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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Avis n° 2026-0564 du 26 mars 2026 relatif à un projet d’arrêté modifiant la tarification applicable à certaines réquisitions en matière de téléphonies

Après en avoir délibéré le 26 mars 2026 ;
Est d’avis de répondre dans le sens des observations qui suivent,

1. Contexte

L’article L. 36-5 du CPCE prévoit que l’ARCEP est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques, et participe à leur mise en œuvre.
En application de ces dispositions, par courrier en date du 16 février 2026 enregistré le 24 février 2026, la directrice de l’ANTENJ a saisi l’ARCEP pour avis sur un projet d’arrêté modifiant l’article A. 43-9 du CPP qui fixe la tarification de prestations réalisées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre d’enquêtes numériques judiciaires, donnant lieu à remboursement. Il vise ainsi à compléter les arrêtés du 14 novembre 2016 et du 4 février 2020 susvisés.

2. Objet de la saisine

En vertu de l’article L. 35-6 du CPCE, les opérateurs de communications électroniques bénéficient d’une juste rémunération des prestations qu’ils assurent à la demande de l’Etat au titre des prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique. En particulier, en application des articles R. 213-1 et R. 213-2 du CPP, l’article A. 43-9 du même code et son annexe définissent les modalités et les tarifs du remboursement des frais résultant des actes accomplis par les opérateurs pour l’exécution de certaines réquisitions judiciaires.
Le projet d’arrêté modifie à deux titres ces dispositions. D’une part, il crée de nouvelles prestations (MRT 01, WT 02, WT 03, WA 06 et MS 18). D’autre part, il modifie le tarif de certaines prestations existantes (MT 10 à 14, MT 20 à 24, MT 30, MT 40 et WA 01) lorsqu’elles sont transmises par l’intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (ci-après « PNIJ »).

3. Observations

A titre liminaire, l’ARCEP rappelle que le principe de juste rémunération vise à couvrir les seuls coûts réellement exposés par les opérateurs pour le concours, étranger à leur activité, qu’ils apportent à « la sauvegarde de l’ordre public, dans l’intérêt général de la population » (1).
L’ARCEP constate ensuite que le texte dont elle a été saisie pour avis résulte de travaux de concertation entre le ministère de la Justice et les plus grands opérateurs intégrés à la PNIJ.
L’ARCEP prend acte des évolutions tarifaires projetées, et donc de la diminution du montant dû par l’Etat au titre de la juste rémunération. Elles visent à prendre en compte la baisse du coût de traitement par ces opérateurs des demandes concernées, qui résulte notamment d’une automatisation renforcée.
Elle est favorable à la forfaitisation de prestations courantes dont le montant du remboursement était jusqu’alors déterminé en accord avec chaque opérateur ou sur devis. Une telle évolution est de nature à améliorer la transparence et la prévisibilité de la facturation.
Enfin, afin de limiter la complexité opérationnelle et comptable du traitement des réquisitions par les opérateurs, l’ARCEP estime qu’il serait opportun qu’à prestations identiques, les tarifs applicables aux réquisitions administratives définis par l’arrêté du 12 janvier 2018 susvisé soient harmonisés avec ceux des réquisitions judiciaires, objet du présent projet d’arrêté.

Le présent avis sera transmis à la directrice de l’agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judiciaires et publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».