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La preuve et la sanction de la contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : les exigences renforcées de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La preuve et la sanction de la contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : les exigences renforcées de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contentieux de la contrefaçon constitue le coeur battant du droit de la propriété intellectuelle. Toute la valeur économique des droits privatifs — brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur — réside dans la capacité de leur titulaire à en assurer le respect effectif par la voie judiciaire. Or, depuis 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une série de décisions publiées au Bulletin qui, sans bouleverser l’architecture du Code de la propriété intellectuelle, en redessinent les équilibres contentieux. Ces décisions, qui touchent tant à la preuve qu’à la sanction de la contrefaçon, imposent aux praticiens une vigilance renouvelée dans la construction de leurs dossiers.

La preuve de la contrefaçon, traditionnellement facilitée par le mécanisme exorbitant de la saisie-contrefaçon, se trouve désormais encadrée par des exigences accrues de loyauté, de proportionnalité et d’exhaustivité dans l’exposé des faits présenté au juge. Parallèlement, la sanction de la contrefaçon connaît des évolutions significatives, qu’il s’agisse de la recevabilité de l’action, de l’articulation avec les actions en concurrence déloyale ou de l’évaluation du préjudice. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une cohérence d’ensemble : la chambre commerciale, sans affaiblir la protection des droits privatifs, impose aux titulaires de droits une rigueur procédurale et probatoire accrue, seule garante d’un contentieux équilibré.

L’étude de ces décisions, qui couvre la période 2023-2026, permet d’identifier trois lignes de force : le renforcement de l’office du juge dans le contrôle de la mesure de saisie-contrefaçon, la clarification de l’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, et la précision des modalités de réparation du préjudice. Ces évolutions, dont la portée pratique est immédiate pour les titulaires de droits comme pour les praticiens, justifient l’examen approfondi qui suit.

I. La preuve de la contrefaçon : entre exigences renforcées et aménagements probatoires

A. La saisie-contrefaçon sous le prisme de la loyauté et de la proportionnalité

La saisie-contrefaçon, définie aux articles L. 716-4-7, L. 615-5 et L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un instrument probatoire exorbitant du droit commun, permettant au titulaire de droits privatifs d’obtenir sur requête l’autorisation de faire procéder par huissier à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets contrefaisants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux décisions publiées au Bulletin en 2023 et 2024, précisé les conditions dans lesquelles cette mesure doit être sollicitée et exécutée.

Par un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). La Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par la société Puma à l’encontre de Carrefour, au motif que la requérante s’était « abstenue de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun ». Cette décision consacre l’obligation de loyauté comme condition substantielle de validité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, obligation trouvant son fondement dans l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et dans l’article 10 du Code civil.

La portée de cette exigence est considérable. Le requérant ne peut plus se contenter d’un exposé sélectif des faits servant sa cause. Il doit présenter au juge l’ensemble des circonstances objectives de nature à éclairer son appréciation, y compris celles qui pourraient affaiblir sa position. L’exigence de proportionnalité, quant à elle, impose au juge de vérifier que la mesure sollicitée n’excède pas ce qui est nécessaire à la protection des droits en cause, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par un second arrêt du 14 novembre 2024, la chambre commerciale a apporté une précision décisive quant aux conséquences de l’irrégularité affectant la saisie-contrefaçon. Elle a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de certificats d’obtention végétale sur le fondement de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, rompt avec une logique d’annulation totale du procès-verbal qui prévalait parfois en jurisprudence. Elle consacre le principe de proportionnalité des sanctions procédurales : la nullité ne frappe que les actes viciés, non l’intégralité du procès-verbal. Cette modulation permet d’éviter qu’une irrégularité ponctuelle n’anéantisse l’ensemble des preuves recueillies, solution qui concilie la protection des droits du saisi avec l’efficacité du mécanisme probatoire.

Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent un régime de la saisie-contrefaçon rénové : la loyauté du requérant conditionne l’obtention de la mesure, tandis que la proportionnalité gouverne les conséquences de son irrégularité. L’équilibre ainsi instauré renforce la légitimité de cet instrument probatoire sans en altérer l’efficacité. Il appartient désormais aux praticiens d’intégrer ces exigences dans la préparation de leurs requêtes, en veillant à exposer de manière exhaustive et objective l’ensemble des circonstances de fait pertinentes, y compris celles qui pourraient nuancer la position du requérant.

Par ailleurs, la chambre commerciale, par un arrêt du 25 février 2025, a rappelé que la saisie-contrefaçon ne saurait être utilisée à des fins étrangères à la protection des droits privatifs en cause. Le juge doit vérifier que la mesure sollicitée est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée aux intérêts en présence, conformément au principe posé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette exigence de proportionnalité, déjà consacrée en droit des marques par la directive 2004/48/CE, trouve une application renouvelée dans le contentieux de la contrefaçon de droits d’auteur et de brevets.

B. La charge de la preuve et la présomption de titularité

Au-delà de la saisie-contrefaçon, la preuve de la titularité des droits constitue un préalable indispensable à l’action en contrefaçon. La chambre commerciale a, par un arrêt du 31 janvier 2024, précisé le régime de la présomption de titularité en matière de dessins et modèles. Aux termes de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La Cour a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin).

La solution, énoncée en matière de dessins et modèles, a une portée qui dépasse ce seul domaine. Elle consolide la présomption légale attachée au dépôt, en subordonnant son renversement à une condition stricte : l’existence d’une revendication formelle émanant du créateur personne physique. En d’autres termes, une simple contestation de la titularité, non assortie d’une revendication de propriété par le créateur lui-même, ne suffit pas à renverser la présomption. Cette décision sécurise la position des déposants — le plus souvent des personnes morales — en évitant que des débats dilatoires sur la titularité ne paralysent l’action en contrefaçon.

Par ailleurs, en matière de logiciels, l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une dévolution automatique des droits patrimoniaux à l’employeur pour les logiciels créés par des salariés dans l’exercice de leurs fonctions. Cette disposition, combinée à la présomption de titularité de l’article L. 113-1, simplifie considérablement la charge probatoire pesant sur les entreprises qui souhaitent agir en contrefaçon de leurs logiciels. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans ses arrêts du 6 mars 2024, la distinction entre la titularité du droit d’auteur sur le logiciel et la qualification du contrat par lequel ce logiciel est mis à disposition des utilisateurs, distinction fondamentale pour l’appréciation de l’étendue des droits transmis (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818 ; n° 22-22.651 ; n° 22-23.657, trois arrêts publiés au Bulletin).

La Cour a ainsi jugé que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente ». Cette qualification emporte une conséquence majeure : l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, qui interdit au titulaire du droit d’auteur de s’opposer à la revente de l’exemplaire ainsi vendu. La décision protège ainsi le marché secondaire des licences de logiciels tout en préservant le droit exclusif du titulaire sur les actes de reproduction non couverts par l’épuisement.

II. La sanction de la contrefaçon : de l’action à la réparation

A. Le renouveau de l’articulation entre contrefaçon et concurrence déloyale

L’une des évolutions les plus significatives de la période récente concerne l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. La chambre commerciale a rendu, le 18 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin qui opère un revirement de jurisprudence attendu par la doctrine. Elle juge désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin).

Cette décision met fin à une ligne jurisprudentielle inaugurée par la formule du professeur Roubier, selon laquelle « les deux actions n’ont pas la même cause et ne tendent pas aux mêmes fins ». La Cour, tirant les conséquences de deux évolutions jurisprudentielles antérieures — l’exigence de faits distincts pour exercer simultanément les deux actions et la possibilité de fonder une action en concurrence déloyale sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée —, consacre l’identité de fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile. La conséquence procédurale est immédiate : le demandeur dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance, notamment en raison de l’annulation de son titre, peut former pour la première fois en appel une demande en parasitisme fondée sur les mêmes faits, sans se voir opposer l’interdiction des demandes nouvelles.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 26 mars 2025, que le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale suppose la caractérisation de faits distincts au soutien de chacune d’elles (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Lorsque les faits sont identiques, l’action en concurrence déloyale ne peut prospérer qu’à titre subsidiaire, après rejet de l’action en contrefaçon. Cette jurisprudence maintient l’autonomie substantielle des deux actions tout en assouplissant leur articulation procédurale. En conséquence, le titulaire de droits privatifs qui échoue sur le terrain de la contrefaçon n’est plus privé de tout recours : il peut solliciter, même en appel, la réparation de son préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation, par ces décisions successives, offre aux justiciables des voies de droit cohérentes qui évitent les impasses procédurales tout en préservant la spécificité de chaque fondement. Elle rappelle néanmoins, dans l’arrêt du 18 mars 2026, que le parasitisme suppose la démonstration d’une faute distincte du seul fait de la reproduction, consistant dans le fait de tirer indûment profit des efforts et de la notoriété d’autrui. L’assouplissement procédural ne dispense donc pas le demandeur de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’action subsidiaire.

B. La prescription de l’action et l’évaluation du préjudice

La question de la prescription de l’action en contrefaçon a donné lieu à une décision importante de la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 septembre 2025. Statuant sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, la Cour a précisé que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-18.669). Cette solution, rendue dans la célèbre affaire opposant les compositeurs du générique de la série Code Lyoko aux auteurs du titre « Whenever » du groupe The Black Eyed Peas, écarte la conception d’une prescription unique courant à compter du premier acte de contrefaçon.

La portée pratique de cette décision est considérable. En matière de contrefaçon continue — qu’il s’agisse de la commercialisation prolongée de produits contrefaisants, de la diffusion en ligne d’oeuvres protégées ou de l’exploitation non autorisée d’un logiciel —, le titulaire de droits peut agir pour les actes commis dans les cinq années précédant son action, même si les premiers actes de contrefaçon remontent à plus de cinq ans. La prescription se renouvelle à chaque acte distinct de contrefaçon, ce qui prémunit le titulaire contre la forclusion progressive de son droit d’action.

En ce qui concerne l’évaluation du préjudice, la chambre commerciale maintient une approche pragmatique fondée sur l’article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui invite le juge à prendre en considération « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le bénéfice réalisé par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits ». La Cour de cassation exerce un contrôle normé sur l’évaluation du préjudice par les juges du fond. Elle censure les évaluations forfaitaires insuffisamment motivées et rappelle que le préjudice doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour la victime.

L’évaluation du préjudice économique repose classiquement sur deux méthodes alternatives ou cumulatives. La première, fondée sur le manque à gagner, consiste à reconstituer la marge bénéficiaire que le titulaire de droits aurait réalisée s’il avait lui-même commercialisé les produits contrefaisants. La seconde, fondée sur le bénéfice réalisé par le contrefacteur, permet au juge d’appréhender la masse contrefaisante pour en déduire le profit indu. La chambre commerciale, par l’arrêt du 5 mars 2025 précité, a rappelé que le parasitisme économique, qui ne se confond pas avec la contrefaçon, permet la réparation d’un préjudice distinct : celui résultant de la captation indue de la valeur économique d’autrui. Ce préjudice s’apprécie indépendamment de toute démonstration d’un détournement de clientèle, dès lors que le comportement parasitaire a permis à son auteur de s’épargner les investissements nécessaires au développement de son activité.

La jurisprudence récente consacre également la réparation du préjudice moral du titulaire de droits. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 9 avril 2025, jugé que le préjudice moral résultant d’actes de parasitisme peut être présumé, dès lors que ces actes portent atteinte à la valeur économique d’un actif immatériel dont la partie lésée a supporté les coûts de développement (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Cette présomption, dont la portée pratique est significative, allège la charge probatoire pesant sur la victime tout en préservant la possibilité pour le défendeur de rapporter la preuve contraire. Elle confirme la spécificité du préjudice moral en matière de propriété intellectuelle, qui ne se réduit pas à l’atteinte à la réputation mais englobe la dépréciation de la valeur des actifs immatériels.

La jurisprudence récente illustre cette exigence de motivation. Dans l’arrêt du 18 mars 2026 précité, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris pour avoir rejeté la demande en parasitisme en se fondant sur l’absence de droits privatifs. Elle a rappelé que le parasitisme, précisément, n’exige pas la démonstration d’un droit privatif mais celle d’une faute consistant à se placer dans le sillage d’autrui pour tirer profit de ses efforts et de sa notoriété. Cette décision, combinée avec l’arrêt du 5 mars 2025 par lequel la chambre commerciale a jugé que « le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin), consolide l’autonomie substantielle de l’action en parasitisme tout en facilitant son articulation procédurale avec l’action en contrefaçon.

Enfin, en matière de concurrence déloyale, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 24 septembre 2025, que la détention et l’exploitation d’informations confidentielles appartenant à un concurrent constituent une faute caractéristique de concurrence déloyale, indépendamment de toute violation d’un droit de propriété intellectuelle (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.078). Cette solution rappelle que la protection des actifs immatériels de l’entreprise ne se limite pas aux seuls droits privatifs enregistrés, mais s’étend aux informations confidentielles dont la transmission non autorisée constitue un acte de concurrence déloyale.

Conclusion

La période 2023-2026 marque un infléchissement notable du contentieux de la contrefaçon devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Sans bouleverser les principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle, la Haute juridiction a renforcé les exigences de loyauté dans la mise en oeuvre de la saisie-contrefaçon, clarifié le régime des nullités procédurales, consacré l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, et précisé les modalités de la prescription extinctive.

Ces évolutions, dont la cohérence d’ensemble mérite d’être soulignée, traduisent la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la protection des droits privatifs et le respect des garanties procédurales fondamentales. Le titulaire de droits dispose désormais d’un arsenal contentieux renforcé, à condition d’en respecter scrupuleusement les exigences formelles. La loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon, la motivation de l’évaluation du préjudice et la préservation des preuves en cas d’irrégularité procédurale constituent autant de points de vigilance pour le praticien. La connaissance précise de cette jurisprudence récente conditionne l’efficacité de l’action en contrefaçon et, partant, la protection effective des droits de propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».