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L’office du juge dans le contentieux des décisions du directeur général de l’INPI : la construction prétorienne d’un contrôle juridictionnel singulier (2023-2026)

L’office du juge dans le contentieux des décisions du directeur général de l’INPI : la construction prétorienne d’un contrôle juridictionnel singulier (2023-2026)

I. La dualité des voies de recours, clé de voûte de l’office juridictionnel

A. Le recours en annulation, instrument d’un contrôle objectif de légalité

Le contentieux des décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle obéit à une architecture procédurale qui le distingue radicalement du droit commun de l’appel. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a dégagé les contours dans un arrêt du 19 mars 2025, dont les motifs énoncent que « le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI à l’occasion de la délivrance de titres de propriété industrielle, tel un CCP, est un recours en annulation, sans effet dévolutif » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, Publié au Bulletin). Il s’en évince que la cour d’appel, saisie d’un tel recours, doit se placer dans les conditions existant au moment où la décision a été prise par le directeur général de l’INPI, sans pouvoir substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative. Cette absence d’effet dévolutif constitue le trait le plus saillant d’un contentieux qui emprunte davantage au recours pour excès de pouvoir du droit administratif qu’à l’appel de droit commun.

Cette nature de recours en annulation emporte une conséquence procédurale essentielle que les juridictions du fond appliquent avec une rigueur croissante. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2025, a rappelé le fondement textuel de cette voie de recours en se référant à l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation ». Les décisions visées par ce texte comprennent notamment les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. La cour a ainsi déclaré irrecevable le recours en réformation formé par une société à l’encontre d’une décision d’opposition, au motif que seule la voie de l’annulation était ouverte (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00354).

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans une décision du 1er juillet 2025, a précisé la portée de ce contrôle en énonçant que « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue ». La cour en a tiré la conséquence que des demandes étrangères à ce contrôle, telle une demande de déchéance de la marque antérieure sur laquelle le directeur général ne s’était pas prononcé, devaient être déclarées irrecevables. Cette solution illustre l’étanchéité de l’office du juge de l’annulation, qui ne peut connaître que des chefs de la décision déférée (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 23/06815). La cour a, en l’espèce, procédé à un examen minutieux du risque de confusion entre les signes en cause, appréciant successivement la similitude des produits et services, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, ainsi que le public pertinent, pour finalement rejeter le recours en annulation.

La Cour de cassation a, en outre, précisé les limites temporelles de l’exercice du recours. Dans un arrêt du 17 mai 2023, elle a jugé que « le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) constatant la déchéance d’un brevet est irrecevable ». La haute juridiction a retenu que la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue l’empêchement du breveté de celui de son mandataire, consacre une conception rigoureuse de l’excuse légitime dont le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment après la notification régulière de la décision à son représentant.

Dès lors, la fonction contentieuse du juge de l’annulation se caractérise par un triple cantonnement : un cantonnement matériel, limité au contrôle de la légalité de la décision administrative ; un cantonnement temporel, enfermé dans des délais stricts ; et un cantonnement processuel, qui interdit d’élargir l’objet du litige au-delà des termes de la décision critiquée. Cette architecture procédurale répond à un impératif de sécurité juridique dans un domaine où la stabilité des titres de propriété industrielle conditionne la valeur des actifs immatériels des entreprises. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 septembre 2024 (n° 22/05211) en offre une illustration supplémentaire : saisie d’un recours contre une décision de déchéance partielle de marque, la cour a réformé la décision entreprise mais seulement dans la limite des chefs critiqués, confirmant ainsi que l’office du juge, même dans le cadre d’un recours en réformation, demeure circonscrit par les prétentions des parties (CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/05211).

B. La distinction avec le recours en réformation, office de pleine juridiction

Le second alinéa de l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit. » Cette voie de recours, qui confère au juge un office de pleine juridiction, est réservée à une catégorie distincte de décisions du directeur général de l’INPI, dont la détermination nourrit un abondant contentieux.

La distinction entre les deux régimes procéduraux n’est pas sans soulever de sérieuses difficultés pratiques, comme en atteste la jurisprudence relative à la qualification erronée du recours. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 28 mai 2025, a dû relever d’office l’irrecevabilité d’un recours en réformation dirigé contre une décision statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque, qui ne pouvait faire l’objet que d’un recours en annulation. La cour a considéré que, « dès lors que l’article R. 411-19 définit ainsi la nature des voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI, la cour doit soulever d’office la question de la recevabilité du recours ». Cette obligation de relevé d’office, fondée sur l’article 125 du code de procédure civile, confère à la fin de non-recevoir un caractère d’ordre public que les parties ne sauraient écarter par leur accord.

En l’espèce, la société requérante avait conclu sans ambiguïté à la seule infirmation de la décision contestée, sans en invoquer l’annulation. La cour a relevé que « si cet acte de recours n’exclut pas le recours en annulation, la société Wejust a conclu sans ambiguïté à la seule infirmation de la décision contestée, peu importe que ce terme se substitue au mot « réformation », et non à son annulation ». La société avait, du reste, confirmé dans sa note en délibéré qu’elle avait entendu former un recours en réformation. Cette rigueur procédurale, qui peut apparaître sévère pour le justiciable, traduit l’impératif de prévisibilité qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle et du droit des affaires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 19 mars 2025, approuvé une cour d’appel qui, après avoir retenu qu’un brevet de base n’était pas explicite sur les étapes nécessaires à l’identification du produit objet d’une demande de certificat complémentaire de protection, avait rejeté le recours sans méconnaître l’absence d’effet dévolutif. La haute juridiction a jugé que « la cour d’appel, qui, comme le directeur général de l’INPI, a fondé sa décision sur le constat qu’en l’état de la technique à la date de priorité du brevet EP 424, l’atézolizumab n’était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier, n’a pas méconnu l’absence d’effet dévolutif du recours formé devant elle ». Cette solution confirme que, même dans le cadre étroit du contrôle de légalité, le juge dispose d’une latitude d’appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des directives de l’Office européen des brevets, dont la force probante relève de son appréciation souveraine.

De surcroît, la Cour de cassation a précisé que le juge du recours en annulation ne peut se livrer à une appréciation rétrospective de la validité du brevet à l’aune d’éléments postérieurs à la décision administrative. Dans l’arrêt du 19 mars 2025, la haute juridiction a relevé que la cour d’appel s’était placée dans les conditions existant au moment où la décision du directeur général de l’INPI avait été prise, en retenant que l’atézolizumab, produit pour lequel un CCP était demandé, n’était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la date de priorité du brevet de base. Cette fidélité au cadre temporel de l’office juridictionnel constitue un garde-fou essentiel contre la tentation d’une réformation déguisée.

Ainsi, la dualité des voies de recours ne saurait être tenue pour un simple formalisme : elle détermine l’étendue même des pouvoirs du juge et, partant, le degré de protection juridictionnelle accordé au titulaire du titre de propriété industrielle comme au tiers opposant. L’erreur de qualification du recours, si elle n’est pas corrigée en cours d’instance, expose le requérant à une irrecevabilité que la cour doit relever d’office, en application combinée des articles 125 du code de procédure civile et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Versailles l’a encore rappelé dans un arrêt du 11 janvier 2024, dans lequel elle a rejeté un recours formé à l’encontre d’une décision du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à l’enregistrement de marque, après avoir procédé à l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée (CA Versailles, 11 janvier 2024, n° 22/04074).

II. Les sanctions procédurales, instruments d’une justice administrative efficiente mais rigoureuse

A. La caducité pour méconnaissance des formalités substantielles de communication

La procédure de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI est soumise à des exigences formelles dont la méconnaissance est sanctionnée avec une particulière sévérité par les juridictions. L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. » Ce texte institue ainsi une triple obligation à la charge du requérant, dont le non-respect est sanctionné par la caducité relevée d’office.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a fait une application rigoureuse de ce texte en déclarant caduc l’acte de recours d’une société qui n’avait adressé ses conclusions à l’INPI que le 18 juin 2025, alors que le délai expirait le 12 juin 2025. La cour a énoncé que « la caducité de l’acte de recours contre une décision du directeur de l’INPI résultant de ce que les conclusions ne lui ont pas été transmises dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/01591).

Cette motivation, qui écarte expressément le grief tiré de la disproportion de la sanction au regard du droit à un procès équitable, illustre la légitimité que les juridictions du fond reconnaissent à la rigueur procédurale dans le contentieux de la propriété industrielle. La cour a souligné que « les dispositions susmentionnées ont encadré la procédure de recours dans des délais très stricts sanctionnés d’office, dans le but, conforme à l’intérêt général, d’accélérer le déroulement des procédures, ce qui n’est en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité ». La référence à l’intérêt général ancre cette rigueur dans une logique d’efficacité de la justice économique, où la célérité est une condition de l’attractivité du système français de protection des titres. La cour a, de surcroît, écarté l’argument tiré de la force majeure, en relevant que la société requérante ne rapportait pas la preuve d’un événement revêtant les caractères de celle-ci.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du même jour (28 mai 2025), a étendu la sanction de caducité à l’hypothèse où le requérant a bien adressé ses conclusions à l’INPI dans le délai de trois mois mais n’a pas justifié de cet envoi auprès du greffe dans le même délai. La cour a considéré qu’« il se déduit de l’article R. 411-29 précité du code de la propriété intellectuelle que, dans le délai de trois mois de son acte de recours, l’auteur du recours doit tout à la fois, à peine de caducité, remettre ses conclusions au greffe, adresser ses conclusions à l’INPI par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et justifier de son envoi à l’INPI auprès du greffe ». Le non-respect de cette troisième obligation, même lorsque les deux premières ont été satisfaites, suffit à entraîner la caducité de l’acte de recours (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00745).

La cour a, dans ce même arrêt, apporté une précision procédurale importante : la sanction de caducité ne peut être invoquée par le défendeur au recours, dès lors que « la transmission des conclusions du requérant à l’INPI étant une règle de procédure ayant pour objet d’informer l’INPI des conclusions du requérant et n’étant ainsi pas formulée dans l’intérêt du défendeur au recours, ce dernier n’a pas qualité pour faire valoir la sanction de son non-respect ». La cour a cependant relevé d’office cette caducité, sur le fondement de l’article R. 411-29 qui prévoit expressément ce relevé d’office. Les parties ayant conclu contradictoirement sur ce point, la cour n’a pas rouvert les débats.

Ces décisions dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente : le formalisme de la procédure de recours contre les décisions de l’INPI n’est pas un simple apparat procédural mais la garantie d’une justice rapide et prévisible, au service de la sécurité des transactions portant sur les titres de propriété industrielle. Le requérant, qu’il s’agisse d’une société ou d’une personne physique, doit faire preuve d’une diligence particulière, tant dans le respect des délais que dans la justification de ses diligences auprès du greffe, sous peine de voir son recours anéanti par une caducité relevée d’office.

B. L’irrecevabilité pour erreur de qualification de la voie de recours

Au-delà des sanctions de caducité, le contentieux des décisions de l’INPI se caractérise par une seconde ligne de rigueur procédurale : l’irrecevabilité du recours fondée sur une erreur de qualification de la voie exercée. Cette irrecevabilité, qui frappe le recours dans son existence même, obéit à un régime distinct de la caducité et ne saurait être couverte par une régularisation en cours d’instance si le requérant persiste dans une qualification erronée.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 28 mai 2025 (n° 24/00354), a offert une illustration topique de ce mécanisme d’irrecevabilité. La société Wejust avait formé un recours contre une décision du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque et conclu à l’infirmation de cette décision. La cour a relevé que « les décisions statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque pouvant faire l’objet d’un recours en annulation seulement et non d’un recours en réformation, le recours en réformation exercé par la société Wejust n’est pas recevable ».

La cour a, de surcroît, écarté l’argument selon lequel l’acte de recours n’excluait pas le recours en annulation, au motif que les conclusions ne formulaient aucune demande d’annulation mais seulement d’infirmation. La société Wejust avait, du reste, confirmé dans sa note en délibéré qu’elle avait entendu former un recours en réformation. La sanction de l’irrecevabilité est donc intervenue non en raison d’une simple maladresse rédactionnelle de l’acte de saisine, mais en considération de la direction procédurale constamment adoptée par le requérant tout au long de l’instance.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 1er juillet 2025 précité, a appliqué le même principe à l’hypothèse de demandes nouvelles formées dans le cadre d’un recours en annulation. Elle a déclaré irrecevable la demande d’infirmation de la décision ainsi que la demande de déchéance de la marque antérieure, au motif que « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue ». Seule la demande d’annulation de la décision a été examinée au fond, pour être finalement rejetée après un examen circonstancié de l’usage sérieux de la marque antérieure et du risque de confusion. La cour d’appel de Rennes a également, dans un arrêt du 26 mai 2026, rejeté une demande d’annulation d’une décision du directeur de l’INPI au motif que le requérant ne précisait ni le fondement juridique de sa demande ni en quoi la décision encourait une annulation (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586).

Cette jurisprudence révèle une tension entre la protection du droit au recours, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’impératif de bonne administration de la justice dans un contentieux technique où la sécurité juridique revêt une importance économique considérable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a validé cette approche dans l’arrêt du 19 mars 2025, en approuvant une cour d’appel qui avait cantonné son contrôle aux éléments existant au jour de la décision administrative. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2024, a également rappelé que la demande en nullité formée devant l’INPI obéit à des conditions de recevabilité strictes, dont le juge du recours doit contrôler le respect (CA Versailles, 24 septembre 2024, n° 21/02136).

L’office du juge dans le contentieux des décisions du directeur général de l’INPI se révèle ainsi comme un office en tension : entre contrôle de légalité et plénitude de juridiction, entre célérité procédurale et respect des droits de la défense, entre technicité du droit des titres et accessibilité du prétoire. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel de Versailles et de Rennes, dans la période 2023-2026, construit progressivement un équilibre qui privilégie la prévisibilité et la rigueur, érigées en conditions de l’attractivité du système français de propriété industrielle. Pour les praticiens du contentieux commercial, la maîtrise de cette architecture procédurale constitue désormais un prérequis indispensable à la défense efficace des droits de propriété industrielle de leurs clients.

Conclusion

Le contentieux des décisions du directeur général de l’INPI constitue, à la lecture de la jurisprudence récente, un laboratoire de la procédure civile appliquée au droit de la propriété industrielle. La construction prétorienne de l’office du juge y révèle une singularité assumée, faite d’un contrôle de légalité sans effet dévolutif pour les décisions relatives à la délivrance des titres, d’une plénitude de juridiction pour les autres catégories de décisions, et de sanctions procédurales — caducité et irrecevabilité — dont la rigueur est justifiée par l’impératif de célérité et de sécurité juridique. Cette architecture, validée par la Cour de cassation, appelle de la part des praticiens une vigilance accrue dans la qualification de la voie de recours et le respect des formalités substantielles de communication, dont la méconnaissance emporte des conséquences irrémédiables pour le justiciable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».