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Pactes d’actionnaires et promesses de cession de droits sociaux : l’office du juge dans la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale

Pactes d’actionnaires et promesses de cession de droits sociaux : l’office du juge dans la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale

Les conventions extrastatutaires conclues entre associés constituent, en droit français des sociétés, un instrument essentiel de la pratique des affaires. Elles permettent aux actionnaires d’organiser, en dehors ou en complément des statuts, les conditions d’entrée, de sortie et de gouvernement de la société. Leur force obligatoire, fondée sur l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, n’a jamais été sérieusement contestée. En revanche, la mise en oeuvre judiciaire de ces pactes soulève des difficultés récurrentes que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à résoudre depuis plusieurs décennies. Les années 2024 à 2026 offrent, à cet égard, un corpus jurisprudentiel d’une remarquable cohérence, dont l’étude permet de dégager les lignes directrices de l’office du juge saisi de l’exécution forcée des promesses de cession, du contrôle des clauses d’agrément et d’exclusion, et de l’articulation entre pactes et statuts. Or, ces questions ne relèvent pas de la seule technique contractuelle : elles engagent la sécurité juridique des opérations de transmission d’entreprises et la protection des droits fondamentaux des associés. L’analyse de cette construction prétorienne permet d’éclairer les praticiens sur l’état du droit positif et d’identifier les risques contentieux les plus significatifs. L’actualité jurisprudentielle récente apporte, à cet égard, des réponses précieuses sur le régime des promesses de cession, le sort des pactes en cas de procédure collective et les limites de la liberté statutaire en matière d’exclusion d’associés.

I. La consécration de la force obligatoire des pactes d’actionnaires par la chambre commerciale

A. La qualification juridique des conventions extrastatutaires et leur portée obligatoire

La question de la nature juridique des pactes d’actionnaires a longtemps divisé la doctrine avant que la jurisprudence n’en précise les contours. Un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 juillet 2025 (n° 25/00290), statuant sur le sort d’un pacte d’associés dans le cadre d’une procédure collective, a posé une distinction essentielle entre les stipulations à fonction purement contractuelle et celles à fonction institutionnelle. La cour retient que les engagements contenus dans un pacte « ont précisément été définis comme ayant vocation à compléter les statuts, les stipulations tendant en outre à faire primer le pacte sur les stipulations statutaires éventuellement contraires ». Elle en déduit que ces engagements « s’analysent dès lors comme ayant une fonction institutionnelle et ne sauraient par conséquent être assimilés à un contrat-cadre à exécution successive ». Cette qualification emporte des conséquences pratiques déterminantes, notamment en matière de procédures collectives, où le régime des contrats en cours prévu par l’article L. 622-13 du code de commerce ne s’applique pas uniformément à l’ensemble des stipulations d’un pacte.

La même cour, dans un arrêt du même jour (n° 25/00289), a précisé que les stipulations d’un pacte d’associés qui régissent le fonctionnement de la société et se situent dans le prolongement des statuts ne relèvent pas du régime des contrats en cours. La cour d’appel a jugé qu’il « serait en effet incohérent qu’une même stipulation échappe ou non au régime des contrats en cours selon qu’elle aura été stipulée dans les statuts ou dans un pacte. Ce qui compte, c’est l’objet de la clause. Si elle vise à régir le fonctionnement de la société, elle relève du droit des sociétés et non du droit des contrats ». Cette analyse, fondée sur une consultation du professeur Pierre-Yves Gautier, consacre une approche fonctionnelle de la distinction entre les stipulations statutaires et les stipulations extrastatutaires. La cour relève également que des engagements portant sur la composition des organes de direction ou la politique de gestion des marques « ne créent aucun lien d’obligation entre les associés en ce qu’ils ne font que préciser une organisation interne et les priorités stratégiques d’une entité économique ». Dès lors, un pacte d’associés n’est pas un simple contrat d’affaires ; il participe, dans sa dimension institutionnelle, à l’organisation même de la personne morale et se trouve soustrait, en cette qualité, aux facultés de résiliation unilatérale ou de non-continuation que le droit des procédures collectives reconnaît à l’administrateur judiciaire. Cette solution, si elle est confirmée par la Cour de cassation, aurait pour effet de renforcer considérablement la sécurité juridique des pactes d’actionnaires en cas de procédure collective frappant l’une des parties.

Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 24/05818), a rappelé qu’une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires, dès lors qu’elle est signée par l’ensemble des associés, produit ses effets indépendamment de son absence des statuts. La cour écarte le moyen tiré d’un prétendu principe général de prohibition des clauses d’exclusion par convention extrastatutaire, en relevant que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1982 (n° 79-12.174) n’a pas posé un tel principe et que les statuts d’une société comme un pacte d’actionnaires « sont signés uniquement par les associés ou les actionnaires et non par la société elle-même ». À cet égard, la cour constate que le pacte litigieux comportait une clause de promesse de cession des actions liée à la cessation des fonctions de salarié ou du mandat social, ainsi qu’une clause d’exclusion, ces deux clauses étant « toutes deux liées » et formant un ensemble contractuel cohérent. En conséquence, la validité de ces conventions repose sur les règles du droit commun des contrats, au premier rang desquelles figure l’exigence de bonne foi dans leur exécution, consacrée par l’article 1104 du code civil.

B. L’exécution forcée des promesses de cession de droits sociaux

La promesse unilatérale de cession de droits sociaux constitue le coeur de nombreux pactes d’actionnaires. Sa mise en oeuvre contentieuse a donné lieu à des précisions jurisprudentielles importantes au cours des dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-13.902), a tranché la question de la validité d’une promesse de cession dont la réalisation définitive était subordonnée à l’intervention d’un expert chargé de déterminer le prix. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les circonstances de l’espèce faisaient ressortir « que l’effectivité de la cession des actions de la société C2g prévue par la deuxième partie du protocole demeurait soumise à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix, ce qui exposait dès lors cette cession au risque que l’expert désigné par le président de l’ordre ne puisse ou ne veuille faire l’estimation et qu’aucune des parties ne demande la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1592 du code civil, circonstances extérieures à la volonté des parties ». La cour d’appel en avait exactement déduit que la promesse ne reposait pas sur une condition potestative prohibée par l’article 1170 du code civil.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé dans ce même arrêt le mécanisme de la promesse unilatérale de vente, qui « se transforme en vente dès que le bénéficiaire manifeste, dans le délai imparti, sa volonté d’acquérir la chose aux conditions proposées, soit au moment où la levée régulière de l’option parvient au promettant ». La cour d’appel d’Angers, dont l’arrêt est confirmé, avait relevé que l’option dont bénéficiait le cessionnaire avait été régulièrement levée et que, dès lors que le prix était déterminable dès le jour de la promesse, le contrat de cession avait été valablement formé, le prix devant être déterminé ultérieurement par l’expert conformément au protocole d’accord. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’article 1843-4 du code civil, qui prévoit que, dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

En conséquence, le recours à l’expert prévu par l’article 1843-4 constitue une garantie pour les parties qui, en cas de désaccord sur le prix, peuvent obtenir une fixation judiciaire sans que la validité du contrat de cession soit remise en cause. Cette articulation entre la promesse de cession et le mécanisme de l’article 1843-4 permet de concilier la sécurité juridique des opérations de transmission avec la souplesse nécessaire à la négociation des pactes d’actionnaires. Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 février 2025 (n° 23/07631) a également précisé que la date de perfection des cessions de droits sociaux régies par un pacte d’associés s’apprécie conformément aux stipulations de ce pacte et non selon les seules règles du droit commun de la vente. En l’espèce, le pacte prévoyait une procédure de notification et un délai avant la signature des actes de transfert. Les cédants, après avoir notifié aux autres actionnaires leur volonté de voir mise en oeuvre la promesse d’achat de leurs titres, ont manqué de se présenter aux réunions de signature. La cour a néanmoins considéré que le contrat de cession était formé, les conditions du pacte ayant été respectées et l’obligation de signer les actes de transfert constituant une suite nécessaire de l’engagement pris.

II. Le contrôle judiciaire des clauses d’agrément et d’exclusion

A. Les clauses d’agrément et la sanction de leur violation

Les clauses d’agrément constituent un instrument classique de contrôle de la composition du capital social, particulièrement dans les sociétés fermées où l’intuitus personae entre associés est déterminant. Leur violation est sanctionnée par la nullité de la cession intervenue en méconnaissance de la procédure statutaire. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026 (n° 23/02500), a fait application de ce principe dans une espèce où la fraude à la clause d’agrément était caractérisée avec une particulière netteté. La cour a relevé que « l’enchaînement des opérations des 4 et 22 février 2019 caractérise une fraude à la clause d’agrément : la cession préalable, pour un prix dérisoire, de l’unique action détenue par M. [S] n’avait d’autre finalité que de conférer artificiellement à la société Compagnie Immobilière la qualité d’actionnaire, et de la dispenser ainsi de l’agrément requis pour l’acquisition des 9 995 actions ». La cour a ainsi jugé que le détournement du mécanisme d’agrément, par une cession symbolique destinée à contourner l’exigence statutaire, constitue une fraude qui justifie l’annulation de l’opération litigieuse.

Par ailleurs, la cour d’appel a rappelé que l’intérêt à agir en nullité d’une cession irrégulière appartient à tout associé autre que le cédant, dès lors que « l’article 10-3 des statuts de la SA [Z] stipule que, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément du conseil d’administration ». La violation de cette clause, qui participe de l’intuitus personae inhérent à de nombreuses sociétés, justifie l’annulation de la cession sans que le demandeur ait à démontrer un préjudice distinct. La cour a également précisé que l’action en nullité pour violation de la clause d’agrément n’est pas soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil, mais relève de la prescription quinquennale de droit commun, ce qui constitue une précision utile pour les praticiens confrontés à une cession irrégulière ancienne. Dès lors, cette jurisprudence rappelle avec force que les clauses d’agrément ne sont pas de simples formalités et que leur violation, a fortiori lorsqu’elle est frauduleuse, est sévèrement sanctionnée. Le juge n’hésite pas à annuler rétroactivement la cession litigieuse et à ordonner les restitutions subséquentes. Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 novembre 2025 (n° 23/05528), a rappelé que les clauses d’agrément sont également opposables dans le cadre des cessions intervenant entre actionnaires existants, et pas seulement à l’égard des tiers. En conséquence, toute cession, quelle que soit la qualité du cessionnaire, doit respecter la procédure d’agrément prévue par les statuts ou le pacte d’actionnaires, sous peine de nullité.

B. Les clauses d’exclusion et la protection des droits fondamentaux de l’associé

Les clauses d’exclusion, qui permettent aux associés majoritaires d’évincer un associé minoritaire, constituent la stipulation la plus attentatoire aux droits de ce dernier. Elles sont néanmoins licites, tant dans les statuts que dans les pactes extrastatutaires, sous réserve du respect des droits essentiels de l’associé exclu. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 29 mai 2024, un arrêt publié au Bulletin (n° 22-13.158) qui énonce un principe fondamental en la matière. La Cour a jugé, au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce, qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Cette décision consacre le caractère fondamental du droit de vote de l’associé dont l’exclusion est en cause, y compris dans les sociétés par actions simplifiées où la liberté statutaire est traditionnellement plus étendue.

La Cour de cassation censure ainsi la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait cru pouvoir déduire des dispositions de l’article L. 227-9 du code de commerce que les statuts des SAS peuvent déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote. Cette solution, que le sommaire de l’arrêt qualifie de principe général applicable à l’ensemble des sociétés, s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer la protection des droits essentiels des associés face aux prérogatives de la majorité. Dès lors, si les clauses d’exclusion restent licites dans leur principe, leur mise en oeuvre ne saurait s’affranchir du respect des droits fondamentaux de l’associé exclu, au premier rang desquels figure le droit de participer à la décision collective qui prononce son éviction. Cette construction jurisprudentielle, qui combine la force obligatoire des pactes et la protection des droits essentiels des associés, aboutit à un équilibre pragmatique entre la liberté contractuelle et l’ordre public sociétaire.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 24-20.078), a rappelé, au visa des articles 394 du code de procédure civile et L. 221-4 du code de commerce, que le désistement d’action, qui n’a pas besoin d’être accepté par l’adversaire, produit immédiatement son effet extinctif et ne peut ensuite être rétracté. La Cour en déduit que le désistement effectué par l’un des co-gérants d’une société en nom collectif, s’il est porté à la connaissance du greffe avant qu’un autre co-gérant ne manifeste son opposition, produit immédiatement son effet extinctif. Cette décision, bien que rendue en matière procédurale, illustre plus largement l’attention que porte la chambre commerciale à l’articulation des pouvoirs entre co-gérants dans les sociétés de personnes, où les règles de représentation et d’opposition déterminent la validité des actes accomplis au nom de la société.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 21 janvier 2025 (n° 23/01870), a quant à elle rappelé que la caducité d’une promesse unilatérale de vente est sans effet sur la force obligatoire attachée à la clause d’indemnité d’immobilisation stipulée dans l’acte, cette clause constituant un engagement autonome par rapport à l’obligation principale de vendre. Cette solution, qui s’applique de la même manière aux promesses de cession de droits sociaux assorties d’une indemnité d’immobilisation, confirme que la défaillance du bénéficiaire de la promesse ne le libère pas de son obligation de payer l’indemnité contractuellement prévue. La cour a ainsi jugé que « la caducité de la promesse unilatérale aurait dans tous les cas été sans effet sur la force obligatoire attachée à la clause d’indemnisation », ce qui constitue une application rigoureuse du principe de la force obligatoire des conventions posé par l’article 1103 du code civil, y compris lorsque l’obligation principale est devenue caduque.

En définitive, la convergence de ces solutions révèle la cohérence profonde de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de pactes d’actionnaires. Le juge assure la primauté de la volonté contractuelle tout en veillant au respect des principes directeurs du droit des sociétés que sont l’interdiction des clauses léonines, le droit de participation de chaque associé aux décisions qui le concernent et la prohibition des exclusions prononcées en fraude des droits de la défense. La pratique notariale et le contentieux des affaires trouvent dans ces arrêts un guide interprétatif précieux, dont la portée dépasse largement le cercle des seuls spécialistes du droit des sociétés pour intéresser l’ensemble des praticiens de la transmission d’entreprise et du financement des opérations de croissance externe.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 témoigne d’une approche mesurée et cohérente de l’office du juge confronté aux pactes d’actionnaires et aux promesses de cession de droits sociaux. La Cour consacre la force obligatoire des conventions extrastatutaires tout en imposant le respect des droits fondamentaux des associés, qu’il s’agisse du droit de vote de l’associé dont l’exclusion est proposée, du droit de participer à la procédure d’agrément ou du droit d’obtenir une fixation judiciaire du prix de cession sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. La distinction, désormais acquise, entre les stipulations à fonction institutionnelle et celles à fonction purement contractuelle permet de résoudre les conflits de qualification qui surgissent notamment en matière de procédures collectives. La sanction de la fraude à la clause d’agrément et la protection du droit de vote de l’associé exclu illustrent la vigilance de la chambre commerciale à l’égard des atteintes aux droits essentiels des minoritaires. En définitive, cette construction prétorienne offre aux praticiens un cadre d’analyse suffisamment précis pour sécuriser la rédaction des pactes d’actionnaires et anticiper les risques contentieux. Elle rappelle que la liberté contractuelle, pour étendue qu’elle soit en droit des sociétés, trouve sa limite dans l’ordre public sociétaire dont le juge est le garant. L’essentiel de la pratique contemporaine des pactes d’actionnaires tient ainsi dans cet équilibre délicat entre la force obligatoire des engagements souscrits et la protection des droits essentiels que la loi et la jurisprudence attachent à la qualité d’associé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».