Action en responsabilité pour insuffisance d’actif et préjudice personnel de l’actionnaire : la chambre commerciale consacre une voie d’indemnisation distincte du monopole du liquidateur
Par un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte une clarification attendue sur l’articulation entre le monopole du liquidateur dans l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et la recevabilité de l’action individuelle d’un actionnaire fondée sur un préjudice personnel et distinct. La décision retient que l’actionnaire ou l’investisseur qui invoque un préjudice résultant de la perte de ses apports ou concours consentis sur la foi d’informations comptables inexactes certifiées par un commissaire aux comptes est recevable à agir, dès lors que ce préjudice, personnel et distinct, est étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers. Cette solution s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à l’office du liquidateur et à la protection des investisseurs en droit des entreprises en difficulté.
I. Le monopole du liquidateur dans l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
A. Un principe fondé sur la représentation de l’intérêt collectif des créanciers
Aux termes de l’article L. 622-20 du Code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (article L. 622-20 du Code de commerce). Ce monopole est étendu au liquidateur par l’article L. 641-4 du même code, qui dispose que le liquidateur exerce les missions dévolues au mandataire judiciaire, notamment celle d’introduire ou de poursuivre les actions qui relèvent de la compétence de ce dernier (article L. 641-4 du Code de commerce). Le fondement de ce monopole réside dans la nécessité de préserver l’égalité des créanciers et d’assurer la reconstitution du gage commun, objectif premier du droit des procédures collectives.
La Cour de cassation a, de longue date, rappelé la rigueur de ce principe. Dans un arrêt du 8 mars 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a ainsi jugé que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Par cette décision, la chambre commerciale confirmait que l’action, même lorsqu’elle profite exclusivement à certains créanciers, relève du monopole du liquidateur dès lors qu’elle tend à la reconstitution de l’actif.
De manière symétrique, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 14 juin 2023 publié au Bulletin, les limites du droit propre du débiteur dessaisi : « Si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, sa créance, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.143, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La Cour trace ainsi une frontière nette entre la défense au fond, qui relève du droit propre, et l’action indemnitaire, qui appartient au liquidateur.
La puissance de ce monopole a également été illustrée à propos du dessaisissement. Dans un arrêt du 15 janvier 2025, la chambre commerciale a jugé « qu’il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La formule est remarquable : le montant du passif déclaré est indifférent, ce qui souligne le caractère objectif et mécanique du monopole du liquidateur dans la défense du gage commun.
Par ailleurs, la chambre commerciale a réaffirmé très récemment, le 10 juin 2026, le principe selon lequel « le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », en rejetant les pourvois des investisseurs de la société Aristophil, dont l’action tendant à la réparation des préjudices causés par le défaut de paiement des sommes dues en vertu de contrats conclus avant la date de cessation des paiements relevait du gage commun (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187, lien Cour de cassation). La Cour considère ainsi que les sommes réclamées, correspondant aux créances déclarées à la procédure collective, ne caractérisent pas un préjudice personnel distinct.
B. Les tempéraments jurisprudentiels au monopole
Le monopole du liquidateur n’est toutefois pas absolu. La jurisprudence a progressivement dégagé des exceptions fondées sur la nature du préjudice invoqué. La distinction entre préjudice collectif et préjudice personnel, sans être nouvelle en droit des sociétés, trouve en droit des procédures collectives un relief particulier en raison de la concentration des actions entre les mains du liquidateur.
La chambre commerciale avait déjà esquissé cette distinction dans un arrêt du 12 juin 2024, en jugeant que l’article L. 622-21 du Code de commerce, qui interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, n’est pas applicable à une action en annulation d’un contrat fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle ou sur le dol, ni à une action en résolution fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme (Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision illustre que l’arrêt des poursuites individuelles, voisin du monopole du liquidateur, ne s’applique pas lorsque l’action ne tend pas au paiement d’une somme d’argent, mais à l’anéantissement ou à la remise en cause du contrat lui-même.
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, l’article L. 651-2 du Code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (article L. 651-2 du Code de commerce). Cette action, dite en comblement de passif, relève exclusivement du liquidateur, qui l’exerce dans l’intérêt collectif des créanciers. Les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers.
La chambre commerciale a également rappelé que la faillite personnelle du dirigeant peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’une insuffisance d’actif. Dans un arrêt du 12 juin 2025, publié au Bulletin, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait subordonné le prononcé de la faillite personnelle à l’existence d’une insuffisance d’actif, jugeant que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette dissociation des régimes de sanction et de réparation illustre l’autonomie de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui demeure l’apanage du liquidateur.
Les causes de faillite personnelle énumérées par l’article L. 653-4 du Code de commerce incluent le fait pour le dirigeant d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, d’avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale, ou encore d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire (article L. 653-4 du Code de commerce). L’article L. 653-5 y ajoute notamment la tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète (article L. 653-5 du Code de commerce). Ces dispositions constituent le cadre légal de la sanction des dirigeants, distinct de l’action en comblement de passif.
II. La reconnaissance du préjudice personnel de l’actionnaire : l’apport de l’arrêt du 17 juin 2026
A. Le critère du préjudice personnel distinct fondé sur la fiabilité de l’information comptable
L’arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue une avancée significative dans la définition des préjudices indemnisables en dehors du monopole du liquidateur. La chambre commerciale pose en principe « qu’il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation).
La formule employée par la Cour est remarquablement précise. Elle identifie trois conditions cumulatives pour que l’action de l’actionnaire ou de l’investisseur échappe au monopole du liquidateur : le préjudice doit résulter d’apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées inexactes ; il doit être personnel, c’est-à-dire propre à l’actionnaire ou à l’investisseur et non une simple fraction du préjudice subi par l’ensemble des créanciers ; il doit être étranger à la reconstitution du gage commun, ce qui signifie qu’il ne se confond pas avec le passif collectif dont le liquidateur poursuit l’apurement.
En l’espèce, la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré irrecevable l’action de la société Valcorp Invest, actionnaire de la société DPI international, en réparation du préjudice résultant de la perte des sommes avancées en compte courant, au motif que cette créance constituait une fraction du passif collectif dont l’apurement relevait du seul liquidateur. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, en relevant que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur ».
La distinction opérée par la Cour de cassation est subtile mais décisive. Le préjudice dont l’actionnaire demande réparation ne provient pas de l’insolvabilité de la société débitrice — laquelle affecte effectivement l’ensemble des créanciers — mais de la faute commise par le commissaire aux comptes dans la certification d’informations inexactes, sur la foi desquelles l’actionnaire a consenti un investissement qu’il n’aurait pas réalisé s’il avait connu la situation réelle de la société. Ce préjudice, antérieur à l’ouverture de la procédure collective dans sa cause, est personnel à l’actionnaire et ne se confond pas avec le préjudice collectif.
La décision comporte également un rappel utile sur l’office du juge. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour excès de pouvoir au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, en relevant que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». La cour d’appel, après avoir déclaré irrecevable l’action de la société Valcorp Invest au titre de l’avance en compte courant, avait néanmoins rejeté au fond sa demande de dommages et intérêts. La cassation intervient donc également sur ce fondement.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence déjà établie en matière de responsabilité du dirigeant pour faute séparable de ses fonctions. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé, au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et « qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022, lien Cour de cassation). Cette exigence d’une faute séparable, détachable des fonctions sociales, n’est toutefois pas reproduite dans l’arrêt du 17 juin 2026, centré sur la question distincte de la recevabilité de l’action fondée sur un préjudice personnel.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà ouvert une brèche dans le monopole du liquidateur à propos des sanctions personnelles. L’arrêt du 17 juin 2026 confirme et étend cette logique en reconnaissant que la protection des investisseurs, fondée sur la fiabilité de l’information comptable certifiée, constitue un intérêt distinct de celui des créanciers de la procédure collective.
B. Les conséquences pratiques pour les actionnaires, investisseurs et praticiens
La portée pratique de l’arrêt du 17 juin 2026 est considérable pour les actionnaires minoritaires, les investisseurs en fonds propres et les associés ayant consenti des avances en compte courant. Ces derniers se trouvaient jusqu’alors confrontés à une difficulté procédurale majeure : leur qualité de créancier de la société les exposait au risque de se voir opposer l’irrecevabilité de leur action individuelle au motif qu’elle empiétait sur le monopole du liquidateur. La décision commentée leur ouvre une voie d’action autonome, à la condition de caractériser un préjudice personnel distinct.
La distinction opérée par la Cour de cassation repose sur une analyse causale rigoureuse. Le préjudice collectif des créanciers résulte de l’insuffisance d’actif elle-même, c’est-à-dire de l’incapacité de la société débitrice à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le préjudice personnel de l’actionnaire ou de l’investisseur résulte, quant à lui, de la décision d’investir ou d’apporter des fonds sur la base d’informations comptables inexactes. Ce n’est pas la défaillance de la société qui cause le préjudice personnel, mais la faute commise dans la présentation de la situation financière ayant déterminé le consentement de l’investisseur.
Cette distinction emporte plusieurs conséquences pratiques. En premier lieu, l’actionnaire ou l’investisseur qui entend agir sur le fondement de l’arrêt du 17 juin 2026 devra démontrer, d’une part, que les informations comptables sur lesquelles il s’est fondé étaient certifiées par un commissaire aux comptes, d’autre part, que ces informations étaient inexactes et, enfin, que cette inexactitude est à l’origine de son préjudice. La charge de la preuve lui incombe, mais la Cour lui reconnaît désormais le droit d’agir.
En deuxième lieu, l’arrêt du 17 juin 2026 ouvre la voie à des actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes, dont la mission de certification des comptes constitue un élément essentiel de la confiance des investisseurs. La Cour de cassation vise expressément la responsabilité du commissaire aux comptes dans son attendu de principe, ce qui confère à la décision une portée dépassant le seul droit des entreprises en difficulté pour toucher au droit de l’audit légal.
En troisième lieu, la décision rappelle que la frontière entre préjudice collectif et préjudice personnel doit être appréciée in concreto, au regard de la cause du préjudice allégué et non de la nature de la créance invoquée. Une avance en compte courant, bien que formellement constitutive d’une créance sur la société débitrice, peut ainsi donner lieu à une action personnelle de l’associé lorsque cette avance a été consentie sur la foi d’informations comptables inexactes.
En quatrième lieu, la solution dégagée par la chambre commerciale le 17 juin 2026 invite les praticiens des procédures collectives à repenser l’articulation entre les différentes actions en responsabilité. Le liquidateur conserve son monopole pour l’action en comblement de passif fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce, mais l’actionnaire ou l’investisseur peut désormais agir parallèlement, sur le fondement de son préjudice personnel, contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes. Ces deux actions, bien que distinctes par leur objet et leur fondement, peuvent se cumuler sans que l’une fasse obstacle à l’autre.
La Cour de cassation a, par cet arrêt, précisé la portée de son contrôle sur les décisions des juges du fond en matière de recevabilité. En censurant une cour d’appel qui avait à la fois déclaré irrecevable l’action et statué au fond, la chambre commerciale rappelle que le respect des règles de recevabilité conditionne l’exercice du pouvoir juridictionnel. Le juge qui déclare une demande irrecevable n’a plus le pouvoir de statuer sur le fond de cette demande, sauf à excéder ses pouvoirs.
Conclusion
L’arrêt du 17 juin 2026 marque une étape importante dans la construction jurisprudentielle relative aux actions en responsabilité ouvertes aux actionnaires et investisseurs dans le contexte des procédures collectives. En consacrant la recevabilité de l’action fondée sur un préjudice personnel résultant d’informations comptables inexactes, la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce la protection des investisseurs tout en préservant l’intégrité du monopole du liquidateur. La distinction entre le préjudice causé par l’insincérité des comptes, personnel à l’investisseur, et le préjudice causé par la défaillance de la société, collectif aux créanciers, constitue désormais une clé de lecture essentielle pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté. Les actionnaires ayant consenti des apports ou des avances sur la base d’une information comptable défaillante disposent, depuis le 17 juin 2026, d’une voie d’action autonome dont les contours seront précisés par les décisions à venir.
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