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Décision du 2 juin 2026 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie

A la première partie des dispositions générales de la NGAP, après l’article 23.4 est ajouté l’article 23.5 ainsi rédigé :

« Art. 23.5. – Lorsque l’infirmier réalise un soin sur un patient de moins de 7 ans, cette prise en charge donne lieu à une majoration MIE. »


L’article III-4-IX de la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie susvisée est modifié comme suit :
A la partie I, chapitre Ier du titre XVI « Soins infirmiers » les articles suivants sont modifiés :
1° Il est inséré le paragraphe suivant en préambule des articles 2, 3 et 5 bis :
« Par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, une prescription médicale de réalisation de pansement qui indique : la mention « jusqu’à cicatrisation » ou toute autre mention ayant le même sens, est acceptable pour une durée de soins de trois mois maximum.
« Le médecin peut, s’il le souhaite, préciser la durée dans sa prescription, qui s’impose alors à l’infirmier. » ;
2° L’article 2 « Pansements courants » est modifié comme suit :
a) La lettre clé AMI est supprimée de la dernière ligne du tableau ;
b) Deux nouvelles lignes au tableau sont ajoutées :
«

Désignation de l’acte Coefficient Lettre clé
Pansement de plaie(s) non chirurgicale(s)
(ulcère, escarre, plaie chronique ou aiguë non chirurgicale)
2,02 AMI
Pansement de plaie(s) chirurgicale(s) simple(s) 2,02 AMI

» ;
3° L’article 10 « Surveillance et observation d’un patient à domicile » est modifié comme suit :
a) Il est inséré le paragraphe suivant en préambule de l’article :
« Au cours d’une même séance, les actes de surveillance facturés en AMI du présent article ne sont pas cumulables entre eux. » ;
b) Les trois premières lignes du tableau sont remplacées :
«

Désignation de l’acte Coefficient Lettre clé AP
Administration et surveillance de la prise médicamenteuse au domicile (1) des patients présentant des troubles neurologiques, psychiatriques, cognitifs, sensoriels ou moteurs rendant impossible l’auto-administration des traitements avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage.
Les voies d’administration suivantes sont concernées : orale, ophtalmique, auriculaire, nasale, cutanée, vaginale et rectale.
Cet acte est facturable une seule fois par passage, quel que soit le nombre de médicaments administrés ou le nombre de voies d’administration utilisées.
Ne peuvent donner lieu à facturation les actes d’administration de médicaments que lorsqu’au moins un des médicaments administrés est remboursable par l’assurance maladie.
1,2 AMI
Au-delà du premier mois, par passage 1,2 AMI AP
Administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage. 1 SFI
Au-delà du premier mois, par passage 1 SFI

» ;
4° Les articles 11 et 13 sont supprimés.


L’article III-4-X de la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie susvisée est modifié comme suit :
La lettre clé AIS est supprimée de l’annexe II de la NGAP.


La présente décision prendra effet le lendemain de sa publication.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».