Les conventions de management fees dans les groupes de sociétés : la convergence des sanctions civiles, fiscales et sociales opérée par la Cour de cassation
Les conventions dites de « management fees », également désignées sous le vocable de conventions d’assistance technique et administrative ou de conventions de prestations de services intragroupe, désignent les accords par lesquels une société facture à une autre, le plus souvent au sein d’un même groupe, des prestations de direction générale, d’organisation administrative, de pilotage stratégique ou de conseil financier. Cette pratique, largement répandue dans les groupes de sociétés, qu’ils soient structurés autour d’une société holding animatrice ou d’une société mère industrielle, répond à un objectif légitime de mutualisation des compétences et de rationalisation des coûts entre les entités du groupe. Elle permet notamment d’optimiser la gestion des ressources humaines, de centraliser les fonctions support et de répartir les charges de direction entre la société mère et ses filiales.
Leur validité n’en est pas moins rigoureusement encadrée par la jurisprudence, qui a progressivement construit, depuis une quinzaine d’années, un régime de sanctions convergentes sur les terrains civil, fiscal et social, marquant ainsi la défiance constante du droit positif à l’égard des montages dépourvus de substance économique réelle. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2026, publié au Bulletin, constitue une illustration éclatante de cette convergence, en étendant au contentieux du recouvrement social la logique initiée par la chambre commerciale sur le fondement du droit des contrats, et en opérant un revirement de jurisprudence significatif quant à la dispense d’appel en cause du dirigeant concerné.
Pour en mesurer la portée, on examinera, dans un premier temps, le fondement civil de la nullité des conventions de management fees, qui repose sur l’absence de contrepartie réelle lorsque la prestation facturée se confond avec l’exercice du mandat social (I), avant d’analyser, dans un second temps, l’extension de cette logique de sanction aux terrains fiscal et social, que le récent arrêt du 4 juin 2026 vient parachever par un double apport procédural et substantiel (II).
I. La nullité de la convention de management fees sur le terrain civil : une sanction ancrée dans l’absence de contrepartie réelle
A. La jurisprudence Samo Gestion et Mecasonic : l’illicéité de la sous-traitance du mandat social
La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé les fondements de la nullité des conventions de management fees dans deux décisions devenues classiques, dont les motifs continuent d’irriguer l’ensemble du contentieux contemporain, et qui conservent toute leur actualité en dépit de la réforme du droit des contrats intervenue en 2016. Le mécanisme de la nullité pour absence de contrepartie réelle a en effet survécu à la disparition de la notion de cause dans le Code civil, l’article 1169 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoyant désormais qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». L’arrêt Samo Gestion du 14 septembre 2010 a ainsi jugé qu’une convention par laquelle une société s’engageait à fournir à une autre un ensemble de prestations de direction, de gestion industrielle et commerciale, en mettant à sa disposition son propre dirigeant, était dépourvue de cause au sens de l’ancien article 1131 du Code civil, dès lors qu’elle faisait double emploi avec l’exercice par ce même dirigeant de ses fonctions sociales. La Cour de cassation a en effet considéré « qu’ayant relevé que cette convention définissait son objet en des termes dont il résultait qu’elle faisait double emploi avec l’exercice par M. X… de ses fonctions de directeur général, et retenu qu’elle revenait ainsi à rémunérer la société Samo gestion pour des prestations qui étaient accomplies par M. X… au titre de ses fonctions sociales, l’arrêt en a déduit à bon droit (…) que ladite convention était dépourvue de cause » (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-16.084).
La solution a été confirmée et précisée par l’arrêt Mecasonic du 23 octobre 2012, publié au Bulletin. Dans cette espèce, le président-directeur général d’une société anonyme avait conclu, au nom de celle-ci, une convention de prestations de services avec une société unipersonnelle dont il était l’associé unique et le gérant, portant sur la création et le développement de filiales à l’étranger, la participation à des salons professionnels et la définition des stratégies de vente. La cour d’appel avait annulé cette convention pour absence de cause, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant « qu’une telle convention constitue une délégation à la société unipersonnelle (…) d’une partie des fonctions de décision, de stratégie et de représentation incombant normalement à ce dernier en sa qualité de directeur général (…) et qu’elle fait double emploi, à titre onéreux pour cette société, avec lesdites fonctions sociales ; qu’ayant ainsi fait ressortir que les obligations stipulées à la charge de la société Mécasonic étaient dépourvues de contrepartie réelle, la cour d’appel en a exactement déduit (…) que la convention litigieuse était dépourvue de cause et devait en conséquence être annulée » (Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23.376, publié au Bulletin).
Le principe dégagé par cette jurisprudence est d’une grande netteté : une société ne saurait rémunérer un tiers pour des prestations qui relèvent, par nature, des fonctions incombant à son propre mandataire social. L’absence de distinction entre les rôles du mandataire et ceux de la structure prestataire, lorsque ces deux entités sont dirigées par la même personne physique, constitue le critère cardinal de l’annulation. La sanction est celle de la nullité absolue du contrat, qui emporte obligation de restitution des sommes indûment perçues par la société prestataire. La Cour de cassation a d’ailleurs expressément rappelé, dans l’arrêt Samo Gestion, que « la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d’administration et ne peut être fixée par une convention conclue avec un tiers, peu important à cet égard que cette convention ait été autorisée par le conseil d’administration ». Cette solution, qui interdit de contourner les règles de fixation de la rémunération des mandataires sociaux par l’interposition d’une convention de prestations de services, s’applique quelle que soit la forme sociale en cause, qu’il s’agisse d’une société anonyme, d’une société par actions simplifiée ou d’une société à responsabilité limitée. Dans tous les cas, la rémunération du dirigeant relève exclusivement de l’organe social compétent, et ne saurait être déguisée sous l’apparence d’une prestation de services facturée par une société tierce.
Or, si ce fondement civil est aujourd’hui bien établi, il a été prolongé et enrichi par l’intervention d’autres branches du droit, qui ont emprunté le même raisonnement pour déployer leurs propres sanctions. La question de la validité des conventions de management fees intéresse ainsi tout autant le droit des sociétés que le droit fiscal et le droit de la sécurité sociale, dans un mouvement convergent qui caractérise l’approche contemporaine du droit des affaires.
B. Les conditions modernes de validité : la preuve d’une prestation distincte et réelle
Par ailleurs, la validité d’une convention de management fees suppose, pour échapper au grief d’absence de contrepartie réelle, la démonstration d’une prestation effectivement distincte de l’exercice du mandat social. À cet égard, il ne suffit pas que la convention énumère formellement des obligations à la charge du prestataire ; encore faut-il que ces obligations ne recouvrent pas, en substance, les missions incombant au dirigeant de la société cliente. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans une décision du 17 septembre 2025, en censurant un arrêt d’appel qui avait écarté la faute du dirigeant sans rechercher si les prestations facturées constituaient « des prestations précisément celles qui relèvent de l’exercice du mandat social » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052).
En outre, la jurisprudence subordonne la validité de la convention à l’existence d’une substance propre de la société prestataire : pluralité de clients, moyens matériels et humains dédiés, charges d’exploitation autonomes. Une convention qui se borne à habiller la rémunération du dirigeant sans que la structure prestataire ne dispose d’une réalité économique distincte est exposée à la nullité. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 22 janvier 2026 a ainsi rejeté une demande en paiement fondée sur une convention de prestations de services, après avoir constaté « qu’il reste que la société DM Ingénierie n’apporte la preuve d’aucune prestation d’encadrement et de gestion de M. [R] [Z] qui puisse être détachée de sa propre qualité de dirigeant et de représentant légal de la Société Nouvelle E.Co.Tech » (CA Orléans, 22 janv. 2026, n° 23/02848). De même, la cour d’appel de Bordeaux a, le 13 mai 2026, confirmé l’annulation d’une convention de management fees après avoir relevé que les prestations invoquées par la société holding « sont précisément celles qui relèvent de l’exercice du mandat social de son gérant » (CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24/02711).
Dès lors, la sécurité juridique des conventions de management fees repose sur un double impératif : d’une part, définir avec précision des prestations techniques ou spécialisées qui ne se confondent pas avec les attributions du mandataire social, et d’autre part, documenter leur exécution effective par des livrables, des comptes rendus et une traçabilité comptable irréprochable. L’absence de l’un ou l’autre de ces éléments expose la convention à une annulation rétroactive, avec les conséquences financières que cela emporte pour la société prestataire, tenue au remboursement des sommes perçues.
II. L’extension de la sanction au terrain fiscal et social : la convergence des contrôles
A. La requalification fiscale : l’acte anormal de gestion et la déductibilité conditionnée
Par-delà la sanction civile, les conventions de management fees sont également exposées à un risque de requalification sur le terrain fiscal, sous la qualification d’acte anormal de gestion. L’administration fiscale, suivie par le juge de l’impôt, peut en effet écarter la déductibilité des sommes versées par la société cliente lorsque les prestations facturées correspondent à des fonctions de direction qui auraient dû être exercées par le mandataire social sans contrepartie additionnelle. Le Conseil d’État a toutefois amorcé une évolution de sa jurisprudence, en admettant, par l’arrêt Collectivision du 4 octobre 2023, qu’une société puisse déduire fiscalement les sommes versées à sa société mère au titre de prestations effectives, à la condition que les fonctions aient été exercées conformément à la convention, exclusivement au profit de la société facturée, et que les rémunérations soient proportionnées et correspondent à des prestations réelles.
En conséquence, la jurisprudence fiscale s’est alignée sur le critère civil de la réalité des prestations. La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi, le 3 avril 2025, refusé la déductibilité de management fees versés par une filiale à sa société mère, après avoir constaté qu’en pratique, les missions étaient réalisées par le gérant commun aux deux sociétés, sans qu’il exerce de fonctions techniques distinctes de son mandat. Les juges ont considéré « les sommes versées comme relevant d’une gestion anormale, et donc non déductibles », faute de preuve explicite d’une intention de rémunérer indirectement le mandat social. Cette solution illustre la porosité croissante entre les standards civil et fiscal : dans les deux cas, le juge recherche si la convention rémunère une prestation réelle et distincte, ou si elle dissimule une rémunération indirecte du mandataire social.
Par ailleurs, le risque fiscal ne se limite pas à la non-déductibilité des charges. La nullité de la convention emporte des conséquences en cascade sur les exercices antérieurs, exposant la société à des rappels d’impôt sur les sociétés, à des pénalités de recouvrement, et potentiellement à une remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale peut également, sur le fondement de l’abus de droit prévu à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, remettre en cause l’ensemble du montage lorsque la convention de management fees s’inscrit dans un schéma d’optimisation fiscale dépourvu de substance économique. La prudence impose donc une documentation rigoureuse des prestations, une facturation conforme aux prix de transfert et un suivi comptable exhaustif.
B. Le revirement du 4 juin 2026 : la dispense d’appel en cause du dirigeant et la réintégration URSSAF
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2026, publié au Bulletin, marque une étape décisive dans la convergence des sanctions applicables aux conventions de management fees. Dans cette espèce, une société par actions simplifiée avait conclu avec une société tierce une convention aux termes de laquelle cette dernière lui fournissait des prestations de direction générale, commerciale et financière, en mettant à sa disposition le propre dirigeant de la société cliente. L’URSSAF, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, avait requalifié les honoraires facturés en rémunération du mandat social et réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations sociales. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société cotisante en considérant « qu’une telle convention revient à rémunérer les fonctions de président », et en validant la réintégration des sommes dans l’assiette des cotisations sociales (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, publié au Bulletin).
Sur le plan du droit applicable, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, en vertu du 23° de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, et les rémunérations qu’ils perçoivent sont soumises à cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun, conformément à l’article L. 242-1 du même code. La Cour de cassation en a tiré la conséquence que les sommes facturées par la société tierce, qui rémunéraient en réalité les fonctions de président de la société cotisante, devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations dues par cette dernière.
L’apport de cet arrêt est double. Sur le plan substantiel, il étend au contentieux du recouvrement social la grille d’analyse forgée par la chambre commerciale sur le terrain civil et par le Conseil d’État sur le terrain fiscal : lorsque la convention de management fees met à disposition de la société cliente son propre dirigeant, les sommes facturées ne rémunèrent pas une prestation externe, mais l’exercice du mandat social, et doivent par conséquent être soumises aux cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun. Le critère est identique dans les trois ordres de juridiction : la confusion entre la prestation et le mandat social emporte sanction.
Sur le plan procédural, l’arrêt du 4 juin 2026 opère un revirement de jurisprudence significatif. La Cour de cassation jugeait en effet, depuis 2017, que lorsque la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale était saisie de la contestation d’une décision de redressement nécessitant qu’il soit statué sur la qualité de dirigeant, elle ne pouvait trancher le litige sans avoir appelé l’intéressé en la cause. La Cour écarte désormais cette exigence, au terme d’un raisonnement en trois temps : d’une part, le litige porte sur l’assiette des cotisations dues par la société, non sur l’affiliation personnelle du dirigeant ; d’autre part, la mise en cause systématique des personnes concernées suscitait des difficultés pratiques d’identification et de localisation, de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions ; enfin, la société cotisante conserve la faculté d’appeler elle-même en la cause la personne concernée. La Cour énonce ainsi qu’« il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale ».
Ce revirement facilite l’action des organismes de recouvrement, en les dispensant d’une formalité procédurale qui constituait un obstacle pratique à la requalification des management fees sur le terrain social. Il renforce ainsi la convergence des sanctions, en rendant le contrôle URSSAF aussi efficace que le contrôle fiscal ou l’action en nullité civile. La société cotisante ne peut plus espérer paralyser le redressement en invoquant l’absence de mise en cause de son dirigeant.
En outre, la Cour a écarté le moyen tiré de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale, en relevant que l’organisme de recouvrement n’est tenu de mettre en œuvre cette procédure que s’il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu’il n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les cotisations sociales. L’arrêt constate que « l’inspectrice du recouvrement n’a constaté aucun acte constitutif d’un abus de droit », de sorte que l’URSSAF pouvait opérer le redressement par la voie ordinaire, sans engager la procédure spécifique d’abus de droit. Ainsi, la requalification en rémunération du mandat social ne constitue pas, en elle-même, un constat d’abus de droit, ce qui simplifie considérablement l’action des organismes de recouvrement.
Conclusion
La double construction jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fait émerger un régime cohérent et convergent d’encadrement des conventions de management fees dans les groupes de sociétés. Le critère qui gouverne désormais les trois terrains, civil, fiscal et social, est identique : la convention rémunère-t-elle une prestation réelle et distincte du mandat social, ou se borne-t-elle à habiller la rémunération du dirigeant sous une forme contractuelle ? L’arrêt du 4 juin 2026 parachève cette construction en étendant au contentieux social le standard initié par l’arrêt Samo Gestion de 2010, et en levant un obstacle procédural qui entravait l’efficacité des contrôles URSSAF.
Cette convergence jurisprudentielle invite les praticiens à une rigueur accrue dans la structuration des conventions intragroupe. La sécurisation de ces montages passe désormais par la démonstration objective d’une prestation distincte, la traçabilité des diligences accomplies, la proportionnalité des rémunérations et l’existence d’une substance propre de la société prestataire. À défaut, la convention encourt une triple sanction : nullité civile avec obligation de restitution, réintégration fiscale des sommes indûment déduites au titre de l’impôt sur les sociétés, et redressement social par l’URSSAF sans que la mise en cause préalable du dirigeant ne soit plus exigée. Cette triple exposition justifie que la rédaction et l’exécution des conventions de management fees soient confiées à un avocat en droit des sociétés, seul à même d’anticiper les risques croisés que ces conventions font peser sur l’ensemble des parties prenantes au contrat.
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