La protection des dessins et modèles en droit français : l’articulation des conditions de fond et de l’action en contrefaçon dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)
Le droit des dessins et modèles occupe, au sein du droit de la propriété intellectuelle, une position singulière. À la frontière de la propriété industrielle et du droit d’auteur, il protège l’apparence des produits industriels ou artisanaux, c’est-à-dire leurs lignes, leurs contours, leurs couleurs, leur forme, leur texture ou leurs matériaux. Cette branche du droit, régie par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle, a connu au cours des trois dernières années un enrichissement jurisprudentiel notable sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le présent article se propose d’en dresser la synthèse, à partir des décisions les plus significatives rendues entre 2023 et 2026.
L’intérêt de la matière ne se dément pas : dans un marché mondialisé où la forme des produits constitue un actif économique de premier ordre, la sécurité juridique entourant la protection et la défense des dessins et modèles revêt une importance stratégique pour les entreprises, qu’il s’agisse de l’industrie du luxe, de la mode, du design mobilier ou encore de l’électronique grand public. La France, qui a transposé la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, offre un cadre normatif complet, complété par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, qui instaure un titre unitaire de protection sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Or, la jurisprudence rendue par la chambre commerciale depuis 2023 révèle une tension entre deux exigences : d’une part, la nécessité de garantir une protection effective aux titulaires de droits, et d’autre part, le souci d’encadrer rigoureusement les conditions de cette protection afin d’éviter des monopoles injustifiés sur des formes banales ou fonctionnelles. Les décisions rendues dessinent une construction prétorienne cohérente, qui précise les conditions d’accès à la protection, les règles de titularité et les modalités de l’action en contrefaçon.
La présente étude se propose d’analyser cette construction prétorienne à travers deux axes. Seront d’abord examinées les conditions d’accès à la protection des dessins et modèles, telles qu’elles ont été précisées par les décisions récentes, qu’il s’agisse des règles d’acquisition par l’enregistrement ou des exigences substantielles de nouveauté et de caractère propre. Puis seront étudiées les modalités de mise en œuvre de cette protection, de la titularité à l’appréciation de la contrefaçon, en passant par les règles procédurales qui gouvernent les actions en justice et les mesures d’instruction probatoires.
I. L’accès à la protection des dessins et modèles
A. L’acquisition de la protection par l’enregistrement et la présomption de titularité
La protection des dessins et modèles s’acquiert, en droit français, par l’enregistrement. Aux termes de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 de ce code s’acquiert par l’enregistrement et elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. Ce même texte énonce une règle probatoire essentielle : l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
La portée de cette présomption a fait l’objet d’une décision remarquée de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue le 31 janvier 2024. Dans cette affaire, une société avait déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle un dessin d’imprimé qui lui avait été cédé par un tiers. Ayant constaté la reproduction de ce dessin sur des vêtements commercialisés par une autre société, elle avait agi en contrefaçon. La cour d’appel l’avait déclarée irrecevable, au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles, de sorte que le simple enregistrement par le cessionnaire ne suffisait pas à lui conférer le droit d’agir.
La chambre commerciale censure cette analyse au visa de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, en rappelant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Par cette formulation, la Cour de cassation réaffirme avec force le mécanisme protecteur de la présomption légale : l’absence de publication de la cession au registre national ne saurait, à elle seule, renverser la présomption de titularité attachée à l’enregistrement.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La Cour de cassation se réfère expressément à un précédent du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132), confirmant ainsi la stabilité du principe. L’arrêt du 31 janvier 2024 présente toutefois l’intérêt de préciser le standard probatoire requis pour renverser la présomption : seule une revendication émanant des créateurs personnes physiques permet d’y faire échec, ce qui exclut les contestations fondées sur de simples irrégularités formelles de l’enregistrement.
En pratique, cette jurisprudence sécurise la situation des déposants et de leurs ayants cause, en leur évitant de devoir rapporter la preuve complète de la chaîne de titularité à chaque fois qu’ils engagent une action en contrefaçon. Elle ne dispense pas pour autant le titulaire de toute diligence : la publication de la cession au registre national demeure une formalité recommandée, ne serait-ce que pour l’opposabilité aux tiers.
B. Les conditions de fond de la protection : nouveauté et caractère propre
Au-delà de la condition formelle d’enregistrement, le dessin ou modèle doit satisfaire à des conditions de fond substantielles. L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la protection à deux exigences cumulatives : la nouveauté et le caractère propre. La nouveauté s’apprécie objectivement, par comparaison avec les dessins ou modèles divulgués antérieurement. Le caractère propre, quant à lui, renvoie à l’impression visuelle d’ensemble que le dessin ou modèle produit sur l’observateur averti.
La jurisprudence de la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’articulation entre ces deux conditions dans le contentieux de la nullité. La nouveauté s’apprécie au regard des antériorités de toutes pièces, c’est-à-dire de tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Le caractère propre suppose, lui, que l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement.
Ces critères ont été appliqués avec rigueur par les juridictions du fond. Par un arrêt du 17 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles, statuant en matière de dessins et modèles communautaires, a eu à connaître d’un litige portant sur des modèles de lunettes créés par une styliste de renom et déposés en 1998. La cour, examinant la validité du modèle, a relevé que l’appréciation de la contrefaçon devait être conduite « au regard des caractéristiques propres à chaque modèle » (CA Versailles, 17 sept. 2025, RG n° 22/04390). Cette référence aux caractéristiques propres rappelle que l’analyse doit porter sur l’apparence globale du produit, et non sur des éléments isolés.
La distinction entre la forme fonctionnelle et la forme ornementale constitue également un enjeu central. En effet, l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle exclut de la protection l’apparence du produit uniquement imposée par sa fonction technique. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2025 relatif aux brevets, a défini la personne du métier comme celle « du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Cette définition, bien que forgée en droit des brevets, éclaire par analogie l’appréciation du caractère propre en matière de dessins et modèles : l’observateur averti n’est pas un consommateur moyen, mais un utilisateur doté d’une vigilance particulière.
La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans un arrêt du 10 septembre 2025, que l’imitation des éléments caractéristiques d’un modèle ne saurait se confondre avec la simple appartenance à un même courant stylistique. Dans cette espèce opposant une société de prêt-à-porter haut de gamme à des sociétés de distribution, la cour a examiné si les modèles argués de contrefaçon reproduisaient les éléments individualisant les créations de la demanderesse, au-delà de simples similitudes de tendance (CA Versailles, 10 sept. 2025, RG n° 23/05890). La décision illustre la difficulté de l’exercice consistant à tracer la frontière entre l’emprunt illicite et la reprise de codes esthétiques communs à un secteur.
II. La défense des droits sur les dessins et modèles
A. La qualité pour agir en contrefaçon et les actions ouvertes au titulaire
Une fois la protection acquise et sa validité établie, le titulaire dispose d’un arsenal d’actions pour défendre ses droits. La qualité pour agir en contrefaçon constitue le préalable indispensable à toute action. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt précité du 31 janvier 2024, a rappelé que le déposant bénéficie d’une présomption de titularité qui ne peut être renversée que par une revendication émanant du créateur personne physique. Cette solution conforte le droit d’agir du déposant sans exiger de lui la preuve d’une chaîne ininterrompue de cessions de droits.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Bien que cette décision ait été rendue en matière de marques, son enseignement est transposable aux dessins et modèles, dès lors que les deux régimes partagent une architecture procédurale comparable. L’arrêt énonce que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin), solution qui vaut également pour les dessins et modèles depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 dite loi Pacte.
La question de la prescription des actions en contrefaçon a été abordée par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 novembre 2025, qui a précisé les conditions de la mauvaise foi dans le cadre d’une action en revendication fondée sur la fraude aux droits d’un tiers. La Cour a jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette définition extensive de la mauvaise foi facilite l’action du véritable titulaire contre le déposant frauduleux, en n’exigeant pas la preuve d’une intention de nuire dirigée spécifiquement contre lui.
En matière de dessins et modèles communautaires, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans son arrêt du 17 septembre 2025, les règles de recevabilité de l’action. Elle a ainsi déclaré recevable l’action de la légataire des droits patrimoniaux d’auteur et des droits sur le modèle, en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. La cour a également rejeté la demande de nullité du contrat de licence, confirmant la validité de l’exploitation concédée (CA Versailles, 17 sept. 2025, RG n° 22/04390).
Enfin, la question du cumul des protections mérite une attention particulière. Un même objet peut, en droit français, bénéficier à la fois de la protection au titre des dessins et modèles et de la protection au titre du droit d’auteur, pour autant que les conditions propres à chaque régime soient réunies. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a ainsi rappelé la distinction opérée entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur, en se référant au critère de l’individualité de l’objet qui justifie la protection par le droit d’auteur, distinct du critère du caractère propre (CA Rennes, 29 avril 2025, RG n° 23/03805). Ce cumul, consacré par le principe de l’unité de l’art, constitue un atout stratégique pour les titulaires de droits, notamment dans les secteurs où la durée de protection offerte par le droit d’auteur excède largement celle des dessins et modèles.
B. L’appréciation de la contrefaçon et les mesures d’instruction
L’appréciation de la contrefaçon constitue le cœur du contentieux des dessins et modèles. Aux termes de l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. L’article L. 513-4 du même code énumère les actes interdits : la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle contrefaisant.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 17 septembre 2025, a fait application de ces dispositions en comparant minutieusement les caractéristiques des modèles en présence. Elle a relevé, s’agissant des modèles de lunettes litigieux, que les différences tenant au contour de l’œil, à la forme du nez et à l’épaisseur des branches suffisaient à écarter l’existence d’une contrefaçon, dès lors que ces éléments ne produisaient pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble identique (CA Versailles, 17 sept. 2025, RG n° 22/04390). Cette analyse confirme que la contrefaçon ne se déduit pas d’une simple ressemblance ou d’une appartenance à une même famille de produits, mais requiert une identité ou une quasi-identité de l’impression visuelle globale.
La preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens, en application de l’article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle. Au premier rang de ces moyens figure la saisie-contrefaçon, mesure exorbitante du droit commun qui permet au titulaire de droits de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des produits ou procédés prétendument contrefaisants.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe du 6 décembre 2023, posé une exigence de loyauté dans la présentation des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon. La Cour a jugé que le requérant « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). L’arrêt approuve en conséquence l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation.
Cet arrêt, rendu en matière de marques mais pleinement transposable aux dessins et modèles en raison de l’identité de régime procédural prévu aux articles L. 521-4 et L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un avertissement sévère à destination des praticiens. Il rappelle que la saisie-contrefaçon, parce qu’elle est une mesure « exorbitante de droit commun », doit être sollicitée dans des conditions de transparence absolue à l’égard du juge qui l’autorise. Toute omission matérielle dans l’exposé des faits peut entraîner l’annulation rétroactive de la mesure et, par voie de conséquence, priver le demandeur de ses moyens de preuve.
Au-delà de la saisie-contrefaçon, le titulaire peut également agir en concurrence déloyale ou en parasitisme, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 10 septembre 2025, a rappelé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément, à condition que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (CA Versailles, 10 sept. 2025, RG n° 23/05890).
La Cour de cassation a précisé cette articulation en jugeant que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette solution, qui permet au demandeur de cumuler les deux fondements sans méconnaître le principe de non-cumul des responsabilités, offre aux titulaires de droits une voie de recours complémentaire lorsque les actes de contrefaçon s’accompagnent de comportements parasitaires ou déloyaux distincts.
Enfin, la proportionnalité des sanctions a fait l’objet d’une attention particulière de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour a rappelé la nécessité d’articuler les différentes voies d’action tout en respectant les règles de procédure civile, notamment celles relatives aux demandes nouvelles en appel (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la complexité procédurale du contentieux de la propriété intellectuelle, où les enjeux de fond sont indissociables des questions de recevabilité.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de dessins et modèles dessine les contours d’un régime protecteur mais rigoureux. La présomption de titularité attachée à l’enregistrement, renforcée par l’arrêt du 31 janvier 2024, sécurise la situation des déposants et facilite l’exercice des actions en contrefaçon. Les conditions de fond que sont la nouveauté et le caractère propre continuent de faire l’objet d’une appréciation stricte par les juridictions du fond, qui examinent avec minutie l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti. La notion d’observateur averti, forgée par le droit de l’Union européenne et reprise par la jurisprudence nationale, constitue un étalon d’appréciation exigeant qui évite les dérives d’une protection excessive.
Sur le plan procédural, l’exigence de loyauté posée par l’arrêt du 6 décembre 2023 dans la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon rappelle que les mesures d’instruction probatoires, pour exorbitantes qu’elles soient, demeurent soumises à un standard de bonne foi dont le non-respect est lourdement sanctionné. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, précisée par l’arrêt du 13 novembre 2025, complète ce panorama en offrant aux praticiens des voies de recours complémentaires, particulièrement utiles lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas intégralement réunies mais que le comportement du concurrent n’en est pas moins fautif.
Ces évolutions jurisprudentielles confirment que le droit des dessins et modèles, loin d’être un droit statique, connaît un renouvellement constant sous l’impulsion de la chambre commerciale, dont la construction prétorienne contribue à façonner un équilibre subtil entre la protection des investissements créatifs et la préservation de la libre concurrence. L’attention portée par la Cour de cassation aux garanties procédurales, qu’il s’agisse de la loyauté dans la mise en œuvre des mesures d’instruction ou du respect des règles de recevabilité des demandes nouvelles en appel, témoigne d’une volonté de moraliser un contentieux trop souvent instrumentalisé à des fins concurrentielles.
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