L’épuisement des droits de propriété intellectuelle en droit français : architecture commune, spécificités sectorielles et arbitrages contentieux
I. L’unification fonctionnelle du mécanisme : un principe d’extinction du droit exclusif par la première mise en circulation
A. Les trois piliers légaux de l’épuisement en droit interne
Le droit français de la propriété intellectuelle consacre, dans trois dispositions distinctes du code de la propriété intellectuelle, un mécanisme communément désigné sous l’appellation d’épuisement des droits. Ce mécanisme emporte extinction du droit exclusif du titulaire d’interdire l’usage de l’objet protégé lorsque celui-ci a été mis dans le commerce, sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, par le titulaire lui-même ou avec son consentement. L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques, dispose que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. »
Parallèlement, l’article L. 613-6 du même code, relatif aux brevets d’invention, prévoit que « les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis sur le marché en France ou sur le territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement à moins qu’il n’existe des motifs légitimes justifiant que ce titulaire s’oppose à la poursuite de la commercialisation du produit. » L’article L. 122-3-1, s’agissant du droit d’auteur, énonce quant à lui que « dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une oeuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »
Ces trois textes partagent une armature conceptuelle identique : une première mise en circulation licite dans l’Espace économique européen, opérée par le titulaire des droits ou avec son consentement, consume le droit exclusif d’interdire les actes ultérieurs de commercialisation. Le mécanisme réalise ainsi un équilibre entre la protection des investissements du titulaire et la libre circulation des marchandises, principe cardinal du marché intérieur. À cet égard, le législateur a transposé en droit interne plusieurs directives européennes successives, dont la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui a profondément refondu le régime de l’épuisement en droit des signes distinctifs. Par ailleurs, la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, en son article 4, a posé la règle de l’épuisement du droit de distribution pour les exemplaires matériels des oeuvres.
En conséquence, l’épuisement constitue une limitation objective du droit de propriété intellectuelle, qui ne dépend ni d’un examen subjectif de l’intention du titulaire, ni d’une appréciation discrétionnaire du juge, mais procède de la réunion d’un critère géographique — le territoire de l’EEE — et d’un critère d’imputabilité — la mise en circulation par le titulaire ou avec son accord. Dès lors, le titulaire qui a commercialisé ses produits dans l’EEE ne peut plus, en principe, s’opposer à leur revente ou à leur circulation ultérieure au sein de cet espace, sauf à démontrer l’existence de motifs légitimes tenant, notamment, à la modification ou à l’altération de l’état des produits.
B. Le consentement, condition centrale de l’épuisement
La condition de consentement du titulaire à la mise en circulation constitue le coeur du mécanisme de l’épuisement. En l’absence d’un tel consentement, le droit exclusif demeure intact et le titulaire conserve la faculté de s’opposer à toute commercialisation non autorisée du produit protégé. Or, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, de manière constante depuis l’arrêt Zino Davidoff SA contre A & G Imports Ltd du 20 novembre 2001 (aff. C-414/99), que le consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans l’EEE doit être exprimé de manière certaine et ne saurait résulter d’une simple tolérance ou d’une absence d’opposition. Cette exigence de certitude a été réaffirmée notamment dans l’arrêt Sebago Inc. et Ancienne Maison Dubois et Fils SA contre GB-Unic SA du 1er juillet 1999 (aff. C-173/98), dans lequel la Cour a jugé que l’épuisement ne s’applique qu’aux exemplaires individuels du produit qui ont été mis dans le commerce avec le consentement du titulaire.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24/03975), a fait application de ces principes dans un litige opposant une créatrice de jeu de cartes à plusieurs sociétés de commerce électronique. La cour a relevé que « la société Dochas soutient que les jeux de cartes litigieux ont subi l’épuisement des droits par suite de leur mise sur le marché dans l’Espace économique européen, sur le site www.tarotdesphilosophes.com, mais également sur le site www.astrocenter.fr, puis selon les dires des appelantes sur la place de marché Amazon de décembre 2013 à avril 2015, ajoutant que les appelantes ont également fait la promotion, voire la vente du jeu, au travers d’autres sites Internet, produisant des pièces à cet appui. » (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975). La cour a par ailleurs constaté que « 90 exemplaires ont été mis dans le commerce dans l’EEE par Mme [T] ou sa société. »
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions vérifient, au cas d’espèce, la réalité de la mise en circulation licite par le titulaire ou avec son consentement. La charge de la preuve du consentement incombe à celui qui invoque l’épuisement, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice. En pratique, le défendeur à une action en contrefaçon qui soulève l’exception d’épuisement doit établir que les produits litigieux ont été mis dans le commerce dans l’EEE par le titulaire ou avec son accord, ce qui suppose de démontrer la traçabilité des produits depuis leur première commercialisation licite. Or, dans les circuits de distribution complexes, cette preuve peut s’avérer difficile à rapporter, particulièrement lorsque le titulaire conteste avoir donné son consentement.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24-11.068), a été amenée à se prononcer sur des faits mettant en cause un contrat d’importation et de distribution exclusive en France de produits commercialisés par une société de droit étranger. La Cour a retenu que « la société Lakshmi, devenue Kerala, n’a pas enregistré la marque Medimix de mauvaise foi. » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-11.068). Cet arrêt rappelle que l’articulation entre l’épuisement des droits et les contrats de distribution exclusive peut générer des contentieux complexes, dans lesquels la bonne ou la mauvaise foi du déposant de marque constitue un critère déterminant de la validité du titre.
II. Les tempéraments et l’effectivité contentieuse du mécanisme : motifs légitimes et charge probatoire
A. Les motifs légitimes, une réserve aux contours prétoriens
Le législateur a assorti le principe de l’épuisement d’une réserve importante, commune aux trois régimes : la faculté pour le titulaire de s’opposer à la poursuite de la commercialisation de ses produits lorsqu’il justifie de motifs légitimes. L’article L. 713-4, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, mentionne expressément les motifs « tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». La directive (UE) 2015/2436, en son article 15, paragraphe 2, étend ces motifs légitimes aux situations dans lesquelles le titulaire démontre que la commercialisation ultérieure des produits porterait atteinte à sa réputation ou à l’image de la marque.
La jurisprudence de la Cour de justice a délimité le concept de motifs légitimes en lui conférant une portée précise mais non exhaustive. Dans l’arrêt Parfums Christian Dior SA contre Evora BV du 4 novembre 1997 (aff. C-337/95), la Cour a jugé que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage de celle-ci dans une publicité pour la revente de ses produits que si cette publicité porte gravement atteinte à la réputation de la marque, compte tenu des circonstances de l’espèce. Plus récemment, la Cour de justice a précisé, dans son arrêt Copad SA contre Christian Dior couture SA du 23 avril 2009 (aff. C-59/08), que la violation d’un contrat de licence de marque de luxe qui interdit la vente à des revendeurs hors réseau de distribution sélective peut constituer un motif légitime, dès lors qu’il est établi que cette violation nuit à l’image de luxe et à l’aura de prestige des produits concernés.
En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé le périmètre des droits exclusifs du titulaire, en rappelant une exception connexe au mécanisme de l’épuisement : celle de la référence nécessaire. Dans un arrêt du 15 mai 2024 (n° 22-17.813), publié au Bulletin, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’usage de la marque sans réserver les usages conformes aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. La Cour a énoncé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin).
En conséquence, la Cour a cassé, par voie de retranchement, l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui « interdit à la société Schneebichler d’utiliser le terme Lohr à titre de marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange pour des porte-voitures, y compris sur les sites internet qu’elle détient ou détenus par des membres de son réseau », sans réserver les usages conformes aux usages honnêtes. Cette décision éclaire, par contraste, l’économie générale du droit des marques dans laquelle s’insère le mécanisme de l’épuisement : l’équilibre entre le droit exclusif du titulaire et les impératifs de libre concurrence et de libre circulation des marchandises commande que le juge ne prononce pas d’interdiction générale disproportionnée. Par ailleurs, ce même arrêt a retenu l’extension de la compétence territoriale du tribunal des marques de l’Union européenne à l’ensemble du territoire de l’Union, confirmant ainsi la portée européenne du contentieux de la contrefaçon.
La chambre commerciale a également, dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-18.728), publié au Bulletin, apporté des précisions essentielles sur l’appréciation de la renommée des marques et sur la comparaison des signes en conflit, en rappelant que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans la célèbre affaire du signe « Tour de France à la rame », rappelle que la protection des marques renommées obéit à une logique distincte de celle de l’épuisement, mais que les deux mécanismes participent d’un même objectif : assurer un équilibre proportionné entre les droits du titulaire et la liberté du commerce.
B. La charge de la preuve du consentement, un enjeu processuel déterminant dans le contentieux de l’épuisement
La question de la répartition de la charge de la preuve du consentement constitue l’un des enjeux processuels les plus sensibles du contentieux de l’épuisement. En application du droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice dans l’arrêt Van Doren + Q. GmbH contre Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH du 8 avril 2003 (aff. C-244/00), il appartient en principe au défendeur qui invoque l’exception d’épuisement de rapporter la preuve que le titulaire de la marque a consenti à la mise dans le commerce des produits dans l’EEE. Toutefois, la Cour a aménagé un tempérament essentiel à ce principe : lorsque le défendeur parvient à démontrer l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, la charge de la preuve peut être renversée et il incombe alors au titulaire de la marque d’établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce en dehors de l’EEE.
Cet aménagement jurisprudentiel répond à une préoccupation légitime de préservation de l’unité du marché intérieur. Dès lors, si le titulaire de la marque commercialise ses produits au moyen d’un réseau de distribution exclusive ou sélective, il lui appartient de démontrer que les produits litigieux n’ont pas été mis dans le commerce dans l’EEE par lui-même ou avec son consentement, afin d’éviter que l’invocation systématique du défaut de consentement ne constitue un instrument de cloisonnement des marchés nationaux.
En droit des brevets, l’article L. 613-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, a modernisé la formulation du principe d’épuisement en supprimant la référence obsolète à la Communauté européenne pour lui substituer celle de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Cette actualisation, purement formelle, a toutefois été l’occasion pour le législateur de réaffirmer l’importance de la preuve du consentement, dont la charge pèse, en principe, sur celui qui invoque l’épuisement.
En droit d’auteur, l’article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle consacre un épuisement strictement limité aux exemplaires matériels de l’oeuvre. La Cour de justice a expressément exclu l’épuisement du droit de distribution pour les oeuvres dématérialisées, notamment dans son arrêt UsedSoft GmbH contre Oracle International Corp. du 3 juillet 2012 (aff. C-128/11), qui a certes admis l’épuisement s’agissant des logiciels informatiques téléchargés, mais en le fondant sur la spécificité de la directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. En revanche, pour les autres oeuvres, la Cour a jugé, dans l’arrêt Vereniging Openbare Bibliotheken contre Stichting Leenrecht du 10 novembre 2016 (aff. C-174/15), que le droit de location et de prêt n’est pas épuisé par la vente ou tout autre acte de distribution de l’original ou de copies d’une oeuvre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-14.760), publié au Bulletin, rappelé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Si cet arrêt porte principalement sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel, il éclaire utilement la distinction fondamentale entre les actions en nullité, les actions en revendication, et les actions en contrefaçon — distinction qui commande également l’économie des exceptions opposables au titulaire, dont celle de l’épuisement des droits.
Dès lors, les juridictions françaises sont régulièrement appelées à trancher des litiges dans lesquels la question de l’épuisement conditionne l’issue du procès en contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 février 2024 (n° 22-23.833), publié au Bulletin, rappelé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » et a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2008/95/CE. (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la porosité du contentieux de l’épuisement avec celui de la garantie d’éviction, qui impose au cédant de droits de ne pas troubler la jouissance paisible de l’acquéreur, et témoigne de l’imbrication des règles du droit commun des contrats avec celles du droit spécial de la propriété intellectuelle.
En définitive, l’épuisement des droits de propriété intellectuelle constitue un mécanisme dont l’apparente simplicité dissimule une complexité contentieuse considérable. La détermination de l’existence et de la portée du consentement du titulaire, l’appréciation des motifs légitimes de nature à faire obstacle à l’épuisement, et la répartition de la charge de la preuve entre les parties constituent autant de questions qui exigent une analyse rigoureuse des circonstances de fait et une maîtrise approfondie des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour de cassation. Par ailleurs, la coexistence de trois régimes distincts — marques, brevets, droit d’auteur — impose au praticien d’adapter son raisonnement à l’objet de protection invoqué, sans céder à la tentation d’une application uniforme qui méconnaîtrait les spécificités de chaque droit. L’articulation de ces dispositions substantielles avec les règles de compétence juridictionnelle issues des règlements européens Bruxelles I bis et 2017/1001 ajoute une dimension procédurale à ce contentieux, dont la maîtrise requiert une expertise éprouvée en droit des affaires et en contentieux commercial.
Conclusion
L’épuisement des droits de propriété intellectuelle occupe une position charnière entre la protection des investissements immatériels et la sauvegarde de la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur. L’analyse des trois régimes français — marques (L. 713-4 CPI), brevets (L. 613-6 CPI) et droit d’auteur (L. 122-3-1 CPI) — révèle une armature commune articulée autour de deux conditions cumulatives : la mise en circulation dans l’EEE et le consentement du titulaire, tempérées par la réserve des motifs légitimes. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de 2024 à 2026, confirme la vitalité contentieuse du mécanisme et l’importance des questions probatoires qui lui sont attachées. En toute hypothèse, la maîtrise de ces règles constitue, pour les entreprises comme pour leurs conseils, un préalable indispensable à la sécurisation des circuits de distribution et à la prévention des risques de contrefaçon.
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