L’action individuelle de l’investisseur trompé contre le commissaire aux comptes dans les procédures collectives : la chambre commerciale consacre la primauté du préjudice personnel
Par un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte une précision de principe au régime de l’action individuelle du créancier dans les procédures collectives. Statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 mars 2025, la Haute juridiction affirme que l’investisseur qui a consenti un apport en compte courant sur la foi d’informations comptables inexactes certifiées par un commissaire aux comptes peut agir individuellement contre ce dernier, nonobstant l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la société bénéficiaire. Cette solution, qui étend aux apports en compte courant une jurisprudence déjà éprouvée pour les acquisitions d’actions, éclaire d’un jour nouveau la frontière entre le préjudice collectif relevant du monopole du liquidateur et le préjudice personnel ouvrant droit à une action individuelle. L’arrêt du 17 juin 2026 constitue le point d’aboutissement d’une construction prétorienne que la chambre commerciale édifie avec constance depuis plusieurs années, dont il est essentiel de mesurer la portée tant théorique que pratique. Rendue sous la présidence de M. Vincent Vigneau, sur le rapport de Mme Ducloz, cette décision s’impose d’ores et déjà comme l’un des arrêts majeurs de l’année 2026 en droit des entreprises en difficulté, par la double leçon qu’elle délivre : au fond, sur la distinction des préjudices, et en procédure, sur la sanction de l’excès de pouvoir.
I. La distinction des préjudices, critère déterminant de la recevabilité de l’action individuelle
A. L’origine causale du préjudice : critère substantiel de qualification
Le droit des entreprises en difficulté soumet les créanciers à une discipline collective rigoureuse. Aux termes de l’article L. 622-20 du Code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. L’article L. 641-4 du même code étend ce monopole au liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire. Ce principe d’unicité de l’action, destiné à préserver l’égalité des créanciers et la reconstitution du gage commun, prohibe en conséquence toute action individuelle qui tendrait à la réparation d’un préjudice constituant une simple fraction du passif collectif.
Or, la chambre commerciale a très tôt admis que ce monopole n’est pas absolu. Dès le 15 juin 2022, elle jugeait que « le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (…) tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », pour en déduire que « l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire » (Com. 15 juin 2022, n° 21-10.802, Publié au Bulletin). Cette décision posait les prémisses d’une distinction fondée non sur la nature de la créance mais sur la finalité de l’action.
L’arrêt du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en énonçant, dans un attendu de principe, que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).
Le critère déterminant retenu par la Cour de cassation est celui de l’origine causale du préjudice. Ce qui caractérise le préjudice personnel, ce n’est pas la nature chirographaire ou privilégiée de la créance dont le paiement est poursuivi, ni même la qualification formelle de l’investissement en apport ou en acquisition de titres. C’est le fait générateur : l’investisseur ne se plaint pas d’être impayé par un débiteur insolvable, ce qui relèverait effectivement du préjudice collectif ; il se plaint d’avoir été induit en erreur par des informations comptables mensongères. La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Lyon au motif que celle-ci avait retenu à tort que le préjudice constituait une fraction du passif collectif, « alors que la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes (…) et non le préjudice causé par la défaillance de la société ».
Cette distinction repose sur une analyse rigoureuse du lien de causalité. Le préjudice collectif est celui que subissent tous les créanciers du fait de l’appauvrissement du débiteur : il se confond avec la diminution de l’actif disponible. Le préjudice personnel, en revanche, est celui que subit l’investisseur du fait de la faute commise à son égard par le commissaire aux comptes : il est né de la certification mensongère, antérieurement et indépendamment de la défaillance ultérieure de la société. En d’autres termes, le même événement — l’insolvabilité de la société — peut causer deux préjudices distincts : l’un collectif, tenant à l’impossibilité d’apurer le passif, et l’autre individuel, tenant à la perte d’un investissement qui n’aurait pas été réalisé si l’information comptable avait été sincère. La chambre commerciale tranche en faveur de l’autonomie de ces deux chefs de préjudice.
Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence plus large qui, depuis plusieurs années, précise les contours du monopole du liquidateur. Dans le prolongement de l’arrêt du 15 juin 2022 précité, la chambre commerciale a rappelé, le 12 juin 2024, que « l’article L. 622-21, I, du code de commerce n’est pas applicable à une action en justice tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, ni à celle tendant à la résolution de ce contrat, fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme » (Com. 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin). Par ailleurs, par un arrêt du 4 février 2026, elle a précisé que le créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022 conserve le droit d’exercer ses poursuites individuelles sur le patrimoine personnel du débiteur entrepreneur individuel lorsque la liquidation n’affecte que le patrimoine professionnel (Com. 4 février 2026, n° 24-22.869, Publié au Bulletin). En sens inverse, elle a refusé au liquidateur le droit d’agir contre les membres d’un groupement d’intérêt économique en contribution aux pertes, l’article L. 251-6 du Code de commerce ne réservant cette action qu’aux créanciers eux-mêmes (Com. 14 juin 2023, n° 21-25.503, Publié au Bulletin). Ces décisions dessinent une cartographie de plus en plus précise du périmètre du monopole, dont le critère central n’est ni la qualité du demandeur, ni la nature de la créance, mais bien l’objet même de l’action et la nature du préjudice dont la réparation est poursuivie.
Dès lors, le droit positif se caractérise par une double précision : le monopole du liquidateur s’apprécie au regard de l’objet véritable de l’action et non de l’identité du demandeur ou de la nature comptable de sa créance. En conséquence, l’investisseur qui démontre que son consentement a été vicié par des informations comptables inexactes échappe à la discipline collective.
B. L’indifférence de la forme de l’investissement
L’apport doctrinal le plus significatif de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’extension expresse de la solution aux avances en compte courant. En l’espèce, la société Valcorp Invest avait acquis des actions de la société DPI international, puis consenti un apport de 120 000 euros au compte courant de cette dernière. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré recevable l’action relative à l’acquisition des actions mais irrecevable celle concernant l’avance en compte courant, au motif que cette dernière créance constituerait une fraction du passif collectif.
La Cour de cassation censure cette distinction formelle. Elle rappelle que l’actionnaire ou l’investisseur qui recherche la réparation du préjudice résultant de « la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes » est recevable à agir, quelle que soit la qualification juridique de l’opération. Le terme de « concours », employé par la Cour, embrasse précisément l’avance en compte courant, distincte juridiquement de l’apport en capital mais partageant avec lui la même finalité : le financement de la société sur le fondement d’une confiance légitime dans les comptes sociaux.
À cet égard, un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 28 janvier 2025 offre une illustration concrète de cette problématique. Dans cette espèce, un investisseur avait acquis des titres d’une société sur la foi de déclarations selon lesquelles celle-ci n’était pas en cessation des paiements, alors que les comptes révélaient une situation obérée. La cour a retenu la responsabilité des cédants pour avoir présenté une information trompeuse (CA Angers, 28 janvier 2025, n° 20/01346). Cette décision illustre, au niveau du fond, la reconnaissance du préjudice personnel subi par celui qui investit sur la base d’informations inexactes.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2026, que le tiers à la mission du commissaire aux comptes peut agir en responsabilité délictuelle contre ce dernier, sans qu’un lien contractuel soit nécessaire (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.457). La combinaison de cette solution avec celle du 17 juin 2026 consolide la situation de l’investisseur trompé : non seulement il peut agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle, alors même qu’il n’est pas le cocontractant direct du commissaire aux comptes, mais encore cette action échappe au monopole du liquidateur lorsqu’elle tend à la réparation d’un préjudice personnel.
La prescription de cette action obéit, selon la jurisprudence de la chambre commerciale, au délai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce, dont le point de départ est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Com. 15 janvier 2025, n° 23-19.691). Cette règle constitue un tempérament important à l’effet interruptif du jugement d’ouverture de la procédure collective.
II. Les conséquences processuelles de la qualification du préjudice
A. La sanction de l’excès de pouvoir : irrecevabilité et rejet au fond exclusifs l’un de l’autre
Au-delà du droit des entreprises en difficulté, l’arrêt du 17 juin 2026 présente un intérêt procédural notable. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur un second fondement : l’excès de pouvoir commis par la cour d’appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande relative à l’avance en compte courant, avait néanmoins rejeté cette même demande au fond.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La Cour de cassation en déduit, dans un attendu de principe, qu’il « en résulte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ».
Cette règle, classique en procédure civile, trouve dans le contentieux des procédures collectives une application particulière. La frontière entre la recevabilité et le fond est souvent poreuse lorsque la question posée au juge porte sur la qualification du préjudice invoqué. La tentation est grande, pour le juge du fond, de trancher au fond après avoir déclaré l’action irrecevable, par souci d’exhaustivité ou de sécurité juridique. L’arrêt du 17 juin 2026 rappelle avec fermeté que cette confusion est sanctionnée par la cassation pour excès de pouvoir.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de distinguer ces deux voies procédurales. Dans un arrêt du 10 mars 2021, elle avait jugé que « la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d’un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l’extinction de celle-ci » (Com. 10 mars 2021, n° 19-22.395, Publié au Bulletin). La logique est identique : l’irrecevabilité est un obstacle à l’examen au fond, non une décision sur le fond lui-même.
En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait confirmé le jugement en ce qu’il déclarait recevable l’action au titre de l’acquisition des actions, puis avait débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, y compris celle relative au compte courant qu’elle avait pourtant jugée irrecevable. La Cour de cassation relève cette contradiction et en tire la conséquence implacable de la violation de l’article 122 du Code de procédure civile.
Cette rigueur procédurale n’est pas anecdotique. Elle garantit que le débat sur la recevabilité, qui conditionne l’accès au juge, ne soit pas contourné par un examen au fond prématuré. Elle protège également les droits de la défense, en évitant qu’une partie soit privée de la possibilité de débattre contradictoirement du fond de l’affaire après que son action a été déclarée irrecevable.
B. Les implications pratiques pour les acteurs du droit des affaires
L’arrêt du 17 juin 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour plusieurs catégories d’acteurs économiques.
Pour les investisseurs et associés, il conforte un droit d’action individuelle qui échappe au monopole du liquidateur, pourvu qu’ils caractérisent précisément l’origine de leur préjudice. La distinction n’est pas purement formelle : elle commande la recevabilité même de l’action. L’investisseur qui se borne à invoquer la perte de sa créance de compte courant sera déclaré irrecevable ; celui qui démontre avoir été trompé par des comptes certifiés inexacts verra son action prospérer sur le terrain de la recevabilité. La charge de l’allégation et, à terme, de la preuve pèse sur le demandeur.
Pour les commissaires aux comptes et experts-comptables, l’arrêt rappelle l’étendue de leur responsabilité civile à l’égard des tiers qui se sont fiés à leurs certifications. La Cour de cassation ne distingue pas selon que l’investisseur est un professionnel averti ou un épargnant profane : ce qui importe, c’est l’existence d’un lien causal entre la certification inexacte et l’investissement réalisé. La circonstance que la société certifiée soit ultérieurement placée en procédure collective ne constitue pas un fait exonératoire. Cette solution est cohérente avec la nature de la mission du commissaire aux comptes, qui est investi d’une mission légale de certification des comptes destinée à éclairer non seulement les associés mais aussi les tiers. L’arrêt du 17 juin 2026 rappelle ainsi que l’ouverture d’une procédure collective de la société contrôlée ne saurait faire écran à la mise en jeu de cette responsabilité, dès lors que le demandeur invoque, non pas l’insuffisance d’actif, mais le préjudice causé par la certification défaillante qui l’a conduit à investir.
Pour les praticiens des procédures collectives, l’arrêt apporte une clarification bienvenue sur l’articulation entre le monopole du liquidateur et les actions individuelles des créanciers. Le critère n’est pas la nature de la créance ni la qualité du demandeur, mais l’origine causale du préjudice invoqué. Cette grille de lecture simplifie l’analyse des situations complexes où un même fait générateur — la certification de comptes inexacts — cause à la fois un préjudice collectif (la diminution de l’actif) et des préjudices individuels (la perte des investissements réalisés en confiance).
Enfin, pour les contentieux entre associés et les litiges relatifs au droit des sociétés, l’arrêt consolide un arsenal jurisprudentiel désormais bien fourni qui permet à l’associé minoritaire ou à l’investisseur extérieur de faire valoir ses droits, y compris dans l’hypothèse où la société est soumise à une procédure collective. Il s’agit là d’une garantie essentielle pour la sécurité des investissements dans les sociétés non cotées, où l’information financière certifiée constitue souvent le seul support de la décision d’investir. À cet égard, l’arrêt du 17 juin 2026 complète utilement le dispositif de protection des investisseurs que la chambre commerciale a progressivement élaboré, en articulation avec le droit commun de la responsabilité civile délictuelle issu de l’article 1240 du Code civil. L’associé minoritaire, le créancier investisseur ou le tiers qui s’est fié à des comptes certifiés dispose désormais de plusieurs leviers d’action : la nullité des délibérations sociales pour abus de majorité, l’action en responsabilité contre les dirigeants pour insuffisance d’actif, et, grâce à l’arrêt commenté, l’action individuelle contre le commissaire aux comptes pour certification inexacte, sans que le monopole du liquidateur ne puisse lui être opposé.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui, depuis l’arrêt du 15 juin 2022, affine les contours du monopole du liquidateur en matière de procédures collectives. En consacrant le critère de l’origine causale du préjudice et en étendant la solution aux avances en compte courant, la Cour de cassation offre aux investisseurs trompés une voie d’action effective, tout en préservant la logique de la discipline collective. La sanction de l’excès de pouvoir commis par la cour d’appel rappelle, par ailleurs, l’exigence de rigueur procédurale qui gouverne l’office du juge. Cet équilibre entre la protection des intérêts individuels et la préservation de l’ordre collectif témoigne de la maturité du droit des entreprises en difficulté, que la chambre commerciale continue de modeler avec une précision remarquable. La portée pratique de cette décision est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte de recrudescence des procédures collectives et de vigilance accrue des investisseurs sur la qualité de l’information financière. En définitive, l’arrêt du 17 juin 2026 rappelle avec force que la procédure collective, si elle impose une discipline sévère aux créanciers, ne saurait constituer un écran d’irresponsabilité pour les professionnels du chiffre dont les manquements ont précisément précipité l’investisseur vers la déconfiture.
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