, Publié au Bulletin – lien). Cette jurisprudence, bien que rendue en matière de procédures collectives, illustre le principe plus général selon lequel la confidentialité légalement instituée s’impose aux tiers, y compris aux organes de presse, sauf à justifier d’un débat d’intérêt général.
B. La protection de la confidentialité dans les relations de travail et les opérations de cession d’actifs incorporés
La confidentialité des informations techniques et commerciales trouve également à s’appliquer dans le cadre des relations de travail et des opérations de transfert d’actifs de propriété industrielle. La chambre commerciale a rendu, dans ces domaines, plusieurs décisions qui précisent les obligations des parties et les limites de la transmission des informations confidentielles. L’arrêt du 31 janvier 2018, publié au Bulletin, illustre cette problématique dans le contexte de la cession d’actifs incorporés. En l’espèce, la Cour de cassation a jugé que l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui-ci est l’auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant (Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, Publié au Bulletin – lien). Cette décision met en évidence que la cession d’actifs incorporés ne transfère pas automatiquement la totalité des droits et obligations attachés à la qualité d’employeur, notamment en ce qui concerne la titularité des inventions de salariés.
Cette solution doit être rapprochée de l’arrêt rendu le 5 octobre 2022, publié au Bulletin, par lequel la chambre commerciale a précisé que l’obligation de confidentialité instituée par l’article L. 611-15 du code de commerce s’applique non seulement à l’égard des tiers, mais également entre les parties à la procédure de conciliation (Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-13.108, Publié au Bulletin – lien). La Cour de cassation consacre ainsi une conception extensive de la confidentialité, qui ne se limite pas aux relations avec les tiers mais irrigue également les rapports entre les parties elles-mêmes. Cette jurisprudence trouve un écho particulier dans le contentieux des brevets, où les accords de confidentialité conclus entre les partenaires de recherche et développement imposent des obligations réciproques dont la violation est sanctionnée indépendamment de la publication de la demande de brevet.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 27 mars 2019, publié au Bulletin et au Rapport, l’importance du devoir de confidentialité dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon. Le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie qui a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon ait, à l’initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n’étant pas soumise au devoir d’impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile (Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-15.005, Publié au Bulletin et au Rapport – lien). Cette décision illustre la manière dont la Cour de cassation articule les exigences de confidentialité avec les nécessités probatoires du contentieux de la contrefaçon, en préservant la possibilité pour le saisissant de recourir à l’assistance technique d’un professionnel déjà familier du dossier, sans que cette connaissance préalable ne constitue un motif de récusation.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la chambre commerciale rappelle l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis lorsqu’il apprécie l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, ce qui participe de la protection des informations techniques dont la divulgation a été consentie par le déposant dans les limites strictes du monopole revendiqué (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462 – lien).
La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la confidentialité des informations échangées dans le cadre des partenariats de recherche trouve également un prolongement dans la décision du 17 mai 2023 par laquelle la Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article 52 de la Convention de Munich et de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, que le brevet ne doit protéger que les inventions présentant un caractère technique. Cette exigence, qui délimite le champ de la brevetabilité, circonscrit corrélativement le périmètre des informations dont la divulgation est imposée par le système du brevet. Les informations dépourvues de caractère technique, même si elles présentent une valeur économique ou stratégique considérable, échappent à l’obligation de publication et peuvent légitimement demeurer couvertes par le secret contractuel ou par le secret des affaires, sans que le dépôt d’une demande de brevet portant sur les seuls éléments techniques de l’invention ne puisse être invoqué pour en contester la confidentialité. Cette articulation subtile entre le critère de brevetabilité et le périmètre de la confidentialité constitue l’un des apports les plus significatifs de la construction prétorienne de la chambre commerciale, dans la mesure où elle offre aux entreprises innovantes une grille de lecture prévisible pour déterminer, en amont du dépôt, les informations qui seront nécessairement divulguées et celles qui pourront être maintenues sous le sceau du secret.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de protection des informations confidentielles dans le système du brevet repose sur un équilibre subtil entre deux impératifs contradictoires : la transparence inhérente au droit des brevets, qui exige une divulgation complète de l’invention en contrepartie du monopole d’exploitation, et la protection de la confidentialité, qui conditionne la sécurité des échanges précontractuels, la valeur des actifs incorporels et la confiance des acteurs économiques. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel la publication de la demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, sans affecter la validité des engagements contractuels de confidentialité pour les éléments qui échappent à ce périmètre. Cette solution, combinée à l’exigence d’un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et la protection de la confidentialité, offre aux praticiens un cadre jurisprudentiel à la fois rigoureux et prévisible. Le régime du secret des affaires institué par la loi du 30 juillet 2018 complète ce dispositif en offrant une protection autonome aux informations qui ne font pas l’objet d’un dépôt de brevet, à condition que leur détenteur ait mis en œuvre des mesures de protection raisonnables. L’ensemble de ces règles forme un corpus cohérent qui sécurise les partenariats d’innovation, protège la valeur des portefeuilles de propriété industrielle et garantit l’effectivité du droit à la preuve dans le contentieux de la contrefaçon.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.