Le contrôle de proportionnalité conventionnel appliqué au renouvellement des marques : l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 et la protection du droit de propriété face à la durée du contentieux
Le droit des marques se caractérise par une tension constante entre la sécurité juridique, que garantissent des délais de procédure administratifs rigoureusement encadrés, et l’impératif de protection effective des droits du titulaire légitime. Cette tension, que le droit national résout traditionnellement par la primauté des règles formelles de l’enregistrement, a trouvé un principe correcteur inattendu dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par un arrêt remarqué du 15 octobre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, mobilisé le contrôle de proportionnalité issu de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention pour neutraliser l’irrecevabilité opposée par l’Institut national de la propriété industrielle au renouvellement d’une marque, au motif que la durée excessive du contentieux en revendication avait placé le titulaire légitime dans l’impossibilité d’exercer son droit dans les délais impartis.
La décision illustre la manière dont les juridictions nationales intègrent désormais les exigences substantielles de la Convention dans l’office du juge de la propriété intellectuelle. En l’espèce, une marque française, déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude des droits d’un opérateur économique, avait fait l’objet d’une action en revendication intentée dès le 25 décembre 2008, soit bien avant l’expiration du délai de protection décennal. Or la procédure judiciaire, d’une durée excédant treize années, n’avait abouti à la reconnaissance judiciaire du droit de propriété du revendiquant que par un arrêt du 25 mars 2022, devenu irrévocable, à une date où l’enregistrement de la marque était expiré depuis le 1er juin 2016. Le titulaire légitime, nouvellement inscrit au registre national des marques le 9 mai 2022, avait alors présenté une déclaration de renouvellement que l’INPI avait déclarée irrecevable comme tardive.
La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 novembre 2023, avait confirmé cette irrecevabilité en se fondant sur une application littérale des articles L. 712-9 et R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions ne prévoient aucune exception au délai de renouvellement. La Cour de cassation, après avoir rejeté les moyens du pourvoi tirés de l’impossibilité juridique d’agir et des règles de computation des délais, a relevé d’office un moyen fondé sur l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, pour censurer l’arrêt d’appel et annuler la décision du directeur général de l’INPI. Cette construction juridique, qui place la protection du droit de propriété au-dessus du formalisme des délais administratifs, mérite une analyse approfondie du raisonnement conventionnel déployé par la Haute juridiction.
I. L’impossible renouvellement : la rigueur du droit national confrontée à la durée du contentieux
A. Le cadre légal du renouvellement : un mécanisme aux délais inflexibles
Le régime juridique du renouvellement des marques est régi par les articles L. 712-9 et R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, applicable au litige au regard de la date des faits. L’article L. 712-9 dispose que le propriétaire d’une marque peut en déclarer le renouvellement pour une nouvelle période de dix ans. L’article R. 712-24 du même code précise que cette déclaration doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection ou, à titre subsidiaire, dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d’expiration de la protection, moyennant le paiement d’un supplément de redevance. Ce mécanisme, d’une grande simplicité apparente, ne souffre d’aucune exception textuelle, contrairement à ce que prévoit le code de la propriété intellectuelle pour d’autres délais de procédure.
La Cour de cassation a rappelé, dans les motifs de l’arrêt du 15 octobre 2025, que « dès lors que l’article R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle l’exclut expressément, l’article L. 712-10 du même code, qui prévoit une procédure de relevé de déchéance pour le titulaire d’une marque qui, n’ayant pas respecté certains délais, justifie d’un empêchement qui n’est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, n’est pas applicable au délai de déclaration de renouvellement fixé à l’article R. 712-24, 1°, dudit code » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, §6). Cette exclusion explicite témoigne de la volonté du législateur de conférer au délai de renouvellement un caractère rigoureux, insusceptible d’aménagement par le juge. La chambre commerciale a également écarté l’application des articles 640 et 642-1 du code de procédure civile relatifs à la computation des délais, en énonçant que « le délai de déclaration de renouvellement de l’enregistrement d’une marque auprès de l’INPI n’est pas de nature contentieuse » (ibid., §10).
Par ailleurs, la déclaration de renouvellement doit émaner du titulaire inscrit au registre national des marques au jour de cette déclaration. Cette exigence crée une situation juridique singulière dans laquelle le titulaire inscrit peut ne pas être le titulaire légitime, lorsqu’un contentieux en revendication est en cours. En conséquence, le véritable propriétaire de la marque se trouve dans l’impossibilité juridique de procéder au renouvellement tant que la décision de justice reconnaissant son droit n’a pas été inscrite au registre, alors même que le délai de renouvellement continue de courir indépendamment de l’avancement de la procédure. C’est précisément cette discordance temporelle qui est au coeur du litige soumis à la chambre commerciale.
B. L’action en revendication : une voie de droit impuissante face au temps judiciaire
L’action en revendication de marque, régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, permet à la personne qui estime avoir un droit sur une marque d’en revendiquer la propriété en justice lorsque l’enregistrement a été demandé en fraude de ses droits ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 13 novembre 2025, que le législateur français a, par ce texte, utilisé la faculté ouverte aux États membres par la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, reprise en termes identiques dans la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, pour sanctionner les dépôts frauduleux (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, §22). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans l’arrêt Sky du 29 janvier 2020, que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés » par la directive (CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18).
À cet égard, la chambre commerciale a également jugé, dans ce même arrêt du 13 novembre 2025, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, §25). Cette précision, qui élargit considérablement la notion de mauvaise foi en droit des marques, rejoint la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle il suffit que le demandeur ait eu l’intention d’obtenir « un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18, §77). Dès lors, le mécanisme de l’action en revendication constitue, en principe, un remède efficace à la fraude. Mais la durée de la procédure peut compromettre son efficacité lorsqu’elle excède celle de la protection conférée par l’enregistrement de la marque litigieuse.
En l’espèce, le demandeur avait introduit son action en revendication le 25 décembre 2008, soit deux ans et demi après le dépôt frauduleux de la marque « Bébé Lilly » et sept ans avant son expiration. Or, malgré cette diligence initiale, la procédure a connu une durée de plus de treize années, excédant ainsi la durée même de l’enregistrement de la marque. La chambre commerciale a relevé que le demandeur « avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque avant l’arrêt du 25 mars 2022, intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, §18). Par ailleurs, l’inscription du transfert de propriété au registre national des marques n’étant intervenue que le 9 mai 2022, le titulaire légitime n’avait pas eu, avant cette date, la possibilité juridique de déclarer le renouvellement, les délais de l’article R. 712-24 n’étant ouverts qu’au titulaire inscrit. C’est ce constat d’impossibilité qui a conduit la Cour de cassation à rechercher, au-delà du droit national, un principe correcteur dans la Convention européenne des droits de l’homme.
II. Le contrôle de proportionnalité conventionnel : une correction prétorienne du droit des marques
A. La marque comme bien protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention
La chambre commerciale a relevé d’office un moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce texte, qui consacre le droit au respect des biens, dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » et que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». En mobilisant cette disposition conventionnelle dans un contentieux de propriété industrielle, la Cour de cassation consacre une conception extensive de la notion de bien, englobant sans équivoque les droits de marque.
La Cour a expressément visé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle « une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention », en se référant aux arrêts Anheuser-Busch Inc. c. Portugal du 11 janvier 2007 et Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie du 16 avril 2019 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, §15). Cette qualification, désormais établie, place le droit des marques sous l’empire du contrôle de proportionnalité que la Cour européenne exerce sur toute ingérence dans le droit de propriété. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que la décision d’irrecevabilité du renouvellement opposée par l’INPI constituait une ingérence dans le droit de propriété du titulaire légitime, dont elle a examiné le caractère proportionné au regard des circonstances particulières du litige.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà montré, dans d’autres domaines de la propriété industrielle, une sensibilité à la protection effective des droits conférés par les titres. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, elle avait rappelé que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, §8). Cette jurisprudence illustre la permanence du souci de la Cour de garantir l’effectivité du droit de propriété industrielle, que ce soit dans son exercice positif ou dans sa protection contre les atteintes administratives. L’arrêt Bébé Lilly s’inscrit dans cette continuité, tout en la prolongeant par l’introduction explicite du contrôle de proportionnalité conventionnel.
En conséquence, le raisonnement de la Cour de cassation a procédé en deux temps. D’une part, elle a constaté que l’irrecevabilité du renouvellement emportait « la perte des droits » du titulaire légitime sur la marque et donc « la privation de son bien, en violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, §25). D’autre part, elle a estimé que cette privation constituait « une atteinte excessive à son droit de propriété » (ibid., §18), compte tenu de la diligence initiale du revendiquant et de la durée anormalement longue de la procédure judiciaire, imputable à l’institution judiciaire elle-même et non au titulaire. Ce double constat a fondé la cassation sans renvoi de l’arrêt d’appel et l’annulation de la décision du directeur général de l’INPI.
B. La portée de la solution : entre protection du titulaire légitime et sécurité juridique des tiers
La Cour de cassation ne s’est pas contentée d’annuler la décision administrative en cause. Elle a, par une motivation particulièrement élaborée, fixé la règle de droit applicable au renouvellement des marques lorsqu’une action en revendication a prospéré postérieurement à l’expiration du délai légal. La chambre commerciale a ainsi jugé que « compte tenu des effets disproportionnés de l’irrecevabilité de la demande de renouvellement de la marque dont M. [D] a été reconnu légitime propriétaire, au regard de l’objectif d’information et de sécurité juridique des tiers, il y a lieu de dire que le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, §26).
Ce report du point de départ du délai de renouvellement constitue une innovation prétorienne majeure en droit des marques. Il opère un déplacement du dies a quo du délai, qui n’est plus la date d’expiration de la protection décennale, mais la date d’inscription au registre national des marques du transfert de propriété résultant de la décision de justice. La Cour a pris soin d’articuler cette solution avec l’objectif de sécurité juridique des tiers, en relevant que « les tiers sont informés de l’existence d’une action en revendication par une mention au registre national des marques, prévue à l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle » (ibid., §26). Cette mention au registre constitue ainsi le pendant protecteur de la solution, garantissant que le report du délai ne porte pas une atteinte excessive aux droits des tiers qui, informés de l’existence de l’action en revendication, ne sauraient se prévaloir d’une confiance légitime dans l’expiration définitive de la marque.
La construction juridique élaborée par la Cour de cassation repose sur une mise en balance explicite des intérêts en présence. D’un côté, le droit de propriété du titulaire légitime, consacré par l’article 1er du Protocole n° 1, dont la privation sans dédommagement constituerait une atteinte disproportionnée. De l’autre, l’objectif légitime de sécurité juridique des tiers et d’information du public sur l’état du registre. La Cour considère que la combinaison du report du délai avec la mention au registre prévue par l’article R. 714-2 assure un équilibre satisfaisant entre ces deux exigences. Cette pondération, caractéristique du contrôle de proportionnalité conventionnel, témoigne d’un affinement du raisonnement juridictionnel en droit de la propriété intellectuelle.
Il convient de relever que la solution de l’arrêt Bébé Lilly, pour innovante qu’elle soit, demeure circonscrite aux hypothèses dans lesquelles trois conditions cumulatives sont réunies : le titulaire légitime a fait diligence en introduisant l’action en revendication avant l’expiration du délai de renouvellement, la durée de la procédure a excédé celle de l’enregistrement de la marque, et le titulaire a présenté sa demande de renouvellement dans un délai raisonnable à compter de l’inscription du transfert de propriété. La Cour de cassation a, en l’espèce, constaté que la déclaration de renouvellement avait été présentée le 27 juin 2022, soit moins de deux mois après l’inscription du transfert intervenue le 9 mai 2022. Cette diligence postérieure au transfert conforte la légitimité de la solution et en circonscrit la portée aux seuls titulaires qui, après avoir subi les lenteurs de la justice, agissent promptement pour préserver leurs droits.
Dès lors, l’apport essentiel de l’arrêt du 15 octobre 2025 réside dans l’introduction, au sein du contentieux administratif du renouvellement des marques, d’un contrôle de proportionnalité substantiel emprunté au droit européen des droits de l’homme. En déplaçant la résolution du litige du terrain de la légalité formelle des délais vers celui de l’effectivité du droit de propriété, la Cour de cassation a opéré un rééquilibrage décisif entre le formalisme inhérent au droit de l’enregistrement et la protection substantielle des droits conférés par la marque.
Conclusion
L’arrêt du 15 octobre 2025 illustre la perméabilité croissante du droit de la propriété intellectuelle aux standards conventionnels de protection des droits fondamentaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en mobilisant le contrôle de proportionnalité issu de l’article 1er du Protocole n° 1, a corrigé les effets d’une application littérale des textes nationaux qui, dans les circonstances particulières de l’espèce, aboutissait à priver le titulaire légitime de son bien sans possibilité de dédommagement. La solution retenue, consistant à reporter le point de départ du délai de renouvellement à la date d’inscription du transfert de propriété au registre national des marques, concilie l’impératif de protection effective du droit de propriété avec les exigences de sécurité juridique des tiers. Elle ouvre la voie à une évolution plus générale du contentieux des marques, dans lequel le juge judiciaire pourrait être conduit à exercer un contrôle de proportionnalité conventionnel sur d’autres décisions administratives de l’INPI, lorsque celles-ci affectent la substance même du droit de propriété industrielle.
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