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La détermination de l’objet et du prix dans les cessions de droits sociaux : le pragmatisme de la chambre commerciale face aux insuffisances contractuelles (2022-2026)

La détermination de l’objet et du prix dans les cessions de droits sociaux : le pragmatisme de la chambre commerciale face aux insuffisances contractuelles (2022-2026)

La cession de droits sociaux constitue l’une des opérations les plus fréquentes de la vie des affaires. Elle met en présence des intérêts antagonistes que le contrat a pour fonction de concilier : le cédant recherche la garantie d’un prix certain, le cessionnaire la sécurité d’un actif conforme à ses attentes. La détermination de l’objet et du prix constitue, à cet égard, le coeur de l’économie contractuelle. Une rédaction approximative expose les parties à un risque contentieux dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, abondante sur la période 2022-2026, permet de mesurer l’ampleur et d’anticiper les écueils. L’observation de cette jurisprudence révèle une double tendance : un assouplissement des exigences formelles de détermination de l’objet, d’une part, et un renforcement du contrôle judiciaire sur l’exécution des clauses de prix, d’autre part. La présente analyse se propose de mettre en perspective ces deux mouvements, à partir des arrêts les plus significatifs rendus par la chambre commerciale et les cours d’appel au cours des quatre dernières années.

I. L’assouplissement prétorien des exigences de détermination de l’objet et du prix

A. De la déterminabilité textuelle à la déterminabilité fonctionnelle

L’article 1163 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire » (C. civ., art. 1163). Ce texte consacre une conception souple de la déterminabilité, qui se satisfait d’éléments extrinsèques au contrat dès lors que ceux-ci sont objectivement identifiables. La chambre commerciale en a fait une application remarquée dans le contentieux de la cession de droits sociaux.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2025, a ainsi rappelé qu’« aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix » (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631). La solution illustre la permanence du principe consensualiste dans le droit de la cession de droits sociaux : la rencontre des volontés sur la chose et le prix suffit à opérer le transfert de propriété, indépendamment de l’accomplissement de formalités subséquentes. La cour d’appel de Rennes a, dans le même sens, prononcé la nullité d’un protocole de cession dont le prix, arrêté à 450 000 euros, avait été « déterminé en fonction des comptes annuels de la société au 31 décembre des quatre derniers exercices, 2018 à 2021, ainsi que de l’atterrissage au 31 décembre 2022 » sans que les parties aient pu s’accorder sur l’interprétation des données comptables ainsi visées (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183). L’arrêt illustre la distinction entre la déterminabilité de principe, admise par le droit positif, et l’indétermination effective, sanctionnée par la nullité lorsque les paramètres de calcul s’avèrent inexploitables.

La jurisprudence la plus récente confirme cette orientation. La chambre commerciale a, par un arrêt du 28 mai 2025, censuré une cour d’appel qui avait écarté la mise en oeuvre d’une garantie d’actif et de passif au motif que le cessionnaire échouait à rapporter la preuve de l’inexactitude des déclarations du cédant, alors même qu’elle constatait par ailleurs que « les comptes de la société établis par le cédant présentaient effectivement une inexactitude découlant notamment de ce que le prix de revient des produits finis était calculé en excluant une éventuelle charge de sous-activité, contrairement à la réalité » (Com. 28 mai 2025, n° 24-13.182). Par cette cassation pour violation des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, la Cour régulatrice rappelle que la détermination contractuelle de l’objet de la garantie oblige le juge à tirer toutes les conséquences des inexactitudes qu’il constate dans les déclarations ayant servi de base à la fixation du prix.

L’évolution se manifeste également dans le traitement de la preuve de l’accord du cédé à la cession de contrat. Par un arrêt publié au Bulletin du 24 avril 2024, la chambre commerciale a jugé que « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen », et que « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé » (Com. 24 avril 2024, n° 22-15.958). Cette solution, rendue sous l’empire de l’article 1216, alinéa 1er, du Code civil, traduit une conception fonctionnelle de l’objet contractuel qui privilégie la substance de l’accord sur son formalisme.

B. L’articulation des mécanismes conventionnels de fixation du prix

Le prix de cession des droits sociaux fait l’objet, dans la pratique, de mécanismes contractuels de plus en plus sophistiqués. Les clauses d’ajustement de prix, d’earn-out et de complément de prix sont devenues des standards de la pratique des fusions-acquisitions. La jurisprudence de la chambre commerciale encadre ces mécanismes avec un souci constant de préserver la force obligatoire du contrat tout en assurant la prévisibilité des solutions.

L’article 1591 du Code civil pose le principe que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties (C. civ., art. 1591). Toutefois, la pratique admet de longue date que le prix puisse être déterminable par référence à des éléments objectifs extérieurs au contrat. L’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, prévoit que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » (C. civ., art. 1843-4, I). Le second alinéa du I précise que « l’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».

La chambre commerciale a précisé la portée de ce texte dans un arrêt publié au Bulletin du 17 janvier 2024. Elle y énonce qu’« il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » (Com. 17 janv. 2024, n° 22-15.897). L’arrêt ajoute que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui ». La répartition des rôles entre l’expert et le juge est ainsi clarifiée : à l’expert, l’application technique des règles conventionnelles ; au juge, l’interprétation souveraine de la commune intention des parties lorsque la convention est ambiguë.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 25 novembre 2025, une jurisprudence constante selon laquelle « en s’en remettant pour déterminer le prix de cession des actions à l’estimation d’un tiers, en application de l’article 1592 du code civil, les parties renoncent à discuter ultérieurement cette estimation sauf erreur grossière » (CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 25/04026). Cette solution consacre l’autonomie de la volonté des parties dans le choix des modalités de fixation du prix et limite corrélativement le contrôle judiciaire à l’erreur grossière.

La dématérialisation des titres financiers, imposée par l’article L. 228-1 du Code de commerce, a introduit une dimension supplémentaire dans la détermination de l’objet de la cession. Ce texte dispose que les valeurs mobilières « doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire » et précise que « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur » (C. com., art. L. 228-1). La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 27 mai 2026, fait application de ce texte pour écarter l’argumentation d’un associé qui se prévalait d’un droit de préemption fondé sur des dispositions statutaires antérieures à la réforme de 2004, en relevant que « depuis 2004, les articles L228-1 et R228-10 du code de commerce prévoient que l’inscription en compte conditionne l’opposabilité du transfert de propriété » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500).

II. Le contrôle judiciaire de l’exécution et les sanctions des insuffisances contractuelles

A. L’office du juge dans l’interprétation et le complément des clauses de prix

Le juge saisi d’un litige relatif à la détermination du prix de cession de droits sociaux dispose d’un office dont l’étendue a été précisée par plusieurs arrêts récents de la chambre commerciale. La ligne directrice qui s’en dégage est celle d’un contrôle rigoureux de l’exécution contractuelle, sans immixtion dans l’équilibre économique voulu par les parties.

La Cour de cassation a fixé, par un arrêt publié au Bulletin du 25 mai 2022, les limites du pouvoir juridictionnel du président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. Elle juge que « le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d’application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi » (Com. 25 mai 2022, n° 20-18.307). L’arrêt précise qu’« en présence d’une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ». Cette répartition des compétences contentieuses garantit que la question de la validité de la convention, qui relève du juge du fond, ne soit pas tranchée par le juge de l’expertise, dont l’office est limité à la désignation de l’expert.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025, a annulé pour excès de pouvoir un jugement du président du tribunal de commerce qui, saisi sur le fondement du même article, avait statué au-delà de son office en appréciant la validité de la convention de cession (CA Bordeaux, 31 juill. 2025, n° 24/04411). Cette solution rappelle que le contentieux de l’expertise en matière de cession de droits sociaux obéit à une procédure strictement balisée, dont le non-respect est sanctionné par l’annulation de la décision.

L’office du juge du fond dans l’interprétation des clauses de prix a également été précisé. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mai 2026, a infirmé un jugement ayant fixé unilatéralement un solde de prix de cession, en rappelant que le mode de calcul du prix définitif stipulé au contrat — en l’espèce une fixation « en fonction du bilan et des situations comptables arrêtés au 30 avril 2022 » — s’impose au juge comme aux parties (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02085). L’arrêt illustre la soumission du juge à la loi contractuelle dans la détermination du prix.

La chambre commerciale a également eu l’occasion, par un arrêt du 28 mai 2025, de se prononcer sur la condition potestative dans les promesses de cession d’actions. Rappelant « qu’aux termes de l’article 1170 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher », la Cour a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que « la réalisation définitive de la cession des actions demeurait soumise à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix », sans que cette circonstance caractérise une condition potestative prohibée (Com. 28 mai 2025, n° 24-13.902). Cette solution confirme l’admission des clauses de prix fixé par un tiers, y compris dans le cadre de promesses unilatérales de cession.

B. La sanction des indéterminations : entre nullité et responsabilité

Le droit commun des contrats sanctionne l’indétermination de l’objet ou du prix par la nullité. La jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2022-2026 confirme cette sanction tout en l’assortissant de tempéraments qui témoignent d’un souci de proportionnalité et d’efficacité économique.

La nullité de la cession pour indétermination du prix demeure la sanction de principe. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 27 mai 2025, a prononcé la nullité du protocole de cession de titres en raison de l’impossibilité de déterminer le prix définitif à partir des paramètres contractuels. La cour d’appel de Montpellier, statuant le 2 juin 2026 sur une rétractation d’offre d’acquisition, a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer si le délai de rétractation de l’offre, intervenu le 7 juin 2019 après une présentation le 28 mai 2019, pouvait être considéré comme « raisonnable » au sens de l’article 1116 du Code civil, condition préalable à l’appréciation de la validité du retrait de l’offre (CA Montpellier, 2 juin 2026, n° 25/01295).

La distinction entre nullité et caducité mérite d’être soulignée. Alors que la nullité sanctionne un vice contemporain de la formation du contrat, la caducité frappe un contrat valablement formé mais dont un élément essentiel vient à disparaître. Dans le contentieux de la cession de droits sociaux, la non-réalisation d’une condition suspensive dans le délai contractuel entraîne la caducité de la promesse, solution qui préserve la validité formelle de l’acte tout en constatant l’absence d’effet obligatoire. La cour d’appel de Versailles a fait application de cette distinction dans son arrêt du 27 mai 2025, en rejetant l’action en nullité fondée sur un dol tout en constatant la caducité du protocole pour défaut de réalisation de la condition suspensive (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/02014).

La responsabilité contractuelle constitue une sanction alternative à la nullité lorsque l’indétermination résulte non d’un vice du contrat mais de son inexécution. Le cédant qui fournit des déclarations inexactes sur la consistance des droits cédés engage sa responsabilité au titre de la garantie d’actif et de passif, sans que la validité de la cession soit elle-même remise en cause. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 mai 2025 précité, a ainsi sanctionné le refus d’une cour d’appel de faire jouer la garantie d’actif et de passif alors que l’inexactitude des déclarations du cédant était caractérisée. La Cour rappelle par cette décision que « le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », conformément à l’article 1231-1 du Code civil.

En matière de prescription de l’action en nullité, un arrêt publié au Bulletin de la chambre commerciale du 20 mai 2026 a apporté une clarification importante. La Cour y juge que « le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable à l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l’article 2227 du code civil » (Com. 20 mai 2026, n° 25-10.350). L’arrêt consacre l’imprescriptibilité de l’action en restitution fondée sur le droit de propriété des titres, solution qui intéresse directement le contentieux des cessions irrégulières où la propriété des titres est contestée.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2026, a également rappelé que l’action en nullité d’une cession pour violation d’une clause statutaire d’agrément est soumise au délai de prescription de droit commun, dont le point de départ est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’arrêt rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription en relevant que les circonstances de la cession litigieuse n’avaient été portées à la connaissance du demandeur qu’à une date récente, faisant ainsi application de la solution classique de l’article 2224 du Code civil.

Enfin, la question de l’opposabilité de la cession aux tiers et à la société émettrice demeure un enjeu pratique majeur. L’article L. 228-1 du Code de commerce subordonne l’opposabilité du transfert de propriété à l’inscription en compte. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 4 février 2025, a rappelé que la perfection de la vente entre les parties, qui résulte du seul échange des consentements sur la chose et le prix, doit être distinguée de l’opposabilité du transfert aux tiers, qui suppose l’accomplissement des formalités légales d’inscription en compte.

Cette dualité de régimes — perfection consensualiste entre les parties, opposabilité formaliste à l’égard des tiers — constitue l’une des clés de compréhension du contentieux contemporain de la cession de droits sociaux. Elle invite les praticiens à une double vigilance : dans la rédaction de l’acte de cession, qui doit déterminer avec précision l’objet et le prix de l’opération, et dans l’accomplissement des formalités postérieures, qui conditionnent l’effectivité du transfert de propriété à l’égard de la société et des tiers.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur la période 2022-2026 fait apparaître une construction prétorienne cohérente de la détermination de l’objet et du prix dans les cessions de droits sociaux. Elle concilie le respect de la liberté contractuelle, qui autorise les parties à définir des mécanismes de prix complexes et évolutifs, avec l’exigence de sécurité juridique, qui impose que ces mécanismes soient suffisamment précis pour permettre au juge d’en assurer l’exécution forcée. La distinction entre la déterminabilité de principe, admise par l’article 1163 du Code civil, et l’indétermination effective, sanctionnée par la nullité, constitue la ligne de partage essentielle que chaque praticien doit avoir à l’esprit lors de la rédaction des actes de cession. L’articulation entre l’expertise de l’article 1843-4 et l’office du juge, la dualité des régimes de perfection et d’opposabilité du transfert de propriété, et la gradation des sanctions entre nullité, caducité et responsabilité contractuelle forment un corpus de solutions dont la maîtrise conditionne la sécurité des opérations de cession de droits sociaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».