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La clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : conditions de validité et articulation avec la garantie de passif

La clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : conditions de validité et articulation avec la garantie de passif

La cession de droits sociaux constitue l’une des opérations les plus fréquentes du droit des affaires. Qu’il s’agisse de parts sociales ou d’actions, le départ d’un associé de la société dont il cède les titres soulève une difficulté récurrente : comment protéger le cessionnaire et la société elle-même contre le risque de concurrence que le cédant pourrait exercer après la cession, en utilisant le savoir-faire, la clientèle ou les informations stratégiques acquises pendant ses années d’exercice ? La clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession constitue, à cet égard, un instrument contractuel essentiel. Son régime juridique, façonné par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernières années, mérite une attention renouvelée.

Or, la pratique révèle que la rédaction de ces clauses demeure une source fréquente de contentieux. Entre 2023 et 2026, la chambre commerciale a rendu plusieurs décisions qui précisent, avec une netteté croissante, les conditions auxquelles est subordonnée la validité d’une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux. Ces conditions intéressent tant la limitation de la clause dans le temps et dans l’espace que l’existence d’une contrepartie financière, dont le régime a été sensiblement enrichi par un arrêt de cassation du 17 septembre 2025. Cette construction prétorienne s’articule en outre avec un autre mécanisme central des opérations de cession : la garantie d’actif et de passif, dont la mise en œuvre soulève des questions de solidarité entre cédants qui ont donné lieu à plusieurs décisions publiées au Bulletin. Le présent article se propose d’analyser les conditions de validité de la clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux, telles que précisées par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 (I), avant d’examiner l’articulation de cette clause avec la garantie de passif, notamment sous l’angle de la solidarité entre cédants (II).

I. Les conditions de validité de la clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux

A. L’exigence d’une limitation temporelle, spatiale et proportionnée

La clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux n’échappe pas aux exigences classiques du droit des contrats. Sa validité suppose qu’elle soit limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler ces exigences dans un arrêt de cassation du 17 septembre 2025 qui constitue, à ce jour, la formulation la plus aboutie du régime applicable : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Cette décision, rendue au visa de l’article 1103 du Code civil, consacre une grille de contrôle qui, pour classique qu’elle soit dans sa formulation, n’en révèle pas moins une application exigeante par les juridictions du fond.

La limitation temporelle constitue le premier critère d’appréciation. Une durée excessive expose la clause à l’annulation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 novembre 2024, a ainsi jugé nulle une clause interdisant au cédant, pendant une durée de cinq années, d’exercer une activité concurrente dans l’ensemble des départements franciliens et limitrophes, au motif que cette clause était « disproportionnée aux intérêts, alors existants, de la société » et « poursuivait un but illégitime tendant à se préserver d’une éventuelle concurrence à venir » (CA Versailles, 7 nov. 2024, n° 22/06090). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 juin 2025, a pour sa part validé une clause de non-concurrence d’une durée de trois années portant sur douze départements, en relevant qu’elle était « limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (CA Bordeaux, 4 juin 2025, n° 23/01592). Ces deux décisions illustrent la casuistique du contrôle exercé par les juges du fond, qui apprécient in concreto la proportionnalité de la clause au regard de l’activité effectivement exercée par la société et de la zone géographique dans laquelle le cédant était effectivement présent.

La limitation spatiale doit être en adéquation avec le périmètre réel d’activité de la société cédée. Une clause qui interdirait au cédant d’exercer sur un territoire excédant largement celui sur lequel la société opérait au jour de la cession serait disproportionnée. En cela, la chambre commerciale fait application du principe de proportionnalité issu de l’article 1103 du Code civil, qui impose que les obligations contractuelles ne portent pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre du cédant. Par ailleurs, le juge contrôle que la clause ne constitue pas un détournement de sa finalité légitime : la protection du cessionnaire contre une concurrence réelle ne saurait servir de prétexte à une interdiction générale et absolue d’exercer une activité professionnelle, laquelle serait contraire à l’ordre public économique.

La cour d’appel d’Angers, dans une ordonnance de référé du 26 mai 2026, a rappelé que le contrôle de proportionnalité implique de vérifier que la clause ne porte pas « une atteinte excessive à la liberté d’exercer » du débiteur de l’obligation, tout en assurant « l’absence d’une concurrence déloyale sur la patientèle » ou la clientèle acquise par le cessionnaire (CA Angers, 26 mai 2026, n° 25/01089). Cette approche équilibrée, constante dans la jurisprudence récente, témoigne de la recherche d’un point d’équilibre entre la protection des intérêts légitimes du cessionnaire et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie du cédant.

B. La contrepartie financière : l’apport de la chambre commerciale du 17 septembre 2025

La question de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux a donné lieu à une précision décisive de la chambre commerciale dans l’arrêt du 17 septembre 2025. La Cour énonce que la validité de la clause « est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Cette solution opère une distinction fondamentale fondée sur la qualité de l’associé cédant au moment de la souscription de l’engagement de non-concurrence.

En l’espèce, l’associé cédant avait conclu, postérieurement à l’acte de cession, un contrat de travail avec la société dont il venait de céder les parts. La cour d’appel de Douai avait jugé que la clause de non-concurrence, souscrite le 28 janvier 2022 dans l’acte de cession, n’avait pas à être rémunérée, dès lors qu’elle avait été conclue par l’intéressé en sa qualité d’associé et non de salarié. La chambre commerciale a censuré cette analyse au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’acte réitératif du 9 février 2022 n’avait pas rendu caduc l’acte de cession initial, de sorte que l’engagement de non-concurrence aurait été convenu à une date à laquelle l’intéressé était déjà salarié de la société et devait, pour être licite, comporter une contrepartie financière. La cassation est ainsi prononcée pour défaut de base légale.

Cette décision revêt une importance pratique considérable pour la rédaction des actes de cession. Elle impose aux praticiens de déterminer avec précision la date à laquelle l’engagement de non-concurrence est effectivement souscrit et la qualité de l’associé à cette date. Lorsque l’associé cédant est également salarié de la société au jour de la souscription de la clause, l’absence de contrepartie financière emporte la nullité de l’engagement. En cela, la chambre commerciale transpose, en l’adaptant, la solution bien connue du droit du travail, selon laquelle une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail n’est licite que si elle comporte une contrepartie financière. Cette exigence répond à la préoccupation de ne pas permettre au cessionnaire d’obtenir, sans bourse délier, un engagement qui entrave la liberté professionnelle du cédant.

À l’inverse, lorsque l’associé cédant n’est pas salarié de la société, la clause de non-concurrence peut être stipulée sans contrepartie financière distincte, le prix de cession des titres étant alors réputé intégrer la valeur de l’engagement de non-concurrence. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 24 janvier 2025, a ainsi considéré que la clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de parts sociales pouvait être dépourvue de contrepartie financière distincte dès lors que « le montant du prix de cession inclut l’indemnisation de cette obligation » (TJ Strasbourg, 24 janv. 2025, n° 18/00402). Cette solution pragmatique permet de concilier l’exigence de protection du cédant avec la réalité économique de l’opération de cession.

II. L’articulation de la clause de non-concurrence avec la garantie d’actif et de passif

A. La garantie de passif comme instrument de sécurisation de la cession

La garantie d’actif et de passif constitue, avec la clause de non-concurrence, l’un des piliers de la sécurisation juridique des cessions de droits sociaux. Ce mécanisme conventionnel permet au cessionnaire de se prémunir contre la révélation postérieure d’un passif social dont l’origine est antérieure à la cession. La chambre commerciale en a précisé les contours dans plusieurs décisions récentes qui intéressent directement la pratique des fusions-acquisitions.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 février 2026, a eu à connaître d’une situation dans laquelle le cessionnaire invoquait cumulativement la garantie de passif et la responsabilité pour dol afin d’obtenir réparation au-delà du plafond contractuel de garantie. La cour a rappelé que le cumul de ces deux fondements est possible, dès lors que la convention de garantie n’exclut pas expressément une telle action. Elle a toutefois rejeté les demandes du cessionnaire au motif que la dénonciation du contrat par le client principal de la société cédée, intervenue postérieurement à la cession, ne constituait pas un passif antérieur couvert par la garantie (CA Rennes, 3 févr. 2026, n° 25/01400). Cette décision illustre l’importance de la délimitation précise du périmètre temporel de la garantie.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 novembre 2025, a précisé le régime de la clause de direction du procès, fréquemment stipulée dans les conventions de garantie. Elle a jugé que la contestation par les garants de la mise en jeu de la garantie « n’emporte pas nécessairement renonciation au bénéfice de la clause de direction du procès » (CA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 23/05528). En d’autres termes, le garant qui refuse de prendre en charge un sinistre ne perd pas, de ce seul fait, le droit de conduire la défense de la société cédée dans le litige opposant celle-ci au tiers. Cette solution, protectrice des intérêts du garant, s’inscrit dans une lecture équilibrée des conventions de garantie.

La garantie d’actif et de passif entretient avec la clause de non-concurrence un rapport fonctionnel étroit. L’une et l’autre participent d’une même finalité : assurer au cessionnaire que la valeur des titres acquis ne sera pas amoindrie par des événements postérieurs à la cession mais trouvant leur origine dans la situation antérieure de la société. La clause de non-concurrence protège la valeur de la clientèle et du savoir-faire, tandis que la garantie de passif protège la valeur de l’actif net. Leur rédaction coordonnée constitue, pour le praticien du droit des affaires, un exercice de haute technicité qui requiert une connaissance approfondie de la jurisprudence de la chambre commerciale. À cet égard, il est recommandé de recourir à un avocat spécialisé en protocole de cession d’entreprise pour sécuriser la rédaction de ces clauses essentielles.

B. La solidarité entre cédants et la mise en œuvre des garanties

La question de la solidarité entre cédants dans le cadre d’une cession de droits sociaux assortie d’une garantie de passif a donné lieu à un arrêt publié au Bulletin de la chambre commerciale du 24 janvier 2024, dont la portée dépasse le seul contentieux de la garantie. Au visa de l’article 1202 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation énonce que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée » (Com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin).

En l’espèce, quatre cédants avaient conclu cinq actes de cession distincts avec deux cessionnaires, chaque acte contenant une clause de garantie de passif. La cour d’appel de Lyon avait condamné solidairement les quatre cédants à verser une certaine somme aux deux cessionnaires « pris ensemble », au titre de la garantie de passif, en retenant que le caractère commercial de l’opération faisait présumer la solidarité. La chambre commerciale a censuré cette décision au motif que « M. [C] n’a acquis des parts de la société LNX que de M. [R] [V], de sorte que la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts [V] ne peut produire d’effet à son égard » (Com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin).

Cette solution, d’une grande rigueur, emporte deux conséquences pratiques majeures. D’une part, elle rappelle que la solidarité passive ne se présume pas, même en matière commerciale, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel. D’autre part, elle impose aux rédacteurs d’actes de stipuler expressément une clause de solidarité entre les cédants lorsque la cession est réalisée par plusieurs actes distincts, faute de quoi chaque cédant n’est tenu qu’à proportion des droits sociaux qu’il a cédés, et seulement envers le cessionnaire qui a acquis les titres auprès de lui. Cette exigence de formalisme trouve sa justification dans le principe de l’effet relatif des contrats, dont la Cour de cassation assure ici une application rigoureuse.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 25 octobre 2023 publié au Bulletin, que « en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » (Com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). Cette décision, qui concerne la cession de fonds de commerce, éclaire par analogie le régime de la cession de droits sociaux : les obligations personnelles du cédant, et notamment son engagement de non-concurrence, ne sont pas transmises de plein droit au cessionnaire. Il appartient aux parties de stipuler expressément la transmission des droits et obligations attachés à la qualité d’associé, sous réserve des règles propres au droit des sociétés.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 mai 2025, a fait application de ces principes en matière de cession de parts sociales assortie d’une garantie de passif garantie elle-même par une garantie bancaire à première demande. Elle a confirmé le jugement entrepris en constatant que le cessionnaire ne démontrait pas l’existence d’un passif antérieur à la cession de nature à mettre en jeu la garantie (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/04925). Cette décision rappelle, s’il en était besoin, que le succès de l’action en garantie est subordonné à la preuve, par le cessionnaire, de l’existence et de l’antériorité du passif invoqué.

Enfin, la cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a condamné un cédant au paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale postérieure à la cession, après avoir constaté que le protocole de cession n’avait pas valablement été formé, de sorte que la clause de non-concurrence qui y était stipulée était inopposable (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). L’arrêt illustre la nécessité de veiller à la formation régulière de l’acte de cession, à défaut de quoi les clauses protectrices qu’il contient sont privées d’effet, laissant le cessionnaire démuni face à la concurrence du cédant. Il est, dans ces conditions, impératif de sécuriser la phase précontractuelle et la rédaction des actes en recourant à un avocat en garantie d’actif et de passif dès la négociation du protocole de cession.

Dès lors, l’articulation entre la clause de non-concurrence et la garantie de passif impose une vigilance particulière dans la rédaction des actes. La stipulation d’une solidarité expresse entre cédants, la définition précise du périmètre temporel et matériel de la garantie, l’identification de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et le respect des conditions de validité de celle-ci sont autant d’exigences dont la méconnaissance expose les parties à des risques contentieux significatifs. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en précisant ces exigences avec une rigueur croissante, invite les praticiens à une rédaction d’autant plus soignée des actes de cession. Pour les contentieux susceptibles de naître de la mauvaise exécution de ces conventions, le contentieux commercial devant les juridictions consulaires offre un cadre procédural adapté à la technicité de ces litiges.

Conclusion

Par ailleurs, la question de la prescription des actions en garantie et en contrefaçon de la clause de non-concurrence mérite d’être signalée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 novembre 2024 précité, a jugé que l’action en nullité de la clause de non-concurrence, fondée sur sa disproportion, n’est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil lorsqu’elle est invoquée par voie d’exception pour faire échec à la demande d’exécution forcée. Cette solution, qui distingue l’action en nullité par voie d’action de l’exception de nullité perpétuelle, est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.

Le panorama de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne cohérente et exigeante en matière de clauses de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux. La validité de ces clauses est subordonnée à une triple condition de limitation temporelle, spatiale et de proportionnalité, à laquelle s’ajoute, depuis l’arrêt du 17 septembre 2025, l’exigence d’une contrepartie financière lorsque le cédant avait la qualité de salarié de la société au jour de son engagement. La garantie d’actif et de passif, quant à elle, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel renforcé, notamment en ce qui concerne la solidarité entre cédants, dont la chambre commerciale rappelle avec constance qu’elle ne se présume pas. Ces solutions, d’une portée pratique considérable, invitent les praticiens du droit des affaires à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession. La coordination des clauses de non-concurrence et de garantie de passif, dans le respect des exigences jurisprudentielles désormais bien établies, constitue un enjeu majeur de la sécurisation juridique des opérations de cession de droits sociaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».