Le préjudice personnel de l’associé et de l’investisseur devant la chambre commerciale de la Cour de cassation : la construction d’une summa divisio entre action individuelle, action sociale ut singuli et monopole du liquidateur (2021-2026)
La détermination de la frontière entre le préjudice personnel de l’associé et le préjudice social constitue, de longue date, l’une des questions les plus délicates du droit des sociétés. Elle commande la recevabilité même de l’action en justice : l’associé qui se plaint d’un dommage doit-il agir en son nom propre ou pour le compte de la société ? La question se redouble d’une complexité particulière lorsque la société est soumise à une procédure collective, le monopole du liquidateur venant alors restreindre plus encore le périmètre des actions individuelles. Par un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue préciser, avec une netteté remarquable, les contours de la recevabilité de l’action individuelle de l’investisseur qui invoque un préjudice personnel fondé sur des informations comptables inexactes, fût-ce à raison d’un apport en compte courant. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste, qui a vu la chambre commerciale construire, au cours des cinq dernières années, une véritable summa divisio entre les trois voies d’action ouvertes à l’associé et au créancier : l’action individuelle en réparation d’un préjudice personnel, l’action sociale ut singuli en réparation du préjudice social, et l’action en reconstitution du gage commun relevant du monopole du liquidateur. L’analyse de cette construction prétorienne permet d’en mesurer à la fois la cohérence d’ensemble et les zones de tension persistantes.
I. La distinction fondamentale entre le préjudice personnel de l’associé et le préjudice social : les deux piliers du droit d’agir
A. L’action individuelle de l’associé : l’exigence d’un préjudice personnel et distinct
Le droit positif consacre, aux côtés de l’action sociale, la faculté pour l’associé d’agir en son nom propre pour la réparation d’un préjudice qui lui est personnel. L’article 1843-5 du Code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que les associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement » (C. civ., art. 1843-5). Cette dualité est reprise, pour les sociétés commerciales, par l’article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. L. 223-22) et par l’article L. 225-252 du même code pour les sociétés anonymes (C. com., art. L. 225-252), auquel renvoie l’article L. 227-1 pour les sociétés par actions simplifiées (C. com., art. L. 227-1).
La jurisprudence de la chambre commerciale a, de manière constante, défini le préjudice individuel réparable comme celui qui affecte directement le patrimoine de l’associé sans impliquer, dans le même temps, une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans un arrêt du 16 février 2026, qu’« il est de principe que le préjudice individuel réparable de l’associé est celui qui affecte directement son patrimoine sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier » (CA Versailles, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/03284). En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande d’associés qui invoquaient la perte d’une marge bénéficiaire, considérant que ce préjudice ne se distinguait pas du préjudice subi par la société elle-même.
Lorsque l’associé se trouve confronté à une atteinte directe à ses droits, l’enjeu est de déterminer si le préjudice allégué justifie une action individuelle ou s’il n’est que le reflet d’un préjudice social. Cette distinction, centrale dans le contentieux entre associés, conditionne la stratégie procédurale. La même cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de préciser, dans une décision du 4 mars 2025, que la question de l’existence d’un préjudice distinct du préjudice social « conditionne la recevabilité de l’action engagée par l’associé pour son propre compte, puisqu’en l’absence de préjudice individuel, le demandeur est considéré comme ne satisfaisant pas à la condition posée par l’article 31 du code de procédure civile » (CA Versailles, 3e ch. com., 4 mars 2025, n° 23/04906). Cette exigence de distinction est rappelée avec une rigueur particulière lorsque l’associé tente, sous couvert d’une action personnelle, d’obtenir réparation d’un préjudice qui n’est que le corollaire de celui subi par la société.
La cour d’appel de Versailles a également jugé, dans un arrêt du 19 décembre 2024, qu’un associé révoqué de ses fonctions de gérant « agit en son seul nom pour un préjudice subi personnellement et n’a pas exercé d’action ut singuli », ce qui le rendait recevable à agir à titre individuel sans avoir à respecter les conditions propres à l’action sociale (CA Versailles, 3e ch. com., 19 déc. 2024, n° 22/06743). L’arrêt illustre la nécessité, pour le juge, de qualifier avec précision la nature de l’action exercée avant d’en apprécier la recevabilité.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt ancien mais fondateur, posé que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, à elle seule, une cause de nullité des actes ou délibérations sociales. Selon la chambre commerciale, « la délibération octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social » (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, PB). Cet arrêt a eu pour effet de cantonner les nullités au cadre restreint de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, et de préserver la sécurité juridique des actes sociaux.
B. L’action sociale ut singuli : la réparation du préjudice social par l’associé
Lorsque le préjudice atteint directement le patrimoine de la société, l’associé ne peut en principe agir pour son propre compte : il doit emprunter la voie de l’action sociale, dite ut singuli lorsqu’elle est exercée par un associé en lieu et place des organes sociaux défaillants. L’article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce permet aux associés de SARL, « soit individuellement, soit en se groupant », d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, les demandeurs étant « habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Le mécanisme est identique pour les sociétés anonymes en vertu de l’article L. 225-252 du Code de commerce, applicable aux SAS par renvoi de l’article L. 227-1.
La chambre commerciale a apporté une précision importante sur les conditions d’exercice de cette action ut singuli dans un arrêt du 18 juin 2025 publié au Bulletin. Elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, PB). La solution est protectrice des droits de l’associé diligent : la cession de ses titres ou l’absorption de la société en cours d’instance ne saurait le priver rétroactivement du droit d’agir qu’il détenait au jour de l’introduction de l’instance.
Plus récemment encore, par un arrêt du 7 mai 2025 également publié au Bulletin, la chambre commerciale a consacré l’indépendance de l’action ut singuli par rapport à l’action sociale exercée par la société elle-même. La Cour a jugé « qu’il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, PB). En d’autres termes, l’associé ne saurait être déclaré irrecevable à agir en réparation du préjudice social au seul motif que la société elle-même sollicite déjà la réparation du même préjudice : les deux actions peuvent coexister, le droit propre de l’associé n’étant pas subordonné à la carence des organes sociaux.
Il convient de rappeler, enfin, que l’article 1843-5 du Code civil, applicable aux sociétés civiles, comporte une disposition impérative selon laquelle « est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action ». La même protection se retrouve à l’article L. 223-22 du Code de commerce pour les SARL. Le législateur a ainsi entendu garantir l’effectivité de l’action ut singuli, contre les tentatives d’aménagement statutaire qui en paralyseraient l’exercice.
L’articulation entre action individuelle et action sociale ut singuli obéit ainsi à une logique claire, quoique parfois délicate à mettre en œuvre dans les cas limites : lorsque le préjudice est personnel à l’associé, l’action individuelle est ouverte et les dommages-intérêts lui sont alloués ; lorsque le préjudice est social, l’action ut singuli constitue la voie appropriée et les dommages-intérêts reviennent à la société. Cette summa divisio, pour fondamentale qu’elle soit, se heurte toutefois à une difficulté supplémentaire lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective, le monopole du liquidateur venant alors redessiner les frontières de la recevabilité.
II. L’articulation entre le droit d’action individuel et le monopole du liquidateur en procédure collective
A. Le principe du monopole du liquidateur : la reconstitution du gage commun des créanciers
L’ouverture d’une procédure collective emporte un bouleversement des droits d’action des créanciers. Le principe, posé par l’article L. 622-20 du Code de commerce pour la sauvegarde et le redressement judiciaire, est que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (C. com., art. L. 622-20). Ce monopole est étendu à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 622-20. Le liquidateur se voit ainsi confier la mission exclusive de reconstituer le gage commun des créanciers, par l’exercice des actions tendant à la réparation du préjudice collectif.
La jurisprudence de la chambre commerciale est venue préciser, à plusieurs reprises, les contours de ce monopole. La Cour de cassation a notamment jugé que le créancier d’une société en procédure collective n’est recevable à agir individuellement contre le dirigeant que s’il allègue un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers. L’action qui tend à la réparation d’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun relève, par nature, du monopole du liquidateur et ne peut être exercée par un créancier individuel.
La cour d’appel de Montpellier a fait application de ce principe dans un arrêt du 5 mai 2026, en rappelant que « la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers » (CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 25/02661). La cour d’appel en a déduit que l’associée qui sollicitait le remboursement de son compte courant ne se prévalait pas d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, et a déclaré son action irrecevable.
Cette solution, en apparence sévère pour le créancier, repose sur une justification économique solide : si chaque créancier pouvait agir isolément contre le dirigeant pour obtenir le paiement de sa créance, la règle de l’égalité des créanciers, principe cardinal du droit des procédures collectives, serait vidée de sa substance. Le monopole du liquidateur garantit que les sommes recouvrées profitent à l’ensemble des créanciers, proportionnellement à leurs droits respectifs, et non au seul créancier le plus diligent.
B. L’exception consacrée par l’arrêt du 17 juin 2026 : le préjudice personnel de l’investisseur trompé
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue une étape décisive dans la construction de l’exception au monopole du liquidateur. La Cour de cassation y énonce, dans un chapeau de principe, que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, PB).
En l’espèce, un investisseur avait acquis des actions d’une société et consenti un apport en compte courant de 120 000 euros, sur le fondement de comptes certifiés par un commissaire aux comptes. Les sociétés ayant été ultérieurement placées en liquidation judiciaire, l’investisseur avait assigné les commissaires aux comptes en responsabilité pour avoir certifié des comptes inexacts qui l’avaient déterminé à investir. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré irrecevable l’action relative à l’avance en compte courant, au motif que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une particulière fermeté. Elle relève que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur ». La distinction est capitale : l’investisseur ne se plaint pas d’être impayé par une société insolvable, ce qui relèverait effectivement du préjudice collectif, mais d’avoir été trompé par des informations comptables inexactes qui l’ont déterminé à investir, ce qui constitue un préjudice personnel antérieur et distinct de la procédure collective.
La Cour de cassation ajoute, au titre d’une seconde cassation pour excès de pouvoir, que la cour d’appel, après avoir déclaré l’action irrecevable s’agissant du compte courant, avait néanmoins rejeté la demande de dommages et intérêts au fond sur ce même chef. Elle rappelle, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». La fin de non-recevoir et le rejet au fond sont deux voies exclusives l’une de l’autre : le juge ne saurait les cumuler sans entacher sa décision d’un excès de pouvoir.
L’apport doctrinal de l’arrêt du 17 juin 2026 est considérable. Il étend expressément la solution antérieure, qui bénéficiait à l’investisseur ayant acquis des actions, à l’hypothèse de l’apport en compte courant. Le critère déterminant n’est pas la nature juridique de l’investissement réalisé, mais l’origine causale du préjudice invoqué : le dommage résulte-t-il de la défaillance de la société débitrice, auquel cas il relève du monopole du liquidateur, ou de la faute commise par un tiers qui a déterminé l’investisseur à s’engager, auquel cas il constitue un préjudice personnel échappant à ce monopole ?
La solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà admis, par un arrêt du 2 février 2022, la recevabilité de l’action d’un actionnaire ou d’un investisseur qui invoque un préjudice personnel résultant d’informations inexactes (Cass. com., 2 fév. 2022, n° 20-15.198). L’arrêt du 17 juin 2026 franchit toutefois un pas supplémentaire en érigeant cette solution en principe général, formulé en des termes suffisamment larges pour couvrir l’ensemble des formes d’investissement, et en précisant que la circonstance que l’investissement ait pris la forme d’un apport en compte courant est indifférente dès lors que le préjudice invoqué trouve sa source dans la faute d’information du commissaire aux comptes.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce, et l’action individuelle en responsabilité de droit commun ne se confondent pas et obéissent à des régimes distincts, excluant tout cumul entre elles (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349). Cette distinction conforte la logique d’ensemble du dispositif : à chaque nature de préjudice correspond une voie d’action spécifique, et le demandeur doit choisir la qualification appropriée sous peine d’irrecevabilité.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2021-2026 a construit un système cohérent, quoique complexe, de répartition des actions entre les différents titulaires du droit d’agir. L’associé dispose de deux voies principales tant que la société est in bonis : l’action individuelle pour son préjudice personnel, et l’action sociale ut singuli pour le préjudice subi par la société. Lorsque la société est soumise à une procédure collective, le monopole du liquidateur vient se superposer à cette distinction première : les actions tendant à la reconstitution du gage commun relèvent du liquidateur, mais l’associé ou l’investisseur conserve le droit d’agir individuellement lorsqu’il invoque un préjudice personnel trouvant sa source dans une faute qui lui est propre, indépendamment de la défaillance de la société.
Conclusion
L’arrêt du 17 juin 2026 constitue l’aboutissement provisoire d’un mouvement jurisprudentiel qui, depuis plusieurs années, s’attache à clarifier les frontières entre les différentes actions ouvertes aux associés et créanciers des sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation y énonce, avec une autorité renforcée par la publication au Bulletin, un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : l’investisseur qui a engagé des fonds sur la foi de comptes certifiés inexacts par un commissaire aux comptes subit un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et demeure recevable à agir individuellement nonobstant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société bénéficiaire. La solution est protectrice des droits de l’investisseur, sans pour autant remettre en cause le monopole du liquidateur lorsque le préjudice allégué se confond avec la reconstitution du gage commun. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la caractérisation du préjudice invoqué, dont dépend, en dernière analyse, la recevabilité même de l’action. La maîtrise de ces distinctions, qui relèvent du droit des sociétés, est indispensable tant pour l’associé qui entend défendre ses droits que pour le dirigeant dont la responsabilité civile peut être recherchée sur le fondement d’informations inexactes, y compris dans le cadre d’une procédure collective.
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