La dépénalisation du droit des sociétés par la loi du 26 mai 2026 : vers une refonte de l’articulation entre sanctions pénales et disciplinaires
Promulguée le 26 mai 2026, la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique (Legifrance) marque une étape significative dans le mouvement de dépénalisation du droit des affaires français. Inscrite dans une dynamique amorcée par la loi du 22 mars 2024 d’adaptation au droit de l’Union européenne et poursuivie par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, cette réforme supprime plusieurs peines d’emprisonnement applicables aux manquements formels des dirigeants de sociétés, tout en renforçant, en contrepartie, les sanctions financières. Le texte, qui comporte douze titres touchant à des domaines aussi variés que les démarches administratives, la commande publique ou le règlement des litiges, consacre son titre IV à la simplification des obligations pesant sur l’organisation et le fonctionnement des entreprises. Cette refonte suscite un débat doctrinal nourri : s’agit-il d’une avancée libérale légitime, allégeant une pression pénale excessive sur les entrepreneurs, ou d’un recul préoccupant de l’effectivité du droit, susceptible de fragiliser la conformité des sociétés aux obligations légales et réglementaires ?
I. La suppression ciblée des peines d’emprisonnement : une rationalisation attendue du droit pénal des sociétés
A. Les infractions formelles déclassées : de la peine privative de liberté à la sanction administrative ou civile
La loi du 26 mai 2026 procède à une dépénalisation sélective, circonscrite aux manquements de nature formelle ou administrative, à l’exclusion des infractions intentionnelles graves telles que l’abus de biens sociaux. Parmi les dispositions les plus emblématiques, le texte supprime les peines d’emprisonnement qui sanctionnaient le défaut d’approbation des comptes annuels dans le délai légal, manquement qui relevait jusqu’alors des articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce pour les gérants de SARL et les dirigeants de sociétés par actions. Par ailleurs, le délit d’entrave aux organes de contrôle, prévu aux articles L. 241-8 et L. 242-15 du même code pour le fait de mettre obstacle aux vérifications du commissaire aux comptes, est purement et simplement abrogé. Le législateur a également supprimé les sanctions pénales assortissant certaines obligations déclaratives relatives aux participations et filiales, de même que celles attachées à l’absence de déclaration des bénéficiaires effectifs, pourtant instituée par l’ordonnance du 1er décembre 2016 en transposition de la quatrième directive anti-blanchiment. Ces modifications signent une rupture avec la tradition française de pénalisation systématique des obligations sociétaires, dont la Cour de cassation avait elle-même relevé les excès. Déjà, dans un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale avait jugé que « les limitations apportées à l’article L. 561-48 précité au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-20.771, PB), validant ainsi un dispositif de sanctions administratives lourdes en lieu et place de la voie pénale.
La suppression du délit d’entrave s’inscrit dans une logique parallèle, déjà annoncée par plusieurs décisions de cours d’appel qui avaient relevé l’inadéquation de la réponse pénale à des comportements relevant davantage de la négligence que de l’intention frauduleuse. Ainsi, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 janvier 2025, avait infirmé une sanction personnelle prononcée contre un dirigeant au motif que celui-ci avait « satisfait à toutes ses obligations comptables » (CA Versailles, 14 janv. 2025, n° 24/02991), révélant le hiatus entre la rigueur formelle des textes et la réalité de la pratique judiciaire. De même, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2024, a posé que « la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807, PB), écartant ainsi une lecture trop extensive des sanctions personnelles contre les dirigeants. Ces décisions, antérieures à la loi de 2026, témoignent d’une jurisprudence déjà sensible à la nécessité de ne pas criminaliser excessivement la gestion défaillante, et la réforme législative ne fait, à cet égard, que consacrer une orientation prétorienne déjà perceptible.
B. La préservation de l’infraction d’abus de biens sociaux et la redéfinition du périmètre de l’intentionnalité
La loi du 26 mai 2026 n’a pas modifié l’incrimination d’abus de biens sociaux, qui demeure sanctionnée par l’article L. 241-3 du Code de commerce d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Cette préservation est justifiée par la nature intentionnelle de l’infraction, qui suppose la réunion d’un élément légal, d’un élément matériel et d’un élément moral caractérisé. En effet, l’abus de biens sociaux requiert que le dirigeant ait fait, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé. La chambre commerciale a rappelé ces conditions dans un arrêt du 20 mai 2026, en jugeant que l’interdiction de gérer ne peut être prononcée que si les prélèvements ont été opérés « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635). Cette solution confirme que la dépénalisation opérée par le législateur est rigoureusement circonscrite aux obligations formelles, sans affaiblir la répression des comportements frauduleux.
En réalité, la loi du 26 mai 2026 ne fait que prolonger un mouvement de fond qui traverse le droit des affaires depuis deux décennies. Dès la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, le législateur avait amorcé une réflexion sur la proportionnalité des sanctions pénales en droit des sociétés, réflexion poursuivie par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 juin 2026, a d’ailleurs eu à connaître d’une demande de révocation de gérant fondée sur des manquements aux obligations comptables, et a confirmé la décision de première instance en relevant que les paiements litigieux n’avaient « jamais placé le compte en position débitrice » (CA Bordeaux, 2 juin 2026, n° 25/05523), ce qui illustre la gradation que les juridictions opèrent déjà entre les simples irrégularités de gestion et les infractions pénalement répréhensibles. Cette gradation est désormais consacrée par le législateur.
Par ailleurs, le maintien de l’incrimination d’abus de biens sociaux est cohérent avec la jurisprudence européenne, qui impose aux États membres de sanctionner pénalement les atteintes les plus graves aux intérêts financiers des personnes morales. La directive (UE) 2017/1371 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union aurait fait obstacle à une dépénalisation de cette infraction, particulièrement dans les sociétés bénéficiant de fonds européens. Dès lors, le nouveau dispositif repose sur une distinction claire entre, d’une part, les manquements formels désormais sanctionnés par des amendes administratives et des mesures de publicité, et, d’autre part, les infractions intentionnelles qui demeurent passibles de peines d’emprisonnement. Cette distinction est d’ailleurs conforme à l’économie générale du Code de commerce qui, dans sa rédaction antérieure à la loi de 2026, faisait déjà coexister des sanctions pénales d’intensités très variables. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 mars 2023, rappelé que « seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, PB), soulignant ainsi que la frontière entre la faute civile de gestion et l’infraction pénale doit être préservée avec rigueur.
II. Les zones d’ombre d’une dépénalisation encore inachevée
A. L’affaiblissement discutable de la fonction préventive du droit pénal des sociétés
La suppression des peines d’emprisonnement pour les manquements formels suscite une interrogation légitime sur l’effectivité préventive du dispositif réformé. En effet, la menace d’une sanction pénale, même rarement prononcée, exerçait une fonction dissuasive dont la disparition pourrait, à terme, fragiliser le respect des obligations comptables et déclaratives. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a d’ailleurs constaté que des carences comptables prolongées — en l’espèce, une absence d’établissement des comptes annuels depuis 2018 — avaient conduit à une faillite personnelle de dix ans (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00152). Si la loi nouvelle supprime la peine d’emprisonnement pour le défaut d’approbation des comptes, elle ne modifie pas les sanctions personnelles du livre VI du Code de commerce, de sorte que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer demeurent encourues en cas de carence grave. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 février 2026, a d’ailleurs confirmé une interdiction de gérer de dix ans prononcée contre un dirigeant qui n’avait pas déposé les comptes annuels ni satisfait aux obligations déclaratives fiscales et sociales pendant plus de trois années consécutives (CA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 25/01553). Cette solution démontre que, même sans la menace d’une peine privative de liberté, les juridictions consulaires disposent d’instruments suffisamment coercitifs pour sanctionner les carences les plus graves. En outre, la cour d’appel de Riom, le 5 février 2025, a rappelé que l’absence de comptabilité complète « a eu un effet sur l’insuffisance d’actif en privant la société d’un outil de gestion » (CA Riom, 5 févr. 2025, n° 24/01209), établissant un lien de causalité entre la carence déclarative et le préjudice subi par les créanciers, lien qui justifie à lui seul une condamnation civile substantielle.
Cette articulation entre la dépénalisation des obligations formelles et le maintien des sanctions civiles et disciplinaires constitue un équilibre délicat, dont la cohérence dépendra de l’usage qu’en feront les juridictions consulaires.
En outre, la suppression du délit d’entrave aux organes de contrôle soulève des réserves spécifiques. Le commissaire aux comptes, dont la mission de certification des comptes est un pilier de la transparence financière, perd un instrument de contrainte à l’égard du dirigeant récalcitrant. Certes, l’article L. 820-7 du Code de commerce, maintenu en vigueur, sanctionne la violation du secret professionnel par le commissaire aux comptes, mais le dispositif de protection du contrôle légal s’en trouve asymétriquement affaibli. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait pourtant, dans un arrêt du 26 novembre 2025, rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022), ce qui implique que les tiers ne peuvent se substituer aux organes de contrôle interne pour engager la responsabilité du dirigeant. Dans ce contexte, l’affaiblissement des prérogatives du commissaire aux comptes pourrait créer une zone grise dans laquelle ni les associés ni les tiers ne disposeraient d’un levier efficace pour contraindre le dirigeant à la transparence comptable.
Par ailleurs, la loi du 26 mai 2026 intervient dans un contexte jurisprudentiel qui a, ces dernières années, renforcé la rigueur des obligations déclaratives. L’arrêt du 18 septembre 2024 précité avait validé le mécanisme d’injonction sous astreinte pour la déclaration des bénéficiaires effectifs, et la cour d’appel de Versailles, le 22 octobre 2024, avait déclaré irrecevable l’appel d’une société condamnée à procéder à cette déclaration sous astreinte (CA Versailles, 22 oct. 2024, n° 24/05988). Or, la suppression de la sanction pénale pour cette obligation déclarative, alors même que les juridictions venaient d’en affermir l’application, pourrait être perçue comme un signal contradictoire du législateur. La cour d’appel de Versailles avait également, le 15 octobre 2024, qualifié de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce le fait « de contrevenir à l’obligation de tenir une comptabilité et de dresser des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine » (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 24/02100), ce qui confirme que la voie civile reste pleinement disponible, mais avec un effet dissuasif nécessairement moindre que la menace pénale.
B. Le renforcement compensatoire des sanctions financières : entre pragmatisme et insécurité juridique
La loi du 26 mai 2026 ne se borne pas à supprimer des peines : elle accroît, en contrepartie, le montant des amendes administratives et des sanctions financières applicables aux manquements des dirigeants. Ce rééquilibrage, qui substitue à la menace de l’emprisonnement celle d’une sanction patrimoniale lourde, s’inspire des modèles anglo-saxons où la compliance et les sanctions pécuniaires constituent les instruments privilégiés de la régulation des entreprises. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs anticipé ce glissement en posant, dans un arrêt du 27 novembre 2024, que le dirigeant « ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-18.572, PB), soulignant que la sanction financière doit être strictement proportionnée aux manquements constatés. Toutefois, le risque d’une surtransposition des amendes administratives, en l’absence d’une procédure contradictoire aussi protectrice que la procédure pénale, ne peut être écarté.
Le contentieux des sanctions personnelles, dont la chambre commerciale connaît avec une fréquence croissante, illustre la complexité de l’articulation entre sanctions pénales et sanctions civiles. Dans un arrêt du 13 avril 2022, la Cour de cassation a jugé que « le comportement prévu par l’article L. 653-4, 4°, du code de commerce, qui sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue » (Cass. com., 13 avril 2022, n° 21-12.994, PB). Cette solution, qui élargit le champ des sanctions personnelles au-delà de la seule cessation des paiements, montre que le droit des entreprises en difficulté conserve une dimension régressive puissante, indépendante de la dépénalisation des obligations formelles. La cour d’appel de Rennes, le 27 mai 2025, a d’ailleurs prononcé une faillite personnelle sur le fondement de l’article L. 653-1 du Code de commerce en retenant une « abstention volontaire de coopérer avec le mandataire » et la tenue d’une comptabilité irrégulière (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/05696). Dès lors, si la loi nouvelle retire au ministère public l’arme de la peine d’emprisonnement pour les manquements formels, elle ne désarme pas les juridictions consulaires, qui conservent le pouvoir de prononcer des interdictions de gérer et des faillites personnelles pour les mêmes faits.
Une autre difficulté réside dans l’articulation entre les nouvelles sanctions administratives et le principe non bis in idem, qui prohibe le cumul des poursuites et des sanctions pour les mêmes faits. La loi de 2026 ne précise pas explicitement les règles de coordination entre les amendes administratives qu’elle institue et les sanctions pénales maintenues pour les infractions connexes. Or, la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2025, avait déjà été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au cumul des sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers et des peines correctionnelles, question à laquelle elle n’avait pas apporté de réponse définitive avant l’entrée en vigueur de la loi. Cette incertitude pourrait générer un contentieux nourri devant le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme, notamment sur le fondement de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Dès lors, l’insécurité juridique qui résulte de l’absence de coordination explicite entre les différentes voies de sanction pourrait, à court terme, neutraliser une partie du bénéfice attendu de la simplification législative.
Sur le plan comparatif, la réforme française s’aligne sur les standards européens sans toutefois les atteindre. L’Allemagne et le Royaume-Uni ont, depuis plusieurs décennies, adopté un modèle fondé sur la compliance et les sanctions pécuniaires, réservant la voie pénale aux comportements frauduleux les plus graves. Le 28e régime européen de droit des affaires, dont les travaux préparatoires ont été présentés au Sénat le 24 mars 2026, pourrait d’ailleurs imposer une harmonisation plus poussée des sanctions applicables aux sociétés opérant dans plusieurs États membres. Dans cette perspective, la loi du 26 mai 2026 apparaît comme une étape de transition vers un modèle de régulation moins répressif mais plus effectif, à condition que les autorités administratives indépendantes — l’Autorité des marchés financiers, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et les greffes des tribunaux de commerce — se voient doter des moyens humains et techniques nécessaires pour exercer un contrôle effectif des obligations déclaratives désormais dépénalisées.
Enfin, la loi du 26 mai 2026 s’inscrit dans un mouvement plus vaste de réforme du droit des sociétés, dont le projet REPONDS, porté par le ministère de la Justice en concertation avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, constitue le vecteur le plus ambitieux. Ce projet, qui vise à refondre le livre II du Code de commerce relatif aux sociétés commerciales, pourrait à terme reprendre et amplifier les orientations de la loi de simplification. Toutefois, en l’état du droit positif, les praticiens du droit des sociétés doivent composer avec un dispositif hybride, qui dépénalise certaines obligations tout en renforçant les sanctions financières, sans que les règles de coordination entre ces deux régimes aient été clairement énoncées. La prudence commande, dès lors, de ne pas interpréter la dépénalisation comme un signal de relâchement des contraintes pesant sur les dirigeants, mais comme une redistribution des instruments de sanction entre le juge pénal, l’administration et le juge consulaire. Les contentieux entre associés et les actions en responsabilité civile des dirigeants devraient, dans ce nouveau cadre, constituer les voies de droit privilégiées pour sanctionner les manquements à la transparence et à la loyauté dans la gestion sociale.
Conclusion
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 constitue une réforme substantielle du droit pénal des sociétés, dont la philosophie générale — substituer la sanction financière à la privation de liberté pour les manquements formels — est conforme à l’évolution des systèmes juridiques contemporains. Toutefois, l’absence de coordination explicite entre les nouvelles sanctions administratives et les sanctions pénales maintenues, conjuguée à l’affaiblissement des prérogatives des organes de contrôle externe, fait peser sur ce texte un risque d’insécurité juridique que les juridictions devront résorber par une interprétation pragmatique. La dépénalisation du droit des sociétés ne saurait être un blanc-seing donné à l’opacité comptable : le renforcement corrélatif des sanctions financières et le maintien, en droit des entreprises en difficulté, de mesures aussi radicales que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, rappellent que la simplification des obligations formelles ne signifie pas l’affaiblissement des devoirs du dirigeant à l’égard de la société, des associés et des tiers.
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