L’action en responsabilité de l’investisseur contre le commissaire aux comptes d’une société en procédure collective : la clarification décisive opérée par la chambre commerciale le 17 juin 2026
I. Le monopole du liquidateur, principe cardinal du droit des entreprises en difficulté
A. Fondements textuels et portée du monopole
Le droit des entreprises en difficulté est structuré par un principe fondamental que l’article L. 622-20 du code de commerce énonce avec une netteté qui ne souffre guère d’ambiguïté. Aux termes de ce texte, « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». Cette règle, que l’article L. 641-4 du même code étend expressément au liquidateur judiciaire en lui conférant les missions dévolues au mandataire par l’article L. 622-20, constitue la clef de voûte de la procédure collective. Sa ratio legis est limpide : en concentrant entre les mains d’un organe unique le pouvoir d’agir en justice pour la défense du gage commun, le législateur entend prévenir les actions individuelles désordonnées qui, en dispersant les forces de la procédure, compromettraient l’égalité des créanciers et l’efficacité du traitement collectif des difficultés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, tiré les conséquences de ce monopole en posant une règle d’irrecevabilité rigoureuse. Dans un arrêt publié au Bulletin du 14 juin 2023, elle a ainsi jugé que si le débiteur dessaisi conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif, « en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.143, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr). La Cour en a déduit que le débiteur n’est pas recevable à former, à l’occasion d’une instance en contestation de créance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, laquelle relève du monopole du liquidateur. Cette solution rappelle que le dessaisissement, prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce, produit un effet radical : les actions patrimoniales du débiteur sont transférées au liquidateur, seul habilité à les exercer.
Cette conception extensive du monopole trouve sa justification dans la finalité même de la procédure collective, qui est d’organiser le traitement ordonné d’une situation d’insolvabilité avérée. Le législateur a entendu substituer à la loi du concours individuel — où le créancier le plus diligent l’emporte sur les autres — une discipline collective dans laquelle l’intérêt de la masse prime sur les intérêts particuliers. À cet égard, la jurisprudence rappelle de manière constante que le monopole du liquidateur n’est pas une simple règle de procédure mais une règle de fond qui conditionne la recevabilité même de l’action, le juge devant relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur.
L’arrêt du 15 janvier 2025 en a confirmé la rigueur en précisant que « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr). Par ailleurs, dans l’importante affaire Aristophil, la chambre commerciale a récemment rappelé, le 10 juin 2026, que « selon l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » et que relèvent ainsi du monopole du liquidateur « les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers », le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements constituant par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). (courdecassation.fr)
B. Les tempéraments classiques : le préjudice personnel distinct du préjudice collectif
Si le monopole du liquidateur constitue le principe, la jurisprudence n’en a jamais fait un absolu. Dès lors qu’un créancier, un associé ou un tiers justifie d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers, il retrouve le droit d’agir à titre individuel, sans avoir à s’effacer devant le liquidateur. La distinction entre préjudice collectif et préjudice personnel constitue ainsi la summa divisio de la recevabilité des actions en responsabilité dans le contexte d’une procédure collective.
Le préjudice collectif s’entend classiquement de l’atteinte portée au gage commun des créanciers, c’est-à-dire de la diminution de l’actif ou de l’aggravation du passif de la société débitrice. Dans l’affaire Aristophil précitée, la Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir déclaré irrecevable l’action d’investisseurs qui réclamaient, aux banques de la société débitrice, la réparation de préjudices « causés par le défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements », dès lors que « les sommes réclamées sont celles que les investisseurs ont déclarées à la procédure collective » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187, précité). Le préjudice invoqué n’était que le reflet individuel du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers ; il ne pouvait donc fonder une action individuelle recevable.
À l’inverse, le préjudice personnel se caractérise par une atteinte spécifique, propre au demandeur, qui ne se confond pas avec l’appauvrissement du patrimoine du débiteur. La chambre commerciale en avait donné une illustration dans un arrêt du 26 mars 2025, en censurant une cour d’appel qui avait refusé d’autoriser des créanciers à reprendre leurs poursuites individuelles contre le débiteur, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.397) (courdecassation.fr). La jurisprudence admet ainsi, par dérogation au monopole, la recevabilité de l’action individuelle lorsque le demandeur établit l’existence d’un préjudice qui lui est propre, étranger à la reconstitution du gage commun.
Or, c’est précisément sur cette frontière, délicate entre toutes, que se situait la difficulté à laquelle était confronté l’investisseur ayant souscrit au capital ou consenti des avances à une société sur la foi de comptes certifiés par un commissaire aux comptes, avant que cette société ne soit placée en procédure collective. La question était la suivante : l’investisseur qui a perdu son apport en raison de la déconfiture de la société subit-il un préjudice collectif — celui de tous les créanciers — ou un préjudice personnel, trouvant sa source dans les informations erronées sur le fondement desquelles il a pris sa décision d’investissement ? La réponse donnée par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une avancée jurisprudentielle dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse attentive.
II. L’arrêt du 17 juin 2026 : une clarification décisive pour l’investisseur floué par des comptes inexacts
A. La recevabilité de l’action de l’investisseur contre le commissaire aux comptes : un préjudice personnel par nature
L’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, sous la présidence de Monsieur Vigneau et publié au Bulletin, mérite une attention toute particulière. Il constitue l’un des rares arrêts de principe à tracer avec une telle précision la ligne de partage entre le préjudice collectif relevant du monopole du liquidateur et le préjudice personnel ouvrant droit à une action individuelle de l’investisseur.
Dans cette espèce, un investisseur et sa société holding avaient, d’une part, acquis des actions d’une société sur le fondement d’informations comptables certifiées par le commissaire aux comptes de celle-ci, et d’autre part, consenti une avance en compte courant à cette même société. Les sociétés ayant ultérieurement été placées en liquidation judiciaire, l’investisseur et sa holding ont assigné le commissaire aux comptes en responsabilité, lui reprochant d’avoir certifié des comptes inexacts qui les avaient déterminés à investir. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré leur action recevable s’agissant de l’acquisition des actions, mais irrecevable s’agissant de l’avance en compte courant, au motif que la réparation du préjudice résultant de la perte de cette avance ne constituerait qu’une fraction du passif collectif relevant du monopole du liquidateur.
La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté qui fera date. La chambre commerciale énonce en effet, dans un attendu de principe qui mérite d’être cité dans son intégralité :
« Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr)
La portée de cet attendu est considérable. Il consacre, en premier lieu, une catégorie autonome de préjudice personnel : celui de l’investisseur qui a pris sa décision d’investissement en se fiant à des informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes, lesquelles se révèlent ultérieurement inexactes. Le préjudice ne réside pas dans la défaillance de la société — laquelle affecte l’ensemble des créanciers — mais dans le fait même d’avoir été induit en erreur au moment de la décision d’investissement. Cette distinction est essentielle : elle permet de rattacher le préjudice non pas à la procédure collective elle-même, mais à la faute commise en amont par le professionnel chargé de certifier les comptes.
En deuxième lieu, l’arrêt ouvre expressément l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes, aux côtés du dirigeant de la société débitrice. Le visa de l’arrêt, fondé sur les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ne comporte pas de disposition spécifique du code de commerce relative à la responsabilité des commissaires aux comptes. C’est donc le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, ancré dans l’article 1240 du code civil (legifrance.gouv.fr), qui fonde l’action de l’investisseur contre le commissaire aux comptes. Ce rattachement est cohérent : l’investisseur, tiers au contrat de certification des comptes, ne peut agir sur le terrain contractuel et doit donc emprunter la voie délictuelle, en établissant une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En troisième lieu, la Cour de cassation prend soin de délimiter précisément les contours de ce préjudice personnel : il est « distinct du préjudice collectif des créanciers » et « étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». Ces deux critères cumulatifs permettent de le distinguer nettement du préjudice collectif tel qu’il avait été caractérisé, a contrario, dans l’affaire Aristophil. Dans cette dernière, les investisseurs réclamaient le remboursement des sommes qu’ils avaient déclarées à la procédure collective ; leur préjudice se confondait avec celui de la masse. Dans l’affaire du 17 juin 2026, au contraire, l’investisseur ne cherche pas à reconstituer le gage commun mais à obtenir réparation du dommage que lui a personnellement causé la certification de comptes inexacts.
B. L’extension de la solution à l’avance en compte courant : une analyse unitaire de la qualité d’investisseur
La seconde branche de l’arrêt du 17 juin 2026 apporte une précision tout aussi décisive en étendant la solution à l’hypothèse de l’avance en compte courant. La cour d’appel de Lyon avait, sur ce point, opéré une distinction que la Cour de cassation juge infondée. Selon les juges lyonnais, si l’action au titre de l’acquisition d’actions était recevable, celle relative à l’avance en compte courant ne l’était pas, dès lors que le préjudice résultant de l’impossibilité d’obtenir le remboursement de cette avance ne constituait qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun.
La chambre commerciale censure cette dissociation au motif que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, précité).
Cette motivation est riche d’enseignements. Elle repose sur une distinction fondamentale entre, d’une part, le fait générateur du préjudice — la certification de comptes inexacts ayant déterminé l’investisseur à consentir l’avance — et, d’autre part, la cause de la perte financière — la défaillance ultérieure de la société. En l’espèce, le fait générateur est antérieur et extérieur à la procédure collective ; il réside dans la faute commise par le commissaire aux comptes lors de la certification. Dès lors, le préjudice est personnel, quand bien même la perte s’est matérialisée à l’occasion de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, la Cour qualifie identiquement l’investisseur, qu’il ait pris une participation au capital par acquisition d’actions ou qu’il ait consenti une avance en compte courant : dans les deux cas, il a engagé des fonds sur la foi d’informations comptables certifiées, et la nature de l’investissement importe peu pour la qualification du préjudice. Cette analyse unitaire confère à la solution une portée pratique étendue, qui couvre toutes les formes de concours financiers consentis à une société par un investisseur.
L’arrêt du 17 juin 2026 comporte également un enseignement de procédure civile qui, pour être plus technique, n’en est pas moins significatif. La Cour de cassation rappelle en effet, au visa de l’article 122 du code de procédure civile (legifrance.gouv.fr), que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». La cour d’appel, après avoir jugé irrecevable l’action de l’investisseur au titre de l’avance en compte courant, avait néanmoins rejeté sa demande en dommages et intérêts à ce titre. Cette contradiction est sanctionnée par la cassation, rappelant ainsi que l’irrecevabilité et le rejet au fond sont deux issues exclusives l’une de l’autre.
L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit plus largement dans un mouvement jurisprudentiel de la chambre commerciale qui, depuis plusieurs années, s’attache à préciser les contours de la recevabilité des actions individuelles dans le contexte des procédures collectives. On peut y voir l’expression d’une préoccupation constante : celle de ne pas faire du monopole du liquidateur un écran d’irresponsabilité pour les professionnels — commissaires aux comptes, dirigeants, experts-comptables — dont les fautes ont pu causer un préjudice direct et personnel à un investisseur déterminé. La Cour de cassation, en ouvrant largement la voie de l’action individuelle, adresse un signal fort aux acteurs de la vie des affaires : la certification des comptes n’est pas un acte anodin et engage la responsabilité de son auteur à l’égard des tiers qui s’y fient légitimement.
Par ailleurs, il convient de mettre en perspective l’arrêt du 17 juin 2026 avec la décision rendue par la même chambre commerciale le 24 janvier 2024, qui énonçait déjà, dans un autre contexte, que « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr). Cette décision, bien qu’elle porte sur les articles 2044 et 2052 du code civil, témoigne d’un même souci de la chambre commerciale : protéger la partie qui a légitimement cru à la sincérité d’une information ou d’un engagement, contre les conséquences d’une inexécution ou d’une inexactitude imputable à autrui.
La Cour de cassation, en l’espèce, ne se prononce pas sur le bien-fondé de l’action en responsabilité — cette appréciation relèvera de la cour d’appel de renvoi, la cour d’appel de Lyon autrement composée — mais uniquement sur sa recevabilité. Il appartiendra donc aux juges du fond de déterminer si les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies : une faute du commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission de certification, un préjudice personnel subi par l’investisseur, et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Sur le terrain de la faute, il conviendra de se référer aux normes d’exercice professionnel qui régissent la mission du commissaire aux comptes, telles qu’elles résultent notamment des articles L. 823-9 et suivants du code de commerce. Sur le terrain du lien de causalité, l’investisseur devra établir que, sans l’information inexacte certifiée par le commissaire aux comptes, il n’aurait pas consenti l’investissement litigieux — ce qui suppose, en pratique, de démontrer le caractère déterminant de cette information dans le processus de décision.
En définitive, l’arrêt du 17 juin 2026 opère une clarification d’une portée considérable pour le droit des entreprises en difficulté et la responsabilité des professionnels du chiffre. En consacrant le caractère personnel du préjudice de l’investisseur floué par des comptes inexacts, il ouvre une voie d’action individuelle que la rigueur du monopole du liquidateur tendait à obstruer. Il dessine, ce faisant, un équilibre subtil entre la protection du gage commun des créanciers — qui demeure le principe — et la protection de l’investisseur dont la confiance légitime a été trompée par le professionnel chargé de garantir la sincérité des comptes sociaux — qui constitue désormais une exception solidement établie.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 apporte une contribution significative à la délimitation du champ respectif du monopole du liquidateur judiciaire et des droits propres de l’investisseur. Il consacre, au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, la recevabilité de l’action en responsabilité intentée par un actionnaire ou un investisseur contre le commissaire aux comptes de la société débitrice, lorsque cet investisseur établit avoir consenti son apport ou son concours financier sur la foi d’informations comptables certifiées qui se sont révélées inexactes. En étendant cette solution à l’avance en compte courant, la Cour de cassation affirme l’unité de la qualité d’investisseur, par-delà la diversité des formes juridiques que peut revêtir l’opération de financement. Par ce double apport, la chambre commerciale clarifie une question qui divisait la doctrine et les juridictions du fond, tout en préservant le principe essentiel du monopole du liquidateur. La solution dégagée invite les praticiens — avocats, mandataires judiciaires, dirigeants et investisseurs — à une analyse rigoureuse de la nature du préjudice invoqué, seul critère pertinent pour déterminer si l’action individuelle peut prospérer malgré l’ouverture d’une procédure collective. Elle rappelle également aux commissaires aux comptes l’étendue de leur responsabilité à l’égard des tiers, au-delà du périmètre strict de leur mission légale de certification. En définitive, cet arrêt traduit une conception équilibrée des finalités du droit des entreprises en difficulté, qui ne saurait sacrifier les droits individuels de l’investisseur de bonne foi sur l’autel du traitement collectif du passif.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.