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La régulation concurrentielle française à l’épreuve d’une double mutation : le rehaussement des seuils de contrôle des concentrations et l’intensification de la détection des pratiques anticoncurrentielles

La régulation concurrentielle française à l’épreuve d’une double mutation : le rehaussement des seuils de contrôle des concentrations et l’intensification de la détection des pratiques anticoncurrentielles

Le premier semestre de l’année 2026 aura été marqué, pour le droit français de la concurrence, par deux mouvements d’apparence contradictoire qu’il convient de confronter. D’un côté, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relative à la simplification de la vie économique procède, en son article 24, à un rehaussement substantiel des seuils de notification des opérations de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence, première réforme de cette ampleur depuis plus de deux décennies. De l’autre, le rapport d’activité 2025 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, publié le 10 juin 2026, témoigne d’une intensification sans précédent de la détection et de la répression des pratiques anticoncurrentielles, avec un montant cumulé de sanctions administratives et pénales dépassant deux cents millions d’euros et une coopération renforcée avec l’Autorité de la concurrence ayant conduit, sur les trois dernières années, à l’infliction de six cent vingt-sept millions d’euros d’amendes pour huit dossiers issus d’indices transmis par la DGCCRF. Cette apparente contradiction entre simplification du contrôle ex ante et intensification de la répression ex post mérite d’être interrogée, tant elle révèle une mutation profonde de l’architecture institutionnelle de la régulation concurrentielle en France.

L’analyse de ce double mouvement impose de revenir, dans un premier temps, sur la portée et les limites de la réforme des seuils de contrôle des concentrations, qui ne saurait être interprétée comme un simple allégement de la charge administrative pesant sur les entreprises. Elle conduit, dans un second temps, à examiner le renforcement du dispositif de détection et de sanction des pratiques anticoncurrentielles, dont le partenariat entre la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence constitue le pivot.

I. Le rehaussement des seuils de contrôle des concentrations : une simplification encadrée par la persistance du contrôle résiduel

A. La réforme des seuils de notification issue de la loi du 26 mai 2026

L’article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relative à la simplification de la vie économique modifie l’article L. 430-2 du code de commerce pour y substituer des seuils de notification des concentrations substantiellement rehaussés. Aux termes de cette réforme, applicable aux opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026, une concentration n’est plus soumise à notification obligatoire que si le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises concernées excède deux cent cinquante millions d’euros, contre cent cinquante millions antérieurement, et si au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en France un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à quatre-vingts millions d’euros, contre cinquante millions auparavant. Les seuils spécifiques au secteur du commerce de détail sont également relevés, le seuil mondial passant de soixante-quinze à cent millions d’euros et le seuil individuel en France de quinze à vingt millions d’euros.

Cette réforme était attendue. L’Autorité de la concurrence elle-même l’avait appelée de ses vœux, constatant que les seuils n’avaient jamais été révisés depuis leur entrée en vigueur au début des années deux mille, alors que le taux d’inflation cumulé sur la période atteignait près de quarante pour cent et que le produit intérieur brut nominal français avait crû de soixante-cinq pour cent. Dans son communiqué du 16 avril 2026, l’Autorité se félicitait de ce qu’entre vingt et trente pour cent des opérations aujourd’hui notifiées ne seront plus soumises à cette obligation, permettant une meilleure allocation de ses ressources vers les opérations les plus problématiques et les acquisitions prédatrices. L’augmentation du nombre de notifications était en effet spectaculaire : entre 2010 et 2025, les opérations notifiées ont crû de cinquante-neuf pour cent, pour atteindre un record de trois cent vingt-huit dossiers en 2025, dont l’écrasante majorité ne soulevait aucune préoccupation de concurrence.

Par ailleurs, la réforme maintient inchangés les seuils applicables aux départements et collectivités d’outre-mer, où les questions de concentration et de cherté de la vie justifient, selon l’Autorité, une vigilance particulière. Les seuils spécifiques à ces territoires, fixés à un niveau plus bas pour tenir compte de l’étroitesse des marchés concernés, demeurent donc pleinement applicables.

B. La persistance du contrôle résiduel sous l’empire de la doctrine Towercast

Le rehaussement des seuils de notification ne saurait toutefois être interprété comme une immunisation des opérations qui échapperont désormais au contrôle ex ante. La Commission européenne puis l’Autorité de la concurrence ont, au cours des dernières années, construit une jurisprudence qui permet d’appréhender ex post les acquisitions échappant aux seuils de notification mais susceptibles de produire des effets anticoncurrentiels. L’arrêt Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 a posé le principe selon lequel une opération de concentration non notifiable peut être examinée sous l’angle de l’abus de position dominante prohibé par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’elle a pour effet de renforcer une position dominante et d’éliminer un concurrent.

L’Autorité de la concurrence a immédiatement fait usage de cette faculté dans sa décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025 relative à l’acquisition de MonDocteur par Doctolib, en sanctionnant une opération qui n’était pas notifiable au titre du contrôle des concentrations mais qui avait permis à l’acquéreur d’éliminer une contrainte concurrentielle significative. Cette décision illustre la complémentarité des instruments : le rehaussement des seuils de notification n’éteint pas la possibilité, pour l’Autorité, d’intervenir a posteriori sur le fondement de l’interdiction des abus de position dominante. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que les décisions de l’Autorité refusant une proposition d’engagements peuvent faire l’objet d’un recours en légalité ayant « pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616).

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, qu’un accord n’est susceptible de relever du droit de la concurrence de l’Union que s’il affecte de façon sensible le commerce entre États membres, précisant que cette exigence de sensibilité doit être appréciée au regard des caractéristiques propres du marché concerné (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Cette jurisprudence, qui encadre l’application du droit européen de la concurrence, trouve un écho dans l’appréciation que l’Autorité devra porter sur les opérations sous les seuils, le contrôle résiduel ne se concevant que pour les acquisitions présentant un risque réel d’atteinte à la concurrence.

L’Autorité de la concurrence poursuit en outre ses travaux en vue de l’introduction d’un pouvoir d’évocation ciblé, qui lui permettrait de contrôler efficacement des opérations potentiellement problématiques demeurant sous les seuils de notification révisés. Cette perspective, bien que n’ayant pas été retenue dans la loi du 26 mai 2026, témoigne de la volonté des autorités de ne pas laisser de vides de contrôle que certaines entreprises pourraient exploiter. En conséquence, les entreprises qui bénéficieront de l’allégement des obligations déclaratives ne sauraient considérer que leurs opérations échappent définitivement à tout examen concurrentiel.

II. L’intensification de la détection et de la répression des pratiques anticoncurrentielles

A. Le rôle renforcé de la DGCCRF dans la détection des ententes et des abus

Le rapport d’activité 2025 de la DGCCRF, rendu public le 10 juin 2026, révèle une intensification significative de l’action de cette direction dans le champ de la régulation concurrentielle. Au cours de l’année 2025, les enquêteurs de la DGCCRF ont contrôlé près de cinquante-huit mille établissements et sites Internet, avec un taux de suites correctives ou répressives en progression constante, atteignant près de vingt-six pour cent des contrôles contre vingt et un pour cent en 2023. Le montant cumulé des amendes administratives et des transactions pénales a plus que doublé par rapport à 2023, passant de quatre-vingt-un à plus de deux cents millions d’euros.

Dans le champ spécifique de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, la DGCCRF a analysé plus de cinq mille sept cents marchés publics, représentant quarante et un milliards d’euros, afin d’y détecter des indices d’ententes entre soumissionnaires. Cette action de détection a produit des résultats tangibles : au cours des trois dernières années, les indices transmis par la DGCCRF ont conduit l’Autorité de la concurrence à infliger un total de six cent vingt-sept millions d’euros d’amende pour huit dossiers. Ces chiffres témoignent de l’efficacité du dispositif de détection amont, qui repose sur la capacité des enquêteurs de la DGCCRF à identifier, au sein des procédures de passation des marchés publics, les comportements révélateurs d’une coordination anticoncurrentielle entre entreprises.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, apporté des précisions essentielles sur la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, qui permet au ministre chargé de l’économie d’enjoindre à des entreprises de mettre un terme à des pratiques anticoncurrentielles de portée locale et de leur proposer de transiger. La Cour a jugé que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette solution, en consacrant le caractère in rem de la saisine de l’Autorité consécutive à l’échec d’une transaction, renforce l’efficacité du dispositif en évitant que le choix des personnes poursuivies par le ministre ne lie l’Autorité dans l’exercice de son pouvoir de sanction.

L’arrêt précise en outre que « le recours à cette procédure est l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable ». Il en résulte que le ministre dispose d’une voie d’accès directe à la saisine de l’Autorité, la procédure de transaction n’en étant qu’une modalité particulière, et non un préalable obligatoire. Cette articulation procédurale assure une continuité de l’action publique entre la détection des pratiques par les services de la DGCCRF et leur sanction par l’Autorité de la concurrence.

B. L’articulation institutionnelle entre la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence à l’épreuve du contrôle juridictionnel

L’efficacité du partenariat entre la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence ne saurait toutefois faire abstraction des exigences du contrôle juridictionnel, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure la garantie avec une rigueur constante. L’arrêt rendu le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple/Ingram en constitue une illustration éclatante. La Cour y a jugé que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence », précisant que « afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).

Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, a également eu l’occasion de préciser le régime probatoire de la dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. La Cour a énoncé que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». Cette formulation, qui synthétise et précise la jurisprudence antérieure, fournit aux entreprises comme aux autorités de concurrence une grille d’analyse désormais stabilisée.

La garantie des droits de la défense dans les procédures de concurrence a également fait l’objet d’une décision remarquée de la chambre commerciale en date du 14 janvier 2026, qui a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la régularité des perquisitions pénales dont les pièces sont ultérieurement transmises à l’Autorité de la concurrence. La Cour a jugé que la question posée présentait un caractère sérieux au regard du droit à un recours effectif, dès lors que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition » (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne relative aux droits de la défense dans les procédures de concurrence, rappelle que l’efficacité de la répression ne saurait s’affranchir des garanties fondamentales du procès équitable.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 juin 2023, rappelé les principes d’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. Elle a jugé que, « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère », précisant que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette solution, qui consacre en droit interne la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, renforce l’effectivité des sanctions en permettant d’atteindre la véritable entité économique auteur de l’infraction, au-delà des écrans de la personnalité morale.

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », visant notamment les pratiques tendant à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse », à « limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique » ou encore à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » (article L. 420-1 du code de commerce). L’article L. 420-2 du même code prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (article L. 420-2 du code de commerce). La mise en œuvre de ces prohibitions repose, pour une part croissante, sur la détection des pratiques par les services de l’administration, au premier rang desquels figure la DGCCRF, dont les enquêteurs disposent, en application des articles L. 450-1 et suivants du même code, de pouvoirs d’investigation étendus.

L’article L. 464-9 du code de commerce, qui constitue le fondement légal de la procédure de transaction ministérielle, dispose que « le ministre chargé de l’économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d’euros », et qu’il peut également « leur proposer de transiger », le montant de la transaction ne pouvant « excéder 150 000 € ou 5 % du dernier chiffre d’affaires connu en France si cette valeur est plus faible » (article L. 464-9 du code de commerce). En cas de refus de transiger, le ministre saisit l’Autorité de la concurrence, ce qui assure une continuité de l’action répressive.

Dès lors, le dispositif français de régulation concurrentielle se caractérise par une double dynamique : un allégement ciblé du contrôle ex ante, justifié par la nécessité de concentrer les ressources de l’Autorité sur les opérations les plus sensibles, et un renforcement continu de la détection et de la sanction des pratiques anticoncurrentielles ex post, porté par le partenariat entre la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence. Ces deux mouvements, loin d’être contradictoires, traduisent une rationalisation de l’action publique dans le champ de la concurrence, où l’intensité du contrôle se déplace du formalisme déclaratif vers la détection effective des comportements illicites.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion, dans un arrêt du 25 septembre 2024, de préciser la portée de la présomption d’infraction attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence. Aux termes de cet arrêt, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours », étant précisé qu’« en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette décision, qui borne strictement le champ de la présomption légale, garantit l’équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et les droits de la défense des entreprises poursuivies, en évitant qu’un simple rejet de saisine ne se voie conférer une autorité qu’il n’a pas.

La régulation concurrentielle française se trouve, en ce premier semestre 2026, à la croisée de deux évolutions majeures dont l’apparente contradiction dissimule une profonde cohérence. Le rehaussement des seuils de contrôle des concentrations, issu de la loi du 26 mai 2026, allège les obligations déclaratives pesant sur les entreprises pour les opérations présentant les risques concurrentiels les plus faibles, tout en préservant, par le jeu de la doctrine Towercast et le projet de pouvoir d’évocation ciblé, la capacité d’intervention de l’Autorité sur les acquisitions potentiellement problématiques. Simultanément, l’intensification de l’action de la DGCCRF en matière de détection des ententes, attestée par le rapport d’activité 2025 et consacrée par la jurisprudence de la chambre commerciale, renforce l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles. Cette double mutation, qui substitue partiellement un contrôle ex ante ciblé à un contrôle ex ante généralisé tout en renforçant le contrôle ex post, dessine les contours d’un modèle de régulation plus efficient, à la condition que les garanties procédurales dont la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel assurent la protection continuent d’encadrer l’exercice des pouvoirs de sanction des autorités de concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».