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La présomption d’utilisation des contenus culturels par l’intelligence artificielle : une refonte inédite de la charge probatoire en droit d’auteur (Sénat, 8 avril 2026)

La présomption d’utilisation des contenus culturels par l’intelligence artificielle adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 : une refonte inédite de la charge probatoire en droit d’auteur

I. L’impuissance probatoire des titulaires de droits face à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle

A. La charge de la preuve en matière de contrefaçon de droit d’auteur : un fardeau structurellement défavorable aux ayants droit

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondateur énoncé à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, constitue l’armature sur laquelle s’est édifié l’ensemble du dispositif protecteur des créations de l’esprit en droit français (Legifrance, art. L. 111-1 CPI).

Or, la mise en oeuvre de ce droit exclusif devant les juridictions obéit aux règles du droit commun de la preuve, codifiées à l’article 1353 du Code civil, qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Legifrance, art. 1353 C. civ.). En matière de contrefaçon de droit d’auteur, il appartient donc au titulaire des droits d’établir, d’une part, l’originalité de l’oeuvre qu’il revendique et, d’autre part, la matérialité des actes de reproduction ou de représentation non autorisés dont il sollicite la cessation et la réparation. L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle pose à cet égard une prohibition générale : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », mais le fardeau de la preuve de cette illicéité incombe intégralement au demandeur à l’action (Legifrance, art. L. 122-4 CPI).

Cette répartition de la charge probatoire, parfaitement classique dans le contentieux de la propriété intellectuelle, se heurte toutefois à une difficulté singulière lorsque les actes de reproduction allégués sont le fait de systèmes d’intelligence artificielle. Ces systèmes procèdent en effet à l’extraction et à l’analyse de volumes considérables de données — plusieurs milliards de documents pour les modèles de fondation les plus récents — dont la composition exacte demeure largement opaque pour les personnes extérieures au fournisseur du modèle. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 15 octobre 2025, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin — Cour de cassation). Cet arrêt illustre avec netteté la rigueur avec laquelle la jurisprudence sanctionne les allégations de contrefaçon qui ne seraient pas étayées par une démonstration probatoire complète. Dans les faits, le titulaire de droits qui soupçonne l’exploitation non consentie de ses oeuvres par un modèle d’intelligence artificielle se trouve confronté à une difficulté probatoire qui confine souvent à l’impossibilité pratique.

À cet égard, la situation est d’autant plus critique que les modèles d’IA générative sont capables de produire des résultats qui, sans reproduire servilement les oeuvres originales, en imitent le style, la structure ou les caractéristiques expressives. La démonstration d’une reproduction illicite suppose alors de pouvoir accéder aux données d’entraînement du modèle et de démontrer, oeuvre par oeuvre, la matérialité des actes de copie non autorisés. Or, les fournisseurs de ces systèmes invoquent généralement le secret des affaires pour s’opposer à la divulgation du détail de leurs corpus d’apprentissage.

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle avait pourtant posé les jalons d’un rapprochement des législations nationales en matière de preuve de la contrefaçon. Son considérant 14 énonce que « les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour assurer une protection effective des droits de propriété intellectuelle ». La Cour de cassation, dans un arrêt de sa première chambre civile du 5 octobre 2022, a jugé que « le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48/CE s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, est recevable à agir en contrefaçon » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-15.386, Publié au Bulletin — Cour de cassation). Cette décision consacre une approche extensive de la recevabilité de l’action en contrefaçon, mais elle ne résout pas la difficulté probatoire de fond à laquelle se heurtent les titulaires de droits lorsqu’ils ne peuvent accéder aux données d’entraînement des systèmes d’IA.

B. L’exception de fouille de textes et de données : un mécanisme inadapté à l’ampleur du phénomène

Le législateur français avait pourtant tenté d’appréhender, dès la transposition de la directive européenne 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, la question de l’exploitation massive des oeuvres protégées à des fins d’analyse computationnelle. L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, introduit par l’ordonnance du 12 mai 2021, définit la fouille de textes et de données comme « la mise en oeuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations » (Legifrance, art. L. 122-5-3 CPI).

Ce texte institue un régime dual. D’une part, il autorise, sans que l’auteur puisse s’y opposer, les fouilles de textes et de données menées à bien aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les institutions dépositaires du patrimoine. D’autre part, il permet aux personnes privées, quelle que soit la finalité de la fouille, de procéder à des copies ou reproductions numériques d’oeuvres auxquelles il a été accédé de manière licite, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.

En conséquence, le dispositif actuel fait reposer sur les titulaires de droits une obligation de vigilance et d’opposition préalable, dont l’effectivité demeure largement théorique à l’échelle des corpus d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative. Non seulement l’auteur doit-il identifier les systèmes qui exploitent potentiellement ses oeuvres, mais il lui faut encore démontrer, dans le cadre d’une action en contrefaçon, que l’opposition qu’il a formulée a été méconnue. À cet égard, le mécanisme de l’opt-out institué par le III de l’article L. 122-5-3 apparaît structurellement inopérant face à des fournisseurs d’IA qui ne divulguent pas la composition de leurs jeux de données d’entraînement.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement que les présomptions légales en droit de la propriété intellectuelle doivent demeurer d’interprétation stricte. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour a ainsi jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin — Cour de cassation). Cet arrêt, rendu en matière de dessins et modèles sur le fondement de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, confirme que les présomptions instituées par le législateur en faveur des titulaires de droits de propriété industrielle sont d’application circonscrite et ne sauraient être étendues au-delà des prévisions expresses de la loi.

Dès lors, le constat s’impose : le cadre juridique actuel, fondé sur un régime de preuve incombant au demandeur à l’action en contrefaçon, combiné à une exception de fouille de textes dont le mécanisme d’opt-out est impuissant face aux grands modèles de langage, place les titulaires de droits d’auteur dans une situation d’asymétrie informationnelle qui compromet l’effectivité de leur droit exclusif. Cette asymétrie n’est pas propre au droit français, mais se manifeste avec une acuité particulière dans un système juridique où la preuve de la contrefaçon incombe traditionnellement au demandeur et où les mécanismes de discovery à l’américaine n’ont pas d’équivalent direct. À titre de comparaison, le droit américain de la propriété intellectuelle connaît une procédure de pretrial discovery qui permet, sous le contrôle du juge, d’obtenir communication des éléments de preuve détenus par la partie adverse, ce qui atténue sensiblement l’asymétrie informationnelle dont souffrent les titulaires de droits en France.

C’est précisément pour remédier à cette défaillance systémique que le Sénat a adopté, le 8 avril 2026, une proposition de loi instituant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le texte, déposé par le sénateur Laurent Lafon et adopté dans le cadre de l’ordre du jour réservé au groupe Union Centriste, a recueilli un soutien unanime de la Haute Assemblée, toutes sensibilités politiques confondues. Cette unanimité témoigne de la prise de conscience, au sein de la représentation nationale, de l’urgence qu’il y a à doter les créateurs d’instruments juridiques adaptés à l’ère de l’intelligence artificielle générative.

II. La proposition de loi du 8 avril 2026 : une présomption légale de rupture et ses implications systémiques

A. Le mécanisme du renversement de la charge de la preuve : une innovation législative aux fondements constitutionnels et européens solides

La proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, puis transmise à l’Assemblée nationale le lendemain, entend introduire un article L. 331-4-1 au sein du Code de la propriété intellectuelle. Ce nouveau texte poserait le principe selon lequel, dès lors qu’un indice afférent au développement, au déploiement du système d’intelligence artificielle ou au résultat qu’il génère rend vraisemblable l’utilisation d’une oeuvre protégée, celle-ci est réputée avoir été utilisée par le fournisseur d’IA, sauf preuve contraire de sa part. Le mécanisme opère ainsi un renversement complet de la charge de la preuve : il n’incombe plus au titulaire de droits de démontrer que ses oeuvres ont été effectivement exploitées lors de l’entraînement du modèle, mais au fournisseur d’IA d’établir qu’elles ne l’ont pas été (Sénat, proposition de loi n° 2634).

Cette construction législative s’adosse à un avis favorable du Conseil d’État rendu le 19 mars 2026, qui a validé la conformité du dispositif tant à la Constitution qu’au droit de l’Union européenne. La Haute Assemblée a en effet considéré que la présomption envisagée, qui n’est pas irréfragable mais supporte la preuve contraire, respecte l’équilibre constitutionnel entre le droit de propriété des auteurs, consacré par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et la liberté d’entreprendre des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Le Conseil d’État a également estimé que le texte s’inscrivait dans le prolongement des objectifs poursuivis par le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) du 13 juin 2024, qui impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général des obligations de transparence sur les données d’entraînement.

En conséquence, la proposition de loi ne crée pas une présomption de contrefaçon, mais une présomption d’utilisation, simple et susceptible de preuve contraire. Il appartiendra au fournisseur d’IA de démontrer, par tous moyens, que l’oeuvre litigieuse n’a pas été intégrée dans le corpus d’entraînement de son modèle ou que son utilisation entre dans le champ d’une exception légale, notamment celle de fouille de textes et de données assortie d’un opt-out régulier. Le titulaire de droits conserve quant à lui la charge d’établir l’originalité de l’oeuvre et de produire les indices de vraisemblance qui déclencheront le jeu de la présomption.

À cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 18 mars 2025, l’étendue de l’office du juge en matière de réparation du préjudice résultant d’actes de contrefaçon, en jugeant que le juge doit « réparer intégralement le dommage, même partiellement consommé à l’étranger » (Crim., 18 mars 2025, n° 24-81.603, Publié au Bulletin — Cour de cassation). Cette décision, qui consacre une conception extensive de la réparation du préjudice de contrefaçon, conforte l’orientation générale du législateur en faveur d’un renforcement de la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

L’innovation procédurale introduite par la proposition de loi s’inscrit dans une tendance plus large du droit de la preuve, qui voit le législateur contemporain recourir de manière croissante aux présomptions légales pour corriger les asymétries informationnelles entre les parties à un litige. La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi reconnu, dans un arrêt du 1er juin 2023, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-13.238, Publié au Bulletin — Cour de cassation). Ce mouvement jurisprudentiel, qui tend à rééquilibrer les rapports probatoires entre les parties, trouve dans la proposition de loi Darcos l’une de ses manifestations législatives les plus abouties.

B. Les difficultés d’application et les perspectives d’évolution du texte devant l’Assemblée nationale

L’adoption du texte par le Sénat ne constitue toutefois qu’une première étape du processus législatif. La proposition de loi a été transmise à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026 et son examen par la commission des affaires culturelles devrait intervenir dans les prochaines semaines. Plusieurs difficultés d’application ont d’ores et déjà été identifiées, qui pourraient faire l’objet d’amendements en séance publique.

En premier lieu, le champ d’application personnel du texte suscite des interrogations légitimes. La proposition de loi, telle qu’adoptée par le Sénat, vise les « fournisseurs d’intelligence artificielle » sans distinguer avec une précision suffisante entre les développeurs de modèles de fondation, qui procèdent directement à l’entraînement des systèmes sur des corpus massifs de données, et les simples intégrateurs ou déployeurs d’applications reposant sur des modèles préexistants. Or, ces derniers n’ont pas nécessairement accès aux données d’entraînement du modèle sous-jacent et se trouveraient dans l’incapacité matérielle de rapporter la preuve contraire exigée par le texte. Cette difficulté est expressément mentionnée dans l’exposé des motifs de la proposition de loi et renvoyée à l’examen de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale (Assemblée nationale, dossier législatif).

En deuxième lieu, la notion d’« indice afférent au développement, au déploiement du système ou au résultat qu’il génère » qui constitue le fait générateur de la présomption, se caractérise par une indétermination qui pourrait nourrir un contentieux important sur les conditions de mise en oeuvre du mécanisme. Le législateur devra préciser le standard probatoire exigé du titulaire de droits pour déclencher le renversement de la charge de la preuve. La première chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 5 octobre 2022, que le titulaire de droits d’auteur qui agit en contrefaçon doit pouvoir établir avec précision l’étendue des actes reprochés (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-15.386, Publié au Bulletin — Cour de cassation). La nouvelle présomption ne dispensera donc pas le demandeur d’une démonstration minimale, dont le degré d’exigence devra être défini avec soin.

Par ailleurs, la question de l’articulation de la présomption nouvelle avec l’exception de fouille de textes et de données de l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas résolue par le texte. Un fournisseur d’IA pourrait en effet tenter de rapporter la preuve contraire en établissant que l’oeuvre litigieuse a été extraite d’une source licite et que son traitement relève du champ de l’exception de fouille de textes. La coexistence des deux régimes — présomption d’utilisation d’un côté, exception légale de l’autre — pourrait engendrer des difficultés d’interprétation que les juridictions devront trancher au cas par cas.

En troisième lieu, l’articulation du dispositif avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle, dont l’entrée en application complète est prévue pour le 2 août 2026, soulève des questions de compatibilité normative. L’AI Act impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement utilisées, ce qui constitue une obligation de transparence complémentaire au mécanisme probatoire français. La convergence de ces deux instruments, l’un européen et l’autre national, devrait contribuer à renforcer l’arsenal juridique à la disposition des titulaires de droits sans créer de contradiction normative.

Dès lors, si le principe du renversement de la charge de la preuve adopté par le Sénat constitue une avancée significative pour la protection des créateurs face à l’exploitation non consentie de leurs oeuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, les modalités concrètes de sa mise en oeuvre appellent des précisions que le débat parlementaire à l’Assemblée nationale devra apporter. Le texte, dans sa rédaction actuelle, ouvre la voie à un rééquilibrage probatoire dont l’effectivité dépendra de la capacité du législateur à circonscrire avec précision les conditions de déclenchement de la présomption et les modalités de la preuve contraire.

Conclusion

La proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 marque une étape décisive dans l’adaptation du droit d’auteur français aux défis posés par l’intelligence artificielle générative. En substituant à la charge probatoire traditionnelle, qui imposait au titulaire de droits de démontrer l’exploitation non autorisée de ses oeuvres, une présomption légale d’utilisation supportant la preuve contraire, le législateur entend restaurer l’effectivité du droit exclusif des auteurs dans un environnement technologique caractérisé par l’opacité des corpus d’entraînement des modèles d’IA.

Le mécanisme, validé par le Conseil d’État le 19 mars 2026 tant au regard de la Constitution que du droit de l’Union européenne, s’inscrit dans une évolution plus large du droit de la preuve, tendant à corriger les asymétries informationnelles par des présomptions légales simples. Il appartiendra à l’Assemblée nationale de préciser les contours du dispositif, notamment en ce qui concerne le champ d’application personnel de la présomption et le standard probatoire requis du titulaire de droits, afin de garantir un équilibre satisfaisant entre la protection des créateurs et la liberté d’innovation des fournisseurs d’intelligence artificielle.

L’adoption définitive de ce texte, si elle intervient dans les termes ou à tout le moins dans l’esprit de la rédaction sénatoriale, constituera une avancée majeure pour l’ensemble des secteurs de la création — édition, musique, arts graphiques, cinéma, audiovisuel — confrontés à l’exploitation non consentie de leurs catalogues par les grands modèles de langage. Elle offrira également aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle un outil procédural inédit, dont la mise en oeuvre contentieuse devra être suivie avec la plus grande attention au cours des prochaines années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».