La mobilisation du droit des pratiques anticoncurrentielles face à la crise des prix des matériaux de construction : l’articulation des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF
I. La mobilisation des instruments de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des matériaux de construction
A. Les ententes prohibées au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce et des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
La hausse des prix des matériaux de construction, que la saisine de l’Autorité de la concurrence par la commission des affaires économiques du Sénat le 6 mai 2026 a placée au coeur du débat public, mobilise l’ensemble des qualifications du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, à limiter ou contrôler la production ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. Cette prohibition couvre le spectre complet des comportements susceptibles d’être observés sur les marchés amont de la filière du bâtiment et des travaux publics, qu’il s’agisse d’ententes horizontales entre fabricants de ciment, de plâtre, de chaux ou de verre visant à coordonner leurs politiques tarifaires, ou d’ententes verticales entre fournisseurs et distributeurs de matériaux.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt Santerne du 24 septembre 2025, que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire », certaines formes de coordination pouvant être considérées, « par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’examen de la restriction par objet suppose de s’attacher à la teneur de l’accord, au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et aux buts qu’il vise à atteindre (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21).
Par ailleurs, l’arrêt Apple du 13 mai 2026 est venu conforter ce standard probatoire en jugeant que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence », la chambre commerciale ajoutant que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). L’application de cette grille d’analyse au secteur des matériaux de construction impose d’examiner si les hausses de prix constatées depuis le début du conflit au Moyen-Orient résultent de la seule répercussion de l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie, ou si elles traduisent une coordination prohibée entre opérateurs.
L’Autorité de la concurrence dispose à cet égard d’une pratique décisionnelle nourrie en matière d’ententes dans le secteur des matériaux. La décision n° 26-D-02 du 10 mars 2026 a ainsi sanctionné une entreprise exploitante de l’unique carrière de Wallis-et-Futuna pour avoir imposé des conditions de transaction non équitables à l’Administration supérieure du Territoire, caractérisant un abus de position dominante sur le marché des granulats. Les décisions antérieures relatives au cartel du béton préfabriqué et au cartel du lino illustrent la récurrence des pratiques collusoires dans les filières de matériaux, que l’intervention de la DGCCRF vient précisément renforcer par la mise en place d’un point de contact unique de signalement.
B. Les abus de position dominante et de dépendance économique sur les marchés amont comme instruments complémentaires de régulation
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Le même article prohibe en outre l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur.
L’application de ces dispositions au secteur des matériaux de construction présente une pertinence particulière dans le contexte de forte concentration des marchés amont relevé par la commission des affaires économiques du Sénat. La lettre de saisine du 6 mai 2026 visait expressément les fabricants de ciment, de plâtre, de chaux et de verre, dont la position sur leurs marchés respectifs pourrait leur permettre, en période de tension sur les approvisionnements, d’imposer à leurs clients, artisans et entreprises du bâtiment, des hausses de prix sans justification économique objective.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur », la Cour ajoutant que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
Cette construction prétorienne de l’abus de dépendance économique trouve une résonance particulière dans le contexte de la crise actuelle des matériaux, où les entreprises du bâtiment, confrontées à une concentration significative de leurs fournisseurs et à l’absence de solutions de substitution dans un délai raisonnable, se trouvent exposées au risque de se voir imposer des conditions commerciales qu’elles n’auraient pas acceptées dans un environnement concurrentiel normal. La mobilisation conjointe des qualifications d’entente, d’abus de position dominante et d’abus de dépendance économique offre ainsi aux autorités de concurrence un arsenal complet pour appréhender l’ensemble des comportements susceptibles de fausser le jeu concurrentiel sur les marchés des matériaux.
II. L’articulation des pouvoirs d’enquête et de sanction entre autorités administratives dans le contexte de la crise des matériaux de construction
A. Le dispositif dual Autorité de la concurrence et DGCCRF à l’épreuve de la saisine parlementaire du 6 mai 2026
La singularité du dispositif français de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles réside dans le partage des compétences entre l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante compétente pour les pratiques de dimension nationale impliquant de grandes entreprises, et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, administration centrale à réseau déconcentré qui intervient sur les marchés de taille locale et lorsque le chiffre d’affaires des entreprises mises en cause est inférieur à un certain seuil. Ce dispositif dual a été renforcé par la saisine directe de l’Autorité par la commission des affaires économiques du Sénat le 6 mai 2026, qui a expressément demandé à l’Autorité d’analyser le fonctionnement des marchés amont de la filière BTP, avec une attention particulière aux segments les plus concentrés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025, l’étendue du champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles en jugeant que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852). Cette extension du domaine de la prohibition aux organisations professionnelles est susceptible d’intéresser les fédérations du secteur du bâtiment, dont les communications à leurs adhérents sur la politique tarifaire à adopter face aux fournisseurs pourraient, si elles s’écartaient de leur mission d’information, tomber sous le coup de la prohibition des ententes.
À cet égard, la mise en place, le 8 juin 2026, d’un point de contact unique par la DGCCRF, à la demande du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, destiné à recueillir les signalements des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics sur les anomalies constatées dans la formation des prix des matériaux, constitue une illustration de la complémentarité des instruments à la disposition des autorités publiques. Les signalements ainsi collectés permettront aux services de la DGCCRF de recueillir les indices laissant penser que certaines hausses de coûts pourraient être injustifiées et résulter de pratiques anticoncurrentielles, avant, le cas échéant, de transmettre les dossiers les plus significatifs à l’Autorité de la concurrence ou d’engager elle-même des poursuites sur le fondement des articles L. 420-1 et suivants du code de commerce.
L’enquête ouverte par l’Autorité de la concurrence à la suite de la saisine sénatoriale porte notamment sur la question de savoir si les hausses de prix des bitumes et des PVC, qui ont augmenté de 10 à 15 % depuis le début du conflit au Moyen-Orient, puis dans une moindre mesure celles d’autres matériaux, trouvent leur explication exclusive dans l’augmentation corrélative des prix du pétrole et de l’énergie ou si elles résultent pour partie de comportements anticoncurrentiels consistant à profiter d’un contexte de crise pour accroître les marges de manière concertée. La commission des affaires économiques du Sénat a également insisté pour que soit réétudiée l’opportunité de créer un observatoire des prix des matériaux, projet que l’Autorité avait écarté en 2023 au motif que des informations trop précises pourraient fausser les règles de la concurrence, les prix du secteur étant des prix négociés dépendant des volumes et des relations commerciales, et non des prix publics.
Les fédérations professionnelles du secteur du bâtiment, au premier rang desquelles la Fédération française du bâtiment et la Fédération nationale des travaux publics, jouent un rôle déterminant dans ce dispositif de détection des pratiques anticoncurrentielles. La DGCCRF a expressément invité les entreprises et fédérations professionnelles à utiliser l’adresse de contact dédiée pour signaler toute anomalie dans la formation des prix. Cette implication des acteurs de terrain constitue un levier essentiel de l’effectivité du droit de la concurrence, les services d’enquête ne pouvant, à eux seuls, assurer une surveillance exhaustive de l’ensemble des marchés de matériaux sur le territoire national. La temporalité de l’intervention des autorités revêt à cet égard une importance particulière : si la DGCCRF peut agir rapidement par la voie de la transaction ministérielle pour les pratiques de portée locale, l’Autorité de la concurrence, saisie d’une enquête de plus grande ampleur, devra établir, dans le respect des droits de la défense, l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants pour caractériser les pratiques dénoncées.
B. Les pouvoirs de sanction et la transaction ministérielle comme instruments au service de la régulation des marchés de matériaux
L’article L. 464-9 du code de commerce confère au ministre chargé de l’économie le pouvoir d’enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 du même code et de leur proposer de transiger, lorsque ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d’euros. Ce mécanisme de transaction ministérielle, qui permet une résolution rapide des pratiques anticoncurrentielles de portée locale ou régionale, présente un intérêt particulier pour le secteur des matériaux de construction, où de nombreuses entreprises de taille intermédiaire opèrent sur des marchés géographiquement circonscrits.
Dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a jugé qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette solution, qui confirme l’étendue des pouvoirs de l’Autorité lorsqu’elle est saisie à la suite de l’échec d’une procédure de transaction, garantit que le refus d’une entreprise de transiger ne prive pas l’Autorité de la possibilité de poursuivre et de sanctionner l’ensemble des participants à la pratique anticoncurrentielle, y compris ceux que le ministre n’avait pas initialement identifiés.
La Cour de cassation a également jugé, dans la même décision, que « pour la passation des marchés publics, participe d’une concurrence effective la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres » et que « le recours à la sous-traitance, qui est susceptible de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, contribue à la poursuite de cet objectif » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette préoccupation rejoint directement les enjeux soulevés par la saisine sénatoriale du 6 mai 2026, la hausse des prix des matériaux ayant des conséquences directes sur la capacité des entreprises du bâtiment, notamment les plus petites d’entre elles, à répondre aux appels d’offres publics dans des conditions économiquement viables.
Par ailleurs, l’arrêt Santerne a rappelé les principes régissant l’échange d’informations entre concurrents dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, en jugeant que « cette exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché », et que « l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733).
La décision n° 26-D-02 du 10 mars 2026 de l’Autorité de la concurrence, qui a sanctionné un abus de position dominante dans le secteur des matériaux de carrière à Wallis-et-Futuna, illustre la capacité des autorités à intervenir même sur des marchés géographiquement restreints mais structurellement concentrés, où l’absence d’alternative d’approvisionnement place les acheteurs, qu’il s’agisse de personnes publiques ou d’entreprises privées, dans une situation de dépendance économique propice aux abus. La décision Cass. com., 24 sept. 2024, n° 23-13.067 a par ailleurs rappelé qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours », ce qui confère aux décisions de l’Autorité une autorité particulière dans le cadre des actions indemnitaires que les entreprises du bâtiment pourraient engager à l’encontre de leurs fournisseurs.
Par ailleurs, l’article L. 442-1 du code de commerce complète ce dispositif en prohibant le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, ainsi que le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette disposition, qui relève du droit des pratiques restrictives de concurrence et non du droit des pratiques anticoncurrentielles, pourrait être mobilisée par les entreprises du bâtiment qui estimeraient que les hausses de prix imposées par leurs fournisseurs ne correspondent à aucune contrepartie économique réelle. L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles, dont la mise en oeuvre relève principalement de l’action publique, et le droit des pratiques restrictives, qui ouvre la voie à l’action civile des entreprises victimes, offre une protection complète aux acteurs économiques confrontés à des comportements abusifs de leurs fournisseurs ou donneurs d’ordre.
Enfin, il convient de relever que l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles au secteur des matériaux de construction s’inscrit dans le cadre plus large du droit de l’Union européenne. L’arrêt Carrefour du 15 mai 2024 a rappelé que « un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Or, compte tenu de la dimension européenne des marchés des matériaux de construction, dont les principaux fabricants opèrent à l’échelle du marché intérieur, il est vraisemblable que les pratiques qui seraient identifiées par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’enquête en cours soient également examinées à l’aune des articles 101 et 102 du TFUE, ce qui ouvrirait la voie à une coopération entre l’Autorité et la Commission européenne, conformément aux mécanismes prévus par le règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002.
Conclusion
La crise des prix des matériaux de construction et la réponse des autorités françaises de concurrence illustrent la capacité du droit des pratiques anticoncurrentielles à se saisir de situations économiques conjoncturelles sans perdre de vue les exigences de sécurité juridique et de respect des droits de la défense qui gouvernent la matière. La saisine de l’Autorité de la concurrence par le Sénat le 6 mai 2026, la mise en place d’un point de contact DGCCRF le 8 juin 2026 et la mobilisation des instruments procéduraux que sont la transaction ministérielle et l’action indemnitaire dessinent une architecture de régulation qui, sans préjuger des résultats de l’enquête en cours, témoigne de la vitalité du modèle français de contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, directement exposées aux conséquences des hausses de prix, trouveront dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, de l’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025 ou de l’arrêt Apple du 13 mai 2026, des points d’appui solides pour envisager, le cas échéant, les voies de recours que le droit de la concurrence met à leur disposition.
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