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L’extension européenne des indications géographiques aux produits artisanaux et industriels par le règlement de 2023 : quelle articulation avec le droit des marques ?

L’extension européenne des indications géographiques aux produits artisanaux et industriels : quelle articulation avec le droit des marques ?

I. L’émergence d’un régime européen autonome pour les indications géographiques non agricoles

A. De la lacune historique à l’adoption du règlement (UE) 2023/2411

La propriété intellectuelle connaît, depuis plusieurs décennies, une diversification des titres de protection destinés à répondre à la spécificité des actifs immatériels. Le droit de l’Union européenne a longtemps offert aux produits agricoles, aux vins et aux spiritueux des instruments puissants de protection de l’origine géographique, sans prévoir de régime équivalent pour les produits artisanaux et industriels. Cette asymétrie persistait alors même que de nombreux secteurs non agricoles tirent leur valeur d’un ancrage territorial fort, qu’il s’agisse de la porcelaine, de la coutellerie, de la dentelle, de la verrerie, du textile ou de la bijouterie. Le Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 est venu combler cette lacune en créant une protection européenne des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, dont les demandes peuvent être déposées depuis le 1er décembre 2025 (Règlement (UE) 2023/2411).

Ce nouveau dispositif consacre un régime autonome, distinct à la fois du droit des marques et du régime des appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées applicable aux denrées alimentaires. La Commission européenne a fixé au 2 décembre 2026 la date butoir pour que les protections nationales spécifiques existantes cessent de produire leurs effets, sauf transition dans le nouveau système de l’Union selon les conditions prévues par le règlement. Cette échéance confère au texte une actualité juridique pressante pour l’ensemble des filières concernées et pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle.

Le champ d’application matériel du règlement couvre les produits fabriqués entièrement à la main, avec l’assistance d’outils manuels ou numériques, ou mécaniquement lorsque l’intervention humaine reste significative, selon la définition donnée par l’article 4 du règlement. Sont ainsi expressément visés, sans que l’énumération soit limitative, les ouvrages en pierre naturelle, en bois, en bijouterie et joaillerie, en textile et dentelle, en coutellerie, en verre et cristal, en porcelaine et céramique, ainsi que les articles en cuir. L’article 6 du règlement pose trois conditions cumulatives de protection : le produit doit être originaire d’un lieu, d’une région ou d’un pays déterminé, sa qualité, sa réputation ou une autre caractéristique doit être essentiellement attribuable à cette origine géographique, et au moins une étape de production doit se dérouler dans l’aire géographique délimitée. Les produits contraires à l’ordre public sont explicitement exclus du bénéfice de la protection.

L’article 9 du règlement impose un cahier des charges comprenant la dénomination, le type de produit, la description, la délimitation de l’aire géographique, la preuve de l’origine, la méthode de production, le lien avec l’origine et les règles éventuelles d’étiquetage. L’article 10 exige en parallèle un document unique résumant les éléments essentiels du cahier des charges, selon un modèle normalisé. Le Règlement d’exécution (UE) 2025/1956, en date du 17 juillet 2025, encadre de manière opérationnelle l’ensemble de la procédure : il impose des formulaires normalisés, un système numérique de dépôt et des règles précises sur l’opposition, les modifications, les annulations et les communications électroniques, et limite à deux mille cinq cents mots le volume du document unique. En principe, la demande est portée par un groupement de producteurs, un producteur unique n’étant admis qu’à titre exceptionnel et sous conditions restrictives énoncées à l’article 8 du règlement.

La logique collective de l’indication géographique la distingue radicalement de la marque individuelle. Une fois la dénomination enregistrée, tout producteur respectant le cahier des charges peut l’utiliser, ce qui confère à ce titre de propriété intellectuelle une fonction de régulation économique des filières territoriales. La Commission européenne met en avant, parmi les objectifs du règlement, la protection contre l’imitation et le mésusage, l’amélioration de la compétitivité fondée sur l’authenticité, la facilitation de l’accès aux marchés et la reconnaissance durable de la qualité et de l’origine. La date butoir du 2 décembre 2026, à laquelle les protections nationales existantes devront avoir migré vers le système de l’Union sous peine d’extinction, constitue un facteur d’accélération pour l’ensemble des filières potentielles.

B. Les conditions de protection issues de la jurisprudence française sur les indications géographiques industrielles et artisanales

Le régime européen s’inscrit dans le prolongement direct du dispositif national français qui, depuis la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, reconnaît et protège les indications géographiques pour les produits manufacturés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, à deux reprises en 2023, de préciser les conditions d’accès à cette protection, dans des termes qui éclairent directement l’interprétation du futur contentieux européen.

Par un arrêt du 27 septembre 2023, la chambre commerciale a jugé, à propos de l’indication géographique « Linge basque », qu’« il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4 , du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives » (Cass. com., 27 sept. 2023, n 21-25.334, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi clairement écarté toute exigence de cumul entre le savoir-faire traditionnel et la réputation, consacrant l’autonomie de chacun de ces deux fondements alternatifs de la protection.

Quelques semaines plus tard, le 15 novembre 2023, la même chambre a rendu une décision de principe dans l’affaire dite « Pierres marbrières de Rhône-Alpes », en retenant « que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Il s’en déduit que, dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit » (Cass. com., 15 nov. 2023, n 22-12.858, Publié au Bulletin).

Cette jurisprudence est doublement instructive pour l’interprétation du règlement européen. D’une part, elle confirme que le standard probatoire de la caractéristique attribuable à l’origine géographique n’impose pas la démonstration d’une appellation historiquement consacrée par l’usage, ce qui facilite l’accès à la protection pour des filières émergentes ou en cours de structuration. D’autre part, elle rappelle que le contrôle exercé par l’INPI, puis par les juridictions, porte sur l’effectivité du lien entre le produit et le territoire, et non sur l’ancienneté ou la notoriété préalable de la dénomination revendiquée. Ce standard jurisprudentiel, forgé sur le fondement des articles L. 721-2 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle, devrait guider l’appréciation des conditions de fond posées par l’article 6 du règlement (UE) 2023/2411.

Il convient de relever que ce régime national a déjà produit des effets tangibles. Selon les données publiées par l’INPI, plusieurs indications géographiques industrielles et artisanales ont été homologuées depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2014, parmi lesquelles le « Siège de Liffol », le « Granit de Bretagne », la « Porcelaine de Limoges », la « Pierre de Bourgogne » ou encore les « Pierres marbrières de Rhône-Alpes ». Ces précédents dessinent un premier corpus de décisions administratives et juridictionnelles qui éclaire, par anticipation, le contentieux européen à venir. Le Règlement (UE) 2023/2411 ne procède donc pas ex nihilo : il s’appuie sur une expérimentation nationale d’une décennie dont la jurisprudence de la chambre commerciale constitue le principal legs interprétatif.

II. La coexistence contentieuse entre le droit des marques et la protection des indications géographiques

A. La protection des indications géographiques contre les dépôts de marques postérieurs : l’état du droit positif

La question la plus aiguë que soulève l’entrée en vigueur du nouveau régime européen est celle de l’articulation entre les indications géographiques et les droits de marque. Le droit français consacre, de longue date, la primauté des indications géographiques sur les marques postérieures. L’article L. 711-3, I, 5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à « une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ».

La Cour d’appel de Douai a fait application de ce texte dans un arrêt du 22 mai 2025, rappelant que le droit antérieur constitué par une indication géographique prime sur une demande d’enregistrement de marque postérieure lorsque les conditions du risque de confusion sont réunies (CA Douai, 22 mai 2025, n 23/03444). Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui reconnaît aux indications géographiques une force d’opposition équivalente à celle d’une marque antérieure dans le cadre de la procédure devant l’INPI.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 mai 2023, a illustré avec une particulière netteté l’étendue de la protection conférée aux indications géographiques face aux dépôts de marques. Statuant sur le recours de la société Newrhône Millésimes contre l’INAO, la cour a jugé que le dépôt et l’usage des marques françaises NEWRHONE portaient atteinte aux appellations d’origine protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages ». La juridiction a retenu que la notion d’évocation prohibée « recouvre une hypothèse dans laquelle le signe utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une indication géographique protégée, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette indication » (CA Paris, 26 mai 2023, n 21/09232).

Cette jurisprudence, bien que rendue en matière d’appellations d’origine vinicoles, revêt une portée transposable au contentieux des indications géographiques industrielles et artisanales. En effet, l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 prévoit le rejet d’une demande d’indication géographique si, compte tenu de la renommée ou de la notoriété d’une marque antérieure, la dénomination proposée est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit. La symétrie est ainsi assurée : de même qu’une marque ne peut être enregistrée si elle porte atteinte à une indication géographique antérieure, une indication géographique ne peut être homologuée si elle crée un risque de confusion avec une marque antérieure jouissant d’une renommée suffisante.

Par ailleurs, le mécanisme de l’opposition, prévu aux articles 15 (phase nationale) et 26 (phase Union) du règlement, offre aux titulaires de marques antérieures une voie procédurale pour contester l’enregistrement d’une indication géographique susceptible de porter atteinte à leurs droits. L’article 26, paragraphe 2, permet notamment de former opposition lorsque l’enregistrement porterait préjudice à une marque légalement utilisée sur le marché depuis au moins cinq ans. Ce dispositif consacre ainsi un équilibre entre la protection des signes collectifs d’origine et la sauvegarde des droits privatifs antérieurs. L’article 42 du règlement, qui traite des mentions génériques, et l’article 43, qui régit les homonymes, complètent ce dispositif en écartant de la protection les dénominations devenues usuelles ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur.

La Cour de justice de l’Union européenne a, par ailleurs, développé une jurisprudence importante sur la protection des indications géographiques contre l’évocation, dont les principes devraient trouver à s’appliquer dans le contentieux des indications géographiques artisanales et industrielles. Dans l’arrêt Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne du 20 décembre 2017, la Cour a jugé que la notion d’évocation « recouvre une hypothèse dans laquelle le signe utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une indication géographique protégée, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette indication » (CJUE, 20 déc. 2017, C-393/16, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c/ GB). Cette définition extensive de l’évocation prohibée confère aux indications géographiques une protection dépassant la simple reproduction à l’identique de la dénomination, ce qui intéresse directement l’interprétation des articles 44 et suivants du règlement (UE) 2023/2411.

Dans le même ordre d’idées, la Cour de justice a précisé, dans un arrêt du 7 juin 2018, que l’existence d’une évocation d’une indication géographique protégée peut être établie sans qu’il soit nécessaire que le produit bénéficiant de cette indication et le produit couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires (CJUE, 7 juin 2018, C-44/17, Scotch Whisky Association). Cette jurisprudence consacre une protection par association d’idées, fondée sur la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif. Transposée au contentieux des indications géographiques artisanales et industrielles, cette approche pourrait permettre, par exemple, de sanctionner l’usage d’une dénomination évoquant une IG de porcelaine ou de coutellerie pour désigner des produits qui n’en sont pas originaires, même en l’absence de reproduction littérale du nom protégé.

B. L’articulation procédurale entre l’INPI, l’EUIPO et les juridictions nationales : vers un contentieux à étages multiples

Le règlement (UE) 2023/2411 instaure une procédure à double détente, dont la complexité contentieuse mérite d’être soulignée. La demande d’enregistrement est d’abord déposée auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, soit l’INPI pour la France, via le système numérique de l’EUIPO. L’article 15 du règlement organise une première phase d’opposition nationale, ouverte à toute partie ayant un intérêt légitime. Si le dossier franchit cette étape, il est transmis à l’EUIPO pour un nouvel examen et une publication au Journal officiel de l’Union européenne, ouvrant une période d’opposition mondiale régie par l’article 26.

Cette architecture procédurale génère un contentieux potentiel à trois niveaux distincts. En premier lieu, le contentieux interne, qui peut porter soit sur la décision de l’INPI d’homologuer ou de rejeter la demande, soit sur l’opposition formée au niveau national, l’article 16, paragraphe 3, du règlement prévoyant expressément l’exercice de voies de recours devant les juridictions nationales. En deuxième lieu, le contentieux devant les chambres de recours de l’EUIPO, dont l’article 36 du règlement confirme la compétence pour statuer sur les décisions de l’Office en matière d’indications géographiques, les décisions des chambres de recours pouvant elles-mêmes faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne. En troisième lieu, dans l’hypothèse particulière où la Commission européenne exercerait son pouvoir de reprise de décision prévu à l’article 30 du règlement, le contentieux relèverait des voies ordinaires du contentieux de l’Union contre les actes de la Commission.

À cette stratification procédurale s’ajoute la coexistence de voies de remise en cause post-enregistrement. L’article 32 du règlement prévoit l’annulation de l’indication géographique lorsque celle-ci a été enregistrée en violation de certaines règles, que le produit n’est plus conforme au cahier des charges ou qu’il n’a pas été mis sur le marché pendant une période de cinq ans. Cette voie de contestation, qui constitue l’équivalent fonctionnel d’une action en nullité de marque, est ouverte à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, selon les modalités précisées par le Règlement d’exécution (UE) 2025/1956. L’articulation entre cette action en annulation et les procédures nationales de nullité ou de déchéance de marques concurrentes constituera sans doute l’un des enjeux contentieux majeurs des prochaines années.

Enfin, la question de la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges opposant le titulaire d’une indication géographique à un tiers utilisateur d’une marque potentiellement contrefaisante mérite une attention particulière. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, les règles applicables au contentieux des marques, en jugeant que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt et ne constitue pas une demande accessoire, conséquence ou complément nécessaire d’une demande de nullité (Cass. com., 28 janv. 2026, n 24-14.760, Publié au Bulletin). Par transposition, il est permis d’anticiper que les actions en contrefaçon d’indication géographique et les actions en nullité de marques concurrentes obéiront à des règles de compétence et de recevabilité distinctes, dont la clarification jurisprudentielle reste à venir.

La mise en oeuvre du Règlement d’exécution (UE) 2025/1956, qui encadre de manière opérationnelle l’opposition, les modifications, les annulations et les communications électroniques, apporte une première strate de sécurité juridique. L’article 17 de ce règlement organise les observations sur la demande et l’article 25 précise le contenu d’une demande d’annulation, imposant l’identification de la dénomination, l’intérêt légitime du demandeur, les motifs d’annulation, les explications et les raisons. Ces dispositions devraient contribuer à canaliser le contentieux naissant tout en offrant aux praticiens des règles procédurales suffisamment précises pour structurer leurs stratégies contentieuses.

Conclusion

Depuis l’adoption de la loi du 17 mars 2014, le législateur français a progressivement construit un régime de protection des indications géographiques pour les produits manufacturés, dont le contentieux a révélé tant la pertinence économique que les fragilités juridiques. L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2411 constitue une avancée significative pour la protection des savoir-faire locaux non agricoles, en offrant aux filières artisanales et industrielles un instrument juridique de portée européenne qui dépasse les limites territoriales du dispositif national antérieur. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment les arrêts du 27 septembre 2023 et du 15 novembre 2023, fournit un cadre d’interprétation pertinent des conditions de fond de la protection, en consacrant le caractère alternatif du savoir-faire traditionnel et de la réputation ainsi que l’absence d’exigence d’une appellation préexistante. L’articulation entre ce nouveau régime et le droit des marques, déjà esquissée par la jurisprudence des cours d’appel en matière d’appellations d’origine et par la Cour de justice de l’Union européenne à travers la notion d’évocation prohibée, constitue le principal défi contentieux des années à venir. La date butoir du 2 décembre 2026, à laquelle les protections nationales spécifiques devront avoir migré vers le système européen sous peine d’extinction, confère à ces questions une urgence pratique immédiate pour les groupements de producteurs, les collectivités territoriales et les entreprises qui entendent valoriser l’origine géographique de leurs produits artisanaux et industriels. La superposition des niveaux de décision entre l’INPI, l’EUIPO et les juridictions nationales et européennes exigera des praticiens une maîtrise approfondie de cette architecture procédurale complexe mais prometteuse pour la défense des savoir-faire territoriaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».