La protection du secret des affaires : les critères légaux à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)
La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, a introduit dans le code de commerce un régime de protection du secret des affaires aux articles L. 151-1 et suivants. Ce dispositif, entré en vigueur le 1er août 2018, a substitué à l’ancienne construction prétorienne fondée sur la responsabilité civile délictuelle un corpus de règles systématisé, définissant avec précision les conditions de la protection comme les causes d’exclusion de l’opposabilité du secret. Sept années après son adoption, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, complétée par celle des cours d’appel, a précisé la portée et les limites de ce régime. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 permettent désormais de mesurer la manière dont les critères légaux de l’article L. 151-1 du code de commerce sont mis en œuvre par les juges du fond, et dont l’articulation entre le secret des affaires et les droits concurrents, au premier rang desquels le droit à la preuve, est assurée par un contrôle de proportionnalité dont la chambre commerciale a rappelé la rigueur. L’étude de cette jurisprudence récente révèle une double exigence : d’une part, la démonstration effective des trois critères cumulatifs posés par la loi, et d’autre part, la mise en balance systématique entre la protection du secret et les droits fondamentaux susceptibles d’y faire échec.
I. Les conditions de la protection au titre du secret des affaires
A. La définition légale : une protection subordonnée à trois critères cumulatifs
L’article L. 151-1 du code de commerce dispose qu’« est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Ce texte, d’inspiration européenne, consacre une définition du secret par ses attributs : le caractère confidentiel de l’information, sa valeur économique intrinsèque liée à cette confidentialité, et l’existence de mesures de protection actives. Ces trois conditions sont cumulatives, ainsi que le rappelle la jurisprudence de manière constante. La notion de détenteur légitime, définie par l’article L. 151-2 comme « celui qui en a le contrôle de façon licite », complète ce dispositif en déterminant le titulaire de la protection.
Le législateur a par ailleurs défini, aux articles L. 151-3 et L. 151-4, les modes d’obtention licite et illicite du secret. Au rang des premiers figurent la découverte indépendante et l’observation ou le démontage d’un produit licitement mis à disposition. Au rang des seconds, l’accès non autorisé à tout support contenant le secret et tout comportement « considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale ». L’article L. 151-5 étend l’illicéité à l’utilisation ou à la divulgation du secret par une personne qui l’a obtenu dans les conditions de l’article L. 151-4 ou en violation d’une obligation de confidentialité. L’article L. 151-6 complète le dispositif en visant l’hypothèse où une personne savait ou aurait dû savoir que le secret avait été obtenu de façon illicite d’un tiers. Enfin, l’article L. 152-1 dispose que toute atteinte au secret ainsi définie « engage la responsabilité civile de son auteur ».
Cette architecture législative a pour effet de déplacer la charge de la preuve : il incombe à celui qui se prévaut du secret de démontrer que l’information litigieuse satisfait aux trois critères de l’article L. 151-1. À défaut, la protection n’est pas acquise, et le comportement incriminé ne peut être sanctionné que sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, dans les conditions de l’article 1240 du code civil, au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme. La distinction est d’importance, car la qualification au titre du secret des affaires ouvre l’accès à des mesures spécifiques de protection procédurale, notamment le prononcé de mesures conservatoires ou l’aménagement des conditions de communication des pièces dans le cadre de l’instance.
B. L’application prétorienne des critères légaux : l’office du juge dans la qualification du secret
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 février 2025, rappelé avec netteté les exigences de qualification du secret des affaires. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait retenu que le guide d’évaluation des points de vente du réseau Domino’s Pizza, adressé aux seuls franchisés, constituait « un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur », et que les informations qu’il contenait « avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas ». La Cour de cassation a jugé que, « en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte, d’une part, que la pièce D3 était protégée par le secret des affaires […], d’autre part, que les sociétés SRP et ABC Food savaient ou auraient dû savoir que ce document leur avait été remis sans le consentement de la société Domino’s Pizza et en méconnaissance d’une obligation de confidentialité […], la cour d’appel […] a légalement justifié sa décision » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). Cette décision illustre l’exigence d’une démonstration concrète et circonstanciée de chacun des trois critères par le juge du fond.
Dans un arrêt du 17 mai 2023, également publié au Bulletin, la chambre commerciale avait posé que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). La Cour censurait toutefois l’arrêt d’appel pour ne pas avoir constaté « l’appropriation ou la détention par la société AIGP, des informations confidentielles relatives à l’activité de la société Eras, obtenues par M. [T] pendant l’exécution de son contrat de travail ». Cet arrêt rappelle que la simple détention d’informations par un ancien salarié ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale imputable à la société qu’il a créée : encore faut-il établir que cette société s’est effectivement approprié ou a détenu les informations en cause.
Le même jour, la chambre commerciale rendait un arrêt relatif à la portée d’un accord de confidentialité au regard de la publication d’une demande de brevet. Elle y énonce que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que la publication de la demande de brevet « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette solution, qui repose sur les articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, a une portée pratique considérable pour les entreprises qui échangent des informations techniques dans le cadre de partenariats de recherche et développement. L’accord de confidentialité survit à la publication du brevet pour tous les éléments qui ne sont pas divulgués par cette publication.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 4 juin 2026, a fait application de ces principes dans une affaire où un ancien directeur des ventes avait transmis à une société concurrente des informations confidentielles relatives à son ancien employeur. La cour a relevé que la société bénéficiaire « s’est appropriée des informations confidentielles de la société Naturamole recueillies par l’intermédiaire de M. [H] par des procédés déloyaux ce qui constitue un acte de concurrence déloyale » (CA Grenoble, 4 juin 2026, n° 25/04077). La cour de Versailles, statuant le 27 mai 2026, a également retenu des actes de concurrence déloyale dans une hypothèse de détournement de données commerciales par un associé au profit d’une société concurrente, après avoir constaté la valeur et la confidentialité de ces données et le caractère déloyal de leur obtention (CA Versailles, 27 mai 2026, n° 23/08036).
Ces décisions confirment que l’office du juge, dans la qualification du secret des affaires, consiste à vérifier successivement chacun des trois critères de l’article L. 151-1, sans pouvoir se contenter d’affirmations générales. Le caractère confidentiel de l’information doit être démontré par référence au secteur d’activité concerné. Sa valeur commerciale doit être établie dans son lien avec le secret. Et les mesures de protection doivent être identifiées et appréciées concrètement, compte tenu des circonstances de l’espèce.
II. L’articulation du secret des affaires avec les droits concurrents
A. Le secret des affaires confronté au droit à la preuve : le contrôle de proportionnalité
La question de l’articulation entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 5 février 2025, a posé un principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la concurrence déloyale. Après avoir rappelé que, selon l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, « à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national », la Cour énonce qu’« il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin).
La Cour censure en conséquence l’arrêt d’appel qui avait condamné des sociétés à des dommages et intérêts pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette décision instaure un véritable contrôle de proportionnalité à double détente : le juge doit d’abord vérifier le caractère indispensable de la preuve litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve, puis s’assurer que l’atteinte portée au secret est strictement proportionnée au but poursuivi. Ce mécanisme, directement inspiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit au procès équitable, confère au juge du fond un office renforcé dans la mise en balance des intérêts en présence.
La même exigence de proportionnalité se retrouve dans l’arrêt du 17 mai 2023 (n° 19-25.007), dans lequel la chambre commerciale reproche à la cour d’appel de Lyon de s’être « bornée à déduire de la caducité de l’accord la licéité des éléments de preuve, sans analyser concrètement si les pièces litigieuses avaient été échangées dans des conditions de confidentialité s’opposant à leur remise à un tiers et donc sans procéder à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts de la société Chavanoz et le droit à la preuve de la société Helioscreen ». Par ces deux arrêts, publiés au Bulletin, la Cour de cassation a clairement signifié aux juges du fond qu’ils ne peuvent faire l’économie d’une analyse circonstanciée de la proportionnalité de l’atteinte portée au secret par la production de preuves.
En pratique, ce contrôle impose au juge d’examiner si la partie qui invoque le droit à la preuve disposait d’autres moyens pour établir les faits allégués, si les informations protégées étaient strictement nécessaires à la démonstration entreprise, et si des mesures de nature à limiter l’atteinte au secret – telles que l’aménagement d’un cercle de confidentialité, l’occultation de certaines données, ou la limitation de la communication aux seuls conseils des parties – étaient envisageables. Cette approche, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, constitue un tempérament essentiel à l’opposabilité du secret dans le cadre judiciaire.
La cour d’appel de Bordeaux, dans une ordonnance de référé du 27 mai 2025, a elle-même rappelé que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit veiller à ce que les mesures d’instruction sollicitées ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la partie visée, en cantonnant le périmètre de la mesure à ce qui est strictement nécessaire à la conservation ou à l’établissement de la preuve (CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23/03277). La cour d’appel de Rennes, statuant le 18 mars 2025, a pour sa part rejeté une demande d’injonction de communiquer au motif que les informations sollicitées excédaient ce qui était indispensable à la démonstration des faits de concurrence déloyale allégués, et que leur communication aurait porté une atteinte excessive aux secrets d’affaires du défendeur (CA Rennes, 18 mars 2025, n° 23/05903).
B. Les limites légales de l’opposabilité du secret : liberté d’expression, alerte et intérêt légitime
Au-delà de l’hypothèse spécifique du droit à la preuve, le législateur a prévu plusieurs causes d’exclusion de l’opposabilité du secret des affaires, énumérées aux articles L. 151-7 à L. 151-9 du code de commerce. L’article L. 151-7 prévoit que le secret n’est pas opposable « lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives ». Cette disposition, qui consacre la primauté des prérogatives de puissance publique sur la protection du secret, intéresse au premier chef les autorités de régulation et les juridictions.
L’article L. 151-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 23 août 2021, écarte l’opposabilité du secret dans trois hypothèses distinctes : l’exercice de la liberté d’expression et de communication, y compris la liberté de la presse (1°) ; la révélation, de bonne foi et dans le but de protéger l’intérêt général, d’une activité illégale, d’une faute ou d’un comportement répréhensible, y compris dans le cadre du droit d’alerte (2°) ; et la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national (3°). C’est sur ce dernier fondement que la chambre commerciale a construit, dans l’arrêt du 5 février 2025, sa solution relative au droit à la preuve, en rattachant celui-ci à la notion d’intérêt légitime au sens de l’article L. 151-8, 3°.
L’article L. 151-9 prévoit quant à lui que le secret n’est pas opposable lorsque l’obtention ou la divulgation intervient dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants, ou lorsque la divulgation est le fait de salariés à leurs représentants dans l’exercice légitime de leurs fonctions. Le texte précise toutefois que l’information ainsi obtenue ou divulguée « demeure protégée au titre du secret des affaires à l’égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance », ce qui limite la diffusion des informations au seul cercle des représentants du personnel.
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 10 février 2026, a rappelé que le parasitisme économique, défini comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire », demeure sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, indépendamment de la qualification au titre du secret des affaires (CA Montpellier, 10 février 2026, n° 25/04299). Cette articulation entre l’action fondée sur le secret des affaires et celle fondée sur le parasitisme est d’une importance pratique notable, car elle permet de cumuler les fondements lorsque les conditions de l’une et de l’autre sont réunies, ou de se replier sur le parasitisme lorsque la qualification au titre du secret des affaires ne peut être retenue.
Dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui entretient des liens étroits avec le secret des affaires, la protection des informations confidentielles s’articule avec les droits privatifs. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, a examiné l’articulation entre l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale fondée sur des actes de débauchage et de détournement de clientèle, en rappelant que ces actions, bien que procédant de causes juridiques distinctes, peuvent être cumulées dès lors qu’elles reposent sur des faits distincts (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747).
Ces décisions illustrent la porosité croissante entre les différents régimes de protection des actifs immatériels de l’entreprise, et la nécessité, pour le praticien, de maîtriser l’articulation entre le droit du secret des affaires, le droit de la concurrence déloyale, le droit de la propriété intellectuelle et le droit des contrats commerciaux. La conclusion d’accords de confidentialité, en particulier, constitue un levier essentiel de protection préventive, à condition que leur rédaction soit suffisamment précise pour résister à l’épreuve du contentieux, comme le rappelle l’arrêt du 17 mai 2023 (n° 19-25.007) qui a expressément jugé que l’obligation de confidentialité survivait à la publication d’un brevet pour les éléments non divulgués par celle-ci.
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 confirme ainsi que le régime français du secret des affaires, loin de constituer un bloc monolithique, est travaillé par des forces contradictoires que le juge a pour mission de concilier. D’un côté, la protection des informations confidentielles est renforcée par l’exigence d’une démonstration rigoureuse des trois critères de l’article L. 151-1, qui impose au demandeur de caractériser avec précision l’information protégée, sa valeur et les mesures de protection mises en œuvre. De l’autre, l’opposabilité du secret est tempérée par les exigences du droit à la preuve et des libertés fondamentales, qui imposent au juge un contrôle de proportionnalité systématique. Cet équilibre, dont la Cour de cassation assure la régulation, est appelé à évoluer à mesure que le contentieux du secret des affaires se développera, notamment dans les secteurs où les actifs immatériels constituent l’essentiel de la valeur des entreprises.
Conclusion
La loi du 30 juillet 2018 a doté le droit français d’un régime de protection du secret des affaires qui, sans rompre avec les solutions antérieures fondées sur la responsabilité civile, en a systématisé les conditions et renforcé l’effectivité. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en exigeant des juges du fond une analyse circonstanciée de chacun des trois critères de l’article L. 151-1 du code de commerce, et en soumettant l’opposabilité du secret à un contrôle rigoureux de proportionnalité au regard des droits fondamentaux concurrents, a donné à ce régime sa pleine portée. Les décisions rendues entre 2023 et 2026, dont plusieurs ont été publiées au Bulletin, constituent désormais un corpus de référence pour les praticiens du droit des affaires et de la propriété intellectuelle. L’attention qu’elles portent à la nécessité de mesures de protection raisonnables, à la portée des accords de confidentialité et à l’articulation entre le secret et le droit à la preuve dessine les contours d’un équilibre exigeant, dont la mise en œuvre concrète continuera d’alimenter le contentieux dans les années à venir.
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