Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La prohibition des clauses léonines à l’épreuve des fonds d’investissement : la construction d’un ordre public sociétaire par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

La prohibition des clauses léonines à l’épreuve des fonds d’investissement : la construction d’un ordre public sociétaire par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

L’article 1844-1, alinéa 2, du code civil dispose que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites » (C. civ., art. 1844-1, al. 2). Ce texte, hérité de la grande ordonnance de 1673 sur le commerce de terre, constitue l’une des règles les plus anciennes du droit français des sociétés. Il énonce, sous une forme à la fois solennelle et lapidaire, une prohibition que la doctrine qualifie depuis le XIXe siècle de « clause léonine », en référence à la fable de Phèdre dans laquelle le lion, après s’être associé avec d’autres animaux pour la chasse, s’arrogeait l’intégralité du butin.

Or, cette prohibition séculaire se trouve aujourd’hui confrontée à des pratiques contractuelles qui n’avaient pas été envisagées par le législateur de 1804 ni par celui de 1966. Les fonds d’investissement, qu’il s’agisse de capital-risque, de capital-développement ou de leveraged buy-out, recourent à des mécanismes sophistiqués de répartition de la valeur entre associés : clauses de ratchet, actions de préférence assorties de droits financiers renforcés, promesses de cession à prix plancher, management packages ou encore carried interest. Ces instruments, conçus pour aligner les intérêts des dirigeants-associés sur ceux des investisseurs financiers, interrogent la portée contemporaine de l’article 1844-1 du code civil.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2020-2026, précisé le domaine de cette prohibition tout en consolidant un faisceau d’instruments juridictionnels complémentaires — abus de majorité, nullité des clauses statutaires contraires à l’ordre public, contrôle de proportionnalité — qui assurent une régulation effective des déséquilibres entre associés sans étendre démesurément le champ de l’article 1844-1. Cette construction prétorienne, qui préserve la liberté contractuelle tout en protégeant le pacte social, appelle une analyse en deux temps.

Il conviendra d’abord de délimiter le domaine exact de la prohibition légale, telle que la chambre commerciale l’a circonscrite par une interprétation rigoureuse de la notion de pacte social (I), avant d’examiner les instruments juridictionnels complémentaires que le juge mobilise pour sanctionner les déséquilibres excessifs échappant à la qualification de clause léonine (II).

I. La prohibition légale des clauses léonines : un principe d’ordre public au domaine rigoureusement circonscrit

A. Une prohibition cantonnée au seul pacte social par la chambre commerciale

L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 21 juin 2023 (n° 21-21.875, publié au Bulletin) constitue la pierre angulaire de la délimitation contemporaine du domaine de l’article 1844-1 du code civil. La Cour y énonce, dans un attendu dépourvu d’ambiguïté, que « seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu’il prévoit ». Elle en déduit un corollaire essentiel : « une convention dont l’objet est, sauf fraude, d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, est étrangère au pacte social et est, par suite, sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux dettes dans les rapports sociaux » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, PB).

En l’espèce, une promesse unilatérale de vente d’actions avait été consentie pour un prix égal au prix de souscription, ce dont il résultait que l’associé cédant ne percevait aucune plus-value. La cour d’appel de Chambéry avait vu dans cette stipulation une clause léonine. La chambre commerciale censure cette analyse : le prix de cession, aussi désavantageux fût-il pour le cédant, relevait d’une convention de transmission de droits sociaux extérieure au pacte social, et non d’une règle de répartition des bénéfices et des pertes dans les rapports entre associés. Cette distinction, qui fait de l’article 1844-1 une règle de police interne du fonctionnement sociétaire et non un instrument de contrôle général de l’équilibre des conventions entre associés, est décisive pour l’analyse des mécanismes d’investissement.

Par ailleurs, la Cour a pris soin de réserver l’hypothèse de la fraude. La stipulation d’un prix de cession dérisoire ou d’une promesse de vente à prix plancher pourrait, si elle dissimule en réalité un mécanisme d’expropriation du profit, être sanctionnée sur le fondement de l’article 1844-1, dès lors que la fraude fait tomber la qualification de convention de cession et révèle l’atteinte au pacte social. Cette réserve est d’une importance pratique considérable dans les montages de capital-investissement où les clauses de good leaver et bad leaver déterminent, selon les circonstances du départ, un prix de cession des titres variant du simple au décuple.

Dès lors, le principe est clair : une convention de cession de droits sociaux, même assortie d’un prix significativement inférieur à la valeur réelle des titres, n’est pas, en elle-même, une clause léonine. Elle ne le devient que si la preuve est rapportée qu’elle constitue l’instrument d’une spoliation du profit de l’associé dans le cadre du pacte social. La chambre commerciale a ainsi opéré une clarification dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : elle trace la frontière entre le domaine de l’article 1844-1 et celui des autres instruments de régulation des déséquilibres contractuels, au premier rang desquels figure l’abus de majorité.

B. Les actions de préférence et les aménagements statutaires des droits financiers : un espace de liberté encadré

Aux termes de l’article 1832 du code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » (C. civ., art. 1832). La participation aux bénéfices constitue ainsi un élément essentiel du contrat de société, sans lequel la qualification de société serait elle-même compromise. L’article 1844-1 pose le principe supplétif — et non impératif — de proportionnalité de la part dans les bénéfices à la part dans le capital social, tout en prohibant les stipulations qui porteraient atteinte à la substance même de la qualité d’associé.

La pratique des fonds d’investissement recourt de manière extensive aux actions de préférence, dont le régime est défini par l’article L. 228-11 du code de commerce : « il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts » (C. com., art. L. 228-11). Ce texte autorise expressément la création de titres conférant des droits financiers inégaux entre associés : dividendes prioritaires, droit de retour préférentiel sur le boni de liquidation, ou encore participation renforcée aux réserves.

Or, la question s’est posée de savoir dans quelle mesure ces aménagements statutaires pouvaient se heurter à la prohibition des clauses léonines. Une action de préférence qui conférerait à son titulaire la quasi-totalité des bénéfices distribuables serait-elle réputée non écrite sur le fondement de l’article 1844-1, alinéa 2 ? La doctrine s’est divisée sur ce point, certains auteurs estimant que l’article L. 228-11 autorise ce que l’article 1844-1 prohibe, d’autres considérant au contraire que la prohibition de la clause léonine, en tant que règle d’ordre public, prime sur la liberté statutaire.

En l’état de la jurisprudence publiée, la chambre commerciale n’a pas eu à trancher directement cette articulation entre le régime des actions de préférence et la prohibition légale. En revanche, la décision du 21 juin 2023 précitée, en cantonnant l’article 1844-1 au pacte social et en excluant de son champ les conventions de cession, suggère que des droits financiers inégaux entre associés ne sont pas, en eux-mêmes, contraires à l’ordre public sociétaire : ils n’enfreignent la prohibition que s’ils aboutissent à évincer un associé de toute participation au profit dans les rapports sociaux. Une action de préférence assortie d’un droit au dividende prioritaire de 90 % des bénéfices distribuables laisse subsister une participation résiduelle des autres associés et échappe, par là-même, à la qualification de clause léonine.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-13.158, publié au Bulletin), que les clauses statutaires des sociétés par actions simplifiée ne peuvent priver un associé de ses droits fondamentaux. La Cour y énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, PB). La sanction de la clause réputée non écrite, prévue à l’article 1844-10 du code civil aux termes duquel « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite » (C. civ., art. 1844-10), constitue un instrument de police du contrat de société que le juge mobilise pour rétablir l’équilibre sans anéantir la société elle-même.

II. Les instruments juridictionnels complémentaires de régulation des déséquilibres entre associés

A. L’abus de majorité et l’abus de droit dans les décisions sociales : un correctif prétorien aux clauses léonines indirectes

Si la chambre commerciale a circonscrit la prohibition des clauses léonines aux seules stipulations qui portent directement atteinte au pacte social, elle a simultanément renforcé le contrôle juridictionnel d’un autre instrument : l’abus de majorité. Ce dernier permet de sanctionner des mécanismes qui, sans être directement contraires à l’article 1844-1, produisent des effets économiques comparables en privant un associé minoritaire de ses droits.

L’arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-15.730, publié au Bulletin) illustre cette articulation de manière éclairante. Dans cette affaire, la société Dzeta Partners avait procédé, dans le cadre d’un protocole de conciliation homologué, à une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital partiellement réservée. La Cour énonce que, « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, PB).

Cet arrêt révèle que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne confère aucune immunité au contenu de l’accord. La référence à l’intérêt social comme critère de l’abus de majorité, conformément à l’article 1833 du code civil qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (C. civ., art. 1833, al. 2), constitue un standard de contrôle que le juge applique avec une intensité croissante aux décisions collectives des associés.

En amont de cette décision, la chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 30 septembre 2020 (n° 18-22.076, publié au Bulletin), posé un principe fondamental en matière de dilution du minoritaire. La Cour y énonce que la justification d’une délibération sociale approuvant une opération d’apport « ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire ». Elle censure l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché « si l’opération d’apport orchestrée par les associés majoritaires n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société » (Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076, PB).

Cette décision trouve un écho direct dans les montages de capital-investissement où les clauses de ratchet permettent aux investisseurs financiers de bénéficier d’une augmentation de capital réservée en cas de sous-performance, diluant ainsi mécaniquement les dirigeants-associés sans que leur consentement ne soit requis. La chambre commerciale rappelle que l’approbation formelle d’une assemblée générale ne suffit pas à purger l’opération du vice de fraude lorsque celle-ci a été décidée dans le seul intérêt des majoritaires au détriment des minoritaires.

Par ailleurs, la pratique des pactes d’associés dans les opérations de capital-investissement a conduit la chambre commerciale à préciser la distinction entre clause d’exclusion et clause de cession. Dans un arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-25.952, publié au Bulletin), elle énonce que « l’article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, PB). Cette distinction entre la cession volontaire — soumise à la nullité en cas de violation des clauses statutaires — et l’exclusion forcée — qui n’entre pas dans le champ de l’article L. 227-15 — a des conséquences pratiques majeures pour les pactes d’associés, dont les stipulations d’exclusion doivent désormais être analysées exclusivement à l’aune des principes généraux du droit des obligations et de l’interdiction de l’abus de droit.

B. La force obligatoire des pactes d’associés et le contrôle de proportionnalité des clauses restrictives

Les pactes extrastatutaires conclus entre associés constituent, dans la pratique du capital-investissement, le vecteur privilégié des mécanismes de répartition de la valeur : promesses croisées d’achat et de vente, clauses de good leaver et bad leaver, compléments de prix, garanties d’actif et de passif. La chambre commerciale a, durant la période sous revue, développé un contrôle de la force obligatoire de ces pactes qui ne sacrifie ni la liberté contractuelle ni la protection des droits fondamentaux des associés.

L’arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-14.883) sur les clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion d’une cession de droits sociaux illustre cette recherche d’équilibre. La Cour y énonce qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ». Elle précise que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883).

Ce faisant, la Cour soumet les clauses de non-concurrence stipulées dans les pactes de cession à un triple contrôle : limitation temporelle et spatiale, proportionnalité aux intérêts protégés, et — lorsque le cédant était également salarié — existence d’une contrepartie financière. Ce dernier point est d’une importance pratique considérable pour les opérations de management package dans lesquelles les dirigeants-associés cumulent la qualité d’actionnaire et de salarié : la clause de non-concurrence devra, pour être licite, comporter une contrepartie distincte du prix de cession des titres.

La force obligatoire des pactes d’associés a également été confortée par la chambre commerciale dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-10.604, publié au Bulletin) qui précise le régime de l’offre de cession de droits sociaux. La Cour y énonce qu’« une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social qu’il est proposé de céder satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil », dont elle rappelle qu’il dispose que « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-10.604, PB). Cette solution facilite la mise en œuvre des clauses de sortie conjointe (tag along) et de sortie forcée (drag along) qui constituent l’armature contractuelle des pactes d’investissement, en dispensant les parties d’une désignation par numéros de titres qui serait, dans les sociétés non cotées, source d’insécurité juridique.

En pratique, la combinaison de ces instruments — prohibition des clauses léonines circonscrite au pacte social, abus de majorité sanctionné par la responsabilité civile ou la nullité des délibérations, nullité des clauses statutaires contraires aux dispositions impératives, contrôle de proportionnalité des clauses restrictives de concurrence — offre un dispositif de protection des associés minoritaires à la fois plus fin et plus adaptable que ne le serait une extension indifférenciée de l’article 1844-1 du code civil. Le praticien du droit des sociétés qui conseille un fonds d’investissement ou un dirigeant-associé doit désormais appréhender cette architecture dans sa globalité, en distinguant soigneusement le terrain de la prohibition — le pacte social — des autres instruments de régulation juridictionnelle.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2025 (n° 23/07631) relatif à un pacte d’associés d’une société de conseil, a ainsi validé un mécanisme de good leaver et bad leaver qui faisait varier le prix de cession des titres selon que le départ de l’associé intervenait à l’initiative de la société ou du partenaire, et qui prévoyait un complément de prix distinct de la valeur des titres. La cour retient que ces stipulations, qui organisent un régime de sortie différencié, ne portent pas atteinte au pacte social mais relèvent de la liberté contractuelle des parties (CA Versailles, 4 fév. 2025, n° 23/07631). Cette décision confirme que les clauses de good leaver/bad leaver, pour autant qu’elles ne dissimulent pas une expropriation totale du profit de l’associé dans les rapports sociaux, échappent à la prohibition de l’article 1844-1 du code civil.

En revanche, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 24/05818), a refusé de valider une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires au motif que « l’invocation de la nullité de la clause d’exclusion par l’appelant n’est pas une demande nouvelle » et a confirmé l’inopposabilité de cette clause aux associés exclus. La cour rappelle ainsi que la force obligatoire des pactes ne saurait dispenser les clauses d’exclusion de respecter les principes essentiels du droit des sociétés, au premier rang desquels figure le droit pour l’associé dont l’exclusion est proposée de participer au vote (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818).

Enfin, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 mars 2024 (n° 22/01339), a rappelé que la nullité d’une cession de parts sociales pour violation des clauses statutaires d’agrément « ne peut toutefois être invoquée que par la société ou les associés qui auraient dû recevoir la notification du projet de cession », cantonnant ainsi le cercle des titulaires de l’action en nullité aux seules personnes protégées par la formalité méconnue (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339).

Conclusion

La période 2020-2026 aura été celle d’une clarification méthodique du régime des clauses léonines, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a strictement cantonné le domaine au pacte social, tout en développant un faisceau d’instruments juridictionnels complémentaires — abus de majorité, nullité des clauses statutaires illicites, contrôle de proportionnalité et force obligatoire des pactes — qui permettent au juge de sanctionner les déséquilibres excessifs entre associés sans étendre démesurément le champ d’une prohibition conçue pour un autre objet.

Les fonds d’investissement et les praticiens du contentieux entre associés disposent désormais d’un cadre juridique lisible : les conventions de cession, les actions de préférence, les clauses de ratchet et les mécanismes de good leaver/bad leaver échappent, en principe, à la prohibition de l’article 1844-1 du code civil, sous la réserve essentielle de la fraude. La vigilance doit néanmoins se porter sur l’abus de majorité, qui sanctionne les décisions sociales prises dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, et sur la nullité des clauses statutaires qui porteraient atteinte aux droits fondamentaux des associés.

Cette construction prétorienne, qui articule une interprétation rigoureuse de la loi avec un contrôle juridictionnel renforcé des décisions sociales, assure un équilibre que la seule extension indifférenciée de l’article 1844-1 n’aurait pu atteindre. Elle invite le praticien qui accompagne une création de société ou une opération d’investissement à concevoir l’architecture contractuelle et statutaire comme un ensemble cohérent, où chaque mécanisme de répartition de la valeur doit être éprouvé au regard non seulement de l’article 1844-1, mais aussi des principes généraux de l’abus de droit, de la force obligatoire des conventions et des dispositions impératives du droit des sociétés.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».