L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit aux entreprises : construction et affinement prétorien de la chambre commerciale (2023-2026)
L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit constitue l’un des mécanismes les plus contentieux du droit bancaire contemporain. Issue d’une construction prétorienne initiée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dès l’arrêt du 5 novembre 1991, cette obligation a connu, au cours des trois dernières années, des affinements significatifs qui en redessinent les contours. La chambre commerciale, financière et économique a rendu entre 2023 et 2026 une série d’arrêts publiés qui précisent le domaine, le contenu, les bénéficiaires et les sanctions de cette obligation, tout en l’articulant avec les règles spéciales du droit des entreprises en difficulté.
Parallèlement, la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 a introduit à l’article 2299 du code civil une obligation légale de mise en garde de la caution personne physique, créant un nouveau régime dont la chambre commerciale assure progressivement l’interprétation. Ces évolutions interviennent dans un contexte où la prescription de l’action en responsabilité contre le banquier fait l’objet d’un contentieux nourri, la chambre commerciale ayant eu à préciser le point de départ du délai quinquennal à plusieurs reprises en 2025.
La question qui traverse cette jurisprudence est celle de l’équilibre entre la protection du débiteur et la sécurité juridique des opérations de crédit. Or, la chambre commerciale a, par touches successives, construit un régime différencié qui tient compte de la qualité de l’emprunteur, de la nature de la garantie souscrite et de la situation de l’entreprise au jour de l’octroi du concours. La présente étude se propose d’analyser cette construction prétorienne en deux temps : le domaine de l’obligation de mise en garde, dont les conditions d’application ont été rigoureusement précisées (I), puis la sanction de cette obligation, singulièrement les questions de prescription et l’articulation avec le régime spécial de l’article L. 650-1 du code de commerce (II).
I. Le domaine de l’obligation de mise en garde : la distinction emprunteur averti / profane comme clef de voûte du dispositif
A. La qualité d’emprunteur ou de caution averti, condition d’exclusion de l’obligation
Le devoir de mise en garde ne pèse sur l’établissement de crédit qu’à l’égard de l’emprunteur ou de la caution non averti. Cette proposition, constante depuis l’arrêt fondateur de la chambre commerciale du 5 novembre 1991, a fait l’objet d’une précision majeure par l’arrêt du 4 janvier 2023 par lequel la chambre commerciale a jugé que « le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal » (Com. 4 janvier 2023, n° 15-20.117, Publié au Bulletin). Cette solution, qui ancre l’appréciation du caractère averti dans la compétence personnelle du dirigeant, emporte des conséquences pratiques considérables.
En l’espèce, le dirigeant d’une société holding constituée pour acquérir une entreprise cible avait une expérience de cinq ans au sein de cette dernière, dont il avait doublé le chiffre d’affaires par la mise en place d’une stratégie commerciale. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir déduit de ces constatations que, bien que le dirigeant n’ait pas auparavant exercé ses compétences dans une société holding, il était néanmoins à même de mesurer le risque d’endettement né de l’octroi du prêt souscrit par la société dont il était le gérant. L’arrêt retient que la société holding « dépendait des résultats de l’entreprise cible, ce dont il résulte que la société avait la qualité d’emprunteur averti et que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard ».
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’assimiler la nouveauté de l’activité à l’absence de compétence. La chambre commerciale prend en considération l’expérience globale du dirigeant, sa connaissance du secteur économique et sa capacité à appréhender les montages financiers. La qualification d’emprunteur averti exclut par principe toute obligation de mise en garde, sans qu’il soit besoin d’examiner l’adéquation du crédit aux capacités financières du débiteur.
Par ailleurs, l’arrêt du 8 novembre 2023 a précisé que l’obligation de mise en garde, lorsqu’elle existe, « ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin » (Com. 8 novembre 2023, n° 22-13.750, Publié au Bulletin). La chambre commerciale refuse ainsi d’introduire une distinction entre les prêts remboursables in fine et les prêts amortissables, considérant que le risque d’endettement excessif est identique quelle que soit la modalité de remboursement. Cette position, qui unifie le régime de l’obligation de mise en garde, contribue à la sécurité juridique en écartant les discussions sur la nature du prêt.
En ce qui concerne la caution, l’article 2299 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». Ce texte, codifiant partiellement la jurisprudence antérieure, introduit une obligation légale autonome dont les juridictions du fond assurent la mise en œuvre. La cour d’appel d’Orléans a ainsi rappelé, dans un arrêt du 24 juillet 2025, que « le banquier dispensateur de crédit, tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n’est débiteur d’aucune obligation de conseil envers la caution », tout en précisant qu’il est « tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu’il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que celle-ci ignorait » (CA Orléans, ch. com., 24 juillet 2025, n° 23/01926).
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 29 avril 2025, a fait application du nouvel article 2299 en vérifiant que les cautions rapportaient la preuve, qui leur incombe, que l’engagement du débiteur principal était inadapté à ses capacités financières, condition préalable à l’obligation de mise en garde (CA Reims, ch. civ. et com., 29 avril 2025, n° 24/01086).
B. Le contenu de l’obligation : de l’information sur les garanties à la mise en garde sur l’endettement
La distinction entre l’obligation d’information et l’obligation de mise en garde a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 12 juin 2024. La Cour a jugé qu’« il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite à son profit » (Com. 12 juin 2024, n° 23-11.630, Publié au Bulletin). En l’espèce, une banque avait consenti un prêt de 400 000 euros garanti par la participation au risque de Bpifrance à hauteur de 50 %. La cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation de l’emprunteur en retenant que la clause de garantie était « parfaitement claire en ce qu’elle bénéficie au prêteur » et qu’une « garantie n’est par définition que subsidiaire ». La chambre commerciale a censuré cette décision au motif que ces énonciations étaient « impropres à établir que la banque avait informé la société des modalités de la garantie Bpifrance et, en particulier, de son caractère subsidiaire ».
Cet arrêt rappelle utilement que l’obligation d’information, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, constitue une obligation autonome, distincte de l’obligation de mise en garde, et dont le non-respect engage la responsabilité contractuelle de la banque. Le caractère subsidiaire de la garantie Bpifrance, qui n’intervient qu’après épuisement des voies de recours contre le débiteur principal, constitue une information essentielle que le banquier doit porter à la connaissance de l’emprunteur. À défaut, l’emprunteur est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de cette carence informative.
Au-delà de l’obligation d’information, le devoir de mise en garde proprement dit impose au banquier d’attirer l’attention de l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 juillet 2025, a synthétisé le régime en rappelant que « le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts », en se référant à l’arrêt de la chambre mixte du 29 juin 2007 dont la solution demeure inchangée (CA Nîmes, 4e ch. com., 4 juillet 2025, n° 23/01791).
L’obligation de mise en garde ne s’étend toutefois pas à l’opportunité économique de l’opération financée. Le banquier n’a pas à se substituer à l’emprunteur dans l’appréciation des chances de succès de son projet. Son obligation se limite à la vérification de l’adéquation du crédit aux capacités financières du débiteur et du risque d’endettement excessif qui en résulte. Cette limite est essentielle : elle préserve le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, tout en imposant un standard minimal de vigilance lors de la distribution du crédit.
II. La sanction de l’obligation et ses frontières : prescription, immunité et conflits de normes
A. La prescription de l’action en responsabilité contre le banquier : un point de départ source de contentieux
La détermination du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de mise en garde a donné lieu à une série de décisions importantes de la chambre commerciale en 2025. Par trois arrêts rendus le 26 mars 2025, la Cour a fait application de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, dont il résulte que « les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Com. 26 mars 2025, n° 23-21.735 ; Com. 26 mars 2025, n° 23-21.736 ; Com. 26 mars 2025, n° 23-21.737).
Le point de départ du délai quinquennal est fixé au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le manquement de la banque. Dans l’arrêt n° 23-21.736, la chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel qui avait déclaré prescrite l’action introduite plus de cinq ans après la conclusion du prêt, au motif que le point de départ devait être fixé non à la date de souscription du contrat mais à la date à laquelle le dommage s’était réalisé. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante qui retarde le point de départ de la prescription au jour de la réalisation du dommage ou de sa connaissance par la victime.
Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a précisé que « le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son obligation de mise en garde, se situe au jour où la caution a connu ou aurait dû connaître le risque d’endettement excessif né de son engagement » (Com. 26 novembre 2025, n° 24-18.757). Cette décision, qui transpose à la caution le raisonnement applicable à l’emprunteur, confirme que le délai de prescription ne court pas à compter de la signature de l’acte de cautionnement mais au jour où la caution prend conscience du caractère excessif de son engagement.
Ces précisions jurisprudentielles sont essentielles en pratique. Elles permettent à l’emprunteur ou à la caution d’agir en responsabilité contre la banque bien après la conclusion du contrat, dès lors que le dommage ne s’est révélé que postérieurement. La chambre commerciale adopte ainsi une approche protectrice du débiteur, conforme à la finalité de l’obligation de mise en garde.
B. L’article L. 650-1 du code de commerce et l’immunité conditionnelle des créanciers en procédure collective
L’articulation entre l’obligation de mise en garde du banquier et le régime spécial de responsabilité des créanciers en procédure collective constitue l’une des questions les plus délicates du droit des affaires contemporain. L’article L. 650-1 du code de commerce, issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».
Ce texte instaure une immunité de principe au bénéfice des créanciers, dont la banque, pour les concours consentis à une entreprise ultérieurement soumise à une procédure collective. L’immunité n’est toutefois pas absolue : trois exceptions permettent d’engager la responsabilité du banquier. La fraude, d’abord, qui suppose une intention de nuire ou une collusion frauduleuse. L’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ensuite, qui exige que le banquier se soit comporté en dirigeant de fait de l’entreprise. La disproportion des garanties, enfin, qui vise l’hypothèse où la banque a exigé des sûretés excessives au regard du concours accordé.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a fait application de ce texte en rappelant qu’il appartenait à l’emprunteur « de rapporter la preuve que les conditions dérogatoires de l’article L. 650-1 du code de commerce doivent être appliquées dès lors qu’elle recherche la responsabilité de la banque pour un soutien abusif de crédit », et a constaté qu’« il n’est pas établi par l’appelante que l’emprunteur se trouvait dans l’une des trois hypothèses dérogatoires prévues à l’article L. 650-1 du code de commerce » (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 24/00097).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a également rejeté une action fondée sur le soutien abusif en relevant que le demandeur ne caractérisait pas l’une des exceptions de l’article L. 650-1, tout en examinant distinctement le manquement allégué au devoir de mise en garde (CA Rennes, 3e ch. com., 2 décembre 2025, n° 24/03005). Cette décision illustre la dualité des régimes : l’immunité de l’article L. 650-1 ne fait pas obstacle à une action distincte fondée sur le manquement à l’obligation de mise en garde, qui obéit à des conditions propres.
L’article L. 650-1 précise en son second alinéa que « pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ». Cette disposition confère au juge un pouvoir modérateur qui lui permet d’adapter la sanction à la gravité du manquement, en réduisant ou en annulant les sûretés dont le créancier fautif s’était prémuni. La sanction est ainsi proportionnée : la banque qui a fautivement accordé un crédit excessif ne peut conserver le bénéfice des garanties qu’elle a prises à cette occasion.
Ces précisions sur la prescription quinquennale de l »action en responsabilité contre le banquier revêtent une importance pratique considérable pour le contentieux des affaires. En effet, la souscription d »un crédit professionnel s »accompagne fréquemment d »un cautionnement du dirigeant, de sorte que l »articulation entre l »action de l »emprunteur personne morale et celle de la caution personne physique soulève des difficultés de procédure que la chambre commerciale s »attache à résoudre. La fixation du point de départ du délai au jour de la connaissance du dommage, et non à la date de conclusion du contrat, permet au débiteur de ne pas être privé de son action avant même d »avoir pu prendre la mesure du préjudice subi.
La coexistence de l’obligation prétorienne de mise en garde, du régime légal de l’article 2299 du code civil pour les cautions personnes physiques, et de l’immunité conditionnelle de l’article L. 650-1 du code de commerce dessine un paysage juridique complexe. La chambre commerciale veille à maintenir la cohérence de cet ensemble en distinguant soigneusement les fondements et les conditions de chaque action. La responsabilité du banquier pour manquement à l’obligation de mise en garde demeure soumise au droit commun de la prescription quinquennale et n’est pas affectée par l’ouverture d’une procédure collective, tandis que l’action pour soutien abusif est enfermée dans les strictes limites de l’article L. 650-1.
Par ailleurs, la mise en œuvre de ces régimes de responsabilité s »inscrit dans le cadre plus général du contentieux commercial et du droit des entreprises en difficulté, qui constituent deux piliers de la pratique du droit des affaires. La connaissance précise de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de responsabilité bancaire est indispensable tant pour le conseil dispensé aux entreprises emprunteuses que pour l »accompagnement des dirigeants et cautions confrontés à une procédure collective. La présente synthèse vise à offrir aux praticiens une grille de lecture actualisée de cette matière en constante évolution.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale relative à l’obligation de mise en garde du banquier, affinée au cours des trois dernières années, témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la protection du débiteur non averti et la sécurité juridique des opérations de crédit. La distinction entre emprunteur averti et profane, dont les contours ont été précisés par l’arrêt du 4 janvier 2023, demeure la pierre angulaire du dispositif. Le contenu de l’obligation, limité au risque d’endettement excessif et excluant toute appréciation de l’opportunité économique du projet, est désormais stabilisé.
Par ailleurs, la codification du devoir de mise en garde de la caution à l’article 2299 du code civil et la jurisprudence relative à la prescription de l’action en responsabilité offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé. L’articulation avec l’article L. 650-1 du code de commerce, qui instaure une immunité de principe au bénéfice des créanciers en procédure collective, demeure une question sensible dont les juridictions du fond assurent l’application rigoureuse. Le banquier dispensateur de crédit aux entreprises reste ainsi soumis à un standard de vigilance dont le non-respect engage sa responsabilité, sous réserve de la preuve, par le débiteur, des conditions exigeantes posées par la jurisprudence.
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