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Le principe de non-immixtion du banquier à l’épreuve des investissements en cryptoactifs

Le principe de non-immixtion du banquier à l’épreuve des investissements en cryptoactifs

I. La consécration prétorienne du principe de non-immixtion du prestataire de services de paiement

A. L’affirmation constante de l’obligation de ne pas s’immiscer

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a construit, au fil de décisions répétées, un principe de non-immixtion du banquier dont la vigueur s’est récemment manifestée dans des espèces mettant en cause des investissements hasardeux sur les marchés de cryptoactifs. Ce principe, qui irrigue le droit bancaire depuis plusieurs décennies, connaît depuis le début de l’année 2026 une actualité jurisprudentielle particulièrement dense, la chambre commerciale ayant eu à se prononcer à plusieurs reprises sur les obligations respectives du banquier, prestataire de services de paiement, et de son client désireux d’investir dans des produits financiers risqués.

Par un arrêt du 14 janvier 2026, la chambre commerciale a rappelé avec fermeté que « la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé » (Com. 14 janv. 2026, n° 24-19.102, Publié au Bulletin). Cette affirmation, rendue au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui cantonne l’intervention du banquier à la seule détection d’anomalies apparentes.

Quelques semaines plus tard, le 4 février 2026, la chambre commerciale a de nouveau précisé les contours exacts de cette obligation en énonçant que « le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent » (Com. 4 févr. 2026, n° 24-19.196). En l’espèce, un client retraité disposant de faibles revenus avait effectué un virement de 30 000 euros vers un compte domicilié en Espagne en vue d’un placement auprès de la société Orange Bank. La cour d’appel d’Agen avait retenu un manquement de la banque à son obligation de vigilance, considérant que le virement était totalement inhabituel et disproportionné aux revenus du client. La Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant que les motifs retenus par la cour d’appel étaient impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes.

Or, cette exigence d’anomalies apparentes aisément décelables constitue la pierre angulaire du régime de responsabilité du banquier dans l’exécution des opérations de paiement. Elle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (art. 1231-1 C. civ.). La jurisprudence de la chambre commerciale interprète ce texte de manière restrictive pour le banquier prestataire de services de paiement, dès lors que son intervention se limite à l’exécution technique d’un ordre de virement conforme aux instructions de son client.

La cohérence de cette jurisprudence a été renforcée par un arrêt du 4 février 2026 rendu le même jour, dans lequel la chambre commerciale a rappelé, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, « qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, seul s’applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle » (Com. 4 févr. 2026, n° 24-22.320). Cette exclusivité du régime spécial des opérations de paiement, transposant la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement, constitue un verrou procédural considérable pour le justiciable qui souhaiterait invoquer la responsabilité de droit commun de son banquier.

B. La limite des anomalies apparentes aisément décelables

Le principe de non-immixtion n’est toutefois pas absolu. La chambre commerciale a construit un tempérament à cette règle en imposant au banquier un devoir de vigilance lorsque des anomalies apparentes affectent les opérations de paiement. Par un arrêt du 19 novembre 2025, la Cour de cassation a précisé, au visa combiné des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, que « le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées » (Com. 19 nov. 2025, n° 24-17.056, Publié au Bulletin). En conséquence, dès lors qu’une anomalie apparente est caractérisée, le droit commun de la responsabilité contractuelle retrouve son empire.

La notion d’anomalie apparente, que la Cour de cassation se garde de définir de manière abstraite, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la motivation. À cet égard, la chambre commerciale a censuré, dans son arrêt du 4 février 2026 précité, l’analyse de la cour d’appel d’Agen qui avait déduit l’existence d’une anomalie apparente du caractère inhabituel du virement et de son caractère disproportionné par rapport aux revenus du client. La Haute juridiction exige des juges du fond qu’ils caractérisent des éléments objectifs et extérieurs, décelables par un professionnel normalement diligent au seul examen des pièces qui lui sont soumises, sans avoir à mener des investigations sur la situation personnelle du client ni sur l’opportunité économique de l’opération sous-jacente.

En outre, un arrêt publié du 4 mars 2026 a rappelé que « l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et qu’en conséquence « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier » (Com. 4 mars 2026, n° 24-19.588, Publié au Bulletin). Cette décision trace une frontière nette entre l’obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment, qui relève de la police administrative et ne fonde pas une action en responsabilité civile, et le devoir de non-ingérence du banquier, qui régit les rapports de droit privé entre l’établissement de crédit et son client.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que « la banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement » (Com. 5 mars 2025, n° 23-16.944, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la volonté constante de la Cour de cassation de circonscrire strictement le devoir de vigilance du banquier au moment précis de l’exécution de l’opération de paiement, à l’exclusion de toute obligation d’investigation préalable ou de suivi ultérieur. Dès lors, le banquier qui se borne à exécuter un ordre de paiement conforme en la forme n’encourt aucune responsabilité, sauf à ce que des anomalies soient décelables au seul examen de l’ordre lui-même.

II. L’application du principe aux investissements en cryptoactifs : une protection renforcée du prestataire de services de paiement

A. L’absence d’obligation de conseil ou de mise en garde du prestataire de services de paiement

L’arrêt le plus significatif de la série rendue par la chambre commerciale au cours de ce premier semestre 2026 est sans conteste celui du 25 mars 2026, qui consacre l’application du principe de non-immixtion aux investissements en cryptoactifs. Dans cette espèce, une cliente avait demandé à sa banque d’exécuter trois virements de son compte vers un compte ouvert dans une banque allemande afin de réaliser des investissements sur le marché des cryptoactifs. Ayant perdu l’intégralité des sommes investies, elle assigna la banque en paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de vigilance et de mise en garde.

La Cour de cassation, au visa de l’article 1231-1 du code civil, a posé le principe selon lequel « la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté » (Com. 25 mars 2026, n° 25-10.353, Publié au Bulletin).

En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble avait retenu la responsabilité de la banque en considérant que la multiplicité des transferts de fonds, leur importance, le caractère inhabituel des opérations et la localisation en Allemagne de la banque destinataire auraient dû appeler l’attention de l’établissement. La Cour de cassation a censuré cette analyse aux motifs que les circonstances relevées ne caractérisaient pas l’existence d’anomalies apparentes de nature à faire naître une obligation d’alerte à la charge du banquier.

La portée de cette décision est considérable. Elle établit que la banque, lorsqu’elle exécute un ordre de virement vers une plateforme de cryptoactifs, agit exclusivement en qualité de prestataire de services de paiement au sens des articles L. 314-1 et suivants du code monétaire et financier. Or, les obligations attachées à cette qualité sont limitées par le code monétaire et financier lui-même, qui régit de manière exhaustive les rapports entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur. La directive (UE) 2015/2366, dite DSP 2, a procédé à une harmonisation complète des règles de responsabilité applicables aux opérations de paiement, interdisant aux États membres de maintenir ou d’introduire des régimes de responsabilité concurrents fondés sur le droit commun.

En conséquence, le client qui investit dans des cryptoactifs par l’intermédiaire de sa banque ne peut rechercher la responsabilité de cette dernière pour défaut de conseil ou de mise en garde. La banque n’a pas à évaluer la pertinence économique de l’investissement projeté, ni à alerter son client sur les risques de perte en capital, ni à vérifier la fiabilité de la plateforme bénéficiaire des fonds. Ces obligations n’incombent qu’au prestataire de services d’investissement, lequel est soumis à un régime spécifique prévu par les articles L. 321-1 et suivants du code monétaire et financier et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative à l’obligation d’information du banquier. Par un arrêt du 12 juin 2024, la chambre commerciale avait déjà jugé que « la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci » (Com. 12 juin 2024, n° 23-11.630, Publié au Bulletin), cantonnant ainsi l’obligation d’information du banquier aux seuls éléments du contrat de crédit dont il est lui-même partie, à l’exclusion de toute obligation de conseil sur l’opportunité de l’opération financée.

Par ailleurs, un arrêt de la cour d’appel de Reims du 5 mai 2026 illustre le contrôle exercé par les juridictions du fond sur la caractérisation des anomalies apparentes dans les litiges liés aux cryptoactifs. Dans cette espèce, une cliente avait effectué six virements pour un montant total de 60 000 euros vers une plateforme de cryptoactifs. La cour d’appel a retenu la responsabilité de la banque, non pas sur le fondement d’une obligation de conseil, mais en raison d’anomalies apparentes affectant les ordres de paiement eux-mêmes, que la banque aurait dû détecter au stade de leur exécution (CA Reims, 5 mai 2026, n° 25/00770). Cette décision confirme que le principe de non-immixtion n’exonère pas le banquier de toute obligation de vigilance, mais en circonscrit l’objet à la régularité formelle des opérations de paiement.

B. La distinction fondamentale entre prestataire de services de paiement et prestataire de services d’investissement

La série d’arrêts rendus par la chambre commerciale au cours de ce premier semestre 2026 contribue à solidifier la distinction entre le prestataire de services de paiement et le prestataire de services d’investissement, deux statuts régis par des corps de règles distincts au sein du code monétaire et financier. Le premier est défini au livre V, titre II, chapitre II dudit code et sa responsabilité est encadrée par les articles L. 133-1 et suivants relatifs aux services de paiement. Le second relève du livre V, titre III, chapitre Ier, et est soumis à des obligations renforcées de conseil, d’information et de mise en garde à l’égard de sa clientèle.

La chambre commerciale a, dans son arrêt du 4 mars 2026, affiné cette distinction en jugeant que « si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement » (Com. 4 mars 2026, n° 25-11.959, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, la banque avait elle-même rédigé l’ordre de paiement avant de le soumettre à la signature de ses clients. La cour d’appel avait constaté que l’identité bancaire figurant sur l’ordre comportait des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute pour un professionnel normalement diligent. La Haute juridiction a approuvé le raisonnement des juges du fond, considérant que la banque, en rédigeant elle-même l’ordre de paiement, avait outrepassé son rôle de simple exécutant et devait répondre de sa négligence sur le fondement du droit commun.

Cette décision éclaire les contours du principe de non-immixtion sous un jour nouveau. Le banquier qui s’immisce spontanément dans l’opération de paiement, en se substituant à son client pour la rédaction de l’ordre, perd le bénéfice de l’exclusivité du régime spécial des services de paiement et s’expose à une action en responsabilité contractuelle de droit commun. En revanche, le banquier qui se borne à exécuter l’ordre de paiement conformément aux instructions de son client, y compris lorsque cet ordre porte sur des montants importants destinés à des investissements en cryptoactifs, bénéficie pleinement du principe de non-immixtion.

En outre, cette distinction trouve un écho dans l’arrêt du 1er juin 2023 par lequel la chambre commerciale a jugé que « ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre » (Com. 1er juin 2023, n° 21-19.289, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui étend la notion d’opération non autorisée au-delà des seuls cas d’usurpation d’identité, illustre la vigilance particulière que la Cour de cassation impose au banquier dans la vérification de la conformité des ordres de paiement aux instructions initiales du client. Dès lors, le principe de non-immixtion ne saurait être invoqué par le banquier pour s’exonérer de toute responsabilité en présence d’une falsification matérielle de l’ordre de paiement, une telle falsification constituant précisément l’anomalie apparente que le professionnel normalement diligent doit déceler.

Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle s’articule avec les dispositions du code monétaire et financier relatives au champ d’application des services de paiement. L’article L. 133-1 dudit code délimite le périmètre des règles applicables aux opérations de paiement en fonction de la localisation des prestataires et de la devise utilisée (art. L. 133-1 C. mon. fin.). L’article L. 133-21, quant à lui, dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté, le prestataire n’étant pas responsable de la mauvaise exécution lorsque l’identifiant fourni est inexact. La chambre commerciale a interprété ce texte à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a énoncé dans son arrêt CRCAM du 2 septembre 2021 (C-337/20) que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé ».

La convergence de ces sources, jurisprudentielles et législatives, dessine un régime de responsabilité du banquier prestataire de services de paiement particulièrement protecteur. Le banquier n’est ni le garant de la bonne fin des investissements de son client, ni le censeur de ses décisions de gestion. Son rôle se limite à l’exécution technique et sécurisée des ordres de paiement, dans le respect des obligations de vigilance qui lui incombent au titre de la seule régularité formelle des opérations. Cette architecture, qui découle tant du droit de l’Union européenne que de l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation, confère au principe de non-immixtion une assise juridique solide, que les circonstances particulières des investissements en cryptoactifs ne sauraient ébranler.

Conclusion

L’ensemble de ces décisions révèle une cohérence d’autant plus remarquable que les espèces soumises à la chambre commerciale présentaient des configurations factuelles variées, allant du virement isolé effectué par un client profane au guichet de son agence bancaire jusqu’aux transferts multiples et répétés de sommes considérables vers des plateformes établies dans d’autres États membres de l’Union européenne. Dans tous les cas, la Cour de cassation a refusé de faire peser sur la banque une obligation de conseil ou de mise en garde qui ne résulte d’aucun texte et que le législateur a, au contraire, expressément réservée aux seuls prestataires de services d’investissement.

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue au cours de ce premier semestre 2026 témoigne d’une consolidation remarquable du principe de non-immixtion du banquier, dont la portée a été expressément étendue aux investissements réalisés par les clients sur les marchés de cryptoactifs. En qualifiant systématiquement la banque qui exécute des ordres de virement de prestataire de services de paiement, la Cour de cassation la soustrait à toute obligation de conseil, de mise en garde ou d’évaluation de l’opportunité économique des opérations initiées par ses clients. Cette solution, rigoureuse dans sa construction juridique, protège l’établissement de crédit contre les actions en responsabilité fondées sur la perte des sommes investies, tout en préservant la possibilité d’engager sa responsabilité en présence d’anomalies apparentes affectant la régularité formelle des ordres de paiement. La cohérence de cette jurisprudence, appuyée sur le droit de l’Union européenne et l’articulation des régimes spéciaux du code monétaire et financier, offre aux praticiens du droit bancaire et des affaires un cadre d’analyse désormais stabilisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».