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Le droit français de la concurrence déloyale à la veille du colloque de Caen : les lignes de force d’une construction prétorienne en quête de cohérence

Le droit français de la concurrence déloyale à la veille du colloque de Caen : les lignes de force d’une construction prétorienne en quête de cohérence

Le vendredi 19 juin 2026 se tiendra à l’université de Caen Normandie, sous la direction scientifique des professeurs Rafael Amaro et Jean-Christophe Roda, un colloque intitulé « Le droit français de la concurrence déloyale entre passé et avenir ». L’événement, organisé par l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ) et l’Équipe de recherche Louis Josserand de l’université Lyon 3 Jean Moulin, se propose d’interroger trois thématiques qui structurent aujourd’hui la matière : l’articulation du droit de la concurrence déloyale avec les autres branches du droit, les conditions de la réparation et le contentieux de la concurrence déloyale. Cette initiative scientifique offre l’occasion de dresser un état des lieux d’une discipline qui, bien que dépourvue de cadre législatif autonome, a été façonnée par deux siècles de construction prétorienne sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La concurrence déloyale occupe une place singulière dans le droit économique français. À la différence du droit des pratiques anticoncurrentielles, régi par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce et dont la mise en œuvre est confiée à l’Autorité de la concurrence, elle relève du seul droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle. Les règles définies au livre IV du code de commerce s’appliquent certes aux « entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public » (article L. 410-1 du code de commerce), mais la sanction des actes de concurrence déloyale échappe à ce corpus pour se loger tout entière dans l’article 1240 du code civil. Cette absence de texte spécial confère à la jurisprudence un rôle créateur dont l’ampleur mérite d’être mesurée à l’aune des décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Or, les arrêts rendus depuis 2023 dessinent les contours d’une matière en tension, partagée entre la consolidation de principes classiques et l’émergence de questions nouvelles que le colloque de Caen devrait contribuer à éclairer. L’analyse de ces décisions permet d’identifier deux lignes de force : la première est celle d’une construction prétorienne désormais solidement assise sur le fondement unique de l’article 1240 du code civil, dont la chambre commerciale ne cesse de préciser les implications pour les opérateurs économiques ; la seconde est celle des difficultés contemporaines que rencontre ce contentieux, qu’il s’agisse de la preuve du préjudice matériel ou de son articulation avec les autres branches du droit économique.

I. Une construction prétorienne assise sur le fondement unique de l’article 1240 du code civil

A. Le principe de la faute, clef de voûte de l’action en concurrence déloyale

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Ce texte, issu de l’ancien article 1382 du même code, constitue le socle exclusif sur lequel repose l’ensemble de l’édifice de la concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation le rappelle avec une constance remarquable, en affirmant que la concurrence déloyale est « fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du Code civil » et qu’elle « consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires » (Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11 juillet 2025, n° 23/00630).

Par ailleurs, la jurisprudence impose que la preuve de la faute soit rapportée par le demandeur. En vertu de ce principe, « l’engagement de la responsabilité extracontractuelle d’une personne morale ou d’une personne physique pour concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil suppose la démonstration d’une faute, intentionnelle ou non, résidant dans un procédé contraire à la loi, aux usages du commerce ou à l’honnêteté professionnelle » (Cour d’appel d’Orléans, 27 novembre 2025, n° 23/02460). Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur, constitue le premier filtre du contentieux et explique le taux élevé de rejet des actions fondées sur la concurrence déloyale devant les juridictions consulaires.

À cet égard, la chambre commerciale a précisé dans un arrêt du 24 septembre 2025 que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.078). Cette formulation, par sa généralité, a vocation à s’appliquer au-delà de la seule hypothèse du transfert de données informatiques et révèle la position extensive de la Cour de cassation quant à la qualification de la faute constitutive de concurrence déloyale. La simple détention d’informations confidentielles suffit à caractériser la faute ; l’usage effectif de ces données n’a pas à être démontré par le demandeur.

La Cour de cassation avait déjà posé ce principe dans un arrêt publié au Bulletin du 17 mai 2023, aux termes duquel « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence constante confère à l’information confidentielle une protection renforcée qui transcende l’absence de clause de non-concurrence et s’impose indépendamment de l’usage qui en est fait.

B. La typologie prétorienne des actes fautifs : entre détournement, désorganisation et parasitisme

La jurisprudence a progressivement élaboré une typologie des actes de concurrence déloyale que les juridictions du fond appliquent de manière systématique. Le détournement de clientèle constitue le premier de ces griefs, étant précisé qu’il « ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur un concurrent en raison de son arrivée sur le marché économique ou encore de sa compétence » et que « la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer la clientèle de ses concurrents » (TJ Strasbourg, 11 juillet 2025, n° 23/00630). Il faut donc que le détournement s’accompagne d’un procédé déloyal, tel que l’utilisation d’informations confidentielles ou la confusion créée dans l’esprit du public.

En deuxième lieu, la désorganisation de l’entreprise concurrente, notamment par le débauchage de salariés, est appréhendée de manière exigeante par les juges. Le simple départ de collaborateurs ne suffit pas à caractériser la faute ; il faut que le débauchage entraîne « la désorganisation de l’entreprise, et non pas une simple perturbation » (TJ Strasbourg, 11 juillet 2025, précité). La cour d’appel d’Orléans a, dans le même sens, retenu que des « manœuvres déloyales de débauchage visant à désorganiser l’activité » du concurrent caractérisent la faute au sens de l’article 1240 du code civil (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 22/01993).

En troisième lieu, le parasitisme économique occupe une place croissante dans le contentieux de la concurrence déloyale. La cour d’appel de Versailles en a donné une définition de référence : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (CA Versailles, 24 septembre 2025, n° 23/03316). Cette définition, qui fait désormais autorité, impose au demandeur une double preuve : celle de l’existence d’une valeur économique individualisée et celle de l’intention parasitaire, c’est-à-dire la volonté de se placer dans le sillage d’autrui.

La cour d’appel de Versailles a ainsi rejeté l’action en parasitisme d’un fabricant de dispositifs médicaux qui ne parvenait pas à démontrer que l’agencement mobilier de ses espaces de vente constituait, en tant que tel, une valeur économique individualisée protégeable (CA Versailles, 24 septembre 2025, n° 23/03316, précité). La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt plus récent, rappelé que la confusion créée dans l’esprit de la clientèle par la reprise d’associations de produits similaires constitue un agissement parasitaire fautif (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 23/02341). La cour d’appel de Bastia a, pour sa part, confirmé la condamnation d’un associé au paiement de vingt mille euros au titre de la concurrence déloyale pour avoir créé une activité concurrente dans une zone de proximité immédiate (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053).

Dès lors, la typologie prétorienne du détournement, de la désorganisation et du parasitisme forme un ensemble cohérent, encore que la frontière entre ces différentes figures ne soit pas toujours aisée à tracer. La chambre commerciale elle-même a invité les juges du fond à ne pas « apprécier globalement les actes de concurrence déloyale et parasitaire » mais à « rechercher les faits susceptibles de constituer d’une part une concurrence déloyale par débauchage et d’autre part une concurrence parasitaire » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin, précité). Cette exigence de distinction rigoureuse entre les fondements de l’action illustre la technicité croissante du contentieux et l’attention portée par la Cour de cassation à la motivation des décisions des juges du fond.

II. Les tensions contemporaines du contentieux de la concurrence déloyale

A. La charge de la preuve du préjudice matériel : le revirement didactique de janvier 2026

L’arrêt le plus remarqué de la période récente est sans doute celui rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026, publié au Bulletin, qui opère une clarification majeure quant à la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale. La Cour de cassation y énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette décision, qui casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Paris, procède à une distinction nette entre le préjudice moral, qui se déduit de la faute elle-même, et le préjudice matériel, dont la preuve incombe au demandeur.

En l’espèce, la cour d’appel avait alloué à la société victime d’actes de concurrence déloyale une somme de quarante mille euros au titre de son préjudice moral et douze mille euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige. La Cour de cassation censure cette double condamnation au motif que le préjudice matériel n’avait pas été prouvé et que le préjudice moral avait été retenu sur le fondement de courriels internes qui n’avaient pas été rendus publics, un « propos dénigrant ne pouvant constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, précité). Cette exigence de publicité du dénigrement constitue un autre apport important de l’arrêt, qui affine les conditions de caractérisation de ce grief spécifique.

En conséquence, cette décision renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques en évitant que la simple constatation d’une faute ne donne lieu à une indemnisation automatique de l’ensemble des postes de préjudice allégués. Elle impose aux praticiens de construire la démonstration du préjudice matériel avec une rigueur particulière, par la production de pièces comptables, d’attestations de clients ou d’expertises économiques. L’arrêt du 7 janvier 2026 se situe dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 24 septembre 2024 publié au Bulletin, avait déjà rappelé qu’« aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 24 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). En revanche, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (même arrêt). Cette orientation jurisprudentielle fait écho à l’une des trois thématiques du colloque de Caen, consacrée aux conditions de la réparation, et pourrait préfigurer une évolution plus large vers une rationalisation de l’évaluation des préjudices concurrentiels.

B. L’articulation perfectible avec les pratiques anticoncurrentielles et les autres branches du droit

La seconde thématique du colloque de Caen, relative à l’articulation du droit de la concurrence déloyale avec les autres droits, trouve un écho immédiat dans la jurisprudence récente. La coexistence de la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, avec le droit des pratiques anticoncurrentielles, régi par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, n’est pas exempte de difficultés. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » (article L. 420-1 du code de commerce). L’article L. 420-2 prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (article L. 420-2 du code de commerce).

La frontière entre ces deux régimes n’est pas toujours aisée à tracer, et certaines situations peuvent relever simultanément de la concurrence déloyale et des pratiques anticoncurrentielles. Cette dualité de fondements a été récemment illustrée par la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel par la chambre commerciale, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions relatives aux saisies pratiquées par les agents de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031). Cette question, pendante devant le Conseil constitutionnel, pourrait avoir des répercussions importantes sur l’articulation des procédures administratives et pénales en droit de la concurrence.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé avec force que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée pour des faits de concurrence déloyale commis antérieurement à sa constitution et à son immatriculation, « les agissements fautifs de celui qui n’en était pas encore le dirigeant ne pouvant engager sa responsabilité » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin, précité). Cette solution, fondée sur les articles 1240 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, consacre le principe d’autonomie de la personnalité morale et empêche que la responsabilité extracontractuelle de la société soit engagée pour des actes commis avant sa naissance juridique. En cela, elle illustre la manière dont le droit des sociétés vient borner le champ de la responsabilité pour concurrence déloyale.

La question des rapports entre la concurrence déloyale et la déontologie professionnelle a également été récemment soulevée devant la chambre commerciale. Celle-ci juge qu’un manquement déontologique ne caractérise pas automatiquement une faute de concurrence déloyale, dès lors que les règles déontologiques poursuivent une finalité distincte de la protection de la loyauté concurrentielle (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). Cette solution, qui distingue soigneusement la sphère disciplinaire de la sphère concurrentielle, devrait être au cœur des débats du colloque de Caen, notamment dans le cadre du premier thème consacré à l’articulation du droit de la concurrence déloyale avec les autres branches du droit. Elle pose en effet la question de savoir si un même comportement peut recevoir une double qualification, disciplinaire et concurrentielle, et dans quelle mesure le juge de la concurrence déloyale est lié par les appréciations portées par les instances disciplinaires ou ordinales.

Dès lors, les travaux du colloque de Caen s’inscrivent dans un contexte jurisprudentiel particulièrement riche, marqué par des décisions récentes qui, tout en consolidant les principes classiques de la matière, en révèlent les tensions et les incertitudes. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un patient travail de précision, contribue à façonner un droit de la concurrence déloyale dont la cohérence d’ensemble reste à parfaire, notamment quant à l’articulation de ses différentes figures — détournement de clientèle, désorganisation d’entreprise et parasitisme — et quant à la réparation des préjudices qui en découlent. Les trois thématiques du colloque — articulation avec les autres droits, conditions de la réparation et contentieux — correspondent très exactement aux principales zones de tension que la jurisprudence récente a mises en lumière et dont la doctrine aura à cœur de débattre.

Conclusion

Le colloque de Caen constitue une étape importante dans la réflexion doctrinale sur l’avenir du droit français de la concurrence déloyale. Les trois thématiques retenues par les organisateurs — articulation avec les autres droits, conditions de la réparation et contentieux — correspondent aux principales zones de tension que la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a mises en lumière. L’arrêt du 7 janvier 2026 sur la preuve du préjudice matériel, celui du 24 septembre 2025 sur la détention d’informations confidentielles, celui du 24 septembre 2024 sur les présomptions attachées aux décisions de l’Autorité de la concurrence et celui du 17 mai 2023 sur la responsabilité de la personne morale publié au Bulletin illustrent la vitalité d’une construction prétorienne qui, deux siècles après l’adoption de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, continue de se renouveler et de se préciser. La question de savoir si cette construction exclusivement jurisprudentielle est suffisante ou si elle appelle une intervention législative sera sans nul doute au cœur des échanges. À cet égard, les propositions de révision de l’abus de dépendance économique formulées dans le rapport du Sénat du 21 mai 2026 pourraient constituer un premier signe d’une évolution plus large du droit des pratiques restrictives et déloyales. Le cabinet Kohen Avocats suit avec attention ces évolutions qui intéressent directement la pratique du contentieux commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».