L’évaluation du préjudice de contrefaçon par la chambre commerciale de la Cour de cassation : la construction prétorienne d’une réparation intégrale (2020-2026)
I. La détermination des chefs de préjudice réparables
A. La trilogie légale : manque à gagner, bénéfices du contrefacteur et préjudice moral
L’action en contrefaçon, qu’elle porte sur un brevet, une marque, un dessin et modèle ou un droit d’auteur, constitue la voie processuelle cardinale offerte au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle pour obtenir la cessation de l’atteinte et la réparation du préjudice subi. Le législateur a entendu unifier le régime de l’évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon à travers la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Les articles L. 615-7, L. 716-4-10 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, respectivement applicables aux brevets, aux marques et au droit d’auteur, déclinent désormais une grille commune d’évaluation fondée sur trois chefs de préjudice distincts.
Le premier chef réside dans les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, qui incluent le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée. Le deuxième vise le préjudice moral causé à cette dernière, notamment l’atteinte portée à la valeur patrimoniale ou à la distinctivité du titre. Le troisième chef correspond aux bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Cette architecture tripartite, que la chambre commerciale de la Cour de cassation applique avec une rigueur croissante, offre au juge du fond la faculté de retenir, à titre d’alternative ou de complément, la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur pour fixer le montant des dommages et intérêts.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025 opposant les sociétés Altrad et Copac, a ainsi ordonné une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les préjudices subis du fait des actes de contrefaçon de marque, en invitant l’expert à « convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et explications concernant les préjudices dont aurait souffert la société Altrad » (CA Versailles, 10 décembre 2025, RG n° 21/05747). Cette décision illustre la pratique judiciaire consistant à déléguer à un technicien l’évaluation concrète de la masse contrefaisante, lorsque les éléments comptables produits par les parties se révèlent insuffisants ou contradictoires.
Le législateur a pris soin de préciser que la juridiction doit prendre en considération, distinctement pour chaque chef de préjudice invoqué, les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. La Cour de cassation veille à ce que cette distinction soit effectivement mise en œuvre par les juges du fond, censurant les arrêts qui se bornent à une évaluation globale sans ventilation des postes de préjudice. Dans un arrêt du 17 décembre 2025, la chambre commerciale a ainsi rappelé le « principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit » pour censurer une cour d’appel qui avait fixé une indemnisation sans distinguer les chefs de préjudice (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-22.341). Cette exigence de motivation renforcée participe de l’objectif de prévisibilité du contentieux de la contrefaçon et de sécurité juridique pour les opérateurs économiques.
L’arrêt du 6 décembre 2023 de la chambre commerciale, publié au Bulletin, a par ailleurs rappelé que l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon — mesure probatoire essentielle en amont de l’évaluation du préjudice — est subordonnée à une exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête, le requérant devant « présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Le manquement à cette obligation de loyauté est sanctionné par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, privant le demandeur des éléments de preuve nécessaires à l’établissement de la masse contrefaisante. La chambre commerciale a ultérieurement précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024 également publié au Bulletin, la portée de cette nullité en jugeant qu’elle est limitée aux seules mesures réalisées en violation de l’autorisation, sans s’étendre aux opérations de saisie régulièrement exécutées (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette articulation entre loyauté procédurale et proportionnalité de la sanction des irrégularités témoigne de la recherche par la Cour de cassation d’un équilibre entre l’effectivité du droit à la preuve et la protection des droits de la partie saisie.
La portée pratique de cette trilogie légale ne doit pas être sous-estimée. En matière de marques, la détermination de la masse contrefaisante, c’est-à-dire l’ensemble des produits argués de contrefaçon sur lesquels porte l’évaluation des bénéfices du contrefacteur, constitue fréquemment le point de cristallisation du débat indemnitaire. Le juge doit distinguer, dans le chiffre d’affaires total du défendeur, la part imputable aux produits contrefaisants de celle relevant de ses activités licites. Cette distinction, dont la technicité justifie le recours à l’expertise judiciaire, est essentielle pour éviter que l’indemnisation n’excède le préjudice réellement subi. La chambre commerciale exerce sur ce point un contrôle de motivation qui, sans remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, garantit que la méthode retenue soit explicitée et que les bases de calcul soient objectivement vérifiables.
B. L’articulation avec l’action en concurrence déloyale et la prohibition de la double indemnisation
Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose fréquemment, aux côtés de l’action en contrefaçon, d’une action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt du 26 mars 2025 publié au Bulletin, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cet attendu de principe réaffirme une solution classique tout en lui conférant une portée renouvelée dans le contentieux contemporain des signes distinctifs.
La chambre commerciale précise en outre, dans cette même décision, qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Ainsi, l’utilisation d’un signe identique à une marque enregistrée peut constituer simultanément un acte de contrefaçon de la marque et un acte de concurrence déloyale par atteinte fautive au nom commercial ou au nom de domaine de la victime, lorsque ces signes sont distincts de la marque contrefaite par leur nature et leur fonction. La distinction opérée par la Cour repose sur la nature des droits auxquels il est porté atteinte plutôt que sur l’identité matérielle des actes incriminés.
Néanmoins, la Haute juridiction assortit immédiatement cette faculté de cumul d’un garde-fou essentiel en matière indemnitaire : « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». La Cour précise que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Cette règle interdit toute indemnisation cumulative du même dommage, quelles que soient les qualifications juridiques concurrentes qui pourraient en théorie le fonder.
L’articulation entre ces deux actions a été précisée avec une netteté particulière dans l’arrêt Facebook de la chambre commerciale, qui rappelle que la dualité des actions ne saurait conduire le juge à réparer deux fois le même préjudice par des chemins procéduraux distincts. En pratique, il appartient au demandeur de démontrer, pièce par pièce et chef par chef, l’existence d’un préjudice spécifique au titre de chaque action, distinct de celui déjà réparé. À défaut, la demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale est rejetée, non en raison d’une irrecevabilité de principe, mais parce que le préjudice allégué se confond avec celui déjà indemnisé.
Cette construction prétorienne, adossée à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle qui transpose l’article 13 de la directive 2004/48, établit une architecture indemnitaire cohérente qui prohibe le cumul indemnitaire tout en préservant la spécificité de chaque action. Elle s’inscrit dans une conception rigoureuse de la réparation intégrale, qui n’autorise pas la victime à obtenir plus que son préjudice réel, quand bien même les fautes commises par l’auteur seraient multiples. L’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique, bien que reposant sur un fondement distinct de celui de la contrefaçon, demeure soumise aux mêmes principes directeurs du droit de la responsabilité civile, au premier rang desquels figure l’interdiction de la double réparation.
II. Les méthodes d’évaluation du préjudice économique
A. La méthode de l’avantage indu : une facilitation probatoire rigoureusement encadrée
La chambre commerciale de la Cour de cassation a développé, au cours des dernières années, une méthode originale d’évaluation du préjudice économique applicable aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique, dont la portée dépasse le strict contentieux de la concurrence pour irradier l’ensemble du droit de la réparation en matière de propriété intellectuelle. Cette méthode, dite de l’avantage indu, a été consacrée par un arrêt du 12 février 2020, puis précisée par l’arrêt UberPop du 9 avril 2025, tous deux publiés au Bulletin (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin).
Dans l’arrêt du 9 avril 2025, la chambre commerciale rappelle que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Ce faisant, la Cour opère une distinction fondamentale entre deux catégories de pratiques déloyales : celles qui induisent des conséquences économiques directes objectivables et celles qui, par leur nature même, rendent la quantification du préjudice particulièrement ardue.
Pour cette seconde catégorie, la Cour admet que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Cette méthode présente un double mérite : elle facilite l’administration de la preuve du préjudice lorsque les éléments comptables classiques font défaut, et elle évite que la victime ne supporte la charge d’une preuve impossible ou disproportionnée. La Cour prend acte, ce faisant, de la difficulté particulière que représente la preuve du préjudice économique dans les contentieux du parasitisme, où l’impact des actes déloyaux sur le chiffre d’affaires de la victime est souvent diffus et ne peut être isolé des autres facteurs de variation du marché.
La Cour assortit toutefois cette méthode de deux limites essentielles, qui en circonscrivent rigoureusement le périmètre. D’une part, la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dus à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes ». D’autre part, la Cour précise que cette méthode « ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales ». Ce distinguo est fondamental : l’avantage indu constitue un instrument de mesure du préjudice subi par la victime, non un instrument de sanction punitive du comportement de l’auteur. La réparation demeure ancrée dans la logique compensatoire du droit civil français, à l’exclusion de toute dimension punitive qui serait contraire au principe de réparation intégrale.
L’application la plus retentissante de cette méthode est intervenue dans l’affaire UberPop, où la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à indemniser plusieurs centaines de chauffeurs de taxi au titre de leur préjudice économique, en prenant en considération l’économie de charges réalisée par les chauffeurs UberPop en s’affranchissant de la réglementation du transport de personnes. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que l’arrêt constatait lui-même que les pratiques litigieuses n’avaient entraîné pour les chauffeurs de taxi demandeurs « aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs ». Cette cassation illustre avec force la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre le recours à la méthode de l’avantage indu, qui ne peut suppléer l’absence totale de préjudice économique démontré. La méthode pallie une difficulté probatoire, elle ne dispense pas de l’existence même du préjudice.
B. La charge de la preuve et l’office du juge dans la quantification du dommage
Le régime probatoire applicable à l’action en réparation du préjudice de contrefaçon a fait l’objet d’une clarification décisive par la chambre commerciale dans l’arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, qui énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin).
Cette décision parachève une évolution jurisprudentielle amorcée par l’arrêt du 12 février 2020 et poursuivie par l’arrêt UberPop du 9 avril 2025. La Cour consacre une distinction nette entre le préjudice moral, qui est irréfragablement présumé du seul fait de l’acte déloyal, et le préjudice économique, dont la preuve incombe au demandeur. Cette distinction a pour conséquence pratique majeure que le juge ne peut allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel sans que celui-ci ait été démontré dans son existence et dans son quantum par les pièces versées aux débats.
La chambre commerciale a précisé la portée de cette exigence probatoire dans l’arrêt du 9 avril 2025, en énonçant que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Il en résulte que le défendeur peut, en administrant la preuve négative de l’absence de préjudice économique, limiter le périmètre de sa condamnation indemnitaire au seul préjudice moral. Cette possibilité constitue un levier stratégique important dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, particulièrement lorsque le demandeur réclame des sommes considérables sans étayer sa demande par des éléments comptables précis.
La question de la preuve se pose avec une acuité particulière dans les contentieux où la victime fait valoir un préjudice distinct au titre de la concurrence déloyale, alors qu’elle a déjà obtenu réparation au titre de la contrefaçon. L’arrêt du 26 mars 2025 rappelle que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », ce qui impose au praticien de construire son action en délimitant avec précision les périmètres respectifs de chaque demande indemnitaire. La Cour, dans le même arrêt, cite expressément l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle comme fondement de cette prohibition, rattachant ainsi la règle de non-cumul à la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48.
L’office du juge dans la quantification du dommage demeure souverain, sous réserve du contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation. Le juge du fond dispose ainsi d’une liberté d’appréciation qui lui permet de recourir à une évaluation forfaitaire du préjudice, notamment lorsque la méthode de l’avantage indu n’est pas applicable ou que les éléments comptables font défaut. Cette évaluation forfaitaire doit néanmoins être sérieusement motivée et proportionnée aux éléments de la cause. La Cour de cassation censure les décisions qui se bornent à une appréciation abstraite ou qui méconnaissent les chefs de préjudice distincts que le législateur a entendu individualiser.
L’ensemble de cette construction prétorienne témoigne de la recherche d’un équilibre entre deux impératifs parfois difficilement conciliables : garantir au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle une réparation effective de son préjudice, conformément aux exigences de la directive 2004/48, et préserver le principe de réparation intégrale qui prohibe tout enrichissement sans cause de la victime. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils conseillent des titulaires de droits ou des opérateurs poursuivis en contrefaçon, doivent intégrer cette double exigence dans la conduite de leurs dossiers contentieux. Une attention particulière doit être portée à la constitution des pièces comptables, à la ventilation précise des postes de préjudice et à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, afin d’éviter tout risque de double indemnisation.
Les enjeux économiques du contentieux de la contrefaçon, dans un contexte d’internationalisation des échanges et de dématérialisation des actifs, imposent aux entreprises une vigilance accrue dans la gestion de leurs portefeuilles de droits de propriété intellectuelle, tant sur le plan de la protection que sur celui de la valorisation du préjudice en cas d’atteinte. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en affinant les règles d’évaluation du préjudice de contrefaçon, offre aux acteurs économiques un cadre d’analyse prévisible, condition indispensable à la sécurité juridique des investissements immatériels.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par une série d’arrêts de principe rendus entre 2020 et 2026, un cadre cohérent pour l’évaluation du préjudice de contrefaçon, articulé autour de la trilogie légale issue de la directive 2004/48 et du principe fondamental de réparation intégrale sans perte ni profit. L’apport majeur de cette construction réside dans l’élaboration de la méthode de l’avantage indu, qui offre une solution pragmatique à la difficulté probatoire que rencontrent les victimes de parasitisme économique et de contournement réglementaire, tout en fixant des garde-fous rigoureux pour prévenir toute dérive punitive. La prohibition de la double indemnisation, réaffirmée avec force dans l’arrêt du 26 mars 2025, et la clarification de la charge de la preuve du préjudice économique, opérée par l’arrêt du 7 janvier 2026, complètent cet édifice jurisprudentiel en offrant aux praticiens des règles claires pour la conduite du contentieux indemnitaire. Cette architecture, qui s’inscrit dans le mouvement contemporain de renforcement de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle, constitue désormais la référence incontournable pour toute action en réparation du préjudice de contrefaçon.
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