I. La prohibition légale du rachat d’actions propres et ses exceptions strictement encadrées
A. Un principe d’interdiction assorti d’autorisations légales circonscrites
Le droit français des sociétés commerciales pose, à titre liminaire, une prohibition de principe de la souscription par une société de ses propres actions. L’article L. 225-206, I, du Code de commerce énonce que « est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société ». Cette interdiction, qui constitue l’une des pièces maîtresses du droit des sociétés anonymes et, par renvoi, des sociétés par actions simplifiées, se double d’une sanction pécuniaire à l’encontre des fondateurs ou des membres du conseil d’administration, tenus de libérer les actions irrégulièrement souscrites. La rigueur du principe se justifie par la préservation de l’intégrité du capital social, lequel constitue le gage commun des créanciers.
Le même article, en son paragraphe II, ouvre toutefois une brèche significative en autorisant l’achat par une société de ses propres actions « dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217 ». Ce faisant, le législateur distingue nettement deux opérations : la souscription, rigoureusement prohibée, et l’achat, strictement encadré. L’article L. 225-207 précise à cet égard que « l’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler ». L’opération de rachat s’inscrit ainsi dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes, ce qui la distingue radicalement des hypothèses de réduction de capital imposées par la constatation de pertes.
Par ailleurs, l’article L. 225-210 du même code fixe une limite quantitative impérative : « la société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d’une catégorie déterminée ». Ces actions doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de l’acquisition. Le texte ajoute que l’acquisition ne peut avoir pour effet d’abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables, et que la société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle possède. Les actions ainsi détenues sont privées de droits de vote et ne donnent pas droit aux dividendes, ce qui neutralise les effets politiques et pécuniaires de l’autocontrôle.
Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’article L. 22-10-62 du Code de commerce institue un régime spécifique de programme de rachat. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital, en définissant les finalités et les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. L’article L. 225-216 prohibe en revanche toute avance de fonds, tout prêt ou toute sûreté consentie par la société en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers, sous réserve des opérations d’acquisition par les salariés. Ces dispositions, dont la technicité ne doit pas masquer la finalité protectrice, dessinent les contours d’un équilibre législatif entre la liberté d’organisation du capital et la protection des créanciers sociaux et des associés minoritaires.
B. La sanction de la détention irrégulière : entre obligation de cession et annulation
Lorsque les actions sont détenues en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210, l’article L. 225-214 du Code de commerce prévoit un mécanisme de régularisation contraignant : « les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-208 et L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. À l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées ». La question de la sanction applicable aux actions conservées au-delà de ce délai d’un an a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont l’arrêt rendu le 12 mai 2021 constitue la pierre angulaire.
Dans cette décision publiée au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’« aucune sanction de nullité automatique n’est prévue par cet article et qu’un vote de l’assemblée générale est nécessaire pour prononcer l’annulation des actions » (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.566, Publié au Bulletin). La Cour de cassation en a déduit que les actions autodétenues irrégulièrement pouvaient faire l’objet d’une cession tant que l’assemblée générale n’avait pas prononcé leur annulation. Cette solution, qui écarte l’automaticité de la sanction, repose sur une lecture stricte de la lettre de l’article L. 225-214 : le texte ne prévoit pas expressément une nullité de plein droit, mais impose une obligation de faire — céder ou annuler — dont la mise en œuvre suppose l’intervention d’un organe social. La portée pratique de cette jurisprudence est considérable, car elle permet aux sociétés de régulariser une situation d’autocontrôle irrégulier par une cession à un tiers, sans être contraintes de subir une annulation automatique qui affecterait le capital social.
En l’espèce, la société Cife détenait en autocontrôle 9,46 % de son propre capital. L’assemblée générale avait approuvé la vente de ces actions, et la société holding Sasam avait procédé à une augmentation de capital pour financer leur acquisition. Les associés minoritaires contestaient la licéité de l’opération, soutenant que les actions auraient dû être annulées depuis longtemps. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que « ces actions pouvaient faire l’objet d’une cession et que, dès lors, l’augmentation de capital litigieuse n’avait pas un objet illicite ». La solution illustre la primauté du principe de conservation de l’acte social sur l’annulation-sanction, pour autant que la régularisation intervienne avant toute décision de l’assemblée générale prononçant l’annulation. La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 4 février 2025, a fait application de ce principe en rejetant une demande d’annulation d’assemblée générale fondée sur le fait que la société DG Finances y avait participé alors qu’elle n’avait plus la qualité d’actionnaire, la cour relevant que l’erreur alléguée dans la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale n’était pas d’ordre matériel et ne pouvait donc fonder une rectification (CA Versailles, 4 février 2025, n° 24/07355).
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 14 novembre 2025, a eu à connaître d’une demande de rachat d’actions dans le cadre d’une dissolution anticipée de société, illustrant l’articulation entre le mécanisme de rachat statutaire et les opérations de liquidation. La juridiction a constaté que la clause de rachat prévue par les statuts subordonnait le remboursement des actions à la disponibilité de liquidités suffisantes, rappelant ainsi que les stipulations statutaires constituent la loi des parties et que leur violation est de nature à engager la responsabilité de la société (TJ Mulhouse, 14 novembre 2025, n° 22/00994). Cette décision rappelle utilement que le rachat des actions propres, même lorsqu’il est autorisé par la loi, demeure soumis au respect des stipulations statutaires et à l’existence de ressources disponibles.
Il convient toutefois de nuancer la portée de cette jurisprudence au regard de l’article L. 225-213 du Code de commerce, qui prévoit des exceptions au principe de prohibition pour les actions acquises à la suite d’une transmission de patrimoine à titre universel ou d’une décision de justice. Dans cette hypothèse, le délai de cession est porté à deux ans à compter de la date d’acquisition, et ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que les actions doivent être annulées. Ces dispositions tempèrent utilement la rigueur du régime de droit commun lorsque la détention des actions propres ne procède pas d’une initiative de la société mais d’un événement juridique extérieur.
II. Le contrôle juridictionnel des opérations d’autocontrôle et la protection des droits des associés
A. La prééminence de l’assemblée générale et la sanction des irrégularités
La jurisprudence de la chambre commerciale confère à l’assemblée générale un rôle central dans la mise en œuvre du régime de l’autocontrôle. Il découle de l’arrêt du 12 mai 2021 que l’annulation des actions irrégulièrement détenues ne peut résulter que d’un vote de l’assemblée générale, à l’exclusion de toute automaticité légale. Cette exigence procédurale, qui s’inscrit dans le droit fil des principes gouvernant le fonctionnement des sociétés commerciales, garantit que la réduction de capital consécutive à l’annulation des actions est décidée par l’organe compétent. Elle permet également aux associés de débattre de l’opportunité de l’annulation et, le cas échéant, de privilégier une cession à un tiers qui préserverait les capitaux propres, dans le cadre des assemblées générales.
La question de la sanction des irrégularités affectant les décisions sociales relatives au rachat d’actions propres a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 1er avril 2026. La Cour y énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette distinction, d’une importance pratique majeure, signifie que les nullités fondées sur le droit commun des contrats — dol, violence, erreur — obéissent à la prescription triennale de droit commun, tandis que les nullités spécifiques aux augmentations de capital se prescrivent par le délai abrégé de trois mois.
La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 21 juin 2023, la portée de l’article L. 227-15 du Code de commerce relatif à la nullité des cessions d’actions intervenues en violation des clauses statutaires dans les sociétés par actions simplifiées. La Cour y juge que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin). La distinction entre cession volontaire et cession forcée permet ainsi de circonscrire le domaine de la nullité aux seules hypothèses dans lesquelles l’associé a librement consenti à la cession, à l’exclusion des mécanismes d’exclusion statutaire. Cette solution, qui restreint le périmètre de l’article L. 227-15, contribue à la sécurité juridique des opérations de rachat forcé dans les SAS.
Dans un contexte voisin, la cour d’appel de Rennes a eu à connaître d’un litige portant sur le rachat de ses propres parts sociales par une société, en vue de leur annulation, dans le cadre d’une opération de cession de contrôle. L’arrêt du 28 janvier 2025 rappelle que les conditions de l’opération de rachat doivent être strictement conformes aux stipulations contractuelles et que l’assemblée générale ayant autorisé le rachat ne peut conférer à l’opération un effet rétroactif que dans la limite des règles applicables (CA Rennes, 28 janvier 2025, n° 23/06117). La cour relève notamment que le rachat des titres était subordonné à deux conditions suspensives : l’absence d’opposition des créanciers et la réalisation effective de la cession de contrôle. Ces précisions illustrent la vigilance des juridictions à l’égard des conditions de fond et de forme entourant les opérations d’autocontrôle.
La jurisprudence de la chambre commerciale du 15 mars 2023, rendue dans la première affaire Larzul, a par ailleurs posé les fondements du régime des nullités dans les sociétés par actions simplifiées en jugeant que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport). Si cette décision ne porte pas directement sur le rachat d’actions propres, elle énonce un principe général de nullité des décisions sociales dont la violation des règles statutaires a influé sur le résultat du processus de décision, principe transposable aux décisions d’assemblée générale relatives aux opérations d’autocontrôle.
B. Le régime de la prescription et l’office du juge
La question du délai de prescription applicable aux actions en nullité des décisions sociales relatives au rachat d’actions propres a été tranchée par l’arrêt précité du 1er avril 2026. La chambre commerciale y opère une distinction fondée sur la cause de la nullité invoquée. Lorsque la nullité est fondée sur l’une des causes limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce — relatif aux augmentations de capital —, la prescription abrégée de trois mois trouve à s’appliquer. En revanche, lorsque la nullité est fondée sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, la prescription triennale de droit commun prévue par l’article L. 235-9, alinéa 1er, du même code demeure applicable. Cette solution, qui distingue selon le fondement juridique de l’action, permet aux associés minoritaires de disposer d’un délai raisonnable pour agir en nullité lorsqu’ils invoquent un vice du consentement ou une fraude, tout en garantissant la sécurité juridique des augmentations de capital en cantonnant le délai abrégé aux causes de nullité spécifiques à ces opérations.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a fait application de ces principes en matière d’agrément des cessions d’actions, en retenant que la prescription de l’action en nullité ne pouvait commencer à courir à compter de l’enregistrement fiscal de l’acte de cession, la formalité prévue à l’article 726 du Code général des impôts ne constituant pas une mesure de publicité opposable aux tiers (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette solution, qui refuse d’assimiler l’enregistrement fiscal à un acte de publicité, protège les droits des associés en évitant que le délai de prescription ne commence à courir à une date à laquelle ils n’avaient pas nécessairement connaissance de l’acte litigieux. La cour ajoute que « la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée pour la première fois en cause d’appel, est mal fondée », rappelant ainsi que la prescription constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause, mais dont le point de départ et le régime doivent être rigoureusement établis.
La cour d’appel de Grenoble, dans une décision du 22 janvier 2026, a rappelé les principes gouvernant les nullités en droit des sociétés en énonçant, au visa de l’article 1844-10 du Code civil, que « la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement, ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs » et que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre » (CA Grenoble, 22 janvier 2026, n° 24/02591). Ce rappel des principes directeurs du droit des nullités sociétaires circonscrit strictement le domaine des nullités aux violations de dispositions impératives, à l’exclusion de la simple méconnaissance des stipulations statutaires dépourvues d’ancrage légal impératif. Cette solution est en parfaite cohérence avec la réforme des nullités opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a entendu restreindre les causes de nullité des actes et délibérations des sociétés commerciales pour renforcer la sécurité juridique des opérations sociales. L’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose désormais que la nullité des actes ou délibérations des sociétés ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats, consolidant ainsi une jurisprudence bien établie.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 18 février 2026, a fait application de ces principes en matière de suspension des effets des assemblées générales, en rappelant que « le président peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2026, n° 25/00581). Cette décision, bien que rendue en matière de référé, éclaire les voies de droit dont disposent les associés pour prévenir la réalisation de décisions sociales susceptibles d’être annulées, notamment lorsqu’une opération de rachat d’actions propres est contestée dans son principe ou dans ses modalités.
En définitive, le contentieux du rachat d’actions propres révèle une tension permanente entre la protection des créanciers sociaux, la préservation des droits des associés minoritaires et la liberté d’organisation du capital social. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une jurisprudence construite autour de l’arrêt fondateur du 12 mai 2021, a progressivement élaboré un régime cohérent qui refuse l’automaticité des sanctions, consacre le rôle central de l’assemblée générale et distingue les délais de prescription selon la cause de nullité invoquée. Ce faisant, elle a su concilier la rigueur des principes avec les nécessités pratiques de la vie des affaires, offrant aux praticiens un cadre prévisible et aux associés des garanties procédurales effectives.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2021 et 2026 en matière de rachat par une société de ses propres actions révèle un régime juridique en voie de consolidation. La prohibition de principe posée par l’article L. 225-206 du Code de commerce, loin de constituer un obstacle absolu, s’articule avec des exceptions légales strictement définies et un contrôle juridictionnel qui privilégie la régularisation à la sanction automatique. L’arrêt du 12 mai 2021 constitue à cet égard le point d’équilibre du système, en subordonnant l’annulation des actions irrégulièrement détenues à une décision de l’assemblée générale et en refusant toute automaticité de la nullité. La distinction opérée le 1er avril 2026 entre les délais de prescription selon la cause de nullité invoquée parachève cette construction prétorienne en offrant une sécurité juridique accrue aux opérations sur le capital, sans sacrifier les droits des associés minoritaires. Les praticiens du droit des sociétés sont invités à une vigilance renforcée dans la rédaction des procès-verbaux d’assemblée générale et dans le respect des conditions de fond et de délai posées par la loi, dont la méconnaissance est de nature à exposer la société et ses dirigeants à des actions en nullité aux conséquences potentiellement lourdes.
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