La nature objective de la faute de concurrence déloyale dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)
I. La faute de concurrence déloyale appréhendée comme une faute objective, détachée de l’élément intentionnel
A. Le principe réaffirmé par l’arrêt du 13 mai 2026 : l’absence d’exigence d’un élément moral
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 13 mai 2026 constitue une décision dont la portée doctrinale mérite une attention particulière. Statuant au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour énonce que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). Par cette formulation dépourvue d’ambiguïté, la Haute juridiction procède à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 26 juin 2024 qui avait, pour rejeter les demandes de la société Degré K, retenu que la preuve n’était pas rapportée que la société Zenium avait délibérément mis sur le marché des produits se réclamant du respect d’une norme tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents.
L’espèce mettait en présence deux sociétés concurrentes fabriquant et commercialisant des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes. La société Degré K reprochait à la société Zenium de présenter faussement ses produits comme conformes à la norme « Illuminant D65 ». La cour d’appel avait considéré que les vérifications entreprises par la société Zenium auprès d’organismes spécialisés, quoique possiblement incomplètes ou inexactes, ne caractérisaient pas une faute intentionnelle. La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que l’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun, suppose seulement l’existence d’une faute, sans requérir un élément intentionnel.
Ce rappel s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, bien que trop souvent méconnue des juridictions du fond. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Complété par l’article 1241 du même code, qui dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », ce fondement textuel ne subordonne nullement l’engagement de la responsabilité à la démonstration d’une intention de nuire ou d’une conscience de la faute. La faute de concurrence déloyale est ainsi une faute objective, qui s’apprécie au regard du comportement de l’agent économique et de sa conformité aux usages du commerce, abstraction faite de ses mobiles.
La portée pratique de cette solution est considérable pour les praticiens du contentieux commercial. En effet, la preuve de l’intention est par nature difficile à rapporter, car elle suppose de sonder les motivations subjectives de l’auteur du comportement incriminé. En dispensant le demandeur de cette preuve, la chambre commerciale facilite l’accès à la réparation tout en préservant l’équilibre du droit de la concurrence déloyale, qui sanctionne non pas la malveillance mais la perturbation anormale du jeu concurrentiel. La faute s’apprécie désormais exclusivement à l’aune de critères objectifs : le comportement est-il conforme aux usages loyaux du commerce ? Provoque-t-il une rupture d’égalité dans les moyens de la concurrence ? La réponse à ces questions ne dépend nullement des intentions de leur auteur.
L’enseignement de l’arrêt du 13 mai 2026 doit néanmoins être replacé dans une perspective plus large. Si l’élément intentionnel n’est pas requis pour caractériser la faute, il retrouve une pertinence au stade de l’appréciation du préjudice et de sa réparation. Une faute intentionnelle peut justifier une indemnisation plus substantielle, notamment au titre du préjudice moral ou d’un éventuel préjudice d’image. Par ailleurs, la qualification de concurrence déloyale n’épuise pas le contentieux des pratiques anticoncurrentielles : les pratiques restrictives de concurrence et les ententes, régies par le droit spécial de la concurrence, obéissent à des logiques qui ne se confondent pas avec le régime délictuel de droit commun.
B. Les manifestations antérieures de l’objectivisation de la faute concurrentielle dans la jurisprudence de la chambre commerciale
Avant même l’arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale avait déjà posé les jalons d’une conception objective de la faute de concurrence déloyale. L’arrêt du 27 septembre 2023, publié au Bulletin, énonce que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires », et que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin). Dans cette espèce relative à la commercialisation de cartes bancaires prépayées, la Cour juge que le non-respect des obligations réglementaires de vigilance constitue en lui-même une faute, sans qu’il soit besoin de caractériser une intention frauduleuse. Le simple fait de s’affranchir de règles impératives, dont le respect engendre des coûts pour les concurrents, caractérise un avantage concurrentiel indu.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a également rappelé que « l’engagement de la responsabilité extra contractuelle d’une personne morale ou d’une personne physique pour concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil suppose la démonstration d’une faute, intentionnelle ou non, résidant dans un procédé contraire à la loi, aux usages du commerce ou à l’honnêteté professionnelle » (CA Orléans, 27 nov. 2025, n° 23/02460). La formulation, dans sa dualité assumée — « intentionnelle ou non » — confirme que l’élément moral est indifférent à la caractérisation de la faute, pourvu que le comportement soit objectivement contraire aux usages.
Par ailleurs, l’arrêt du 17 mai 2023, également publié au Bulletin, illustre une autre facette de cette objectivisation. La chambre commerciale y juge que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin). La Cour précise en outre que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes », et rappelle que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation, de sorte que les agissements fautifs antérieurs à cette immatriculation ne sauraient engager leur responsabilité. L’arrêt combine ainsi deux enseignements majeurs : la faute de concurrence déloyale s’apprécie objectivement, à partir des actes matériels de détournement ou d’appropriation, et l’imputation de cette faute à une personne morale obéit à des règles propres, distinctes de l’imputation aux personnes physiques.
Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, participe également de cette logique d’objectivisation. En soumettant à réparation le fait d’obtenir un avantage sans contrepartie, de créer un déséquilibre significatif ou de pratiquer des conditions discriminatoires, le législateur a institué un régime dans lequel la matérialité du comportement suffit à engager la responsabilité de son auteur, sans égard à ses intentions. Le II du même article, relatif à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, consacre une logique analogue : c’est l’absence de préavis écrit suffisant, et non l’intention de nuire, qui constitue le fait générateur de la responsabilité.
La cohérence de cette construction prétorienne mérite d’être soulignée. Qu’il s’agisse d’une faute de concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ou d’une pratique restrictive de concurrence sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, le droit positif français fait prévaloir une approche objective de la responsabilité, centrée sur la matérialité des comportements et leurs effets sur le marché. Cette orientation est d’autant plus remarquable qu’elle contraste avec la place que l’élément intentionnel occupe dans d’autres branches du droit de la responsabilité civile, en particulier en matière de dol ou de fraude. En droit de la concurrence, l’accent est mis sur la protection du marché et de ses acteurs, plutôt que sur la sanction d’une faute morale.
II. La preuve du préjudice concurrentiel : entre présomption d’existence et exigence probatoire raisonnée
A. Le principe d’inférence nécessaire du préjudice et ses limites
Si la faute de concurrence déloyale s’apprécie objectivement, la question du préjudice a donné lieu à une construction jurisprudentielle distincte, dont les contours méritent d’être précisés. Plusieurs décisions de cours d’appel ont affirmé que « de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral » (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00389). Cette formule, qui institue une forme de présomption d’existence du préjudice, dispense la victime de rapporter la preuve d’un préjudice quantifié avec précision, dès lors que la faute est établie. Elle trouve sa justification dans la nature même du trouble concurrentiel, lequel porte par essence atteinte à l’équilibre du marché sur lequel opère la victime.
Toutefois, cette présomption ne saurait être absolue. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 juin 2026, a rappelé que le débauchage d’un seul salarié, à le supposer établi, ne saurait caractériser une désorganisation de l’entreprise constitutive de concurrence déloyale, en l’absence de démonstration d’un impact significatif sur son activité (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/04137). La cour relève que le chiffre d’affaires de la société concurrente était passé de 2,5 millions d’euros en 2019 à 3,8 millions d’euros, ce qui excluait toute désorganisation de la société plaignante imputable au débauchage incriminé. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a quant à elle confirmé une condamnation à 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale, en constatant que le chiffre d’affaires de la société victime avait subi une perte de 23 % en 2023 par rapport à 2022, établissant ainsi un lien de causalité manifeste entre la faute et le préjudice (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053).
Cette articulation entre présomption d’existence et exigence de preuve d’un lien causal constitue un équilibre délicat, auquel la pratique judiciaire s’efforce de donner une traduction concrète. Le trouble commercial, notion centrale du contentieux de la concurrence déloyale, se définit comme l’atteinte portée à l’activité économique de la victime, qu’elle se manifeste par une perte de clientèle, une baisse de chiffre d’affaires ou une désorganisation interne. Il convient de le distinguer du préjudice moral, lequel peut également être réparé indépendamment de toute perte patrimoniale, dès lors qu’un acte de concurrence déloyale porte atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise.
Au-delà de cette distinction essentielle, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les contours du préjudice indemnisable en matière de concurrence déloyale. Il est désormais acquis que le préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la situation particulière de la victime et de l’impact réel des agissements incriminés sur son activité. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 2 juin 2026 déjà mentionné, a ainsi rejeté l’action en concurrence déloyale faute de démonstration d’un préjudice distinct du simple exercice de la liberté du commerce. La cour d’appel de Versailles, le 7 janvier 2026, a quant à elle rappelé que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur, et que la seule constatation d’actes fautifs ne saurait dispenser celui-ci d’établir la réalité et l’étendue du dommage dont il demande réparation (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975).
En conséquence, si la faute de concurrence déloyale est objectivement caractérisée, l’action en réparation demeure soumise aux exigences classiques du droit de la responsabilité civile, qui imposent au demandeur de démontrer non seulement la faute, mais aussi le préjudice et le lien de causalité. La présomption tirée de l’inférence nécessaire du trouble commercial ne porte que sur l’existence du préjudice, non sur son quantum. La victime doit donc, pour obtenir une indemnisation substantielle, produire les éléments comptables, financiers ou commerciaux de nature à établir l’ampleur du dommage subi. À défaut, les juridictions n’allouent qu’une indemnisation symbolique, correspondant au seul préjudice moral résultant de l’atteinte aux règles de la concurrence loyale.
B. Les figures spéciales de la déloyauté concurrentielle : parasitisme, dénigrement et désorganisation
La jurisprudence de la chambre commerciale a identifié plusieurs figures de la concurrence déloyale, dont la caractérisation obéit à des critères spécifiques tout en demeurant ancrée dans le principe d’objectivité de la faute. Le parasitisme économique constitue la manifestation la plus emblématique de cette approche. La Cour de cassation en a donné une définition constante, rappelée notamment dans un arrêt du 5 mars 2025, publié au Bulletin : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). Dans cette espèce, la Cour rejette le pourvoi formé par les sociétés du groupe Richemont, titulaires de la marque Cartier, qui reprochaient à un concurrent d’avoir commercialisé des bijoux dont la forme était similaire à celle du motif « Alhambra ». La cour d’appel avait souverainement retenu que la reprise d’une tendance esthétique, sans appropriation des investissements d’autrui, ne caractérise pas un parasitisme fautif.
La cour d’appel de Versailles a également apporté une contribution significative à la définition du parasitisme, en jugeant le 24 septembre 2025 qu’il constitue « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (CA Versailles, 24 sept. 2025, n° 23/03316). Cette formulation, identique à celle de la Cour de cassation, témoigne de l’unité du contentieux du parasitisme, qui requiert la démonstration de trois éléments : l’existence d’une valeur économique protégée chez la victime, un acte de captation de cette valeur par le concurrent, et l’absence de contrepartie ou d’investissement propre de la part de ce dernier.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026, a écarté la qualification de parasitisme au motif que la société demanderesse ne démontrait pas que ses produits requéraient un savoir-faire ou une technologie particulière, ni que ce savoir-faire avait généré des coûts de recherche ou d’investissements dont le concurrent aurait fait l’économie (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient la condition tenant aux investissements préalables de la victime alléguée du parasitisme.
Le dénigrement, autre figure classique de la concurrence déloyale, et la désorganisation de l’entreprise concurrente complètent le tableau des comportements sanctionnés. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 juin 2026, a rappelé que « le fait d’implanter une agence à proximité de celle de la société concurrente n’est pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862), et que la désorganisation doit être caractérisée par des éléments objectifs, tels qu’un débauchage massif et ciblé de salariés en contact avec la clientèle ou un détournement systématique de clientèle.
L’ensemble de ces figures spéciales confirme que la concurrence déloyale est une matière dans laquelle la faute s’apprécie à l’aune des comportements objectivement constatés. La volonté de nuire, le dessein de capter indûment la clientèle ou la conscience de la déloyauté ne sont pas des conditions de la responsabilité, mais peuvent le cas échéant constituer des circonstances aggravantes justifiant une majoration des dommages et intérêts. L’arrêt du 13 mai 2026, en posant de manière nette le principe de l’absence d’exigence d’un élément intentionnel, parachève une construction jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à faire de la concurrence déloyale un contentieux de la matérialité des comportements plutôt que de l’intentionnalité des acteurs.
Il convient toutefois de ne pas conclure hâtivement à une dérive vers une responsabilité sans faute. Le droit de la concurrence déloyale demeure ancré dans le régime de la responsabilité pour faute prouvée, et le demandeur conserve la charge de démontrer que le comportement du défendeur s’écarte des usages loyaux du commerce. La simplification probatoire introduite par l’arrêt du 13 mai 2026 ne porte que sur l’élément moral de la faute, non sur sa matérialité. Le praticien du droit des sociétés et du contentieux commercial devra donc, dans chaque espèce, caractériser avec précision les agissements fautifs, leur impact sur le marché et le préjudice qui en résulte, sans pouvoir se contenter d’alléguer l’intention malveillante du concurrent.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, renforcée par l’arrêt du 13 mai 2026, consacre une conception résolument objective de la faute de concurrence déloyale. Fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, cette approche détache la caractérisation de la faute de toute investigation psychologique pour la recentrer sur la matérialité des comportements et leur conformité aux usages du commerce. Le parasitisme économique, le dénigrement et la désorganisation de l’entreprise concurrente sont appréhendés à travers le prisme de leurs manifestations tangibles, sans exigence de preuve d’une intention malveillante. La preuve du préjudice, quant à elle, bénéficie d’une présomption d’existence dès lors que la faute est établie, sans toutefois dispenser le demandeur de démontrer le lien de causalité entre le comportement incriminé et le dommage allégué. Cette construction équilibrée confère au droit de la concurrence déloyale une efficacité et une prévisibilité qui répondent aux exigences de la vie des affaires contemporaine, tout en préservant les droits de la défense par l’exigence d’une démonstration factuelle rigoureuse. Les praticiens du droit de la concurrence déloyale et du contentieux commercial trouveront dans cette analyse les clefs d’une stratégie contentieuse adaptée aux exigences prétoriennes les plus récentes, et gagneront à intégrer cette grille de lecture objective dans l’élaboration de leurs actes introductifs d’instance comme dans l’administration de la preuve.
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