Sûretés réelles et propriété-garantie : la mutation du contentieux commercial face aux procédures collectives (2020-2026)
Le droit des sûretés connaît, depuis deux décennies, une mutation profonde dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est l’un des principaux artisans. L’introduction de la fiducie par la loi du 19 février 2007, la refonte du droit des sûretés par l’ordonnance du 23 mars 2006, puis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 ont progressivement enrichi l’arsenal des garanties offertes aux créanciers. Mais c’est dans le contentieux des procédures collectives que ces nouveaux mécanismes révèlent leur véritable portée. Le droit des entreprises en difficulté obéit en effet à une logique de discipline collective, qui postule l’égalité des créanciers et l’interdiction des poursuites individuelles. Or, la multiplication des sûretés réelles, et plus encore l’émergence de mécanismes fondés sur un transfert de propriété à titre de garantie, introduisent dans ce cadre une tension fondamentale entre la protection du créancier titulaire d’un droit réel et l’efficacité de la procédure collective. Cette tension a donné lieu, au cours des cinq dernières années, à une construction jurisprudentielle d’une remarquable cohérence, dont le présent article se propose d’analyser les lignes de force.
I. Le renforcement des droits du créancier titulaire d’une sûreté réelle face à la procédure collective
A. Le droit de propriété comme rempart : l’opposabilité à la procédure collective
La distinction entre le droit de créance et le droit de propriété constitue l’axe central de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de sûretés. Par un arrêt du 23 septembre 2020, publié au Bulletin, elle a posé un principe dont la portée dépasse le seul cas du séquestre conventionnel : « le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire » (Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-15.122, Publié Bulletin). L’affirmation est d’importance : le droit du constituant du séquestre ne relève pas de la déclaration de créance mais d’une action en restitution fondée sur le droit de propriété, qui échappe à la discipline collective.
Cette logique a été considérablement renforcée par un arrêt du 20 mai 2026, lui aussi publié au Bulletin, qui en tire une conséquence d’une portée plus radicale encore. La chambre commerciale y énonce que « le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable à l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l’article 2227 du code civil » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, Publié Bulletin). En qualifiant l’action en restitution de titres d’action réelle, imprescriptible par nature, la Cour place le droit de propriété à l’abri de toute extinction par l’écoulement du temps, y compris dans un contexte commercial où la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce aurait pu sembler s’imposer.
Par ailleurs, dans le prolongement d’un arrêt fondateur du 25 novembre 2020, la chambre commerciale a consacré une solution d’une portée pratique considérable pour les créanciers bénéficiaires de sûretés réelles. Elle juge en effet que « le bénéficiaire d’une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur, et, n’ayant pas acquis la qualité de créancier, il n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution qui, en application du premier des textes susvisés, résultent de l’ouverture de la procédure collective du constituant » (Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-11.525, Publié Bulletin). Le titulaire d’une sûreté réelle consentie pour la dette d’un tiers peut ainsi poursuivre la saisie immobilière de l’immeuble grevé, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant. Cette solution, rendue sous l’empire des textes antérieurs à la loi de sauvegarde de 2005, conserve toute sa pertinence dans le cadre des dispositions actuelles des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce.
À cet égard, la chambre commerciale a rappelé, dès le 17 juin 2020, qu’une « sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur » (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13.153, Publié Bulletin). En conséquence, ce créancier ne saurait déclarer une créance au passif du constituant au titre du nantissement. Cette construction jurisprudentielle dessine ainsi un régime cohérent : le créancier titulaire d’une sûreté réelle pour autrui n’est pas un créancier de la procédure, et il échappe entièrement à la discipline collective pour tout ce qui touche à la réalisation de sa garantie.
B. L’autonomie du créancier réel : du séquestre à la fiducie-sûreté
L’article 2011 du code civil définit la fiducie comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires » (C. civ., art. 2011). La fiducie-sûreté, qui en constitue la modalité la plus usitée dans la pratique des affaires, opère un transfert de propriété du constituant au fiduciaire, lequel affecte les biens transférés à la garantie d’une créance. Ce mécanisme confère au créancier bénéficiaire une protection radicalement supérieure à celle que procure une sûreté classique : les biens transférés sont sortis du patrimoine du constituant, de sorte qu’ils échappent à toute procédure collective ouverte postérieurement à son encontre.
L’article L. 624-16 du code de commerce, spécialement dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, reconnaît expressément cette situation en disposant que « peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant ». La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 28 mai 2026, a fait application de ce texte dans une espèce où le constituant d’une fiducie, placé en redressement judiciaire, continuait d’utiliser le matériel objet du contrat de fiducie (CA Orléans, 28 mai 2026, n° 25/02516). La solution rendue illustre la reconnaissance, par le droit positif, de l’efficacité de la fiducie-sûreté face à l’ouverture d’une procédure collective.
Le mécanisme du report de propriété, consacré par l’article 2372 du code civil, participe de la même logique. La chambre commerciale a eu l’occasion d’en préciser la portée dans un arrêt du 9 décembre 2020, en rappelant que « le droit de propriété d’un bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-16.542, Publié Bulletin). Cette décision résout avec une netteté remarquable le conflit susceptible d’opposer le vendeur initial, bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, à l’affactureur subrogé dans les droits du débiteur. Le droit réel l’emporte sur le droit personnel, et le report de propriété opère de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une reconnaissance judiciaire préalable.
Dès lors, l’évolution la plus notable des cinq dernières années réside dans la dissociation progressive, au sein de la jurisprudence de la chambre commerciale, entre la qualité de créancier au sens du droit des procédures collectives et la titularité d’un droit réel. Le créancier titulaire d’un droit réel, qu’il s’agisse d’un droit de propriété résultant d’une fiducie-sûreté, d’une clause de réserve de propriété ou d’un séquestre conventionnel, n’est pas traité comme un créancier ordinaire : il est titulaire d’un droit exclusif sur un bien déterminé, et ce droit est opposable à la procédure collective.
Cette position confère au créancier réel un avantage considérable dans le déroulement de la procédure. Là où le créancier chirographaire doit déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, sous peine de forclusion, et où le créancier privilégié doit accomplir la même diligence pour bénéficier de son privilège, le titulaire d’une sûreté-propriété peut agir en dehors de tout délai de forclusion, son action n’étant pas soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. L’imprescriptibilité de l’action réelle, consacrée par l’arrêt du 20 mai 2026, constitue un bouleversement pratique dont les praticiens du droit des affaires n’ont pas encore mesuré toute la portée. C’est là un infléchissement majeur du principe d’égalité des créanciers, dont les implications pratiques ne cessent de se déployer.
II. Les tempéraments et limites : entre protection du créancier et efficacité des procédures collectives
A. Le formalisme exigeant de la reconnaissance des droits réels
La protection accordée au titulaire d’un droit réel n’est pas inconditionnelle. La chambre commerciale a rappelé avec constance, dans un arrêt du 11 décembre 2024 publié au Bulletin, que l’article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce « n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.554, Publié Bulletin). En d’autres termes, le bénéfice d’une sûreté réelle ne saurait dispenser son titulaire du respect des formes de la revendication : l’opposabilité du droit réel à la procédure collective est subordonnée à une démarche active du créancier, qui doit faire reconnaître son droit dans les délais et selon les formes prescrites par le code de commerce.
Cette exigence formaliste n’est pas une simple contrainte procédurale : elle constitue la contrepartie nécessaire de la protection substantielle accordée au créancier réel. En imposant au propriétaire de faire la preuve de son droit, la loi préserve l’intérêt collectif des créanciers, qui ne saurait être sacrifié au profit d’un droit réel dont l’existence et l’étendue demeureraient incertaines. La solution dégagée par la chambre commerciale le 11 décembre 2024 s’inscrit ainsi dans une recherche d’équilibre, caractéristique de sa jurisprudence en matière de sûretés confrontées aux procédures collectives.
Par ailleurs, l’obligation d’information qui pèse sur certains professionnels, notamment les conseillers en gestion de patrimoine, constitue une limite supplémentaire à l’efficacité des montages fondés sur le transfert de propriété à titre de garantie. La chambre commerciale a en effet rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que « le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.331). Cette exigence s’applique avec une force particulière aux montages fiduciaires, dont la complexité expose l’investisseur à des risques mal appréhendés, notamment en cas de défaillance du constituant ou du fiduciaire. La sanction du manquement à cette obligation est la perte de chance, indemnisation qui peut atteindre des montants significatifs.
L’arrêt du 28 mai 2026 relatif au trust de droit étranger, bien que rendu en matière fiscale, fournit une illustration supplémentaire du contrôle exercé par la chambre commerciale sur les montages impliquant une dissociation entre propriété juridique et propriété économique. La Cour y rappelle que les « biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis du code général des impôts ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.326, Publié Bulletin). Si la solution est d’ordre fiscal, elle révèle la méfiance du droit français à l’égard des mécanismes de démembrement de propriété trop sophistiqués, et rappelle que le transfert de propriété à titre de garantie n’emporte pas nécessairement, dans tous les domaines du droit, les conséquences que les parties en attendent.
En outre, la complexité des mécanismes fiduciaires ne dispense pas les professionnels qui les conçoivent ou les commercialisent de leur obligation de conseil. La jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine, illustrée par l’arrêt du 5 mars 2025, impose au professionnel de vérifier que le client a compris les risques inhérents au montage proposé. Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité d’un conseiller en gestion de patrimoine au motif que la perte subie par l’investisseur n’était pas certaine, en rappelant que « le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués » (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-13.258). Cette solution, qui consacre le préjudice de perte de chance comme le standard d’indemnisation en la matière, s’applique pleinement aux montages de fiducie-sûreté dont la complexité expose l’investisseur à des risques que le seul formalisme contractuel ne saurait couvrir.
B. La conciliation entre sûretés réelles et finalités de la procédure collective
La jurisprudence de la chambre commerciale la plus récente témoigne d’une volonté de ne pas sacrifier entièrement la discipline collective au profit des sûretés réelles. L’arrêt du 28 mai 2026, rendu sur renvoi après cassation dans une affaire de cession de titres, en fournit une illustration. La Cour y censure l’arrêt d’appel pour n’avoir pas tiré les conséquences des stipulations contractuelles relatives à l’ajustement du prix de cession, en rappelant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.217). Cette décision, bien que ne portant pas directement sur les sûretés, rappelle un principe essentiel : le transfert de propriété à titre de garantie produit des effets juridiques que le juge ne saurait méconnaître au nom de considérations d’équité ou de finalité de la procédure collective.
En conséquence, l’articulation entre les sûretés réelles et les finalités de la procédure collective se réalise désormais à deux niveaux. Au niveau substantiel, le créancier titulaire d’un droit réel échappe à la discipline collective ; au niveau procédural, il est tenu de faire reconnaître ce droit dans les formes prescrites par le code de commerce. Cette dualité de régime n’est pas sans susciter des difficultés pratiques, notamment lorsque le droit réel invoqué est contesté dans son existence ou son étendue. La chambre commerciale a toutefois pris soin de préciser, dans l’arrêt du 9 décembre 2020 précité, que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur la revendication du propriétaire initial ne prive pas l’affactureur de la possibilité de faire trancher le conflit qui l’oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s’étant prononcée sur la revendication n’ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit.
Par ailleurs, la sanction du manquement à l’obligation de déclaration du droit réel n’est pas uniforme. Si le propriétaire de biens vendus avec réserve de propriété qui n’a pas revendiqué dans les délais est forclos, le titulaire d’une sûreté réelle pour autrui, qui n’est pas créancier du constituant, n’est pas tenu de déclarer sa créance au passif, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 17 juin 2020. Cette différence de traitement, qui pourrait paraître incohérente au premier abord, s’explique par la nature du droit en cause : le propriétaire exerce une action réelle, le créancier nanti exerce une action sur le bien grevé, mais ni l’un ni l’autre n’agissent au titre d’un droit de créance soumis à la discipline collective.
Dès lors, la position du créancier titulaire d’une sûreté réelle face à la procédure collective est paradoxalement plus favorable que celle du créancier chirographaire déclaré, et même que celle du créancier privilégié. Cette situation, qui découle directement de la jurisprudence analysée ci-dessus, soulève une question de politique juridique que le législateur pourrait être amené à trancher. La proposition de directive européenne du 7 décembre 2022 sur l’harmonisation de certains aspects du droit de l’insolvabilité, actuellement en discussion, prévoit d’ailleurs un encadrement des sûretés-propriétés au sein des procédures collectives, ce qui pourrait conduire à un rééquilibrage entre la protection du créancier réel et la préservation de l’actif du débiteur.
Conclusion
La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2020-2026 dessine un droit des sûretés réelles d’une remarquable cohérence, dont le trait le plus saillant est la dissociation entre la qualité de créancier et la titularité d’un droit réel. Le créancier qui bénéficie d’une sûreté-propriété — fiducie-sûreté, clause de réserve de propriété, séquestre conventionnel — est placé dans une situation radicalement distincte de celle du créancier ordinaire : il n’est pas soumis à la discipline collective, il ne déclare pas sa créance, il peut agir en restitution ou en réalisation de sa garantie nonobstant l’ouverture de la procédure.
Cette protection n’est toutefois pas inconditionnelle : elle est subordonnée au respect d’un formalisme rigoureux, à la preuve de l’existence et de l’étendue du droit réel, et elle ne saurait être invoquée pour contourner les finalités légitimes de la procédure collective. Les praticiens du droit des affaires doivent ainsi composer avec une dualité de régimes qui, pour être cohérente sur le plan des principes, n’en est pas moins source de complexité dans sa mise en œuvre quotidienne. L’enjeu est d’autant plus important que les sûretés-propriétés sont devenues, au fil des réformes, des instruments incontournables du financement des entreprises françaises, en particulier dans le cadre des opérations de crédit syndiqué et des financements d’acquisition. L’équilibre ainsi atteint, entre protection du créancier et préservation de l’actif du débiteur, est le fruit d’une élaboration prétorienne qui témoigne de la vitalité du contentieux commercial français en matière de sûretés. La proposition de directive européenne du 7 décembre 2022 sur l’harmonisation de certains aspects du droit de l’insolvabilité pourrait toutefois, si elle est adoptée, remettre en cause certaines des solutions dégagées par la chambre commerciale, en imposant un encadrement plus strict des sûretés-propriétés au sein des procédures collectives.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.