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Le devoir de loyauté du dirigeant de société : l’interdiction de principe de créer une société concurrente — Panorama jurisprudentiel de la chambre commerciale (2022-2026)

Le devoir de loyauté du dirigeant de société : l’interdiction de principe de créer une société concurrente

I. Le devoir de loyauté, fondement autonome de la responsabilité du dirigeant

A. L’affirmation d’un principe général détaché de la concurrence déloyale

La détermination des obligations pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales constitue l’un des enjeux centraux du droit des affaires contemporain. Le législateur a certes posé un cadre général dans les articles L. 223-22 et L. 227-8 du code de commerce, mais c’est à la jurisprudence qu’il est revenu d’en préciser les contours et d’en dégager les implications concrètes pour la pratique des sociétés. Par un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé une règle dont la portée doctrinale mérite une analyse approfondie. Au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, la Cour énonce que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). Cette formulation, par sa généralité et sa netteté, constitue un apport jurisprudentiel majeur dans la construction du statut des dirigeants sociaux.

L’intérêt de cet arrêt réside dans l’autonomisation du devoir de loyauté par rapport au droit commun de la concurrence déloyale. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 14 janvier 2025 ayant donné lieu au pourvoi, avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le fait pour le gérant d’avoir créé deux sociétés sans en avertir la société et ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté » et qu’« aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La Cour de cassation censure cette analyse en distinguant clairement deux régimes : la violation du devoir de loyauté du dirigeant, d’une part, et la commission d’actes de concurrence déloyale, d’autre part. Le premier n’exige pas la démonstration du second. Par cette décision, la Haute juridiction consacre un fondement autonome de responsabilité, qui s’impose au mandataire social du seul fait de sa qualité.

Cette position s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, renforce les obligations fiduciaires des dirigeants. Le fondement légal de cette obligation réside dans les articles 1103 et 1104 du code civil, qui imposent l’exécution de bonne foi des conventions et la loyauté dans les relations contractuelles, principes que le droit des sociétés décline de manière spécifique à travers les dispositions propres à chaque forme sociale. Déjà, par un arrêt du 7 décembre 2022, la chambre commerciale avait jugé que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860). L’arrêt du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en s’affranchissant de la nécessité même de caractériser un acte de concurrence déloyale : la simple création d’une société concurrente par le gérant suffit à engager sa responsabilité.

En conséquence, le dirigeant ne peut plus se retrancher derrière l’absence de détournement de clientèle avéré ou de préjudice économique immédiat pour échapper à sa responsabilité. La prohibition est édictée à titre préventif, pour protéger l’intégrité du mandat social et la confiance que les associés doivent pouvoir placer dans celui qu’ils ont désigné pour gérer la société. Par ailleurs, le même arrêt retient que la cassation du chef de dispositif relatif au manquement au devoir de loyauté « entraîne donc, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de cet arrêt rejetant leur demande tendant à voir condamner M. [N] à verser à la société TKCG la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, qui, étant fondée en partie sur le constat de la violation, par M. [N], de cette obligation, s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire », ce qui démontre que le préjudice moral de la société peut être réparé distinctement du préjudice économique résultant d’actes de concurrence effective.

B. L’articulation avec le régime de la responsabilité pour faute de gestion

Le devoir de loyauté ainsi affirmé s’articule avec le régime général de la responsabilité des dirigeants prévu par l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». À cet égard, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 26 novembre 2025, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).

La distinction entre ces deux régimes mérite d’être clarifiée. La responsabilité envers la société, fondée sur l’article L. 223-22, n’exige pas la démonstration d’une faute séparable des fonctions ; elle sanctionne toute faute de gestion, y compris la violation du devoir de loyauté. En revanche, la responsabilité personnelle envers les tiers est subordonnée à la preuve d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité. L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit pleinement dans le premier régime : c’est envers la société TKCG que le gérant a manqué à son obligation de loyauté, et c’est la société qui est fondée à demander réparation, sur le fondement de l’action sociale en responsabilité.

Cette construction est cohérente avec le principe selon lequel « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Com., 17 mai 2023, n° 22-16.031). La Cour de cassation y ajoutait, au visa de l’article L. 210-6 du code de commerce, que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés », de sorte que les agissements fautifs commis avant la constitution et l’immatriculation de la société ne peuvent engager sa responsabilité. Dès lors, si le dirigeant peut voir sa responsabilité personnelle engagée pour des actes commis avant même la naissance de la personne morale — notamment la création d’une société concurrente en formation —, la société elle-même n’est responsable que des actes accomplis postérieurement à son immatriculation. Cette limite temporelle constitue un tempérament important à l’obligation de loyauté, qui ne saurait rétroagir pour sanctionner des actes préparatoires antérieurs à la prise de fonctions.

Par ailleurs, la responsabilité du dirigeant peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsque les conditions de la faute, du préjudice et du lien de causalité sont réunies. Le devoir de loyauté, en tant qu’obligation légale inhérente au mandat social, constitue une norme de comportement dont la violation caractérise une faute au sens de ce texte. Les associés peuvent ainsi agir, soit par la voie de l’action sociale ut singuli, soit en réparation de leur préjudice personnel, distinct du préjudice social.

II. La portée pratique de l’interdiction : entre protection de la société et liberté d’entreprendre

A. Les conséquences de la violation : action sociale, révocation et indemnisation

La violation du devoir de loyauté par le dirigeant emporte plusieurs conséquences juridiques qu’il convient de distinguer selon la nature de l’action exercée. La société dispose d’abord de l’action sociale en responsabilité, prévue à l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, qui permet aux associés d’agir « soit individuellement, soit en se groupant », pour obtenir réparation de l’entier préjudice subi par la société. Les dommages-intérêts sont alors alloués à la société elle-même, et non aux associés agissants. Cette action est distincte de l’action individuelle que chaque associé peut engager en réparation de son préjudice personnel.

La création d’une société concurrente par le gérant constitue, au sens de la jurisprudence désormais établie, une faute justifiant la révocation du dirigeant. La révocation peut intervenir à tout moment, sous réserve du respect des conditions statutaires et de l’absence de circonstances brutales ou vexatoires. Sur ce point, la cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2026, que « les conditions de révocation du dirigeant d’une société par actions simplifiée sont déterminées par les statuts de la société » (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823), tout en relevant que l’existence d’une clause de non-concurrence assortissant le mandat social constitue un indice de l’intensité de l’obligation de loyauté pesant sur le dirigeant. Dans le cas d’espèce soumis à la cour d’appel de Rennes le 4 février 2025, la révocation intervenue dans des conditions jugées brutales et vexatoires a donné lieu à l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice moral, la cour ayant retenu que les circonstances de la révocation « caractérisent cependant un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation » (CA Rennes, 4 fév. 2025, n° 23/05745).

La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a confirmé la condamnation d’un dirigeant de SAS à hauteur de 20 000 euros pour des faits de concurrence déloyale commis au préjudice de la société qu’il dirigeait, après avoir constaté une perte de chiffre d’affaires de 23 % imputable à l’activité concurrente développée par le dirigeant (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Cette décision illustre la gradation des sanctions selon la gravité des manquements : lorsque le dirigeant ne se contente pas de créer une structure concurrente mais exploite effectivement celle-ci au détriment de la société qu’il gère, l’indemnisation intègre la perte de marge brute et le trouble commercial.

À l’égard des tiers, la responsabilité du dirigeant peut également être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à condition de démontrer une faute séparable des fonctions. La chambre commerciale a rappelé cette exigence avec fermeté dans l’arrêt du 26 novembre 2025 précité, en censurant la cour d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle du gérant pour un défaut de dépôt des comptes au greffe sans caractériser « une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». La Cour a également jugé que le non-respect de la procédure des conventions réglementées « constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute » (Com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052), sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une condition supplémentaire tenant à la dissimulation ou à la perception frauduleuse.

B. Les limites temporelles, personnelles et conventionnelles de l’obligation

Si l’arrêt du 17 juin 2026 affirme un principe général d’interdiction, il convient d’en préciser le champ d’application ratione personae et ratione temporis. S’agissant des personnes tenues, l’obligation de loyauté pèse sur le gérant de SARL, en sa qualité de mandataire social. Par extension, et en application de l’article L. 227-8 du code de commerce qui rend applicables les règles de responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes au président et aux dirigeants de SAS, le devoir de loyauté s’impose également aux dirigeants de cette forme sociale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2026, a ainsi examiné les obligations pesant sur les dirigeants d’une SAS dans le cadre d’opérations concurrentes menées au moyen d’une société tierce (CA Versailles, 27 mai 2026, n° 23/08036).

S’agissant des limites temporelles, le devoir de loyauté ne prend naissance qu’avec l’acceptation du mandat social et s’éteint avec la cessation des fonctions. Ce principe, qui découle de la nature même du mandat social, trouve son corollaire dans l’arrêt du 17 mai 2023 qui exclut toute responsabilité de la société pour des faits antérieurs à son immatriculation. La chambre commerciale a expressément jugé, dans l’arrêt du 26 novembre 2025, qu’un dirigeant ne pouvait être tenu responsable sur le fondement de l’article L. 223-22 pour des faits survenus à des dates auxquelles il n’était plus gérant de droit, la cour d’appel ayant violé ce texte en ne tirant pas « les conséquences légales de ses propres constatations » (Com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Toutefois, la prohibition énoncée par l’arrêt du 17 juin 2026 s’applique « pendant l’exercice de ses fonctions », ce qui inclut nécessairement la période de préavis lorsque le gérant démissionnaire continue d’exercer son mandat jusqu’à la publication de sa cessation de fonctions. Cette interprétation extensive se justifie par la permanence de l’obligation de loyauté tant que le mandataire social dispose effectivement des pouvoirs attachés à sa fonction.

Par ailleurs, le devoir de loyauté post-contractuel ne se confond pas avec l’obligation de non-concurrence qui peut être stipulée aux statuts ou dans un pacte d’associés. En l’absence de clause expresse, le dirigeant dont le mandat a pris fin recouvre sa liberté d’entreprendre, y compris dans un secteur concurrent, sous la seule réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale par désorganisation ou détournement de clientèle. La clause de non-concurrence insérée dans les statuts ou un pacte d’associés permet de prolonger conventionnellement l’interdiction au-delà du terme du mandat, à condition de respecter les exigences de proportionnalité dans le temps et dans l’espace ainsi que, le cas échéant, de prévoir une contrepartie financière. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025 — celui-là même que la Cour de cassation a partiellement censuré le 17 juin 2026 —, avait au demeurant annulé une clause de non-concurrence statutaire au motif qu’elle n’était « ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274).

La rédaction des pactes d’associés constitue à cet égard un levier essentiel de prévention. L’insertion d’une clause de non-concurrence, d’une clause d’exclusion en cas de manquement au devoir de loyauté, ou encore d’une clause de rachat forcé des titres du dirigeant défaillant permet de sécuriser les relations entre associés. La combinaison de ces mécanismes conventionnels avec le dispositif légal de l’article L. 223-22 offre aux associés minoritaires une protection renforcée contre les comportements opportunistes du gérant, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve, souvent difficile, d’un préjudice économique chiffré.

La question de l’opposabilité aux tiers des actes accomplis par le dirigeant en violation de son devoir de loyauté mérite également l’attention. Dans l’hypothèse où le gérant crée une société concurrente et y transfère des actifs ou des opportunités d’affaires, l’action paulienne peut être envisagée. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 28 mai 2026, que selon l’article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, « les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » et que, « lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l’action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, le texte précité ne distinguant pas selon que le créancier est chirographaire ou titulaire d’une sûreté réelle » (Com., 28 mai 2026, n° 24-19.203). Cette précision est importante : le créancier social, même titulaire d’un nantissement sur les actions du dirigeant, ne peut obtenir l’inopposabilité de la cession frauduleuse sans démontrer la connaissance de la fraude par le tiers acquéreur.

Enfin, au-delà de la seule création d’une société concurrente, l’obligation de loyauté emporte des conséquences sur l’ensemble des actes de gestion. Le dirigeant ne saurait notamment s’approprier une opportunité d’affaires relevant de l’objet social de la société qu’il gère, ni utiliser les informations confidentielles obtenues dans le cadre de son mandat pour servir les intérêts d’une entreprise concurrente, quand bien même cette dernière ne serait pas encore constituée. La jurisprudence de la chambre commerciale du 7 décembre 2022, précitée, est à cet égard parfaitement transposable au dirigeant, qui, plus encore que le salarié, est tenu d’une obligation de fidélité renforcée envers la société. Comme le rappelle l’article 1844-1 du code civil, « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social », de sorte que le détournement des bénéfices au profit d’une société tierce contrôlée par le dirigeant constitue une violation directe du pacte social. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé que « le non-respect, par le gérant, des dispositions légales relatives aux conventions réglementées, s’agissant de la vente du terrain, n’avait pas causé de préjudice à la société », ce qui illustre la nécessité de démontrer un lien de causalité entre la faute et le dommage pour obtenir réparation, même lorsque le principe de la faute est établi.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une étape significative dans la construction prétorienne du devoir de loyauté des dirigeants sociaux. En posant une interdiction de principe — la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat — détachée de la démonstration d’actes de concurrence déloyale, la Cour de cassation renforce la protection des associés et de la société contre les comportements opportunistes des mandataires sociaux. Cette solution s’inscrit dans une tendance plus large de moralisation de la vie des affaires, dont la chambre commerciale est l’un des principaux artisans. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils conseillent des dirigeants ou des associés minoritaires, doivent intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés, en prévoyant des clauses de non-concurrence proportionnées et, le cas échéant, des mécanismes d’exclusion ou de rachat forcé des parts du dirigeant défaillant. Le contentieux entre associés, qui constitue une part croissante de l’activité des juridictions commerciales, trouvera dans cet arrêt un fondement renouvelé pour l’action en responsabilité du dirigeant infidèle. La sécurisation des relations entre associés passe désormais par une vigilance accrue sur le périmètre d’activité personnel des mandataires sociaux, et par une anticipation contractuelle des situations de conflit d’intérêts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».