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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 18 juin 2026 modifiant les modalités d’inscription des prothèses mammaires externes au titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 4, section « A- Prothèses mammaires externes » :

1. Le paragraphe « 3.1.2.2.2. Prothèse mammaire externe en silicone » est modifié comme suit :

A. – Prothèses mammaires externes
Conditions générales d’attribution
3.1.2.2.2 Prothèse mammaire externe en silicone
Une prothèse mammaire externe en silicone peut être est prise en charge en fin de période de cicatrisation, après un délai minimum de 2 mois après l’opération.
Des évolutions importantes de la pathologie (sensibilité de la peau due aux effets de la radiothérapie, état des cicatrices, prise ou perte de poids associées aux traitements hormonaux…) peuvent intervenir lors de la première année suivant une mastectomie. Le renouvellement d’une prise en charge de prothèse mammaire externe en silicone peut intervenir à compter de la fin du 12e mois de prise en charge. Les renouvellements ultérieurs de prise en charge des prothèses de ces patientes se font dans un délai minimum de 12 mois, sur présentation d’une nouvelle ordonnance.
Tout renouvellement anticipé devra être conforme aux dispositions de l’article R. 165-24 du code de la sécurité sociale. À compter du premier renouvellement, la prise en charge de tout renouvellement anticipé est assurée après accord préalable demandé et renseigné par le médecin prescripteur. La réponse de l’organisme de sécurité sociale doit être adressée dans les délais prévus à l’article R. 165-23 du code de la sécurité sociale.

2. Dans la rubrique « Société AMOENA France SAS » :

a. Dans la nomenclature des codes 2463476 et 2461679, les phrases : « Le renouvellement de la prise en charge n’intervient qu’après une durée d’utilisation minimale de 18 mois, hormis lors de la première prescription après l’opération (12 mois) dans les conditions définies dans les conditions générales. »

sont remplacées par :
« Le renouvellement de la prise en charge n’intervient qu’après une durée d’utilisation minimale de 12 mois dans les conditions définies dans les conditions générales. » ;

b. Dans la nomenclature du code 2483445, les phrases : « La prise en charge ne peut être renouvelée qu’après une durée d’utilisation minimale de 18 mois dans les conditions définies dans les conditions générales.

« Le tarif comprend les éventuels éléments adhésifs nécessaires pour permettre une adhérence de la prothèse pendant cette durée de 18 mois. »
sont remplacées par :
« La prise en charge ne peut être renouvelée qu’après une durée d’utilisation minimale de 12 mois dans les conditions définies dans les conditions générales.
« Le tarif comprend les éventuels éléments adhésifs nécessaires pour permettre une adhérence de la prothèse pendant cette durée de 12 mois. » ;

3. Dans la rubrique « Société ANITA France. » :

a. Dans la nomenclature des codes 2405244 et 2492415, les phrases : « Le renouvellement de la prise en charge n’intervient qu’après une durée d’utilisation minimale de 18 mois, hormis lors de la première prescription après l’opération (12 mois) dans les conditions définies dans les conditions générales. » sont remplacées par : « Le renouvellement de la prise en charge n’intervient qu’après une durée d’utilisation minimale de 12 mois dans les conditions définies dans les conditions générales. » ;

b. Dans la nomenclature du code 2401714, les phrases : « La prise en charge ne peut être renouvelée qu’après une durée d’utilisation minimale de 18 mois dans les conditions définies dans les conditions générales.

« Le tarif comprend les éventuels éléments adhésifs nécessaires pour permettre une adhérence de la prothèse pendant cette durée de 18 mois. »
sont remplacées par :
« La prise en charge ne peut être renouvelée qu’après une durée d’utilisation minimale de 12 mois dans les conditions définies dans les conditions générales.
« Le tarif comprend les éventuels éléments adhésifs nécessaires pour permettre une adhérence de la prothèse pendant cette durée de 12 mois. » ;

4. Dans la rubrique « Société THUASNE » :

a. Dans la nomenclature des codes 2404492 et 2490764, les phrases : « Le renouvellement de la prise en charge n’intervient qu’après une durée d’utilisation minimale de 18 mois, hormis lors de la première prescription après l’opération (12 mois) dans les conditions définies dans les conditions générales. »

sont remplacées par :
« Le renouvellement de la prise en charge n’intervient qu’après une durée d’utilisation minimale de 12 mois dans les conditions définies dans les conditions générales. » ;

b. Dans la nomenclature du code 2440051, les phrases : « La prise en charge ne peut être renouvelée qu’après une durée d’utilisation minimale de 18 mois dans les conditions définies dans les conditions générales.

« Le tarif comprend les éventuels éléments adhésifs nécessaires pour permettre une adhérence de la prothèse pendant cette durée de 18 mois. »
sont remplacées par :
« La prise en charge ne peut être renouvelée qu’après une durée d’utilisation minimale de 12 mois dans les conditions définies dans les conditions générales.
« Le tarif comprend les éventuels éléments adhésifs nécessaires pour permettre une adhérence de la prothèse pendant cette durée de 12 mois. »


Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».