FR:CECHR:2026:506127.20260616
L’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique (NOR : APFF2503020D) est annulé en tant qu’il introduit les articles 5-1 et 5-2 au sein du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux :
– en tant que ces dispositions ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par la directive 2003/88/CE, à l’information de l’agent par son employeur portant, d’une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales et, d’autre part, sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris ;
– en tant qu’elles ne prévoient pas de droit au report des congés annuels non pris lorsque le fonctionnaire a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile.