Le coup d’accordéon dans les sociétés commerciales : entre restructuration nécessaire et abus de majorité — Le contrôle juridictionnel renforcé de la chambre commerciale (2023-2026)
Le droit des sociétés commerciales connaît, depuis plusieurs années, un regain d’intérêt doctrinal pour les opérations de restructuration du capital social, et singulièrement pour le mécanisme dit du « coup d’accordéon ». Cette opération, qui consiste en une réduction du capital social — le plus souvent motivée par l’apurement de pertes — immédiatement suivie d’une augmentation de capital destinée à recapitaliser la société, constitue un outil technique essentiel à la survie des entreprises en difficulté. Son intérêt pratique n’a d’égal que la complexité des questions juridiques qu’elle soulève, au premier rang desquelles figurent la licéité de la réduction du capital, les conditions de l’augmentation subséquente et, surtout, l’encadrement des risques d’abus de majorité qu’elle peut receler.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, considérablement renforcé le contrôle juridictionnel exercé sur ces opérations. À cet égard, l’arrêt rendu le 4 janvier 2023 (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) a posé un principe cardinal en affirmant que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». Cette exigence, fondée sur les articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), a profondément modifié l’appréciation de la validité de ces opérations et a ouvert la voie à un contrôle renforcé des comportements abusifs.
Par ailleurs, le législateur est lui-même intervenu à plusieurs reprises pour moderniser le régime applicable. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés a introduit un triple test conditionnant le prononcé de la nullité, tandis que la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est venue assouplir certaines contraintes procédurales. Or, ces évolutions législatives n’ont pas épuisé la réflexion sur la sanction des comportements abusifs dans les opérations de restructuration du capital, bien au contraire.
Dès lors, l’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet de mettre en lumière les deux dimensions essentielles du contrôle juridictionnel exercé sur les coups d’accordéon : d’une part, le contrôle de la régularité formelle de l’opération, désormais assis sur le principe d’indivisibilité de la réduction et de l’augmentation de capital (I) ; d’autre part, le contrôle substantiel de l’absence d’abus de majorité, qui connaît un raffinement jurisprudentiel significatif depuis 2023 (II).
I. La mécanique juridique du coup d’accordéon : une opération sous contrainte légale renforcée
A. Le cadre légal de la réduction et de l’augmentation de capital
Le coup d’accordéon s’inscrit dans un cadre légal composite, articulant les dispositions du code de commerce applicables aux différentes formes sociales et les principes généraux du droit des sociétés issus du code civil. En premier lieu, la réduction du capital social motivée par des pertes obéit, dans les sociétés à responsabilité limitée, à l’article L. 223-42 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), lequel impose aux associés de se prononcer sur la dissolution anticipée ou la reconstitution des capitaux propres lorsque ceux-ci deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Ce texte prévoit que, à défaut de reconstitution des capitaux propres dans le délai de deux exercices, la société est tenue de réduire son capital social du montant nécessaire pour rétablir l’équilibre entre le capital et les capitaux propres. Pour les sociétés par actions, l’article L. 225-248 du même code (legifrance.gouv.fr) édicte une obligation analogue, confiée au conseil d’administration ou au directoire.
En second lieu, l’augmentation de capital qui suit la réduction est soumise, dans les sociétés par actions, à l’article L. 224-2 du code de commerce, qui dispose que « la réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme ». Cette condition suspensive, dont la portée a été précisée par la chambre commerciale dans son arrêt du 4 janvier 2023, constitue le pivot juridique autour duquel s’articule l’ensemble du mécanisme.
En troisième lieu, l’augmentation de capital doit respecter les droits des associés existants. Le droit préférentiel de souscription, consacré par l’article L. 225-132 du code de commerce pour les sociétés anonymes et, dans une mesure variable selon les statuts, pour les sociétés par actions simplifiées, garantit à chaque associé le droit de souscrire aux actions nouvelles proportionnellement à sa participation au capital. La suppression ou la limitation de ce droit, décidée par l’assemblée générale extraordinaire, ne peut intervenir que sous le contrôle du juge, qui vérifie notamment que la décision n’est pas constitutive d’un abus de majorité. Par ailleurs, le principe d’égalité entre associés, énoncé à l’article 1844-1 du code civil (legifrance.gouv.fr), interdit toute stipulation qui attribuerait à un associé la totalité du profit ou l’exonérerait de la totalité des pertes, sous peine de voir la clause réputée non écrite.
Ces textes forment un ensemble normatif cohérent, qui soumet le coup d’accordéon à des conditions de fond et de forme rigoureuses, dont la violation peut entraîner des sanctions variées. La chambre commerciale a, par une construction prétorienne remarquable, renforcé la cohérence de cet ensemble en consacrant le principe d’indivisibilité de la réduction et de l’augmentation de capital.
B. L’indivisibilité comme principe structurant : la condition suspensive consacrée par la chambre commerciale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 janvier 2023 (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) constitue le point d’ancrage de la construction jurisprudentielle relative au coup d’accordéon. La Cour y a énoncé un attendu de principe d’une portée considérable : « Il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. » Cet attendu dépasse le cadre des seules sociétés par actions pour consacrer un principe général dont les implications pratiques sont nombreuses.
En l’espèce, la société Intégrale, une société par actions simplifiée, avait décidé le 30 juin 2015 de réduire son capital à zéro puis de l’augmenter. L’augmentation de capital ayant été suspendue par une ordonnance de référé, la cour d’appel de Paris avait néanmoins considéré qu’un associé minoritaire avait perdu sa qualité d’associé à la suite de la réduction à zéro. La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que « l’augmentation du capital de la société Intégrale par la souscription d’actions nouvelles, dont la réalisation avait été suspendue, n’était pas effective, ce dont elle aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet ». La Cour ajoute, et ce point est essentiel, que cette conséquence s’impose « peu important que la suspension de cette résolution n’ait pas été ordonnée en référé ».
Cette solution consacre le principe d’indivisibilité de l’opération de coup d’accordéon. La réduction à zéro du capital et l’augmentation subséquente forment un tout indissociable, de sorte que l’ineffectivité de la seconde prive rétroactivement la première de tout effet juridique. En conséquence, l’associé qui a vu ses titres annulés par la réduction du capital conserve sa qualité d’associé tant que l’augmentation de capital n’a pas été effectivement réalisée. Ce principe protège le minoritaire contre les effets dilutifs d’une restructuration qui ne serait pas menée à son terme.
La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». Cet attendu, s’il peut paraître d’évidence, revêt une importance particulière dans le contexte des coups d’accordéon où l’unanimité est parfois recherchée pour sécuriser l’opération. Il signifie que l’adoption d’une décision de restructuration à l’unanimité des associés purge toute possibilité de contestation sur le fondement de l’abus de majorité, ce qui constitue une incitation puissante au consensus dans les sociétés fermées.
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé les conséquences de la dissolution d’une société concomitante à une procédure collective. Dans son arrêt du 2 octobre 2024 (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), la chambre commerciale a jugé que « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique ». Cette solution, qui fait prévaloir l’ordre public des procédures collectives sur les règles de droit commun de la dissolution-confusion, illustre la volonté de la Cour de ne pas permettre que des opérations de restructuration du capital puissent contourner les contraintes imposées par un plan de redressement.
Ainsi, la mécanique juridique du coup d’accordéon se trouve-t-elle désormais fermement encadrée par un corps de règles légales et jurisprudentielles qui en garantissent la régularité formelle. Mais le contrôle juridictionnel ne s’arrête pas à cette dimension : il s’étend, de manière plus pénétrante encore, à la substance même de l’opération, pour y déceler d’éventuels abus de majorité.
II. Le contrôle de l’abus dans le coup d’accordéon : la construction prétorienne d’un standard de loyauté
A. L’abus de majorité dans les opérations de restructuration du capital
L’abus de majorité est défini par une jurisprudence constante comme la décision sociale prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. Cette définition, forgée par la chambre commerciale dans son arrêt fondateur du 13 janvier 2021 (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), repose sur deux conditions cumulatives : une atteinte à l’intérêt social et une rupture d’égalité entre associés. Ces deux conditions trouvent un terrain d’application privilégié dans les opérations de coup d’accordéon, où la réduction du capital suivie d’une augmentation peut entraîner une dilution significative de la participation des minoritaires qui ne souscrivent pas à l’augmentation.
En effet, la décision de supprimer le droit préférentiel de souscription, combinée à une augmentation de capital réservée aux majoritaires ou à des tiers, constitue un cas typique d’abus de majorité lorsqu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt social. La chambre commerciale a eu l’occasion de le rappeler avec force dans plusieurs décisions récentes.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 octobre 2025 (CA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 24/02140, courdecassation.fr), a ainsi caractérisé un abus de majorité dans une opération d’augmentation de capital d’une société holding, la cour ayant relevé « qu’il n’est pas démontré par les sociétés appelantes que l’augmentation du capital de la société Volta Développement qui a été rendue possible par la décision prise le 28 avril 2022 aurait été justifiée par un intérêt social particulier, la société disposant de fonds propres importants et n’envisageant aucun investissement ». La cour en a déduit « que l’opération initiée par la délibération du 28 avril 2022 a été montée dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la société Comeca Investissement ». Cette motivation, qui met l’accent sur l’absence de justification économique de l’opération, illustre l’intensité du contrôle exercé par les juges du fond sur la réalité de l’intérêt social invoqué.
Dans le même sens, la cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 7 avril 2026 (CA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 24/04832, courdecassation.fr), confirmé l’annulation d’une augmentation de capital au motif qu’elle avait été décidée « dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité », la cour ayant relevé que l’augmentation n’avait de sens que si la poursuite de l’activité avait été réellement envisagée, alors que la société n’avait plus d’activité depuis dix ans et était vouée à la dissolution. Cette décision est remarquable en ce qu’elle sanctionne un détournement de la finalité du coup d’accordéon — lequel suppose une restructuration destinée à assurer la continuité de l’exploitation — pour en faire un instrument d’éviction des minoritaires.
La cour d’appel de Versailles, statuant le 3 septembre 2024 (CA Versailles, 3 sept. 2024, n° 23/00061, courdecassation.fr), a pour sa part confirmé le jugement annulant des délibérations d’assemblée générale dans une société dont le capital était réparti à parité entre deux associés, le gérant révoqué ayant été privé de son droit de participer aux décisions sociales. Cette décision rappelle que le formalisme des convocations et le respect du droit de vote de chaque associé sont des conditions essentielles à la validité des opérations sur le capital.
Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 29 avril 2026 (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 avr. 2026, n° 25/00136, courdecassation.fr), statuant sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, a pris en considération les efforts de recapitalisation de la société débitrice, qui envisageait « de reconstituer ses capitaux propres grâce à une augmentation de capital par incorporation d’une partie du compte courant détenu par son associé unique ». Cette décision illustre la fonction économique du coup d’accordéon comme outil de prévention des difficultés, et la bienveillance avec laquelle les juridictions apprécient les efforts de recapitalisation lorsqu’ils sont menés de bonne foi.
Enfin, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 23 juillet 2025 (CA Riom, 23 juill. 2025, n° 24/00711, courdecassation.fr), a statué sur un litige relatif à une cession de parts sociales assortie d’une clause de garantie de passif, rappelant à cette occasion les contours de l’action en opposition des créanciers contre un projet de réduction de capital. Cette décision, bien que ne portant pas directement sur un coup d’accordéon, rappelle utilement que la réduction de capital affecte les droits des créanciers sociaux, qui disposent d’un droit d’opposition dans les conditions prévues par l’article L. 223-34 du code de commerce pour les SARL et l’article L. 225-205 pour les sociétés par actions.
B. La sanction des montages abusifs : nullité et responsabilité
La sanction naturelle de l’abus de majorité dans le cadre d’un coup d’accordéon est la nullité des délibérations litigieuses. Cette nullité, qui était traditionnellement régie par les dispositions de droit commun, a fait l’objet d’une réforme d’ampleur par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés. Cette ordonnance, intégrée au code civil et au code de commerce, a introduit un triple test conditionnant le prononcé de la nullité : celle-ci ne peut être prononcée que si le texte qui la prévoit a été violé, si l’intérêt protégé par ce texte a été effectivement atteint et si l’irrégularité n’a pas été régularisée. Ce triple test, applicable aux nullités des décisions sociales, tempère le caractère automatique de la sanction tout en préservant son effectivité dans les cas les plus graves.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dès avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, construit un régime de nullité adapté aux spécificités du coup d’accordéon. Dans son arrêt du 4 janvier 2023 précité, la Cour a ainsi jugé que l’associé minoritaire, dont les titres avaient été annulés par une réduction de capital à zéro dont l’augmentation subséquente n’avait pas été effectivement réalisée, devait être rétabli dans ses droits. La Cour a, en substance, considéré que la réduction à zéro du capital ne pouvait produire d’effet indépendamment de l’augmentation, de sorte que l’associé conservait sa qualité d’associé à la date d’introduction de son action en nullité.
Au-delà de la nullité des délibérations, la jurisprudence sanctionne également les comportements fautifs des dirigeants qui instrumentalisent le coup d’accordéon à des fins abusives. La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute, le préjudice et le lien de causalité sont établis. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 mai 2026 (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/01719, courdecassation.fr), a ainsi confirmé un jugement ayant retenu la responsabilité d’un associé dirigeant pour des détournements de fonds sociaux commis au préjudice de la société et de l’associé minoritaire. Si cette décision ne porte pas spécifiquement sur un coup d’accordéon, elle rappelle que les opérations sur le capital s’inscrivent dans un contexte plus large de loyauté des dirigeants envers la société et les associés.
La jurisprudence de la chambre commerciale relative au coup d’accordéon révèle ainsi une double préoccupation : d’une part, garantir la sécurité juridique des opérations de restructuration nécessaires à la survie de l’entreprise ; d’autre part, protéger les associés minoritaires contre les stratégies dilutives abusives. Cette tension est inhérente au droit des sociétés, et la chambre commerciale s’efforce de la résoudre par un contrôle de proportionnalité qui examine, au cas par cas, la justification économique de l’opération et l’équilibre des sacrifices imposés aux différentes catégories d’associés.
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est venue, dans cette perspective, apporter certains aménagements procéduraux destinés à faciliter les opérations de restructuration, sans pour autant remettre en cause les principes protecteurs dégagés par la jurisprudence. Elle prévoit notamment une réduction des délais d’opposition des créanciers dans certains cas, ainsi que des mesures de simplification des formalités de publicité. Ces dispositions, dont l’application effective sera éclairée par la jurisprudence à venir, témoignent de la volonté du législateur de ne pas entraver les opérations de recapitalisation lorsque celles-ci sont menées dans le respect des droits des associés et des créanciers.
Conclusion
Le coup d’accordéon, loin d’être une simple technique de restructuration comptable, constitue une opération juridique complexe dont la validité est subordonnée au respect de conditions de fond et de forme rigoureuses. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, a considérablement renforcé l’encadrement de ces opérations, en consacrant le principe d’indivisibilité de la réduction et de l’augmentation de capital et en affinant les critères de l’abus de majorité dans ce contexte particulier. La double condition de l’atteinte à l’intérêt social et de la rupture d’égalité entre associés, appréciée avec une intensité croissante par les juges du fond, constitue désormais un rempart efficace contre les stratégies dilutives abusives. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils conseillent des majoritaires ou des minoritaires, doivent intégrer ces exigences dans la structuration des opérations de restructuration, en veillant à ce que chaque étape du coup d’accordéon soit justifiée par un intérêt social réel et actuel, et non par le seul dessein de favoriser un groupe d’associés au détriment d’un autre. L’équilibre entre la nécessaire flexibilité des opérations de recapitalisation et la protection des droits fondamentaux des associés demeure, à cet égard, l’un des enjeux majeurs du droit contemporain des sociétés commerciales.
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