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Délibération n° 2026-115 du 4 juin 2026 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Victor ALONSO, Anthony CELLIER et Nadia FAURE, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont chargés de l’acheminement du gaz naturel sur les réseaux de distribution jusqu’aux consommateurs finals. Ils facturent l’acheminement du gaz naturel aux utilisateurs de leurs réseaux, en application des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution (dits tarifs « ATRD ») fixés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
En complément de la prestation d’acheminement du gaz naturel, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD. Ces prestations, réalisées à la demande des fournisseurs, des producteurs ou des consommateurs finals, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations. Ces catalogues sont publiés par les GRD sur leur site internet ou, à défaut d’un tel site, par tout autre moyen approprié.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 452-2 du code de l’énergie énoncent que « la Commission de régulation de l’énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel]. »
En complément, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de l’énergie prévoient que, d’une part, « la Commission de régulation de l’énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des opérateurs et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement […] » et que, d’autre part, ces délibérations « peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux […] de distribution de gaz naturel ».
Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’énergie, la CRE est compétente pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ; / […] 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; / 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires […] ».
Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE du 19 juin 2025 (1). En application des articles du code de l’énergie précités, la présente délibération de la CRE a notamment pour objet de :

– introduire une prestation expérimentale de « Service de comptage du biogaz autoconsommé pour l’hygiénisation » au 1er janvier 2027 ;
– pérenniser la prestation de « passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ » ;
– modifier les prestations de collecte d’un index auto-relevé.

Les tarifs des prestations annexes évoluent :

– au 1er juillet 2026 pour les GRD monoénergie et les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF, et ce, pour une durée d’une année, de + 0,89 % (évolution basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac) ;
– au 1er août 2026, en même temps que l’évolution des prestations des GRD d’électricité, pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité, par l’application de la formule définie par la CRE pour les GRD d’électricité.

Pour mettre en œuvre ces évolutions, la CRE a organisé du 7 avril 2026 au 27 avril 2026, une consultation publique portant sur les évolutions de certaines prestations annexes des GRD de gaz naturel (2). Les réponses à cette consultation seront publiées, dans la version occultant, le cas échéant, les éléments confidentiels, en même temps que la présente délibération.
A compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération de la CRE, au 1er juillet 2026 ou au 1er août 2026, selon les GRD concernés, la délibération n° 2025-161 de la CRE du 19 juin 2025 précitée est abrogée.
Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 26 mai 2026.

Sommaire

1. Méthodes et compétences de la CRE
1.1. Méthodes et compétences de la CRE
1.2. Structure et contenu des prestations
2. Modalités d’évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
2.1. Indexation annuelle des tarifs des prestations
2.2. Modalités de prise d’effet des évolutions des tarifs des prestations
3. Evolutions des prestations des GRD au 1er juillet 2026
3.1. Evolution des prestations annexes relatives à l’acheminement
3.1.1. Modification des prestations de « Mise à disposition de compteur/bloc de détente » et de « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage »
3.1.2. Modification de la prestation de « Passage au pas horaire »
3.1.3. Pérennisation de la prestation expérimentale de « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ »
3.1.4. Modification des prestations « Collecte d’un index auto-relevé client » et « Collecte d’un index auto-relevé fournisseur »
3.1.5. Modification de la prestation « Pression disponible standard »
3.1.6. Modification de la prestation « Réalisation de raccordement »
3.1.7. Autres prestations relatives à l’acheminement
3.2. Evolution des prestations annexes relatives à l’injection de gaz bas-carbone et renouvelable dans les réseaux
3.2.1. Création d’une prestation de « Service de comptage du biogaz autoconsommé pour l’hygiénisation »
Décision de la CRE
ANNEXE 1 : RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATIONS ANNEXES DES GRD DE GAZ NATUREL ET À LEUR CATALOGUE DE PRESTATIONS
1. Dispositions générales
2. Structure du catalogue de prestations
3. Format de présentation de chaque prestation
4. Description des prestations du tronc commun, délai de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et règle de mise en œuvre des prestations « optionnelles »
5. Règles applicables aux catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz naturel
6. Modalités d’évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
6.1. Evolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
6.2. Evolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
ANNEXE 2 : LISTE DES PRESTATIONS ANNEXES
1. Liste des prestations annexes du périmètre du tronc commun
2. Liste des prestations spécifiques aux GRD
2.1. Prestations spécifiques de GRDF
2.2. Prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux
2.3. Prestations spécifiques de R-GDS
2.4. Prestations spécifiques de Caléo
2.5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
2.6. Autres entreprises locales de distribution (ELD)
ANNEXE 3 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU TRONC COMMUN
1. Prestations non facturées (incluses dans le tarif d’acheminement)
2. Prestations facturées à l’acte, destinées aux consommateurs
2.1. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué [Gazpar / nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner] / bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2] [à choisir]
2.2. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d’un compteur évolué [Gazpar / nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner] / bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP] [à choisir]
3. Prestations relatives au raccordement
4. Prestations récurrentes ou prestations non facturées à l’acte, destinées aux consommateurs
4.1. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève semestrielle ou équipés d’un compteur évolué [Gazpar / nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner] / bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2] [à choisir]
4.2. Prestations à destination des consommateurs [disposant d’une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d’un compteur évolué [Gazpar / nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner] / bénéficiant des options tarifaires T3, T ou TP] [à choisir]
5. Prestations relatives à l’injection de gaz renouvelable ou bas-carbone dans les réseaux
6. Prestations destinées aux fournisseurs
7. Prestations spécifiques destinées aux GRD : service de pression non standard (à proposer par tous les GRD, à l’exception des GRD enclavés)
ANNEXE 4 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES DES GRD
1. Prestations spécifiques de GRDF
2. Prestations spécifiques de Régaz Bordeaux
3. Prestations spécifiques de R-GDS
4. Prestations spécifiques de Caléo
5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
6. Prestations des autres entreprises locales de distribution (ELD)
ANNEXE 5 : TARIFS DES PRESTATIONS PAYANTES DU TRONC COMMUN
1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
ANNEXE 6 : TARIFS DES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES DES GRD
1. Prestations spécifiques de GRDF
2. Prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux
3. Prestations spécifiques de R-GDS
4. Prestations spécifiques de Caléo
5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
ANNEXE 7 : HISTORIQUE DES ÉVOLUTIONS ANNUELLES DES TARIFS DES PRESTATIONS
1. Evolution des tarifs des prestations de gaz naturel des GRD monoénergie et des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF et des prestations de gaz naturel des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent en électricité
2. Evolution des tarifs des prestations d’électricité des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité (hors prestations pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent en électricité)

1. Méthodes et compétences de la CRE
1.1. Méthodes et compétences de la CRE

Les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie donnent compétence à la CRE pour fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Par ailleurs, l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie dispose que « les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel […], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. » Par conséquent, lorsque le tarif des prestations annexes ne couvre pas l’ensemble des coûts supportés par les GRD, les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel incluent tout ou partie des coûts des prestations annexes.
Les tarifs ATRD en vigueur des GRD de gaz naturel prévoient également que les recettes issues des prestations annexes soient déduites des charges d’exploitation à couvrir par les tarifs ATRD. De plus, sont pris en compte à 100 % par le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) des tarifs ATRD :

– les revenus perçus par l’opérateur sur les participations de tiers et les recettes générées par les prestations récurrentes facturées aux fournisseurs pour les clients concernés (par exemple, les locations de compteur) ;
– les écarts de revenus générés par une évolution des tarifs des prestations en cours de période tarifaire, lorsque cette évolution est différente de celle issue des formules d’indexation définies par la CRE dans ses délibérations relatives à la tarification des prestations annexes des GRD.

Le coût des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel est donc :

– soit entièrement couvert par le tarif d’utilisation des réseaux. La prestation n’est alors pas facturée au demandeur ;
– soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d’utilisation des réseaux.

Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel évoluent par application des formules d’indexation définies dans les délibérations de la CRE :

– au 1er juillet de chaque année, pour les GRD monoénergie et les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF ;
– en même temps que l’évolution des prestations des GRD d’électricité, pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité, par l’application de la formule définie par la CRE pour les GRD d’électricité.

Enfin, les GRD de gaz naturel peuvent, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix. En sus du respect de ces principes, et dès lors qu’ils choisiraient de les mentionner dans leur catalogue, la CRE demande aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestations, afin d’éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l’opérateur doit alors expressément indiquer que ces prestations peuvent être réalisées par d’autres prestataires.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie, la délibération de la CRE du 19 juin 2025 a défini les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel actuellement en vigueur. Elle a par ailleurs précisé l’objet ainsi que les modalités d’accès essentielles de ces prestations. En outre, elle a abrogé en conséquence la délibération n° 2024-89 du 30 mai 2024 (3).

1.2. Structure et contenu des prestations

La définition du tarif d’une prestation annexe nécessite au préalable d’en préciser l’objet ainsi que les modalités d’accès essentielles. Ces éléments figurent au sein de la présente délibération.
En vue de simplifier l’accès de l’ensemble des utilisateurs aux prestations des GRD, la CRE a défini une structure unique ayant vocation à être reproduite dans l’ensemble des catalogues de prestations des GRD, ainsi qu’un « tronc commun » de prestations pour lesquelles un nom et une description sommaire communs à l’ensemble des GRD de gaz naturel ont été définis. La CRE a défini un tarif unique pour la plupart des prestations du tronc commun. Pour certaines d’entre elles, il est cependant donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Enfin, chaque GRD peut compléter la description d’une prestation du tronc commun avec les modalités pratiques de réalisation de la prestation.
Parallèlement, les instances de concertation (groupe de travail gaz (GTG), groupe de travail (GT) « Injection Biométhane », etc.), auxquelles participent l’ensemble des acteurs concernés, sont notamment chargées de définir des procédures opérationnelles communes à l’ensemble des GRD de gaz naturel. Ces procédures détaillent les situations courantes (changement de fournisseur, mise en service, etc.) ou exceptionnelles (dysfonctionnement de compteur, etc.) rencontrées par les utilisateurs.
La CRE considère que les éléments qui relèvent d’une procédure définie dans le cadre des instances de concertation susmentionnées ne nécessitent pas de figurer au sein d’une délibération de la CRE. En effet, ces éléments ne sont pas indispensables à la définition du tarif d’une prestation et n’affectent pas les travaux d’homogénéisation réalisés par la CRE dans ses précédentes délibérations. En outre, en raison de différences dans les calendriers de travail, l’articulation avec les travaux menés au sein des instances de concertation peut présenter des difficultés (notamment des incohérences ou doublons). Par conséquent, la CRE estime que ces éléments peuvent être insérés par chaque GRD dans la description de la prestation annexe considérée, figurant au sein de leur catalogue, tant qu’ils apparaissent conformes à l’objet et aux modalités d’accès essentielles de la prestation définis par la CRE.
La CRE considère également que les éléments qui relèvent de modalités opérationnelles spécifiques à un GRD ne nécessitent ni encadrement de la CRE ni harmonisation à travers les procédures définies au sein du GTG ou d’autres instances de concertation. Ces éléments peuvent être précisés par chaque GRD dans la description de la prestation annexe considérée, figurant au sein de son catalogue, tant qu’ils apparaissent conformes à l’objet et aux modalités d’accès essentielles de la prestation définis par la CRE et aux procédures définies au sein d’instances de concertation.
Les règles applicables aux prestations annexes des GRD de gaz naturel sont précisées dans l’annexe 1 de la présente délibération.

2. Modalités d’évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
2.1. Indexation annuelle des tarifs des prestations

Depuis la délibération n° 2024-89 relative à l’évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, au 1er juillet de chaque année, les tarifs des prestations annexes évoluent mécaniquement à l’inflation. Les modalités d’évolution sont précisées en annexe 1 de la présente délibération.

2.2. Modalités de prise d’effet des évolutions des tarifs des prestations

Dans sa délibération n° 2024-89, la CRE a décidé de généraliser à tous les GRD de gaz naturel le principe de l’application du tarif en vigueur d’une prestation au moment de sa demande par l’utilisateur.
S’agissant du cas particulier des ELD qui appliquent aujourd’hui le tarif en vigueur au moment de la réalisation de la prestation, et compte tenu des implications de cette modification en termes d’adaptation de leurs systèmes d’information, la CRE a octroyé un délai de deux ans aux ELD concernées pour implémenter ces modalités de facturation, soit d’ici le 1er juillet 2026.

3. Evolutions des prestations des GRD au 1er juillet 2026
3.1. Evolution des prestations annexes relatives à l’acheminement
3.1.1. Modification des prestations de « Mise à disposition de compteur/bloc de détente » et de « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage »

Contexte et proposition de GRDF
La CRE, dans sa délibération du 15 février 2024 relative au tarif ATRD7 de GRDF (4), a introduit un nouveau terme tarifaire, permettant de mieux refléter les coûts associés au dimensionnement du réseau : le terme de débit normalisé. Ce terme est applicable aux consommateurs en option T1, T2 et T3 ayant un débit normalisé égal ou supérieur à 40 Nm³/h. De ce fait, il ne s’applique pas aux consommateurs résidentiels qui ont, à plus de 99 %, des débits normalisés de 6 ou 10 Nm³/h.
L‘entrée en vigueur de ce terme tarifaire a été fixée au 1er juillet 2026, afin de laisser aux GRD un délai de deux ans pour leur permettre d’informer et d’accompagner les consommateurs concernés, et de changer les compteurs potentiellement inadaptés aux équipements gaz dudit consommateur.
De plus, la délibération n° 2025-161 du 19 juin 2025 a introduit la prestation « Etude d’adéquation poste de livraison/besoins client », qui a pour objet de vérifier l’adéquation entre les besoins de consommation du client et le débit de l’installation afin de procéder à une modification de l’installation pour remise en adéquation en cas de constat d’une inadéquation entre les deux grandeurs. L’étude d’adéquation est facturée au demandeur.
En cas d’inadéquation constatée, le client est directement basculé vers les prestations « Mise à disposition de compteur/bloc de détente » et « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage ». Dans cette situation, le changement est réalisé sans coût pour le demandeur au-delà des loyers du matériel.
Ces prestations consistent en une mise à disposition du matériel du poste de livraison ou du dispositif de comptage. Elle comprend les actes élémentaires suivants :

– mise à disposition du poste ou du seul dispositif local de mesurage ;
– maintien en conformité du poste ou du seul dispositif local de mesurage ;
– renouvellement du poste ou du dispositif local de mesurage en fin de vie ;
– changement de calibre du compteur ou du poste nécessité par une modification substantielle et durable de la consommation du client.

GRDF, considérant qu’il n’est pas souhaitable que des utilisateurs puissent solliciter un changement de calibre du compteur gratuitement à une fréquence trop resserrée, a souhaité apporter une modification au 4e point mentionné supra dans le but d’introduire les modalités suivantes :

Dans le cas d’une baisse de calibre du compteur Dans le cas d’une hausse du calibre du compteur
En cas de nécessité de revoir à la baisse le débit du compteur à la suite d’une inadéquation métrologique (5) constatée par la prestation « Étude d’adéquation poste de livraison/besoins client »
GRDF modifie l’installation sans facturer d’intervention
– Si aucune demande de réduction de calibre n’a été demandée auparavant, ou que la dernière demande date d’au moins cinq ans : GRDF modifie l’installation sans facturer d’intervention ;
– Si une intervention pour réduction de calibre a été mise en œuvre dans les cinq dernières années : GRDF modifie l’installation en facturant l’intervention sur devis.
Pour toutes les autres demandes de baisse de calibre, qui ne relèvent pas d’une problématique d’inadéquation métrologique (6) constatée par la prestation « Étude d’adéquation poste de livraison/besoins client » :
– Si aucune demande de réduction de calibre n’a été demandée auparavant, ou que la dernière demande date d’au moins cinq ans : GRDF modifie l’installation sans facturer d’intervention ;
– Si une intervention pour réduction de calibre a été mise en œuvre dans les cinq dernières années : GRDF modifie l’installation en facturant l’intervention sur devis.

Par ailleurs, GRDF a demandé à rendre possible le recours à la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » en cas de nécessité d’effectuer des travaux au-delà du strict périmètre de la prestation « Mise à disposition de compteur/bloc de détente ».
Les ELD n’ont pas demandé de modification sur ces prestations.
Dans sa consultation publique, la CRE a émis un avis défavorable concernant la facturation de la prestation faisant suite aux réserves liées à l’absence de justification des sous-jacents constituant le tarif actuel des prestations. De même, la CRE a émis un avis défavorable au principe d’instauration d’une fréquence de recours gratuit à la prestation et a émis des réserves concernant la distinction des cas de hausse et baisse de compteur.
Par ailleurs, la CRE a émis un avis favorable à la demande de GRDF d’enclencher la prestation « Modification, suppression ou déplacement du branchement » en cas de nécessité de travaux allant au-delà du périmètre de la prestation « Mise à disposition de compteur/bloc de détente », cette modification permettant une harmonisation des prestations en objet du 3.1.1.
Réponses à la consultation publique
Certains acteurs estiment que le prix de la prestation d’étude d’adéquation, prestation préalable à tout changement de matériel de comptage, est dissuasif d’un potentiel recours excessif à la prestation. Par ailleurs, concernant la fréquence d’utilisation sans facturation de la prestation demandée par GRDF, un fournisseur indique que ce suivi d’historique est de nature à créer des erreurs impactant le service client entre le fournisseur et le consommateur. En effet, dans un cas de recours à la prestation dans un délai inférieur à cinq ans et faisant suite à un changement de fournisseur, le client pourrait ne pas se voir proposer le bon prix du fait d’un manque d’historique à la suite du changement de fournisseur.
De plus, concernant la fréquence proposée par GRDF, un autre fournisseur indique qu’une fréquence de cinq ans ne semble pas pertinente et que, si une telle fréquence était mise en œuvre, elle devrait être établie selon des critères objectifs et en lien avec les dérives constatées.
A l’inverse, certains contributeurs à la consultation publique, dont GRDF, indiquent qu’il existe un risque de recours excessif aux prestations en objet du 3.1.1 et expriment un avis défavorable à l’orientation de la CRE. En effet, bien que ces acteurs soient favorables à l’accompagnement des consommateurs à la suite de l’entrée en vigueur du terme de débit normalisé, ils indiquent que certains consommateurs dont la consommation est saisonnière pourraient adopter une modification saisonnière du calibre de leur installation.
Concernant la distinction des cas de hausse et baisse de calibre, la majorité des contributeurs à la consultation publique est défavorable à la proposition de GRDF. En effet, certains acteurs indiquent qu’il est difficile de statuer sur la pertinence d’une telle distinction en l’absence de justification économique. A ce titre, GRDF indique que sa volonté de dissocier les cas de hausse et baisse est justifiée par des motivations différentes entre ceux-ci. En effet, GRDF rappelle que les cas de baisse sont motivés par une optimisation tarifaire tandis que ceux à la hausse sont motivés par des raisons techniques et métrologiques. De plus, GRDF considère qu’une hausse de calibre faisant suite à une augmentation de capacité de l’installation du consommateur pourrait engendrer des coûts non couverts et devrait être systématiquement facturée au consommateur.
A l’opposé, un fournisseur indique qu’un consommateur demandant une baisse de calibre ne devrait pas payer l’intervention puisqu’il demande une remise en cohérence de son niveau tarifaire qui était excessif auparavant. De plus, ce même fournisseur indique qu’un consommateur demandant une hausse de calibre engendre des coûts pour la collectivité et devrait se voir facturer l’intervention liée aux prestations.
Enfin, l’ensemble des contributeurs à la consultation publique, à l’exception de GRDF, partage les réserves exprimées par la CRE concernant les sous-jacents construisant le tarif de la prestation et l’absence de justification de la part de GRDF concernant le risque de double couverture des charges.
Analyse de la CRE
Compte tenu des éléments présentés et des retours à la consultation publique, la CRE considère que l’état actuel de la prestation d’étude d’adéquation répond à l’objectif d’accompagnement de l’entrée en vigueur du terme de débit normalisé fixé par la CRE en offrant notamment la possibilité aux consommateurs d’adapter leur installation et le terme de débit normalisé au juste besoin. A ce titre, la CRE estime qu’une introduction d’une fréquence d’utilisation ne permettrait pas d’accompagner les consommateurs dont le besoin serait en décroissance.
Concernant le risque de recours excessif à cette prestation, la CRE demande aux gestionnaires de réseau de faire un bilan dans le cadre des évolutions au 1er juillet 2027 afin de vérifier si de telles pratiques sont mises en œuvre.
Par ailleurs, compte tenu de l’absence de justification des sous-jacents économiques concernant les demandes de modification des prestations susmentionnées, la CRE considère que les éléments sont manquants et ne permettent pas de statuer sur une évolution des prestations au 1er juillet 2026.
En conséquence, la CRE décide de retenir la seule harmonisation concernant le recours à la prestation « Modification, suppression ou déplacement du branchement ». Concernant les autres modifications demandées par GRDF, la CRE décide de ne pas les approuver. Toutefois, si les risques mis en avant par GRDF et d’autres acteurs venaient à se matérialiser, la CRE invite GRDF et les autres gestionnaires de réseau à solliciter une modification des prestations en tenant compte des situations rencontrées.

3.1.2. Modification de la prestation de « Passage au pas horaire »

Actuellement, les consommateurs équipés de compteurs communicants Gazpar peuvent avoir accès à la prestation « Passage au pas horaire » pour leurs données de consommation, leur permettant d’activer le télérelevé de leur compteur évolué au pas horaire, pour une période de 3, 6 ou 12 mois.
Le client peut demander s’il le souhaite, par le biais de son fournisseur, qu’un fichier détaillant les consommations horaires relevées sur la période de souscription de la prestation lui soit transmis à la fin de la période souscrite. Ce fichier optionnel est aujourd’hui compris dans le forfait.
Dans sa demande d’évolution du catalogue de prestations, GRDF a indiqué souhaiter supprimer la possibilité d’obtenir un tel fichier, qui n’a jamais été sollicité depuis la création de la prestation. GRDF propose également de clarifier, dans la description de la prestation, la durée d’application de la prestation ainsi que ses conditions de renouvellement : la prestation est souscrite pour une période unique et ferme, sans reconduction tacite.
Dans sa consultation publique, la CRE a indiqué être favorable aux demandes de GRDF, constatant notamment qu’aucune demande de transmission du fichier optionnel contenant la liste de toutes les consommations télérelevées chaque heure n’a été formulée depuis la création de la prestation.
En outre, GRDF a indiqué à la CRE qu’aucun coût lié à un développement SI spécifique pour la génération automatisée de ce fichier n’a été ni prévu à la création de la prestation, ni mis en œuvre.
Réponses à la consultation publique
La majorité des acteurs ayant répondu à la consultation publique s’est exprimée en faveur de la suppression du fichier optionnel qui pouvait être mis à disposition en cas de demande.
Deux acteurs s’interrogent cependant sur le devenir des dispositions prévues dans le catalogue des prestations de GRDF en vigueur au 1er juillet 2025, prévoyant que GRDF remplace les données horaires manquantes dans les télé-relevés par des données calculées. Un acteur souligne à cet égard que la prestation demeure payante et qu’elle devrait permettre au client de disposer d’une donnée sur chaque pas horaire.
Analyse de la CRE
La CRE rappelle que le fichier optionnel contenant la liste de toutes les consommations télérelevées chaque heure n’a jamais fait l’objet d’une demande de transmission par les fournisseurs. A ce titre, et compte tenu des retours à la consultation publique, la CRE retient la modification proposée par GRDF, visant à supprimer la possibilité d’obtenir un fichier optionnel.
En revanche, la CRE partage l’analyse des acteurs concernant le remplacement des données horaires manquantes par des données calculées en l’absence de disponibilité d’un télérelevé. La CRE considère que la suppression du fichier optionnel ne justifierait pas la suppression de cette disposition et demande à ce titre à GRDF de continuer à remplacer les données manquantes par des données calculées.

3.1.3. Pérennisation de la prestation expérimentale de « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ »

GRDF a mis en place, à compter de février 2025, une prestation expérimentale de « Passage au pas horaire » accessible aux clients en fréquence de relève mensuelle ou journalière (MM/JJ), à la suite de demandes des acteurs du marché.
Sur le haut de portefeuille, bien qu’il soit possible de télérelever les compteurs à la fréquence journalière depuis 2007, la mise à disposition des données au pas horaire n’était pas possible jusqu’à l’achèvement du projet SAT3LLITE de GRDF en 2024.
Ce projet visait à standardiser les services de télérelève sur le haut de portefeuille, en s’appuyant notamment sur la technologie de communication de Gazpar. L’aboutissement du projet permet désormais à GRDF, du point de vue technique, de mettre à disposition des données horaires pour les clients du haut de portefeuille sur le même principe que pour les consommateurs résidentiels ou petits professionnels.
GRDF a proposé d’intégrer la prestation dans son prochain catalogue des prestations qui entrera en vigueur au 1er juillet 2026, en maintenant le prix annuel de 67 € HT mis en œuvre lors de la phase d’expérimentation.
Dans sa consultation publique, la CRE s’est exprimée en faveur de la demande de pérennisation de la prestation proposée par GRDF, considérant qu’elle répond à un besoin des acteurs, mais a exprimé une réserve relative au prix de la prestation, qui ne couvre pas, en l’état, les coûts supportés par GRDF. A ce titre, la CRE a demandé à GRDF de lui transmettre une réévaluation du tarif de la prestation sur la base d’hypothèses réalistes de souscriptions.
Réponses à la consultation publique
La quasi-totalité des contributeurs à la consultation publique est favorable à la pérennisation de la prestation « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ ».
Concernant le prix de la prestation, un acteur regrette que l’accès à la donnée horaire du compteur Gazpar soit payante, contrairement à ce qui existe en électricité avec le compteur Linky.
Un autre acteur considère en revanche que le prix de la prestation doit refléter les coûts supportés par GRDF et que la prestation n’a pas vocation à être subventionnée par le tarif, compte tenu de la faible valeur ajoutée pour la collectivité. L’acteur souligne l’absence d’enjeux de flexibilités en gaz, sur le segment de la distribution.
Dans sa réponse à la consultation publique, GRDF a indiqué souscrire au besoin d’une couverture des coûts associés à la mise en œuvre de la prestation par son prix. GRDF indique toutefois qu’une accélération du nombre de souscriptions a été observée au cours de la dernière année et demande à ce titre que le prix de la prestation soit maintenu au niveau fixé lors de la création de la prestation. GRDF souhaiterait bénéficier d’une période d’observation plus longue avant de proposer une éventuelle révision du tarif.
Analyse de la CRE
La CRE considère que la demande de pérennisation de la prestation peut répondre à un besoin des utilisateurs, comme en témoignent les réponses à la consultation publique.
Concernant le tarif de la prestation, GRDF a transmis à la CRE une révision des hypothèses de demandes de la prestation, à la suite de la demande qu’elle avait formulée dans sa consultation publique. La volumétrie prévisionnelle révisée prend en compte le nombre de souscriptions moins important qu’attendu réalisé lors de la première année de mise en œuvre de la prestation, alors proposée à caractère expérimental. Cette mise à jour de la volumétrie prévisionnelle conduit à une révision du tarif, à hauteur de 92,60 € HT. GRDF est toutefois favorable à un maintien du prix en vigueur.
La CRE considère que la nouvelle trajectoire est plus alignée avec la volumétrie observée à date. L’augmentation du prix qui en résulte ne semble pas de nature à réduire l’attractivité de la prestation, qui est proposée aux clients industriels.
La CRE considère que le tarif de la prestation doit correspondre aux coûts estimés avec des hypothèses raisonnables. En l’absence de révision à la hausse du tarif de la prestation, une partie des coûts ne seraient pas couverts par les recettes de la prestation.
Par conséquent, la CRE retient la demande de pérennisation de la prestation « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ », au prix de 92,60 € HT.

3.1.4. Modification des prestations « Collecte d’un index auto-relevé client » et « Collecte d’un index auto-relevé fournisseur »

Les prestations de « Collecte d’un index auto-relevé client » et « Collecte d’index auto-relevé fournisseur » sont aujourd’hui accessibles aux clients à relevé semestriel, c’est-à-dire aux clients équipés d’un compteur non évolué. Pour GRDF, ces prestations s’inscrivent dans le cadre du dispositif de relève résiduelle mis en place à l’issue du déploiement massif des compteurs évolués sur son territoire de desserte.
GRDF a demandé de modifier ces prestations pour les rendre également accessibles aux clients à relevé mensuel disposant d’un compteur évolué qui ne communique plus depuis au moins 3 mois.
A ce titre, GRDF a souhaité préciser, dans la description des prestations, la fréquence de transmission d’un index auto-relevé par le client ou son fournisseur comme suit :

– pour les clients à relevé mensuel (clients dotés d’un compteur évolué), un auto-relevé est accepté tous les trois mois dans le cas où le compteur n’est pas communicant ;
– pour les clients à relevé semestriel (clients non équipés d’un compteur évolué), GRDF propose d’accepter un auto-relevé par mois.

Dans sa consultation publique, la CRE avait émis une orientation préliminaire favorable à la proposition de GRDF visant à élargir la prestation aux clients équipés d’un compteur évolué non communicant depuis trois mois. En revanche, elle n’était pas favorable à la mise en place d’une fréquence de transmission des auto-relevés par les clients à relevé mensuel différenciée de celle permise aux clients à relevé semestriel.
Réponses à la consultation publique
La quasi-totalité des acteurs est favorable à la proposition de GRDF permettant d’élargir la prestation aux clients équipés de compteurs évolués non communicants.
Un acteur estime que la transmission d’index auto-relevé généralisée permise par cette évolution contribuera à limiter tout décalage de facturation pour les clients concernés et ainsi limiter le risque d’impayé tout en réduisant l’insatisfaction client.
Un autre acteur considère également que l’élargissement du périmètre de la prestation aux clients équipés de compteurs évolués non communicants est pertinent, tout en invitant GRDF à poursuive ses efforts pour rétablir dans les meilleurs délais la télétransmission des compteurs communicants lorsque celle-ci est interrompue.
S’agissant des modalités opérationnelles de collecte d’index auto-relevés envisagées par GRDF, les acteurs ayant répondu partagent tous l’analyse de la CRE. 4 acteurs souhaitent que la fréquence de transmission des auto-relevés pour les clients à relevé mensuel soit cohérente avec celle prévue pour les clients à relevé semestriel.
GRDF a en revanche rappelé à la CRE que son outil SI actuel ne lui permettait pas l’intégration mensuelle d’index auto-relevés pour les clients équipés d’un compteur évolué non communicant à date, mais qu’il aurait vocation à être remplacé d’ici plusieurs années par une solution qui permettra un traitement mensuel de ces données.
Analyse de la CRE
Compte tenu des réponses à la consultation publique et de ses analyses, la CRE est favorable à la demande de GRDF visant à permettre aux clients équipés d’un compteur évolué non communicant depuis trois mois de transmettre un index auto-relevé.
Dans un premier temps, la CRE accède à la demande de GRDF de mettre en place une collecte d’index auto-relevés tous les trois mois pour les compteurs Gazpar non communicants, compte tenu des contraintes SI mises en avant par l’opérateur. La CRE souhaite toutefois que GRDF précise, dans les plus brefs délais, et au plus tard le 31 octobre 2026, son calendrier de mise en œuvre d’une fréquence de transmission mensuelle rendue possible y compris pour les clients à relevé mensuel.

3.1.5. Modification de la prestation « Pression disponible standard »

GRDF a proposé de modifier la description de la prestation en objet afin de la mettre en cohérence avec le contenu des conditions de distribution. A ce titre, la CRE a émis un avis favorable en consultation publique.
Réponses à la consultation publique
L’ensemble des contributeurs à la consultation publique est favorable à la mise en œuvre de la modification proposée par GRDF.
Analyse de la CRE
Comme exprimé en consultation publique, et compte tenu de l’avis favorable exprimé par les contributeurs à la consultation publique, la CRE maintient son orientation et modifie la prestation selon les modalités demandées par GRDF.

3.1.6. Modification de la prestation « Réalisation de raccordement »

La prestation « Réalisation de raccordement » peut être demandée à GRDF par un client, un fournisseur ou par un professionnel développant une zone d’aménagement. Le raccordement est constitué par un branchement, et le cas échant, une extension. Aujourd’hui, le branchement (sans extension) est facturé suivant le débit maximum associé, comme suit :

– pour les petits clients en usage cuisson ou eau chaude sanitaire : Forfait 1 = 973 € HT ;
– pour les petits clients en usage chauffage : Forfait 2 = 432 € HT ;
– pour les gros clients (débit supérieur à 16 nm3/h) : Forfait 3 = 1436 € HT + participation éventuelle du client en fonction du critère B/I de l’installation à raccorder (un arrêté [7] fixe le seuil de rentabilité d’un raccordement à 0 €, selon le rapport entre bénéfices et investissements nécessaires au raccordement, ci-après « arrêté B/I »).

GRDF demande d’apporter quatre modifications à la prestation.
a) Créer une tarification du raccordement spécifique aux réseaux de chaleur :
GRDF souhaite créer une catégorie spécifique pour l’utilisation du gaz à des fins de production de chaleur distribuée par un réseau alimentant plusieurs clients (réseaux de chaleur, notamment urbains), et facturer le raccordement de ces réseaux de chaleur au réseau de distribution sur devis.
GRDF considère en effet qu’il existe un aléa fort sur les consommations de gaz et sur les appels de puissance de ces utilisateurs, sur toute leur durée d’exploitation. Cet aléa, s’il donne lieu à une surestimation des recettes tarifaires prévisionnelles dans l’analyse B/I, crée selon GRDF un risque de non-couverture des coûts de raccordement sur la durée d’exploitation du réseau de chaleur.
GRDF souligne par ailleurs que dans le cas de réseaux de chaleur urbains faisant l’objet d’un classement (c’est-à-dire l’obligation pour des bâtiments neufs ou des bâtiments entreprenant des travaux importants de rénovation énergétique), la bascule du gaz vers la chaleur de certains utilisateurs occasionne une perte de recettes tarifaires pour GRDF, difficilement anticipable dans l’analyse B/I. Ainsi, outre l’incertitude sur l’évolution de leurs consommations de gaz, les réseaux de chaleur se distinguent selon GRDF d’autres types d’utilisateurs par leur potentiel à faire perdre au réseau de gaz certains de ses usagers.
GRDF considère qu’une facturation sur devis permet de couvrir le risque de non-couverture des coûts de raccordement, et réduit le risque de contestation des hypothèses retenues jusqu’alors dans l’analyse B/I ;
b) Pour le traitement des gros clients (sup. 16 Nm3/h, avec ou sans extension), préciser que l’étude de rentabilité tient compte d’une analyse de risques sur les volumes prévisionnels et la pointe de consommation du projet de raccordement, en référence à l’analyse prévue par l’arrêté B/I, et supprimer le terme « éventuelle » pour qualifier la participation du client au coût du raccordement, considérée par GRDF comme redondante avec la proposition « en fonction de la rentabilité de l’opération… » ;
c) Ajouter la mention « et/ou process » après « usage chauffage » à la liste des cas d’application du forfait 2, en cohérence avec le tableau de prix des extensions de réseau figurant au catalogue de prestations ;
d) Supprimer la mention erronée d’une facturation « sur la base d’un forfait » de raccordements nécessitant des travaux de renforcement du réseau, dans l’encart relatif à la tarification du raccordement dans des cas exceptionnels. GRDF indique qu’en pratique, les montants de ces travaux sont valorisés selon les mêmes principes qu’une canalisation posée en extension ou font l’objet d’un devis avec un chiffrage spécifique s’ils rentrent dans l’une des situations particulières décrites auparavant dans l’encart.
Réponses à la consultation publique
Concernant le point a relatif à la demande de création d’une tarification spécifique pour le raccordement des réseaux de chaleur urbains, la majorité des répondants partagent l’analyse de la CRE sur le potentiel risque de discrimination de cette demande. Plusieurs répondants considèrent par ailleurs que la prise en compte de pertes de recettes suggérée par GRDF n’a aucune raison de rentrer en ligne de compte dans la facturation du raccordement, et qu’une telle tarification ferait porter une partie du risque économique lié à la baisse de la consommation de gaz aux réseaux de chaleur, ce qui n’apparaît ni équitable ni conforme aux objectifs de politique énergétique.
GRDF a par ailleurs précisé ne pas demander à intégrer dans le calcul du B/I les pertes de recettes.
Enfin, un autre répondant considère que l’argument de l’imprévisibilité des appels de puissance et des consommations ne s’applique pas à tous les réseaux de chaleur mais dépend de leur mix énergétique.
Concernant le point b, plusieurs répondants sont favorables à l’orientation de la CRE. La CRE était défavorable à la demande de GRDF de préciser que l’étude de rentabilité tient compte d’une analyse de risques sur les volumes prévisionnels et la pointe de consommation du projet de raccordement. Un répondant considère que l’analyse de risques sur le volume et la pointe réalisée par GRDF devrait être réalisée à la maille d’une même catégorie d’utilisateurs plutôt qu’à la maille d’un projet, afin de tenir compte d’éventuels effets de foisonnement.
En revanche, deux répondants, parmi lesquels GRDF, considèrent que l’estimation des recettes prévues par le calcul du B/I comprend une analyse de risque et une estimation de volumes prévisionnels, sans que cela ne constitue une interprétation extensive de l’arrêté.
Concernant le point c, aucun répondant ne s’est prononcé sur cette demande.
Concernant le point d, la plupart des répondants sont favorables à l’orientation de la CRE. La CRE était favorable à la suppression de la mention erronée d’une facturation « sur la base d’un forfait » de raccordements nécessitant des travaux de renforcement du réseau, dans l’encart relatif à la tarification du raccordement dans des cas exceptionnels. Un répondant précise que les coûts à retenir dans l’étude de rentabilité sont ceux précisés par l’arrêté du 28 juillet 2008, et que les travaux de renforcement ne doivent pas y figurer.
Analyse de la CRE
La CRE maintient les orientations présentées en consultation publique.
Concernant le point a, la création d’une tarification spécifique pour le raccordement des réseaux de chaleur urbains est susceptible, en l’état des textes, de revêtir un caractère discriminatoire incompatible avec les conditions d’accès aux réseaux prévues par le code de l’énergie, dans la mesure où d’autres utilisateurs pourraient présenter des profils de consommation similaires.
Ainsi, la CRE ne fait pas évoluer la prestation « Réalisation de raccordement ». A l’issue de la consultation, GRDF a transmis à la CRE le détail de la méthodologie de calcul du B/I appliquée par GRDF. Sur cette base, la CRE conduira des travaux d’analyse des cas d’application, des méthodes et des hypothèses des tarifs de la prestation en vue de l’évolution des prestations annexes au 1er juillet 2027. Elle mènera également un audit de la facturation du raccordement et de l’application de l’arrêté B/I par GRDF, au second semestre 2026.
Enfin, la CRE appelle une modification de l’arrêté qui comprend les modalités de calcul du B/I, pour que lesdites modalités soient clarifiées (périmètre des paramètres de calcul, et notamment des recettes d’acheminement et des investissements réalisés par GRDF).
Concernant le point b, la CRE confirme l’orientation présentée en consultation publique. En effet, GRDF a précisé à la CRE retenir des hypothèses conservatrices sur les niveaux de consommation pour certaines catégories de clients atypiques (notamment appoint-secours), et différentes durées de prise en compte des recettes en fonction des clients. La CRE considère que la mention proposée par GRDF n’est pas suffisamment précise pour garantir un accès transparent et non-discriminatoire au réseau. La CRE n’intègre donc pas la mention demandée par GRDF à ce tableau. Dans la continuité du point précédent, la CRE analysera cette pratique dans un audit dédié en prévision de la prochaine évolution du catalogue de prestations.
Par ailleurs, la CRE décide de maintenir le terme « éventuelle (participation) » au catalogue afin de ne pas induire le demandeur de raccordement en erreur sur le caractère non systématique de sa contribution financière.
Concernant le point c, la CRE maintient son orientation, et ajoute la mention « et/ou process » après « usage chauffage » à la liste des cas d’application du forfait 2, en cohérence avec le tableau de prix des extensions de réseau figurant au catalogue de prestations.
Concernant le point d, la CRE supprime la mention erronée d’une facturation « sur la base d’un forfait » de raccordements nécessitant des travaux de renforcement du réseau, dans l’encart relatif à la tarification du raccordement dans des cas exceptionnels.
La rédaction cible du catalogue est précisée ci-dessous :

Usage cuisson et/ou eau chaude sanitaire Usage chauffage et/ou process (avec éventuellement cuisson et/ou eau chaude sanitaire)
Branchement de débit maximum compris entre 6 Nm3/h et 10 Nm3/h
Toute longueur Forfait 1 Forfait 2
Branchement de débit maximum à partir de 16 Nm3/h (inclus) et jusqu’à 250 Nm3/h (non inclus)
Inférieur ou égal à 15 mètres Forfait 3
Supérieur à 15 mètres Forfait 3 + éventuelle participation du Client en fonction de la rentabilité de l’opération de raccordement envisagée
Branchement de débit maximum égal ou supérieur à 250 Nm3/h
Toute longueur Forfait 3 + éventuelle participation du Client en fonction de la rentabilité de l’opération de raccordement envisagée

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

3.1.7. Autres prestations relatives à l’acheminement

La CRE a consulté les acteurs concernant des modifications des prestations « Service de pression non standard » et « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage » qui n’impactent pas la présente délibération. Les acteurs n’ont pas remonté de remarques concernant ces modifications.

3.2. Evolution des prestations annexes relatives à l’injection de gaz bas-carbone et renouvelable dans les réseaux
3.2.1. Création d’une prestation de « Service de comptage du biogaz autoconsommé pour l’hygiénisation »

L’annexe VI de l’arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane dans les réseaux de gaz naturel prévoit que « […]pour être éligible à la prime, la quantité de biogaz autoconsommée […] doit être mesurée par un dispositif de comptage exploité par […] un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel. »
Afin de permettre aux producteurs de satisfaire à cette exigence réglementaire, GRDF sollicite l’introduction d’une prestation expérimentale visant à assurer la mise en place et l’exploitation d’un dispositif de comptage du biogaz autoconsommé pour l’hygiénisation notamment.
GRDF identifie toutefois plusieurs contraintes techniques et opérationnelles susceptibles de freiner le déploiement de cette prestation :

– la variabilité du pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz, qui rend complexe l’établissement d’une mesure énergétique fiable et ne permet pas de garantir une conformité à la directive MID (Measuring Instruments Directive) du dispositif ;
– la localisation du compteur sur l’installation privée du producteur, en dehors du périmètre d’intervention habituel du GRD, et sur un site ICPE manipulant du biogaz, un gaz sur lequel GRDF n’intervient pas dans le cadre de ses activités de distribution.

GRDF a estimé l’investissement nécessaire à 30 k€, assorti d’un coût annuel de maintenance de 1 k€. A partir de ces sous-jacents, GRDF a proposé de mettre en œuvre un tarif de la prestation à 1,14 k€/trimestre. A titre indicatif, la prime associée à un site moyen produisant 15 GWh/an se situe entre 40 et 50 k€ par an.
La CRE, compte tenu de l’incertitude technique entourant la prestation a proposé d’introduire la prestation au catalogue à titre expérimental avec un début différé au 1er janvier 2027.
Réponses à la consultation publique
L’ensemble des contributeurs à la consultation publique est favorable à la proposition de la CRE et les modalités proposées par GRDF. En effet, ils estiment que les modalités de la prestation permettent de satisfaire les exigences légales.
Un fournisseur salue la tarification proposée dans le sens où elle permet de faire supporter les charges associées à la prestation au producteur qui les induit. A l’inverse, un autre fournisseur indique que, puisque le biométhane est à disposition de l’ensemble des consommateurs, les charges liées à cette prestation devraient être mutualisée au tarif ATRD, permettant ainsi de ne pas entacher l’équilibre financier des producteurs.
Enfin, GRDF demande de bénéficier d’une période d’expérimentation de 18 mois portant ainsi l’échéance d’étude de la pérennisation au 1er juillet 2028. A ce titre, les autres gestionnaires de réseau représentés par leur fédération ont demandé à bénéficier de ce retour d’expérience afin de proposer une prestation équivalente.
Analyse de la CRE
La CRE considère que la prestation proposée par GRDF et le délai de 18 mois d’expérimentation est de nature à satisfaire les exigences légales tout en tenant compte des incertitudes entourant cette prestation.
Concernant la tarification de la prestation, la CRE considère que le producteur est responsable des charges qu’il induit en recourant à la prestation, qui plus est compte tenu du caractère optionnel du comptage de l’autoconsommation du biogaz et de la prime associée.
En conséquence, la CRE ajoute cette prestation au catalogue à titre expérimental pour une durée de 18 mois et à compter du 1er janvier 2027. La tarification de la prestation se fait par un forfait trimestriel de 1,14 k€ HT, soit 1,37 k€ TTC.

Décision de la CRE

Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie confèrent à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel. En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’énergie, la CRE est compétente pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ; / […] 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; / 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires […] ».
Les règles applicables aux prestations annexes des GRD de gaz naturel et à leur catalogue de prestations figurent en annexe 1 de la présente délibération de la CRE.
La liste et la description des prestations annexes du tronc commun et des prestations annexes spécifiques aux GRD figurent dans les annexes 2 et 3 de la présente délibération.
S’agissant des prestations annexes du tronc commun, la présente délibération :

– introduit une prestation expérimentale de « Service de comptage du biogaz autoconsommé pour l’hygiénisation » au 1er janvier 2027 ;
– pérennise la prestation de « passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ » ;
– modifie les prestations de collecte d’un index auto-relevé.

En application des modalités d’évolution annuelle des tarifs des prestations annexes précisées dans la partie 2 de la présente délibération, les tarifs des prestations annexes évoluent :

– au 1er juillet 2026 pour les GRD monoénergie et les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF, et ce, pour une durée d’une année, de + 0,89 % (évolution basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac) ;
– Au 1er août 2026, en même temps que l’évolution des prestations des GRD d’électricité, pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité, par l’application de la formule définie par la CRE pour les GRD d’électricité.

A compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération de la CRE, au 1er juillet 2026 ou au 1er août 2026 selon les GRD concernés, la délibération n° 2025-161 de la CRE du 19 juin 2025 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel est abrogée.
Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 26 mai 2026.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».