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Le préjudice personnel de l’investisseur trompé par des comptes inexacts échappe au monopole du liquidateur : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2022-2026)

Le préjudice personnel de l’investisseur trompé par des comptes inexacts échappe au monopole du liquidateur : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2022-2026)

Par un arrêt publié au Bulletin le 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’un investisseur ayant consenti un apport en compte courant sur la foi d’informations comptables certifiées inexactes est recevable à agir individuellement contre le commissaire aux comptes, nonobstant l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société bénéficiaire. Cette décision, qui étend aux avances en compte courant la solution antérieurement dégagée pour les acquisitions d’actions, parachève une construction jurisprudentielle amorcée en 2022 et dont la cohérence d’ensemble mérite d’être exposée. La chambre commerciale a, en l’espace de quatre années, élaboré une grille d’analyse fondée sur la distinction entre le préjudice personnel de l’investisseur, dont la réparation échappe au monopole du liquidateur, et le préjudice collectif des créanciers, dont la réparation relève exclusivement de ce monopole. Le présent article se propose de retracer cette élaboration prétorienne en en identifiant les fondements théoriques (I), avant d’en mesurer la portée pratique pour les investisseurs, les commissaires aux comptes et les praticiens des procédures collectives (II).

I. La distinction du préjudice personnel et du préjudice collectif, clé de voûte de la recevabilité de l’action individuelle

A. Le principe du monopole du liquidateur et ses tempéraments successifs

Le monopole du liquidateur judiciaire, consacré par les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, constitue un pilier du droit des entreprises en difficulté. Aux termes de ces dispositions, seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. L’article L. 622-21 du même code, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3, interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Ce dispositif, hérité de la loi du 26 juillet 2005, vise à assurer l’égalité des créanciers et la reconstitution du gage commun dans un contexte de rareté des actifs disponibles.

Or, la chambre commerciale a progressivement délimité les contours de ce monopole en admettant que certaines actions, bien qu’exercées par des créanciers de la procédure collective, ne relèvent pas de l’intérêt collectif mais d’un intérêt personnel dont le titulaire conserve la libre disposition. La première pierre de cet édifice a été posée par un arrêt du 15 juin 2022, par lequel la Cour de cassation a jugé que « l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire » (Com., 15 juin 2022, n° 21-10.802, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce, a consacré une lecture téléologique de ces textes : l’interdiction des poursuites ne frappe que les actions tendant au paiement, non celles fondées sur l’inexécution d’une obligation de faire. L’arrêt ajoute, dans des motifs qui préfigurent la construction ultérieure, que « lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ». Ainsi, la recevabilité de l’action ne préjuge pas de la satisfaction du créancier, qui devra se soumettre à la discipline collective pour obtenir paiement.

Par un arrêt du 29 mars 2023, la chambre commerciale a franchi une étape supplémentaire en affirmant que « les dispositions de ce texte ne profitant qu’au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles » (Com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, Publié au Bulletin). Le critère s’est ainsi déplacé de la nature de l’action vers l’identité du défendeur : lorsque l’action est dirigée contre un tiers au débiteur, fût-il son dirigeant, la suspension des poursuites est écartée, à la condition que la faute invoquée soit personnelle au défendeur et non imputable à la société débitrice. Cet arrêt est d’autant plus remarquable qu’il étend la logique distributive au-delà du seul article L. 622-21, pour englober l’ensemble du régime de la suspension des poursuites individuelles consacré par le livre VI du code de commerce.

L’arrêt du 12 juin 2024 a encore élargi la brèche en jugeant que l’article L. 622-21, I, du code de commerce n’est pas applicable à une action tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, dès lors que le demandeur ne sollicite pas la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (Com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin). Cet arrêt a consacré une distinction fondamentale entre l’action en paiement, prohibée, et l’action en nullité fondée sur des manquements précontractuels, qui demeure recevable nonobstant l’ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable une action en nullité pour dol, rappelant que les demandeurs « fondaient leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, outre des manoeuvres dolosives qu’ils reprochaient au vendeur ». Dès lors, l’absence de demande de condamnation pécuniaire contre le débiteur suffisait à écarter l’interdiction des poursuites.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale se distingue par sa rigueur analytique : elle ne remet pas en cause le principe du monopole du liquidateur, mais en précise le domaine en fonction de l’objet véritable de l’action. Ce qui importe n’est pas la qualité du demandeur, créancier ou non de la procédure, mais la finalité de l’action : tend-elle à la reconstitution du gage commun ou à la réparation d’un préjudice distinct ? Telle est la question à laquelle chaque arrêt apporte une réponse circonstanciée.

B. L’arrêt du 17 juin 2026 : l’extension décisive aux apports en compte courant

L’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale constitue le point d’aboutissement de cette construction prétorienne. Dans cette affaire, un investisseur et sa société holding, la société Valcorp Invest, avaient acquis le 11 juillet 2016 des actions de la société DPI international, puis consenti le 4 janvier 2017 un apport de 120 000 euros en compte courant. Les sociétés du groupe ayant été placées en liquidation judiciaire les 26 juin 2017 et 1er juin 2018, les investisseurs, estimant avoir été induits en erreur par des comptes certifiés inexacts, ont assigné le 7 février 2019 les commissaires aux comptes en responsabilité. La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré irrecevable l’action relative à l’avance en compte courant, au motif que le préjudice correspondant constituait une fraction du passif collectif relevant du monopole du liquidateur.

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, en énonçant un attendu de principe d’une particulière netteté : « Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).

La portée de cet attendu est triple. En premier lieu, il consacre l’extension de l’exception du préjudice personnel aux apports en compte courant, alors que la jurisprudence antérieure ne l’avait expressément admise que pour les acquisitions d’actions. La cour d’appel avait retenu que la réparation du préjudice résultant « de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers », mais la Cour de cassation lui reproche d’avoir statué ainsi « alors que la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international ».

En deuxième lieu, l’arrêt identifie avec précision le critère discriminant : ce n’est pas la nature de l’investissement qui détermine la recevabilité de l’action, mais l’origine causale du préjudice. L’investisseur qui se plaint d’avoir été trompé par des informations comptables inexactes invoque un préjudice distinct de celui du créancier qui se plaint de ne pas être payé par un débiteur insolvable. Le premier agit en réparation d’un dommage né d’une faute d’information, le second en recouvrement d’une créance impayée. Ces deux actions procèdent de logiques juridiques différentes et ne sauraient être confondues sous le seul prétexte que leur fait générateur est partiellement commun.

En troisième lieu, l’arrêt désigne clairement les défendeurs potentiels : le dirigeant de la société débitrice et le commissaire aux comptes, dont la mission de certification des comptes fonde une responsabilité spécifique à l’égard des tiers qui s’y sont fiés. La mention expresse du commissaire aux comptes dans l’attendu de principe est remarquable car elle confère à cette profession une responsabilité autonome vis-à-vis des investisseurs, distincte de celle du dirigeant social. Par ailleurs, la Cour de cassation censure également l’arrêt d’appel pour excès de pouvoir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile : après avoir jugé que l’action en indemnisation relative au compte courant était irrecevable, la cour d’appel l’avait néanmoins rejetée au fond. La Haute juridiction rappelle que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond », consacrant ainsi l’incompatibilité radicale entre la fin de non-recevoir et l’examen au fond du litige.

II. La portée pratique de la distinction : entre protection des investisseurs et préservation des procédures collectives

A. La ligne de partage entre préjudice personnel et préjudice collectif

La lecture combinée des arrêts de la chambre commerciale permet de dégager une summa divisio désormais stabilisée. Relève du préjudice collectif, et donc du monopole du liquidateur, le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements ou à l’aggravation du passif. Tel est le sens de l’arrêt rendu le 10 juin 2026 dans l’affaire Aristophil, par lequel la Cour de cassation a rejeté les pourvois d’investisseurs qui agissaient contre les établissements bancaires pour n’avoir pas mis en oeuvre les mesures de nature à faire cesser la fraude commise par la société débitrice. La Cour retient que « les préjudices invoqués ont été causés par le défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements et que les sommes réclamées sont celles que les investisseurs ont déclarées à la procédure collective » (Com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). En d’autres termes, lorsque le préjudice allégué se confond avec la perte de la créance déclarée au passif, l’action individuelle est irrecevable, car elle tend en réalité à la reconstitution du gage commun par une voie détournée.

L’arrêt Aristophil est d’autant plus significatif qu’il a été rendu une semaine seulement avant l’arrêt du 17 juin 2026. La confrontation de ces deux décisions, publiées à sept jours d’intervalle, révèle la cohérence de la position de la chambre commerciale. Dans l’affaire Aristophil, le préjudice des investisseurs consistait à n’avoir pas été payés des sommes qui leur étaient dues en exécution de contrats conclus avant la cessation des paiements ; ils agissaient donc en réparation d’un préjudice qui, pour reprendre les termes de l’arrêt, « ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur de reconstituer ». Dans l’affaire DPI international, au contraire, l’investisseur se plaignait d’avoir été incité à investir par des informations trompeuses, antérieurement à toute défaillance de la société. Le critère chronologique et causal est donc déterminant : le préjudice personnel est antérieur à la procédure collective, il trouve sa source dans la faute d’information commise au moment de l’investissement, et non dans l’insolvabilité subséquente du débiteur.

Cette distinction rejoint celle que la chambre commerciale avait déjà opérée dans son arrêt du 29 mars 2023 précité, en écartant la suspension des poursuites pour les actions dirigées contre les dirigeants sociaux en raison de leurs fautes personnelles. Elle s’inscrit également dans la continuité de l’arrêt du 15 juin 2022, qui avait admis la recevabilité de l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent. La cohérence de cette construction jurisprudentielle tient à ce que le monopole du liquidateur, conçu comme une garantie procédurale au service de l’intérêt collectif, ne saurait être détourné de sa finalité pour faire obstacle à l’exercice de droits propres dont les créanciers demeurent titulaires à titre individuel. En conséquence, la chambre commerciale consacre une logique distributive : lorsque l’action tend à la protection du gage commun, le liquidateur en a le monopole ; lorsqu’elle tend à la protection d’un intérêt personnel distinct, le créancier en conserve la maîtrise.

Dès lors, le contentieux de la responsabilité du commissaire aux comptes se trouve durablement structuré par cette distinction. Le commissaire aux comptes qui certifie des comptes inexacts engage sa responsabilité à l’égard des investisseurs qui s’y sont fiés, indépendamment du sort de la société dans la procédure collective. Cette responsabilité, fondée sur la mission légale de certification confiée au commissaire aux comptes par le code de commerce, ne se confond pas avec l’action en comblement de passif que le liquidateur peut exercer contre les dirigeants. Elle constitue une voie de droit autonome, ouverte à l’investisseur trompé, et dont l’exercice n’est pas subordonné à l’issue de la procédure collective.

B. Les implications pour les investisseurs, les commissaires aux comptes et les praticiens

La portée pratique de l’arrêt du 17 juin 2026 est considérable pour les investisseurs et associés. Cet arrêt leur permet d’agir directement contre le commissaire aux comptes, sans attendre la clôture des opérations de liquidation et sans passer par le liquidateur, même lorsque leur investissement a pris la forme d’un apport en compte courant. La solution s’applique quelle que soit la forme de l’investissement : acquisition d’actions, souscription à une augmentation de capital, apport en compte courant ou tout autre concours financier consenti sur la foi d’informations comptables certifiées. Pour autant, l’arrêt ne dispense pas l’investisseur de caractériser précisément son préjudice personnel. Il lui incombe de démontrer le lien causal entre les informations inexactes certifiées par le commissaire aux comptes et la décision d’investir. À défaut, son action sera jugée irrecevable comme tendant en réalité à la réparation d’une fraction du passif collectif. La charge de la preuve pèse ainsi sur le demandeur, qui devra établir, d’une part, l’inexactitude des comptes certifiés, d’autre part, le caractère déterminant de ces informations dans sa décision d’investissement, et enfin, l’existence d’un préjudice distinct de la simple défaillance du débiteur. La simple allégation d’une inexactitude comptable ne suffit pas à caractériser un préjudice personnel autonome.

Pour les commissaires aux comptes, l’arrêt rappelle l’étendue de leur responsabilité civile à l’égard des tiers qui se sont fiés à leurs certifications. Le fait qu’une société soit ultérieurement placée en procédure collective ne les met pas à l’abri des actions individuelles en responsabilité. Cette responsabilité est d’autant plus significative que la Cour de cassation, en visant expressément « le commissaire aux comptes » aux côtés du dirigeant social dans l’attendu de principe de l’arrêt du 17 juin 2026, consacre la spécificité du devoir de certification des comptes comme source d’une obligation d’information à l’égard des investisseurs potentiels. Les commissaires aux comptes doivent ainsi mesurer que leur mission de certification, loin de se limiter à un contrôle de régularité formelle au bénéfice de la société contrôlée, engage leur responsabilité à l’égard de l’ensemble des tiers qui prennent des décisions d’investissement sur la foi des comptes certifiés. Cette extension du cercle des bénéficiaires de l’obligation de certification est une conséquence directe de la fonction économique des comptes annuels, qui constituent le support d’information privilégié des investisseurs sur le marché.

Pour les praticiens des procédures collectives, l’arrêt clarifie la frontière entre les actions relevant du monopole du liquidateur et celles ouvertes aux créanciers individuels. Le critère déterminant n’est ni la nature de la créance déclarée au passif, ni la forme juridique de l’investissement, mais l’origine causale du préjudice invoqué. Cette clarification est d’autant plus bienvenue que la multiplication des actions individuelles de créanciers-investisseurs risquait, en l’absence de règle claire, de perturber le bon déroulement des procédures collectives en créant une incertitude sur le périmètre du monopole du liquidateur. La décision fournit aux juridictions du fond un cadre d’analyse opérationnel : il leur appartient, dans chaque espèce, de qualifier le préjudice allégué au regard de son origine causale, en recherchant si le demandeur se plaint d’avoir été trompé au moment de l’investissement, auquel cas son action est recevable, ou s’il se plaint de la défaillance du débiteur, auquel cas son action relève du monopole du liquidateur et doit être déclarée irrecevable.

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 éclaire également la question procédurale de l’excès de pouvoir commis par le juge qui statue au fond après avoir déclaré une demande irrecevable. En rappelant, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », et qu’« il en résulte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond », la Cour de cassation rappelle une règle élémentaire de procédure civile dont la violation entraîne nécessairement la cassation. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, revêt une importance pratique significative pour la rédaction des dispositifs de conclusions et de décisions : irrecevabilité et rejet au fond constituent deux voies exclusives l’une de l’autre, que le juge ne peut emprunter cumulativement sans commettre un excès de pouvoir.

En définitive, l’articulation entre l’action individuelle de l’investisseur trompé et la procédure collective s’organise autour d’une répartition fonctionnelle : au liquidateur, la reconstitution du gage commun et la défense de l’intérêt collectif ; à l’investisseur, la réparation du préjudice personnel né d’une faute d’information commise à l’occasion de la certification des comptes. Cette répartition, qui préserve la cohérence du droit des entreprises en difficulté tout en protégeant les droits propres des créanciers, illustre la capacité de la chambre commerciale à adapter les principes classiques du droit des procédures collectives aux réalités contemporaines de l’investissement et de l’information financière.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 parachève une construction jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt du 15 juin 2022, s’attache à délimiter avec une précision croissante le périmètre du monopole du liquidateur judiciaire. En consacrant la recevabilité de l’action individuelle de l’investisseur qui a consenti un apport en compte courant sur la foi de comptes certifiés inexacts, fût-ce après l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour de cassation confirme que le critère de la distinction entre préjudice personnel et préjudice collectif réside dans l’origine causale du dommage, et non dans la nature de l’investissement. La solution, qui trouve un écho dans les arrêts contemporains rendus dans l’affaire Aristophil le 10 juin 2026, offre désormais aux praticiens une grille d’analyse stabilisée pour déterminer, dans chaque cas d’espèce, si l’action envisagée relève du monopole du liquidateur ou de l’exercice d’un droit propre. La cohérence de cette construction prétorienne, fondée sur une lecture téléologique des articles L. 622-20, L. 641-4 et L. 622-21 du code de commerce, constitue un apport doctrinal significatif à la théorie générale des procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».