La qualification de la cession de brevet par une personne publique comme acte de valorisation : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 2026 et la clarification du régime des inventions de fonctionnaires
Le régime des inventions réalisées par les fonctionnaires et agents publics constitue l’une des articulations les plus délicates du droit de la propriété industrielle. L’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose dans le secteur public le mécanisme de l’article L. 611-7 applicable aux salariés de droit privé, pose une règle d’attribution au profit de la personne publique pour les inventions de mission, tout en réservant au fonctionnaire ou à l’agent public la faculté de disposer des droits patrimoniaux sur l’invention lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à sa valorisation. La question de savoir ce qui constitue précisément un acte de valorisation — par opposition à un abandon déclenchant l’obligation de proposer une convention à l’inventeur — n’avait, jusqu’à l’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 3 juin 2026, jamais fait l’objet d’une définition prétorienne aussi explicite.
Dans cette décision inscrite au Bulletin, la Cour de cassation était saisie du pourvoi formé par un enseignant-chercheur, inventeur de deux outils informatiques brevetés par l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) pour le compte de l’université dont il relevait. L’inventeur reprochait aux établissements publics de ne pas lui avoir proposé la signature d’une convention lui permettant de disposer des droits patrimoniaux sur ses inventions, en violation selon lui de l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, avant la cession des brevets intervenue le 26 janvier 2018 au profit du liquidateur judiciaire de la société licenciée. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 mars 2024, avait rejeté l’intégralité de ses demandes indemnitaires. La Cour de cassation, si elle approuve le raisonnement de la cour d’appel sur l’absence de violation de l’article R. 611-12, censure partiellement l’arrêt pour défaut de réponse à conclusions sur les chefs de préjudice distincts invoqués par l’inventeur.
L’intérêt de cette décision dépasse largement les circonstances de l’espèce. En qualifiant explicitement la cession à titre onéreux d’un portefeuille de brevets d’acte de valorisation — et non d’abandon —, la chambre commerciale pose une règle de principe dont les conséquences pratiques intéressent l’ensemble des établissements publics de recherche, de l’université à l’organisme public de recherche, en passant par les structures de valorisation et les sociétés d’accélération du transfert de technologies. L’analyse de cet arrêt commande, d’une part, d’examiner la distinction entre valorisation et abandon des inventions de fonctionnaires telle que la Cour de cassation la consacre (I), avant d’en mesurer, d’autre part, les conséquences contentieuses pour les personnes publiques et leurs inventeurs (II).
I. La distinction entre valorisation et abandon des inventions de fonctionnaires
A. Le cadre légal des inventions de fonctionnaires et agents publics
Le régime des inventions de fonctionnaires est régi par les articles L. 611-7 et R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 611-7, alinéa 5, renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités d’application de ce régime aux agents publics, ce qu’a fait le décret du 26 septembre 1996 codifié aux articles R. 611-11 à R. 611-14-1 du même code.
L’article R. 611-12, dans sa rédaction applicable, dispose en son premier alinéa que « les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches » (CPI, art. R. 611-12, al. 1er). Ce texte consacre, à l’instar de l’article L. 611-7, 1, du code de la propriété intellectuelle pour les salariés de droit privé, le principe d’attribution à l’employeur public des inventions dites de mission. Le second alinéa du même article prévoit toutefois une exception : « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ».
Cette disposition institue un mécanisme de restitution conditionnelle des droits à l’inventeur, subordonné à une double condition : que la personne publique prenne la décision de ne pas valoriser l’invention, et qu’une convention soit conclue avec l’agent. La logique du texte est claire : tant que la personne publique valorise l’invention, l’agent ne peut prétendre à la restitution des droits patrimoniaux. La difficulté réside tout entière dans l’appréciation de ce qui constitue un acte de valorisation — ou, a contrario, un abandon de celle-ci.
Parallèlement, l’article R. 611-14-1 du même code organise le régime de la rémunération supplémentaire due aux fonctionnaires et agents publics auteurs d’une invention de mission. Cette rémunération est constituée d’une « prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire » et d’une « prime au brevet d’invention » à caractère forfaitaire (CPI, art. R. 611-14-1). La prime d’intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l’invention par la personne publique, après déduction des frais directs. Elle est versée annuellement et continue d’être due à l’agent pendant tout le temps d’exploitation de l’invention, y compris s’il quitte ses fonctions ou est admis à la retraite.
Le sommaire de l’arrêt du 3 juin 2026, tel que publié sur le site de la Cour de cassation, énonce que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » et que « la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause, n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, élève la solution au rang de principe.
L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle rappelle quant à lui le principe fondamental selon lequel « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause ». Ce principe, qui irrigue l’ensemble du droit des brevets, trouve dans les articles L. 611-7 et R. 611-12 ses tempéraments légaux au profit de l’employeur privé ou de la personne publique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par le passé, eu l’occasion de préciser les contours du droit au titre dans le contexte des inventions de salariés. Dans un arrêt du 31 janvier 2018, elle a jugé que « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui-ci est l’auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant » (Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, Publié au Bulletin). Cette décision, qui refuse au cessionnaire d’actifs la qualité d’ayant droit de l’employeur pour opposer au salarié la qualification d’invention de mission, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie les conditions d’attribution du droit au titre.
La chambre sociale de la Cour de cassation s’est également prononcée sur la rémunération supplémentaire des inventions de salariés, en rappelant que « lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur » (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067, Publié au Bulletin). Cette décision souligne la distinction essentielle entre, d’une part, le régime légal impératif des inventions brevetables de mission et, d’autre part, le régime conventionnel supplétif des innovations non brevetables.
B. L’apport de l’arrêt du 3 juin 2026 : la cession à titre onéreux comme acte de valorisation
L’arrêt du 3 juin 2026 constitue la première décision publiée au Bulletin dans laquelle la chambre commerciale définit positivement ce qui constitue un acte de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, l’INRIA et l’université avaient, après avoir déposé et étendu internationalement les brevets protégeant les inventions du chercheur, concédé une licence exclusive à une société créée pour assurer le développement et le transfert de la technologie, puis, à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, cédé le portefeuille de brevets au liquidateur pour un prix de 150 000 euros.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « exactement retenu que cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin, § 18). Elle en déduit que « les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies » et que la personne publique n’était donc pas tenue de proposer à l’inventeur la signature d’une convention lui permettant de disposer des droits patrimoniaux sur l’invention.
Cette qualification emporte plusieurs conséquences dogmatiques et pratiques. En premier lieu, elle consacre une conception extensive de la valorisation, qui ne se réduit ni à l’exploitation directe par la personne publique, ni à la concession de licence, mais englobe tout acte juridique par lequel la personne publique retire une contrepartie économique de l’invention, y compris la cession définitive du titre. La cession à titre onéreux est ainsi érigée en modalité de valorisation à part entière, au même titre que l’exploitation en régie ou la concession de licence.
En deuxième lieu, la Cour de cassation écarte implicitement l’argumentation de l’inventeur qui soutenait que l’arrivée à échéance du contrat de licence exclusive, en 2015, caractérisait une décision de cesser la valorisation. La Haute juridiction retient au contraire une approche continue de la valorisation, appréciée sur l’ensemble de la période allant du dépôt des brevets jusqu’à leur cession en 2018. Les efforts déployés par l’INRIA pour maintenir les titres en vigueur — par le paiement régulier des annuités, représentant un investissement de près de 185 000 euros pour les brevets INRIA88 et plus de 115 000 euros pour les brevets INRIA97 — ainsi que les tentatives de renouvellement de la licence et la contestation des refus d’enregistrement de l’extension américaine sont autant d’indices de la poursuite de la valorisation.
En troisième lieu, la décision met en lumière le rôle du juge-commissaire dans la chaîne de valorisation. En l’espèce, l’INRIA s’était opposé à la demande du liquidateur de voir constater la prolongation du contrat de licence exclusive après le 27 mai 2015, mais le juge-commissaire, par ordonnance du 24 juillet 2017, avait accueilli cette demande et constaté que le contrat était un contrat en cours, ouvrant ainsi l’option d’achat des brevets. La Cour de cassation valide cette articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le droit de la propriété industrielle : la qualification de contrat en cours par le juge-commissaire produit ses effets sur le régime de l’article R. 611-12, en ce qu’elle maintient la valorisation jusqu’à la réalisation de la cession.
II. Les conséquences contentieuses de la redéfinition de l’acte de valorisation
A. L’articulation entre le droit à rémunération supplémentaire et l’obligation de proposition de convention
L’arrêt du 3 juin 2026 présente la particularité de statuer en deux temps distincts sur les demandes de l’inventeur. D’une part, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté les prétentions fondées sur la violation de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, au motif que la cession constituait un acte de valorisation et non un abandon. D’autre part, elle censure l’arrêt attaqué pour défaut de réponse aux conclusions de l’inventeur qui sollicitait l’indemnisation de préjudices distincts — perte de l’intéressement, perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil, perte de carrière et préjudice moral.
Cette cassation partielle révèle une distinction essentielle entre deux régimes juridiques qui, bien que voisins, obéissent à des logiques propres. Le premier régime, celui de l’article R. 611-12, alinéa 2, est un mécanisme d’attribution subsidiaire des droits à l’inventeur, qui ne se déclenche qu’en cas d’abandon de la valorisation par la personne publique. Le second régime, celui de l’article R. 611-14-1, est un mécanisme de rémunération qui fonctionne indépendamment de tout abandon : la prime d’intéressement est due à l’inventeur dès lors que la personne publique tire des produits de l’invention, et elle continue d’être versée pendant tout le temps d’exploitation.
En reprochant à la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté les demandes indemnitaires de l’inventeur par le seul motif que « les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies », la Cour de cassation rappelle que l’absence de violation de l’obligation de proposer une convention ne dispense pas le juge d’examiner les autres chefs de préjudice invoqués par l’inventeur. La Cour sanctionne ainsi une confusion des régimes qui avait conduit la cour d’appel à traiter de manière indifférenciée l’ensemble des demandes, alors que certaines d’entre elles — notamment la perte de l’intéressement — pouvaient être fondées indépendamment de la méconnaissance de l’article R. 611-12.
Cette dimension de l’arrêt présente un intérêt pratique considérable pour le contentieux de la propriété industrielle dans le secteur public. Elle impose aux juridictions du fond de distinguer soigneusement, dans l’examen des demandes indemnitaires des inventeurs fonctionnaires, ce qui relève de la violation de l’obligation de proposition de convention — subordonnée à la preuve d’un abandon de la valorisation — et ce qui relève du droit à rémunération supplémentaire — subordonné à la seule existence de produits tirés de l’invention par la personne publique.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions : « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin, § 21). En statuant comme elle l’a fait, sans répondre aux conclusions de l’inventeur qui sollicitait « le paiement d’une somme susceptible de lui être due nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle », la cour d’appel « n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin, § 23).
B. La portée de la décision pour les établissements publics de recherche et leurs inventeurs
L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans un contexte plus large de professionnalisation de la valorisation de la recherche publique. Les établissements publics de recherche et les universités sont aujourd’hui dotés de structures de valorisation — services d’activités industrielles et commerciales, filiales de valorisation, sociétés d’accélération du transfert de technologies — dont la mission est précisément d’assurer le passage du résultat de laboratoire au produit industriel. Dans ce cadre, la cession de brevets à des opérateurs économiques constitue une pratique courante, qui s’inscrit dans une stratégie de valorisation au même titre que la concession de licence.
La décision de la chambre commerciale sécurise cette pratique en la qualifiant expressément d’acte de valorisation. Elle écarte ainsi le risque que la cession d’un brevet par une personne publique soit systématiquement analysée comme un abandon déclenchant l’obligation de proposer une convention à l’inventeur. Cette sécurité juridique est essentielle pour les établissements publics, qui pourraient sinon être exposés à des demandes reconventionnelles des inventeurs à chaque opération de cession de leur portefeuille de brevets.
Pour les inventeurs fonctionnaires, la décision ne constitue toutefois pas un recul de leurs droits. Si la voie de la restitution des droits patrimoniaux leur est fermée lorsque la personne publique poursuit la valorisation par la cession, ils conservent leur droit à rémunération supplémentaire au titre de l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. La prime d’intéressement, assise sur le produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l’invention, leur est due indépendamment de la modalité de valorisation retenue par la personne publique — exploitation directe, licence ou cession. La cassation partielle prononcée sur le chef de la perte de l’intéressement rappelle d’ailleurs que ce droit à rémunération ne saurait être écarté par le seul constat de l’absence d’abandon de la valorisation.
La décision présente également un intérêt pour les opérateurs économiques repreneurs de technologies issues de la recherche publique. En qualifiant la cession d’acte de valorisation, la Cour de cassation conforte la stabilité des chaînes de transfert de technologies et réduit le risque de contestation ultérieure par l’inventeur originaire. L’opérateur qui acquiert un brevet auprès d’une personne publique peut ainsi se prévaloir d’un titre dont la régularité est renforcée par la qualification prétorienne de l’opération de cession.
Au-delà du cas d’espèce, la solution dégagée par la chambre commerciale dessine les contours d’une notion fonctionnelle de la valorisation, qui s’apprécie au regard de la finalité économique de l’acte considéré. Dès lors que la personne publique retire une contrepartie économique de l’invention, sous quelque forme que ce soit, elle poursuit la valorisation de celle-ci. Ce n’est que lorsque la personne publique renonce définitivement à toute exploitation économique — par exemple en laissant le brevet tomber dans le domaine public par défaut de paiement des annuités — que l’obligation de proposer une convention à l’inventeur prend naissance.
Cette approche finaliste de la valorisation, si elle doit être saluée pour sa cohérence avec les objectifs de la politique publique de recherche et d’innovation, laisse néanmoins subsister une zone d’incertitude sur les actes qui, sans constituer une cession à titre onéreux ni une concession de licence, pourraient néanmoins être qualifiés d’actes de valorisation — ou, au contraire, d’abandon. La Cour de cassation sera sans doute amenée à préciser, dans les prochaines années, le traitement des situations intermédiaires, telles que l’abandon sélectif de certaines extensions internationales ou la non-exploitation prolongée d’un brevet maintenu en vigueur.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une décision de principe qui clarifie, pour la première fois, la notion d’acte de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. En énonçant que la cession à titre onéreux d’un portefeuille de brevets, en vue de l’exploitation des inventions par un opérateur économique, constitue un acte de valorisation et non un abandon, la Cour de cassation sécurise les pratiques des établissements publics de recherche et consolide les chaînes de transfert de technologies. La cassation partielle qu’elle prononce sur les chefs de préjudice distincts rappelle, par ailleurs, que le droit à rémunération supplémentaire de l’inventeur fonctionnaire obéit à un régime autonome, indépendant de l’obligation de proposer une convention en cas d’abandon de la valorisation. Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence construite autour de la protection des droits des inventeurs, illustre la capacité de la chambre commerciale à élaborer des solutions équilibrées, respectueuses à la fois des prérogatives des personnes publiques et des droits patrimoniaux des inventeurs.
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