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La responsabilité des établissements de crédit à l’égard des entreprises en difficulté : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2024-2026)

La responsabilité des établissements de crédit à l’égard des entreprises en difficulté : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2024-2026)

Le financement bancaire constitue le poumon de l’économie des entreprises. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de concours sont consentis par les établissements de crédit aux sociétés commerciales, des plus modestes artisans aux groupes de taille intermédiaire. Cette relation de financement, essentielle à la vie des affaires, n’est pourtant pas exempte de contentieux. Lorsque l’entreprise financée connaît des difficultés et qu’une procédure collective est ouverte, la question de la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit resurgit avec une acuité particulière, qu’il s’agisse d’un manquement à l’obligation de mise en garde, d’un défaut d’information de la caution ou d’un soutien abusif ayant artificiellement prolongé une exploitation déficitaire au détriment des créanciers.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des trois dernières années, a rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui précisent, avec une rigueur croissante, les obligations pesant sur les établissements de crédit et les conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité. Ces arrêts s’inscrivent dans une double dynamique : d’une part, le renforcement de la protection des emprunteurs et cautions non avertis, à travers une obligation d’information toujours plus exigeante quant à son contenu et à sa preuve ; d’autre part, l’édiction de limites protectrices pour les créanciers, au premier rang desquelles figure l’écran de l’article L. 650-1 du code de commerce, qui restreint les hypothèses de mise en cause de la responsabilité des banques en cas de procédure collective. Le droit des entreprises en difficulté constitue ainsi un terrain d’observation privilégié de la tension entre la protection du crédit, indispensable au financement de l’économie, et la protection des débiteurs, qui commande de sanctionner les comportements abusifs des dispensateurs de crédit.

L’analyse de cette construction prétorienne récente révèle une recherche d’équilibre entre deux impératifs : la sécurité juridique des dispensateurs de crédit, nécessaire à la fluidité du financement de l’économie, et la protection des acteurs non avertis contre les risques d’un endettement excessif ou d’une information insuffisante. C’est à l’examen de cet équilibre, tel qu’il se dégage des décisions les plus récentes de la chambre commerciale, que la présente étude est consacrée. On examinera successivement le standard de l’obligation d’information et de mise en garde, dont les contours se consolident par touches successives (I), puis les mécanismes d’immunité relative dont bénéficient les créanciers en cas de procédure collective et les conditions de leur mise en échec (II).

I. L’obligation d’information et de mise en garde : un standard en voie de consolidation

A. Le champ d’application personnel : la distinction fondamentale de l’emprunteur averti

Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit trouve son fondement dans un arrêt de principe de la chambre mixte de la Cour de cassation du 29 juin 2007, qui a posé que l’établissement de crédit est tenu, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts. La chambre commerciale a, depuis cette date, constamment réaffirmé ce principe tout en en précisant les contours, tant en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires de l’obligation que son contenu substantiel.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 juillet 2025, a rappelé avec une clarté remarquable la dualité des régimes applicables, selon que le créancier agit contre l’emprunteur ou contre la caution : « le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts » et que « l’obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit à l’égard d’une caution non avertie que si l’engagement n’est pas proportionné aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement excessif » (CA Nîmes, 4 juillet 2025, n° 23/01791). Cette formulation, en ce qu’elle distingue nettement la situation de l’emprunteur de celle de la caution, constitue un rappel utile de la dualité de régimes applicables et des exigences probatoires distinctes qu’ils impliquent.

À l’égard de l’emprunteur, le devoir de mise en garde naît de la seule qualité de non-averti de celui-ci. Pour l’emprunteur professionnel, la charge de la preuve du caractère averti pèse sur la banque, qui doit démontrer que son cocontractant disposait d’une expérience suffisante des affaires pour appréhender les risques de l’opération financée. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a précisé à cet égard que « dès lors que le prêt octroyé apparaissait en adéquation avec les capacités financières de la société et qu’il n’a pas accru son risque d’endettement, la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde » (CA Angers, 21 janvier 2025, n° 20/00701). Cette motivation éclaire de manière décisive les deux conditions cumulatives de la mise en oeuvre du devoir de mise en garde : un emprunteur non averti et un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.

Le caractère averti de l’emprunteur s’apprécie in concreto, au regard de son expérience des affaires, de la complexité de l’opération financée et de sa connaissance du secteur d’activité concerné. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a relevé que le dirigeant, président de plusieurs sociétés depuis 2014, ne pouvait être considéré comme un emprunteur non averti, ce dont elle a déduit l’absence d’obligation de mise en garde à son égard : en sa qualité de président de plusieurs structures opérant dans des domaines variés, il disposait de l’expérience nécessaire pour appréhender les risques du crédit souscrit (CA Rennes, 2 décembre 2025, n° 24/03005). Cette appréciation in concreto interdit toute automaticité dans la qualification de l’emprunteur averti.

En revanche, pour la caution, le devoir de mise en garde suppose, de surcroît, que l’engagement soit disproportionné au regard de ses biens et revenus ou qu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, statuant sur la validité de cautionnements consentis par un dirigeant, a ainsi débouté la caution de sa demande indemnitaire, après avoir constaté que « M. [O] [N] n’apporte pour sa part aucun élément démontrant que le crédit consenti au débiteur principal était excessif par rapport à ses propres capacités de remboursement ni que l’opération financée était risquée » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00744). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent la preuve du risque d’endettement excessif, qui ne saurait se déduire de la seule défaillance ultérieure de l’emprunteur principal.

Cette distinction entre emprunteur et caution, constante en jurisprudence, emporte des conséquences pratiques considérables. L’emprunteur non averti bénéficie d’une présomption simple de créance de mise en garde, qu’il appartient à la banque de renverser en démontrant le caractère averti de son cocontractant ou l’absence de risque d’endettement excessif. La caution non avertie doit, pour sa part, démontrer le caractère disproportionné de son engagement ou le risque d’endettement excessif, ce qui constitue une charge probatoire sensiblement plus lourde. En pratique, la différence de régime se traduit par un taux de succès nettement plus élevé des actions intentées par les emprunteurs que de celles engagées par les cautions.

B. L’étendue de l’obligation : de l’information sur les risques à l’information sur les garanties

La chambre commerciale a, par un arrêt du 12 juin 2024 publié au Bulletin, franchi un pas supplémentaire dans l’étendue de l’obligation d’information pesant sur la banque. Elle a jugé, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que « la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci » (Com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, Publié au Bulletin). L’espèce concernait un prêt garanti par Bpifrance au titre du dispositif de participation au risque ; la banque n’avait pas informé l’emprunteur des démarches à accomplir pour actionner cette garantie, ce qui avait privé la société débitrice de la possibilité de mobiliser une sûreté qu’elle avait pourtant contribué à financer.

La portée de cette décision dépasse le cadre du seul devoir de mise en garde pour imposer une obligation positive de renseignement sur les mécanismes de garantie souscrits au profit de l’établissement prêteur. L’emprunteur, qui a supporté le coût d’une garantie, est en droit d’en connaître les modalités de mise en oeuvre, faute de quoi la souscription de la garantie serait privée de toute utilité pratique pour lui. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’appel pour n’avoir pas caractérisé l’exécution par la banque de cette obligation d’information, rappelant que le manquement à une obligation précontractuelle d’information engage la responsabilité du banquier sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Parallèlement, la chambre commerciale maintient une exigence rigoureuse en matière d’information annuelle de la caution, prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier (Article L. 313-22 du code monétaire et financier), qui impose à l’établissement de crédit de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente. Dans un arrêt du 18 juin 2025, également publié au Bulletin, la Cour a jugé que la preuve de l’envoi de cette information annuelle ne peut résulter de simples procès-verbaux de constat d’huissier attestant d’envois groupés, si le nom de la caution ne figure pas dans les listings d’envoi : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listings d’envoi des lettres d’information, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, Publié au Bulletin).

En conséquence, il ne suffit pas pour l’établissement de crédit de prouver qu’il a procédé à des envois groupés de lettres d’information ; il lui incombe d’établir que la caution concernée figurait nommément parmi les destinataires de ces envois. La sanction du défaut d’information, prévue au second alinéa de l’article L. 313-22, est particulièrement sévère : la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Pour des cautionnements de prêts professionnels consentis sur des durées de sept à quinze ans, le montant des intérêts dont la banque peut ainsi être déchue représente des sommes considérables, pouvant excéder le montant du principal de la créance.

Ces deux arrêts de la chambre commerciale, publiés au Bulletin à un an d’intervalle, témoignent d’une orientation commune : le renforcement du contenu de l’obligation d’information du banquier, tant envers l’emprunteur qu’envers la caution, et l’exigence d’une preuve rigoureuse du respect de cette obligation. Cette orientation est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte où le législateur, comme l’illustre la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (Loi n° 2026-403), tend au contraire à alléger certaines formalités pesant sur les établissements de crédit à l’égard des très petites entreprises, notamment par l’instauration d’un relevé annuel de frais bancaires. La chambre commerciale, quant à elle, maintient une ligne jurisprudentielle qui ne transige pas sur l’effectivité du droit à l’information des garants.

II. L’immunité relative des créanciers en cas de procédure collective et ses tempéraments

A. L’écran protecteur de l’article L. 650-1 du code de commerce

L’article L. 650-1 du code de commerce, issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, constitue la clef de voûte du régime de responsabilité des créanciers en cas de procédure collective. Il dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » (Article L. 650-1 du code de commerce). Ce texte, introduit pour contrer une jurisprudence qui tendait à retenir trop facilement la responsabilité des banques pour soutien abusif, instaure un principe d’irresponsabilité de principe, tempéré par trois exceptions limitativement énumérées.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, en a fait une application rigoureuse en rappelant qu’il incombe au demandeur à l’action en responsabilité de rapporter la preuve que les conditions dérogatoires de l’article L. 650-1 sont réunies : « il n’est pas établi par l’appelante que l’emprunteur se trouvait dans l’une des trois hypothèses dérogatoires prévues à l’article L. 650-1 code de commerce. En effet, elle ne fournit aucun élément probant permettant de caractériser une fraude, une immixtion caractérisée ou des garanties disproportionnées » (CA Nîmes, 30 janvier 2026, n° 24/00097).

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les contours de ce régime protecteur dans le contentieux du soutien abusif. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 2 décembre 2025, a rappelé que l’action en responsabilité pour soutien abusif est soumise aux conditions restrictives de l’article L. 650-1, et qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’une des trois exceptions légales (CA Rennes, 2 décembre 2025, n° 24/03005). Dès lors, l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour avoir consenti ou maintenu des concours à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître les difficultés est, dans le cadre d’une procédure collective, quasi-systématiquement soumise au filtre de l’article L. 650-1, qui en réduit considérablement les perspectives de succès.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé de manière constante que la faute de la banque dans l’octroi de crédit ne saurait se confondre avec la faute de gestion du dirigeant. La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt précité du 21 janvier 2025, a ainsi rappelé que la banque n’est pas tenue de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise financée, de sorte que le manquement allégué à un devoir de conseil dans la conduite des affaires sociales ne pouvait prospérer. Cette solution est cohérente avec le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, qui constitue un corollaire du principe d’indépendance des personnes morales et de la responsabilité personnelle du dirigeant pour les actes de gestion.

L’articulation entre l’article L. 650-1 et les actions en responsabilité fondées sur le droit commun de la responsabilité civile a donné lieu à un contentieux nourri. La question s’est posée de savoir si l’écran protecteur du texte s’appliquait également aux actions fondées sur un manquement à l’obligation de mise en garde. La réponse est négative : l’article L. 650-1 ne concerne que la responsabilité du fait des concours consentis, c’est-à-dire l’octroi ou le maintien du crédit lui-même. Le manquement à l’obligation de mise en garde, qui est une faute précontractuelle ou contractuelle distincte de l’octroi du crédit, n’entre pas dans le champ d’application de ce texte. Ainsi, une caution non avertie peut agir sur le fondement du devoir de mise en garde, même en cas de procédure collective, sans se heurter à l’écran de l’article L. 650-1.

B. La charge probatoire et les délais pour agir : une double contrainte pour le demandeur

L’efficacité de l’action en responsabilité contre la banque est subordonnée à deux conditions substantielles : la démonstration d’une faute en lien causal avec le préjudice allégué et le respect des délais de prescription applicables. Ces deux conditions, dont la chambre commerciale a récemment précisé les modalités, constituent des filtres procéduraux déterminants.

S’agissant du lien de causalité, la chambre commerciale, dans un arrêt du 17 juin 2020 publié au Bulletin, a rappelé que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, Publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne l’action en comblement de passif contre le dirigeant, le principe de causalité qu’il énonce est pleinement transposable à l’action en responsabilité contre la banque pour soutien abusif : le préjudice allégué doit être la conséquence directe et certaine du concours fautif, et non la simple résultante de la défaillance économique de l’entreprise.

La prescription de l’action constitue la seconde contrainte majeure. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 mars 2025, a fait application des dispositions combinées de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce pour juger que « les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et que « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître ce manquement » (Com., 26 mars 2025, n° 23-21.737).

Le point de départ de ce délai quinquennal a fait l’objet d’une attention particulière de la chambre commerciale, qui le fixe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il s’agit d’un point de départ glissant, qui fait courir le délai à compter de la connaissance effective ou présumée du manquement, ce qui impose aux praticiens une vigilance renforcée dans l’identification du dies a quo. En matière de crédit aux entreprises, le point de départ du délai de prescription est souvent fixé à la date de conclusion du contrat de prêt pour l’emprunteur averti, ou à la date à laquelle les difficultés de remboursement se sont manifestées pour l’emprunteur non averti.

Ces deux conditions — lien causal et prescription — constituent des obstacles procéduraux significatifs pour les dirigeants et cautions qui entendent rechercher la responsabilité de l’établissement de crédit. Le législateur et la jurisprudence ont ainsi construit un régime qui, sans exonérer les banques de toute responsabilité, en circonscrit étroitement les conditions d’engagement, dans le souci de ne pas décourager le financement des entreprises. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 13 janvier 2026, a rappelé, au soutien de cette orientation, que la démonstration d’un préjudice distinct de la simple défaillance de l’entreprise est indispensable. L’emprunteur qui se borne à invoquer la rupture de crédit sans établir que celle-ci lui a causé un préjudice spécifique, distinct de celui résultant de ses propres difficultés financières, ne saurait prospérer dans son action.

Cette construction jurisprudentielle doit être rapprochée de l’évolution législative récente, marquée par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui a notamment aligné certains droits des très petites entreprises sur ceux des consommateurs en matière de frais bancaires et de résiliation des contrats d’assurance. Si cette loi ne modifie pas le régime de la responsabilité bancaire issu de l’article L. 650-1, elle témoigne d’une attention renouvelée du législateur à la situation des petites entreprises face aux établissements de crédit, et pourrait annoncer des évolutions futures du droit positif sur ce terrain.

À cet égard, l’étude de l’ensemble de ces décisions permet de dégager une double tendance. La chambre commerciale maintient fermement le principe de non-responsabilité des créanciers pour les concours consentis, tout en exigeant des établissements de crédit une transparence accrue dans l’information délivrée aux emprunteurs et aux cautions, sous peine de sanctions financières significatives. Cette construction en forme de vases communicants, où le renforcement des obligations préventives compense le verrouillage des actions en responsabilité a posteriori, dessine un modèle de régulation original, qui fait reposer la protection des acteurs économiques moins sur la réparation judiciaire que sur l’effectivité du consentement éclairé.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne qui conjugue deux mouvements complémentaires. D’une part, la Cour renforce les obligations d’information et de mise en garde pesant sur les établissements de crédit, en étendant le périmètre de l’obligation au-delà du seul risque d’endettement pour y inclure l’information sur les garanties souscrites, et en exigeant une preuve rigoureuse du respect de l’obligation d’information annuelle des cautions. D’autre part, elle confirme la protection offerte aux créanciers par l’article L. 650-1 du code de commerce, en rappelant avec constance que seules la fraude, l’immixtion caractérisée ou la disproportion des garanties permettent d’écarter le principe d’irresponsabilité pour les concours consentis.

Entre le renforcement des obligations d’information, qui profite aux emprunteurs et cautions, et l’immunité relative des créanciers en cas de procédure collective, la chambre commerciale trace une ligne d’équilibre qui préserve tout à la fois la sécurité juridique des dispensateurs de crédit et la protection des acteurs économiques les plus vulnérables. Ce fragile équilibre, constamment réévalué au gré des espèces, constitue l’un des enjeux les plus sensibles du droit des affaires contemporain, à la croisée du droit du crédit, du droit des sûretés et du droit des entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».