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La preuve de l’originalité en droit d’auteur à l’épreuve de l’arrêt Mio de la Cour de justice : le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond

La preuve de l’originalité en droit d’auteur à l’épreuve de l’arrêt Mio de la Cour de justice : le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond

Par un arrêt du 9 avril 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était contentée de relever l’existence d’un « parti pris esthétique » pour caractériser l’originalité de meubles présentoirs, sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur. Cette décision, qui s’appuie explicitement sur l’arrêt Mio rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 décembre 2025, marque une étape décisive dans l’encadrement de la preuve de l’originalité en droit d’auteur. L’arrêt Mio avait énoncé que la circonstance qu’un modèle génère un effet artistique ou esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur. La Cour de cassation en tire une conséquence directe sur l’office du juge du fond, désormais tenu à une motivation renforcée. Cette exigence nouvelle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui depuis plusieurs années resserre les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur, en particulier pour les œuvres des arts appliqués, et qui interroge la frontière avec le droit des dessins et modèles.

La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure l’arrêt du 9 avril 2026, combiné à la jurisprudence Mio de la Cour de justice, transforme l’office du juge dans l’appréciation de l’originalité et, par voie de conséquence, la stratégie probatoire des parties au contentieux de la propriété intellectuelle.

I. L’exigence renforcée de motivation de l’originalité par le juge du fond

A. L’insuffisance du « parti pris esthétique » comme critère autonome de l’originalité

L’arrêt du 9 avril 2026 opère un resserrement significatif du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond en matière d’originalité. Dans cette affaire, la société Someva, spécialisée dans la conception de mobiliers pour la grande distribution, reprochait à la société Evema d’avoir commercialisé des présentoirs reproduisant les caractéristiques de ses créations. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 26 novembre 2024, avait retenu l’originalité des meubles en se fondant sur la présence d’un « parti pris esthétique », relevant notamment que le pied trapézoïdal du meuble « Concept » conférait à celui-ci « une indéniable touche de modernité » et que les blocs de soutien procédaient « d’un incontestable parti pris esthétique ».

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 111-1, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-1 précise que les dispositions du code « protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », et l’article L. 112-2 range parmi les œuvres de l’esprit les « œuvres des arts appliqués ». La Cour de cassation déduit de ces textes que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’œuvre originale » (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711).

Or, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble » et estime qu’elle n’a pas donné de base légale à sa décision. Cette motivation est directement inspirée de l’arrêt Mio de la Cour de justice du 4 décembre 2015, auquel la Cour de cassation se réfère expressément : « même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » (CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, points 65 et 67).

Par ailleurs, la Cour de cassation précise que les œuvres des arts appliqués « se distinguant d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs ». Cette motivation consacre l’intégration du standard européen dans le droit français de la preuve de l’originalité.

La Cour de cassation ajoute un second grief, tenant à l’absence d’appréciation globale de l’œuvre. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu l’originalité du meuble « Habillage Gondole » en se fondant sur le seul encadrement partiellement évidé, « sans apprécier l’œuvre dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent ». Cette exigence d’appréciation globale, déjà présente dans la jurisprudence antérieure, se trouve ici réaffirmée avec une rigueur particulière. La Cour rappelle que « l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison ».

B. L’obligation prétorienne de démontrer l’empreinte de la personnalité de l’auteur

L’arrêt du 9 avril 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui impose au demandeur à l’action en contrefaçon de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Cette exigence avait été rappelée avec netteté par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 5 octobre 2018, dont les motifs sont cités dans le moyen annexé à la décision de rejet de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 : « Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité » (Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 18-25.449, moyen annexé).

La Cour de cassation avait déjà sanctionné, par un arrêt du 2 février 2022, une cour d’appel qui s’était bornée à énoncer que des noms de collection de linge de lit étaient « arbitraires » et donc « originaux », sans expliciter en quoi ces noms portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur. La Cour énonce que « il incombe aux juges du fond, pour caractériser l’originalité de noms de collection, de préciser en quoi ceux-ci portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur » (Cass. 1re civ., 2 fév. 2022, n° 18-22.011). En l’espèce, l’arrêt se contentait d’affirmer que le nom « Florenza » était « symbolique et purement arbitraire, et donc original », que « Vera Cruz » correspondait à « une ville du Mexique » ce qui était « arbitraire et donc original », ou encore que « Cassonnade » était « singulier s’agissant de linge de lit et donc original ». La Cour de cassation censure cette motivation circulaire qui confond l’arbitraire du choix avec l’empreinte de la personnalité.

En conséquence, la charge qui pèse sur le demandeur est double : il doit, d’une part, identifier les caractéristiques précises de l’œuvre dont il revendique la protection et, d’autre part, démontrer en quoi ces caractéristiques, prises isolément ou dans leur combinaison, traduisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 20 juin 2019 dont les motifs sont reproduits dans le moyen annexé à la décision de la Cour de cassation du 6 octobre 2021, avait justement appliqué cette méthode en relevant, s’agissant d’un dessin d’ailes d’ange, que « l’assemblage des éléments ainsi décrits donne à l’ensemble une physionomie singulière traduisant des choix esthétiques, choix manifestant l’empreinte personnelle du créateur totalement distincte du fond commun constitué par les traditionnelles représentations d’ailes d’ange » (Cass. 1re civ., 6 oct. 2021, n° 19-21.350, moyen annexé). L’arrêt du 9 avril 2026 ne remet pas en cause cette méthode ; il en exige seulement une application rigoureuse, en interdisant que le constat d’un « parti pris esthétique » tienne lieu de démonstration de l’originalité.

Dès lors, la motivation exigée du juge ne se réduit plus à un contrôle formel de l’existence d’un effort créatif : elle doit permettre de vérifier que la cour d’appel a effectivement recherché si les choix de l’auteur manifestaient sa personnalité, et non simplement un effet esthétique ou une recherche de modernité. Cette exigence est lourde de conséquences pour la pratique, car elle impose au juge du fond de décrire avec précision en quoi l’œuvre se détache du fonds commun et reflète la subjectivité de son créateur.

II. La portée pratique du renforcement du contrôle juridictionnel

A. Les conséquences sur la charge de la preuve et la conduite du contentieux

Le renforcement du contrôle de la Cour de cassation sur la motivation de l’originalité emporte des conséquences directes sur la stratégie probatoire des parties. Le demandeur à l’action en contrefaçon ne peut plus se satisfaire d’une description générale de son œuvre ou de l’affirmation de son caractère esthétique. Il doit produire, dès l’acte introductif d’instance, une démonstration structurée de l’originalité, identifiant chacun des éléments caractéristiques de l’œuvre et expliquant en quoi leur combinaison traduit un parti pris personnel.

À cet égard, la Cour de cassation avait déjà jugé, par un arrêt du 7 octobre 2020, que la cour d’appel ne pouvait écarter l’originalité d’une lampe sans prendre en considération « l’ensemble des caractéristiques dont la combinaison était revendiquée comme fondant l’originalité de l’œuvre » (Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-11.258). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que « la longueur du tube de la lampe ainsi que ses arches en demi-courbe sans position déterminée présentent un caractère fonctionnel et que cette combinaison choisie entre plusieurs fonctionnalités, qui s’inscrit dans une tendance ancienne, ne traduit pas un parti pris esthétique manifestant la personnalité de son auteur ». La Cour de cassation censure cette analyse, au motif que la cour d’appel n’avait pas pris en compte l’ensemble des caractéristiques invoquées par le demandeur, notamment la source lumineuse « invisible », les embouts prolongés par des arches fines et l’aspect brillant et lisse de l’ensemble. Cette décision illustre la symétrie du contrôle : le juge ne peut ni se contenter d’un « parti pris esthétique » pour caractériser l’originalité, ni écarter celle-ci sans avoir examiné tous les éléments de la combinaison revendiquée.

Par ailleurs, l’arrêt Mio de la Cour de justice comporte une dimension supplémentaire qui affecte directement le contentieux des œuvres des arts appliqués. La Cour de justice y précise que « les œuvres des arts appliqués se distinguant d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » (CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, point 62-63). Cette motivation constitue une innovation par rapport au droit français antérieur, qui tendait à considérer que la contrainte technique excluait l’originalité. La Cour de justice admet au contraire que la contrainte n’exclut pas nécessairement la créativité, pourvu que l’auteur ait conservé une marge de liberté suffisante pour exprimer sa personnalité.

En conséquence, la preuve de l’originalité dans le domaine des arts appliqués doit désormais s’articuler autour de la démonstration d’un double postulat : l’existence d’une marge de liberté créative nonobstant les contraintes techniques inhérentes à l’objet utilitaire, et l’expression effective d’une personnalité à travers les choix opérés dans cette marge de liberté. Cette structuration de la preuve est exigeante, mais elle présente l’avantage de clarifier les termes du débat judiciaire et de réduire l’aléa inhérent à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour de cassation rappelle en outre, dans l’arrêt du 9 avril 2026, que « si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur ». Cette précision est capitale car elle interdit de déduire l’originalité du seul effet visuel produit par l’œuvre. Une œuvre peut être belle, moderne ou harmonieuse sans pour autant être originale au sens du droit d’auteur. La confusion entre le mérite esthétique et l’originalité juridique, que l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle prohibe en énonçant que la protection est indépendante « du mérite ou de la destination » de l’œuvre, se trouve ainsi rigoureusement combattue par le contrôle de la Cour de cassation.

B. L’articulation avec la protection par le droit des dessins et modèles

Le resserrement des conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur pour les œuvres des arts appliqués invite à s’interroger sur l’articulation entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles. Ces deux régimes de protection, l’un né de la création sans formalité et conférant un monopole de soixante-dix ans post mortem, l’autre soumis à un dépôt et limité à vingt-cinq ans, ont vocation à s’appliquer cumulativement à une même création, conformément au principe de l’unité de l’art consacré par la jurisprudence française depuis le début du XXe siècle.

Or, le renforcement de l’exigence probatoire en matière d’originalité pourrait conduire, dans les faits, à un rééquilibrage entre les deux régimes. Une création qui ne satisfait pas au standard élevé de l’originalité tel que redéfini par l’arrêt du 9 avril 2026 et la jurisprudence Mio de la Cour de justice pourra néanmoins bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles, dont la condition de protection est le caractère propre ou individuel — critère distinct et moins exigeant que l’empreinte de la personnalité. La Cour de justice a d’ailleurs précisé, dans l’arrêt Mio, que le droit de l’Union « ne fait pas obstacle à ce que les droits nationaux, comme celui de la République française, accordent une protection à ces modèles, au titre du droit d’auteur, à la condition que ceux-ci présentent les caractères d’une œuvre originale ».

Par ailleurs, la distinction entre l’idée, non protégeable, et la forme originale, protégeable, demeure une difficulté constante du contentieux. La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 31 janvier 2018, que « le détournement des Carrières […] pour y projeter des reproductions d’œuvres artistiques afin d’immerger le spectateur dans des images, n’est l’expression que d’une idée qui, comme telle, ne peut être éligible à la protection conférée par le droit d’auteur » (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 15-28.352). La cour d’appel de Paris avait à cet égard estimé, par des motifs souverains, que les caractéristiques revendiquées de la scénographie, « prises en combinaison, si elles étaient le reflet du travail de transformation des anciennes carrières pour en faire un lieu de spectacles audiovisuels et donner ainsi corps à l’idée d’Albert A…, demeuraient cependant insuffisantes à établir que la scénographie invoquée traduisait une démarche artistique révélatrice de la personnalité des auteurs ». Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges distinguent l’exécution technique d’une idée, fût-elle ingénieuse, de la création d’une forme originale protégeable.

La frontière ainsi tracée par la Cour de cassation entre l’idée et la forme, combinée à l’exigence renforcée de motivation de l’originalité, produit un effet d’éviction sur les demandes insuffisamment étayées. Le praticien doit en tirer les conséquences : la recevabilité d’une action en contrefaçon de droit d’auteur suppose, dès l’assignation, une description analytique de l’œuvre et une démonstration argumentée de son originalité, faute de quoi la demande encourt le rejet pour défaut de base légale. Cette rigueur procédurale est la contrepartie logique d’un droit exclusif qui naît sans formalité et produit des effets erga omnes pendant une durée exceptionnellement longue.

À cet égard, le mouvement jurisprudentiel initié par l’arrêt Mio et relayé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 9 avril 2026 ne constitue pas un affaiblissement du droit d’auteur, mais un approfondissement de sa rationalité. En exigeant que l’originalité soit démontrée et non présumée, en imposant au juge une motivation précise et en interdisant que l’effet esthétique tienne lieu de preuve de l’empreinte de la personnalité, la Cour de cassation consolide la légitimité du droit d’auteur comme droit de la création et non comme simple instrument de réservation des marchés. La protection est réservée à ce qui la mérite véritablement : l’expression d’une personnalité à travers des choix créatifs libres.

Conclusion

L’arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026, combiné à la jurisprudence Mio de la Cour de justice du 4 décembre 2025, opère un resserrement significatif du contrôle de l’originalité en droit d’auteur. En interdisant aux juges du fond de se contenter de la constatation d’un « parti pris esthétique » pour caractériser l’originalité d’une œuvre des arts appliqués, la Cour de cassation aligne le standard français de motivation sur les exigences européennes telles qu’explicitées par la Cour de justice.

Cette évolution impose aux praticiens une rigueur nouvelle dans la préparation du contentieux : la preuve de l’originalité ne peut plus être abandonnée à l’intime conviction du juge sur le fondement d’une impression esthétique globale ; elle doit être construite, argumentée et administrée élément par élément, en démontrant pour chaque caractéristique de l’œuvre, ou pour leur combinaison, en quoi elle procède d’un choix libre et créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le droit d’auteur sort renforcé de cette exigence de rationalité probatoire, qui le distingue plus nettement du droit des dessins et modèles et qui réserve sa protection aux créations qui manifestent véritablement l’effort créatif de leur auteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».