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Les clauses d’éviction et d’exclusion statutaires en droit des sociétés : la construction d’un équilibre entre liberté contractuelle et protection des droits de l’associé

Les clauses d’éviction et d’exclusion statutaires en droit des sociétés : la construction d’un équilibre entre liberté contractuelle et protection des droits de l’associé

I. La licéité de principe des mécanismes statutaires d’éviction et d’exclusion

A. La distinction fondamentale entre clause d’éviction et clause d’exclusion

Le droit des sociétés offre aux associés la faculté d’aménager conventionnellement les conditions d’entrée et de sortie du capital social. Parmi les stipulations les plus sensibles figurent les clauses dites d’éviction et d’exclusion, dont la finalité commune — la perte contrainte de la qualité d’associé — ne doit pas masquer la différence de nature qui les sépare. La clause d’éviction opère de manière automatique, par la seule survenance d’un événement objectif prédéterminé dans les statuts, tel que la perte d’une qualité professionnelle, d’un agrément administratif ou la cessation d’une activité au sein de la société. La clause d’exclusion, quant à elle, suppose une décision collective des associés, prise en considération de la personne de l’associé visé, et constitue ainsi une sanction de nature disciplinaire. Cette distinction, quoique classique en doctrine, a trouvé une consécration jurisprudentielle renouvelée au cours des mois écoulés, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant précisé, par deux arrêts rendus à deux ans d’intervalle, les conditions de validité respectives de ces deux catégories de clauses.

L’article L. 227-16 du code de commerce dispose que, « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Ce texte, propre aux sociétés par actions simplifiées, ouvre expressément la voie aux clauses de cession forcée, sans toutefois en préciser les modalités. Les sociétés d’exercice libéral y recourent fréquemment, notamment pour garantir que seuls des professionnels en exercice conservent la qualité d’associé. De son côté, l’article 1844 du code civil pose le principe selon lequel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». C’est précisément l’articulation entre la liberté statutaire et ce droit fondamental qui constitue le nœud de la construction jurisprudentielle actuelle.

Par ailleurs, la validité de ces clauses se trouve placée sous l’empire de l’article 1103 du code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les statuts, en ce qu’ils constituent le contrat de société régi par l’article 1832 du même code, sont pleinement soumis à ce principe de force obligatoire. Dès lors, la question qui se pose est celle des limites que le législateur et le juge peuvent apporter à la liberté contractuelle des associés lorsqu’elle a pour effet de priver l’un d’entre eux de ses droits.

B. La consécration prétorienne de la clause d’éviction statutaire par l’arrêt du 28 mai 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 28 mai 2026 constitue une décision dont la portée doctrinale est immédiatement apparue aux praticiens. Dans cette affaire, des avocats exerçant au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée, détenue en totalité par une société de participations financières de professions libérales d’avocat, contestaient une clause statutaire prévoyant la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire en cas de cessation de l’exercice professionnel au sein de la structure. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 25 janvier 2024, avait jugé cette clause réputée non écrite, au motif qu’elle privait l’actionnaire de son droit de participer aux décisions collectives en violation de l’article 1844 du code civil.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1103 du code civil. Elle énonce que « la clause litigieuse prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035). La Haute juridiction prend soin de préciser que la clause litigieuse ne prive pas l’associé de son droit de vote sur une décision d’exclusion le concernant — puisqu’il n’y a pas, en l’espèce, de décision collective à prendre — mais constate la survenance d’un fait objectif — la cessation d’activité — dont les parties sont convenues à l’avance qu’il emporterait éviction. Il s’agit donc d’une application pure et simple de la force obligatoire du contrat de société.

La portée de cet arrêt dépasse le seul cas des sociétés d’exercice libéral. En consacrant la validité de principe des clauses d’éviction automatique, la Cour de cassation rappelle que la liberté statutaire, spécialement dans les sociétés par actions simplifiées, autorise les associés à convenir des causes objectives de perte de la qualité d’associé. La décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne de la troisième chambre civile, qui avait déjà admis, dans un arrêt du 8 février 1982, qu’une convention extrastatutaire puisse organiser l’exclusion d’un associé dès lors qu’elle ne contrevient pas à une disposition impérative. La chambre commerciale précise toutefois, par une réserve essentielle, que l’actionnaire évincé conserve un droit à la rétribution de son apport en capital, ce qui garantit que l’éviction ne constitue pas une expropriation sans contrepartie.

Or, cette articulation entre liberté contractuelle et protection du droit de propriété de l’associé trouve un écho direct dans la jurisprudence relative aux clauses d’exclusion décidées par la collectivité des associés. Si la clause d’éviction est désormais clairement validée, le régime des clauses d’exclusion demeure, quant à lui, soumis à des conditions plus strictes, dont la chambre commerciale a récemment rappelé la teneur.

II. Les garde-fous jurisprudentiels préservant les droits fondamentaux de l’associé exclu

A. L’interdiction absolue de priver l’associé de son droit de vote sur son exclusion

La seconde catégorie de clauses, celle de l’exclusion décidée par un vote collectif, a fait l’objet d’un encadrement prétorien rigoureux par un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 29 mai 2024, publié au Bulletin. Dans cette espèce, les statuts d’une société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée prévoyaient l’exclusion d’un associé par décision collective, tout en stipulant que l’associé concerné ne pourrait pas prendre part au vote. La cour d’appel avait validé cette stipulation en se fondant sur la liberté statutaire offerte par l’article L. 227-9 du code de commerce aux sociétés par actions simplifiées.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa combiné des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce. Elle pose en principe que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). La sanction est radicale : la stipulation prohibée est réputée non écrite, ce qui signifie qu’elle est anéantie comme si elle n’avait jamais existé, sans que cela n’affecte le surplus de la clause ou des statuts.

Cette solution s’explique par la nature même du droit de vote, qui constitue un attribut essentiel de la qualité d’associé. La Cour de cassation considère que si les statuts peuvent organiser les conditions de l’exclusion, ils ne sauraient priver l’associé menacé d’expulsion du droit de se défendre en participant au vote, fût-ce pour une voix nécessairement minoritaire. Le droit de vote n’est pas seulement un instrument de décision, il est aussi une garantie procédurale élémentaire. Ce principe avait d’ailleurs été anticipé par la doctrine, qui soulignait que « l’associé dont l’exclusion est envisagée doit pouvoir s’exprimer et voter, même si sa voix est condamnée à rester impuissante face à la majorité ».

En conséquence, la distinction entre clause d’éviction automatique — fondée sur un fait objectif dont la réalisation est indépendante de la volonté des autres associés — et clause d’exclusion décisionnelle — soumise à l’appréciation souveraine d’une collectivité — apparaît comme une ligne de partage décisive. Dans le premier cas, l’associé ne peut rien faire pour empêcher la survenance de l’événement déclencheur, de sorte que son droit de vote n’est d’aucun secours. Dans le second cas, la décision est discrétionnaire, et il est impératif que l’associé puisse y participer, sous peine de voir la procédure viciée dans son essence même.

Par ailleurs, cette exigence de participation au vote illustre une tendance plus large de la jurisprudence contemporaine à renforcer les garanties procédurales dans le fonctionnement des sociétés. L’arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024, par lequel la Cour de cassation a consacré l’existence d’un « principe majoritaire d’ordre public » en droit des sociétés, participe de ce même mouvement de consolidation des droits des associés face au pouvoir majoritaire (Cass. Ass. Plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670, Publié au Bulletin et au Rapport). La liberté statutaire ne saurait aller jusqu’à permettre qu’une majorité décide de l’exclusion d’un associé sans que celui-ci ait même pu faire entendre sa voix.

B. La garantie d’un juste prix et le contrôle de proportionnalité

Au-delà du droit de vote, la protection de l’associé évincé ou exclu passe par la garantie d’une juste indemnisation de ses droits sociaux. La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mai 2026, a expressément réservé le « droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux », rappelant ainsi que l’éviction ne saurait se muer en spoliation. Cette exigence trouve son fondement dans l’article 1843-4 du code civil, qui prévoit que, dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

La jurisprudence des cours d’appel confirme la rigueur de ce contrôle. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a ainsi annulé un jugement qui avait désigné un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil en dehors des cas prévus par la loi, rappelant que le mécanisme de l’expertise obligatoire ne peut être étendu au-delà des hypothèses légales (CA Angers, 28 janvier 2025, n° 20/01518). La cour d’appel de Montpellier, le 17 juin 2025, a pour sa part validé une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires, tout en vérifiant que le prix proposé pour le rachat des actions n’était pas dérisoire (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818).

Ces décisions s’inscrivent dans la continuité d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale qui, dès 2004, rappelait que l’abus de majorité dans une décision d’assemblée générale est caractérisé lorsque la décision litigieuse est « contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés » (Cass. com., 30 novembre 2004, n° 01-16.581). Transposé aux clauses d’exclusion, ce principe implique que la décision d’exclure un associé ne peut être détournée de sa finalité pour servir des intérêts personnels.

La question du contrôle juridictionnel de la valeur des droits sociaux cédés a également été précisée par un arrêt récent de la chambre commerciale en date du 28 mai 2026, dans une autre affaire, relatif à l’erreur grossière de l’expert commis sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. La Cour de cassation y rappelle, au visa de l’article 1103 du code civil, que les conventions librement conclues entre les parties quant aux méthodes d’évaluation doivent être respectées, sauf à démontrer une erreur grossière de l’expert dans l’application de la méthode contractuellement définie (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.217). Cette solution, rendue le même jour que l’arrêt Fidal, témoigne de la constance avec laquelle la chambre commerciale veille à la cohérence de sa jurisprudence sur les clauses d’éviction et les cessions forcées.

Dès lors, un triple contrôle peut être identifié : celui de la validité formelle de la clause, qui ne doit pas priver l’associé de son droit de vote sur son exclusion ; celui de la régularité de la procédure, qui doit respecter les stipulations statutaires et les principes du contradictoire ; et celui du juste prix, qui garantit que l’associé sortant ne soit pas lésé. Cette architecture jurisprudentielle témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la liberté contractuelle, qui autorise les associés à organiser comme ils l’entendent les conditions de leur vie commune, et la protection des droits individuels, qui empêche que cette liberté ne devienne un instrument d’oppression.

En tout état de cause, la cohérence de cette construction est renforcée par le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. L’article 1844-12-1 du code civil, créé par cette ordonnance, subordonne désormais le prononcé de la nullité d’une décision sociale à un triple test — contrariété à l’intérêt social, influence sur le processus décisionnel et proportionnalité — que la chambre commerciale a commencé à appliquer dans son arrêt du 11 février 2026 (Larzul 3), en censurant une cour d’appel qui n’avait pas suffisamment caractérisé l’atteinte au processus décisionnel (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Appliqué aux clauses d’exclusion, ce triple test renforce encore les garanties offertes à l’associé menacé d’éviction.

La prescription des actions en nullité a elle-même été clarifiée par un arrêt du 1er avril 2026, qui distingue entre le délai trimestriel de l’action en nullité des décisions sociales et le délai triennal applicable aux actions fondées sur un vice du consentement ou une fraude (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cet arrêt confirme que l’associé qui s’estimerait victime d’une exclusion irrégulière dispose d’un délai suffisant pour agir, sans que la brièveté de certains délais procéduraux ne constitue un obstacle dirimant à l’exercice de ses droits.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a été saisie le 9 juin 2026 d’un litige mettant en cause la résiliation unilatérale d’un pacte d’actionnaires au sein d’une société de droit luxembourgeois. Dans cette espèce, les investisseurs minoritaires contestaient la résiliation d’un pacte qui leur octroyait un droit de véto sur les principales décisions sociales. La cour a prononcé la nullité de cette résiliation, en relevant que celle-ci « parachève le refus des associés majoritaires de voir le pacte mis en œuvre » et ne pouvait être considérée comme « advenue de bonne foi » (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296). Cette décision illustre le contrôle juridictionnel exercé sur les clauses extrastatutaires et confirme que la liberté contractuelle trouve sa limite dans l’exigence de bonne foi dans l’exécution des conventions.

Il convient de relever que la cohérence du dispositif jurisprudentiel ainsi décrit ne doit rien au hasard. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en moins de deux années, a rendu une série de décisions qui, prises ensemble, dessinent une véritable théorie générale des clauses d’éviction et d’exclusion. Le fondement de cette théorie réside dans la distinction entre le fait et la décision : lorsque le législateur ou les statuts attachent une conséquence juridique à un fait objectif, la liberté contractuelle l’emporte ; lorsqu’ils subordonnent cette conséquence à une décision humaine, les garanties procédurales s’imposent. Cette distinction rejoint la philosophie générale du droit des sociétés contemporain, qui fait de l’associé non pas un simple créancier résiduel, mais un acteur dont la participation à la vie sociale doit être préservée.

Ainsi, l’état actuel du droit positif peut être résumé par une formule simple : les associés peuvent librement stipuler les causes d’éviction automatique, à condition que la clause repose sur un fait objectif et garante un juste prix ; ils peuvent également prévoir des clauses d’exclusion décisionnelle, à la condition impérative que l’associé concerné conserve son droit de vote sur la décision le visant. Entre ces deux pôles, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine une voie médiane qui concilie la liberté contractuelle et les droits fondamentaux de l’associé.

Pour les praticiens, la rédaction des clauses statutaires d’éviction et d’exclusion requiert une attention particulière. Il convient, pour la clause d’éviction, de définir avec précision l’événement objectif déclencheur — perte d’une qualité professionnelle, d’un agrément, cessation d’activité — et de prévoir les modalités d’évaluation des droits sociaux, en se référant le cas échéant à une méthode contractuelle dont la cour d’appel de Versailles a récemment rappelé qu’elle devait être appliquée avec rigueur. Pour la clause d’exclusion, il est indispensable de garantir la participation de l’associé concerné au vote et de définir les motifs susceptibles de justifier une exclusion, tout en évitant les formulations trop vagues qui exposeraient la clause à un risque d’annulation pour défaut de précision. En toute hypothèse, un accompagnement par un avocat en droit des sociétés est indispensable pour sécuriser ces stipulations, prévenir les contentieux entre associés qu’une rédaction approximative ne manquerait pas de susciter, et conseiller utilement sur l’opportunité de compléter les statuts par un pacte d’associés lorsque la sensibilité du sujet justifie une approche extrastatutaire.

Conclusion

La construction jurisprudentielle qui se dégage des arrêts rendus par la chambre commerciale en 2024 et 2026 témoigne d’une maturation remarquable du droit des clauses d’éviction et d’exclusion statutaires. En validant la clause d’éviction automatique tout en interdisant la privation du droit de vote dans les clauses d’exclusion, la Cour de cassation a posé les jalons d’un équilibre qui, pour être délicat, n’en est pas moins lisible. Les associés disposent désormais d’un cadre juridique suffisamment précis pour organiser les conditions de leur vie commune et de leur séparation éventuelle, sans craindre l’arbitraire majoritaire ni l’ineffectivité de leurs stipulations. Le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance de 2025 viendra encore enrichir cette architecture en soumettant toute décision d’exclusion à un contrôle de proportionnalité dont le juge du fond sera le garant. La pratique notariale et la rédaction des statuts par les conseils trouveront dans cette jurisprudence les repères nécessaires à une ingénierie sociétaire à la fois audacieuse et sécurisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».