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Les apports en nature dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’un formalisme protecteur sous le contrôle renforcé de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Les apports en nature dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’un formalisme protecteur sous le contrôle renforcé de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’apport en nature constitue une opération fondamentale du droit des sociétés, par laquelle un associé transfère à la personne morale qu’il contribue à constituer ou dont il renforce les capitaux propres un bien autre que de la monnaie. Cette figure juridique, régie par les articles 1843-2 et 1843-3 du Code civil, irrigue l’ensemble du droit des sociétés commerciales, qu’il s’agisse de la constitution initiale du capital social ou d’une augmentation de capital en cours de vie sociale. L’enjeu est considérable : la sincérité du capital social, que le législateur a érigé en principe cardinal, dépend directement de l’évaluation exacte des biens apportés. Une surévaluation expose les créanciers à une illusion de solvabilité et les associés minoritaires à une dilution injustifiée de leurs droits.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, considérablement renforcé les exigences pesant sur les opérations d’apport en nature. Par une série de décisions publiées au Bulletin, elle a élevé l’indépendance du commissaire aux apports au rang d’incompatibilité fonctionnelle absolue, précisé le régime des nullités applicables en distinguant selon le fondement de l’action, et rappelé avec fermeté que la violation des dispositions impératives gouvernant ces opérations emporte des conséquences juridiques d’une particulière gravité. L’arrêt rendu le 28 mai 2026 constitue à cet égard un point d’orgue, en consacrant que la nullité pour défaut d’indépendance du commissaire aux apports s’étend à la lettre de mission elle-même.

L’étude de ce contentieux révèle une double dynamique. D’une part, le législateur et le juge ont érigé un formalisme protecteur qui encadre de manière rigoureuse la réalisation et l’évaluation des apports en nature. D’autre part, le contentieux qui en résulte mobilise des mécanismes de nullité et de responsabilité dont l’articulation a été précisée par la chambre commerciale dans plusieurs arrêts de principe rendus entre 2023 et 2026. Ce corpus jurisprudentiel dessine les contours d’un contrôle juridictionnel dont la densité et la rigueur n’ont cessé de croître, au point de faire de l’apport en nature une opération à haut risque contentieux pour les praticiens qui en méconnaîtraient les exigences formelles et substantielles.

L’analyse de ces deux dimensions, celle du formalisme protecteur et celle des sanctions qui en garantissent l’effectivité, permet de mesurer la portée du contrôle juridictionnel exercé sur les opérations d’apport en nature dans les sociétés commerciales et d’en anticiper les évolutions à venir.

I. L’encadrement légal de l’apport en nature : un formalisme protecteur

A. La typologie des apports et le principe d’évaluation

L’article 1843-2 du Code civil distingue trois catégories d’apports que les associés peuvent consentir à la société : l’apport en numéraire, par lequel l’associé transfère une somme d’argent, l’apport en nature, qui porte sur un bien corporel ou incorporel autre qu’une somme d’argent, et l’apport en industrie, par lequel l’associé met à disposition de la société ses connaissances techniques, son travail ou ses services. Cette typologie n’est pas sans conséquence sur le traitement juridique de chaque catégorie d’apport. Les apports en nature et en numéraire concourent à la formation du capital social, tandis que les apports en industrie, insusceptibles d’être saisis par les créanciers, ne participent pas à sa constitution.

Le principe fondamental qui gouverne les apports en nature réside dans l’obligation d’une évaluation exacte. L’article 1843-3 du Code civil dispose que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature et que les apports en nature sont évalués dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par les parties. En droit des sociétés commerciales, cette obligation générale est déclinée en fonction de la forme sociale considérée. L’article L. 223-9 du Code de commerce impose, pour les sociétés à responsabilité limitée, que les statuts contiennent l’évaluation de chaque apport en nature, cette évaluation devant être effectuée au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce.

Pour les sociétés anonymes, le dispositif est plus rigoureux encore. L’article L. 225-8 du Code de commerce prévoit la désignation obligatoire d’un ou plusieurs commissaires aux apports, chargés d’apprécier la valeur des apports en nature sous leur responsabilité. L’article L. 225-147 étend cette exigence aux augmentations de capital par apports en nature. Les sociétés par actions simplifiées, par le jeu du renvoi opéré par l’article L. 227-1 du Code de commerce, sont également soumises à ces dispositions lorsque les statuts n’y dérogent pas expressément. Cette architecture législative traduit une préoccupation constante du législateur : garantir que la valeur attribuée aux biens apportés corresponde à leur valeur réelle, afin de protéger tant les créanciers sociaux que les associés eux-mêmes.

Par ailleurs, la jurisprudence est venue préciser que l’évaluation des apports en nature ne saurait être abandonnée à la seule discrétion des parties. Dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-15.897, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé qu’il résulte de l’article 1843-4, II, du Code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. Cette décision illustre le rôle subsidiaire mais essentiel du juge dans le contrôle de l’évaluation, y compris lorsque les parties ont entendu contractualiser les modalités de valorisation.

B. L’intervention du commissaire aux apports : une garantie d’indépendance renforcée

Le commissaire aux apports occupe une place centrale dans le dispositif légal d’encadrement des apports en nature. Sa mission, définie par l’article L. 223-9 pour les SARL et par les articles L. 225-8 et L. 225-147 pour les sociétés par actions, consiste à apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des biens apportés et à certifier que cette valeur n’est pas surévaluée. Il s’agit d’une mission de certification dont l’indépendance constitue la condition d’efficacité. L’article L. 821-31 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, prohibe toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance du commissaire aux apports à l’égard de l’une des parties à l’opération.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment consacré avec éclat cette exigence d’indépendance. Dans un arrêt du 28 mai 2026 (n°25-13.211, Publié au Bulletin), elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. » La Cour précise ensuite qu’« il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société. » L’arrêt ajoute, et c’est là une précision inédite et lourde de conséquences, que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même. »

Cette décision revêt une importance considérable pour la pratique. En étendant la nullité à la lettre de mission, la Cour de cassation prive le commissaire aux apports de toute rémunération au titre de la mission irrégulièrement accomplie. La portée dissuasive de cette solution est évidente. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 mai 2025 (n°23/02999), avait déjà eu l’occasion de rappeler que la mission de commissaire aux apports ne saurait être confiée à un professionnel ayant précédemment exercé des fonctions de commissaire aux comptes au sein de la société-mère de l’apporteur, une telle situation créant un conflit d’intérêts incompatible avec l’exigence d’indépendance.

En conséquence, l’indépendance du commissaire aux apports ne constitue plus une simple exigence déontologique mais une condition de validité de l’opération d’apport tout entière. La chambre commerciale a, par cet arrêt du 28 mai 2026, érigé l’incompatibilité fonctionnelle en nullité d’ordre public, dont les effets s’étendent bien au-delà des seules délibérations sociales prises au vu du rapport. Cette conception extensive de la sanction traduit la volonté de la Cour de réguler efficacement les conflits d’intérêts qui peuvent entacher les opérations d’apport en nature.

II. Le contentieux des apports en nature : entre nullités et responsabilités

A. Les nullités des opérations d’apport en nature

Le contentieux des nullités en matière d’apport en nature se caractérise par une dualité de régimes que la chambre commerciale a récemment clarifiée. L’article L. 235-1 du Code de commerce pose le principe selon lequel la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du même code ou des textes régissant la nullité des contrats en général. L’article L. 235-9 instaure, quant à lui, une dualité de délais de prescription : la prescription de droit commun est triennale, tandis que les actions en nullité fondées sur les causes spécifiquement énumérées à l’article L. 225-149-3 se prescrivent par trois mois.

La chambre commerciale a précisé l’articulation de ces délais dans un arrêt du 1er avril 2026 (n°24-20.707, Publié au Bulletin). Elle y énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité. » Cette distinction est essentielle : elle signifie que l’action en nullité d’une augmentation de capital fondée sur une violation des règles relatives aux apports en nature qui ne figure pas dans la liste limitative de l’article L. 225-149-3 bénéficie du délai de prescription triennale, plus protecteur des droits des associés.

Dès lors, le praticien doit identifier avec précision le fondement de la nullité invoquée pour déterminer le délai de prescription applicable. Une action fondée sur la violation des dispositions impératives relatives à l’indépendance du commissaire aux apports, qui ne figurent pas au nombre des causes énumérées par l’article L. 225-149-3, sera soumise à la prescription triennale. En revanche, une action fondée sur l’absence de rapport du commissaire aux apports, expressément visée par ce texte, se prescrira par trois mois.

Par ailleurs, l’article 1844-10 du Code civil prévoit que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. La chambre commerciale, dans un arrêt du 7 mai 2025 (n°23-21.508, Publié au Bulletin), a rappelé avec force que « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats. » La contrariété à l’intérêt social ne constitue donc pas, à elle seule, une cause de nullité. Cette précision, dont la portée dépasse le seul contentieux des apports en nature, s’inscrit dans la politique jurisprudentielle de limitation des causes de nullité en droit des sociétés, conformément à la logique instaurée par la réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025.

À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026 (n°24-18.524, Publié au Bulletin), dit « Larzul 3 », a précisé que la nullité prévue par l’article L. 227-9 du Code de commerce est une nullité absolue et qu’elle ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette exigence causale, désormais consacrée par le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, impose au juge de vérifier que l’irrégularité a effectivement exercé une influence sur la décision litigieuse avant d’en prononcer la nullité. Ce mécanisme de filtrage, qui tempère la rigueur du formalisme, trouve à s’appliquer en matière d’apports en nature lorsque l’irrégularité affectant la désignation ou l’intervention du commissaire aux apports est invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’une augmentation de capital.

B. La responsabilité du commissaire aux apports et les sanctions attachées

Au-delà des nullités, le contentieux des apports en nature mobilise le régime de la responsabilité civile du commissaire aux apports. La mission de certification qui lui est confiée emporte une obligation de moyens renforcée, dont la violation expose son titulaire à une condamnation à des dommages et intérêts. La faute du commissaire aux apports peut résulter d’une négligence dans l’examen des biens apportés, d’une insuffisance de vérification, ou encore d’une approbation fautive d’une surévaluation manifeste.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 janvier 2024 (n°22-12.340, Publié au Bulletin), que la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement. Cette solution, transposable au commissaire aux apports par analogie, illustre la sévérité du contrôle juridictionnel exercé sur les professionnels chargés de certifier la valeur des apports.

Par ailleurs, l’action paulienne peut constituer un instrument de protection des créanciers contre les apports en nature frauduleux. Dans un arrêt du 29 mai 2024 (n°22-20.308, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a cassé une décision de cour d’appel qui avait rejeté la demande d’un créancier en inopposabilité d’un acte par lequel le débiteur avait fait apport de son immeuble à une société civile immobilière, en retenant que la cour d’appel aurait dû rechercher « si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur. » Cette décision confirme que l’apport en nature, même réalisé à une valeur formellement correcte, peut être remis en cause sur le fondement de l’action paulienne dès lors qu’il a pour effet d’appauvrir le débiteur en substituant à un bien aisément saisissable des droits sociaux d’une liquidité réduite.

En outre, la question de la surévaluation des apports en nature rejoint celle de la responsabilité des dirigeants. Lorsque les apports en nature ont été surévalués, les associés minoritaires ou les créanciers peuvent rechercher la responsabilité des dirigeants qui ont fait approuver l’opération sans avoir requis les vérifications nécessaires. L’abus de majorité peut également être caractérisé lorsqu’une augmentation de capital par apports en nature a été décidée dans le seul intérêt des associés majoritaires, au détriment des minoritaires. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23-23.363, FS-B+R), a jugé que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire. Cette décision étend le champ du contrôle juridictionnel à des opérations qui, bien qu’homologuées, peuvent receler un abus au détriment des intérêts sociaux.

Enfin, l’article L. 223-33 du Code de commerce, qui régit les conventions réglementées dans les SARL, trouve également à s’appliquer lorsque l’apport en nature s’accompagne d’un avantage particulier consenti à un associé ou à un dirigeant. La nullité des conventions non autorisées, que la chambre commerciale sanctionne avec une rigueur constante, constitue une protection supplémentaire contre les opérations d’apport qui dissimuleraient un transfert de valeur indu au profit de certains associés. L’arrêt du 11 février 2026 (Larzul 3) a rappelé à cet égard que la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, soulignant ainsi le caractère irréversible des nullités encourues. L’arrêt du 21 juin 2023 (n°21-19.985, Publié au Bulletin) avait déjà affirmé, à propos de la désignation irrégulière des commissaires aux comptes, que la règle de nullité est d’ordre public et s’applique « peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts. » Cette qualification de nullité absolue, transposable au domaine des apports en nature, prive les parties de la faculté de renoncer à s’en prévaloir et interdit toute confirmation de l’acte irrégulier.

Conclusion

L’analyse du contentieux des apports en nature dans les sociétés commerciales révèle une construction prétorienne cohérente, qui articule avec rigueur le formalisme protecteur hérité du législateur et le contrôle juridictionnel exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt du 28 mai 2026, en étendant la nullité pour défaut d’indépendance du commissaire aux apports à la lettre de mission elle-même, illustre la volonté de la Cour de garantir l’effectivité des incompatibilités fonctionnelles qui gouvernent cette mission de certification. La dualité des délais de prescription, clarifiée par l’arrêt du 1er avril 2026, offre aux praticiens un cadre prévisible pour l’exercice des actions en nullité, tandis que l’exigence d’une influence effective de l’irrégularité sur le processus de décision, consacrée par le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil, tempère la rigueur des nullités formelles.

L’action paulienne, mobilisée avec succès par les créanciers, et l’abus de majorité, dont le champ a été étendu aux protocoles homologués par l’arrêt du 26 novembre 2025, complètent cet arsenal en offrant des voies de droit aux tiers et aux associés minoritaires. La pratique des apports en nature, désormais placée sous la surveillance étroite du juge, impose aux professionnels une vigilance accrue dans la structuration de ces opérations, dont la validité dépend d’un équilibre fragile entre la liberté contractuelle des parties et les exigences d’ordre public qui gouvernent la sincérité du capital social. Le commissaire aux apports, garant de cette sincérité, se trouve investi d’une mission dont l’indépendance est érigée au rang de condition de validité de l’opération tout entière, la chambre commerciale ayant significativement renforcé, par sa jurisprudence la plus récente, les conséquences attachées à la méconnaissance de cette exigence fondamentale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».